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la loi organique n° 98-7 relative à la loi de finances pris pour l’application du dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998).
Numéro du Texte : 98-7 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 03/12/1998
Bulletin Officiel : 4644 Date de dernière modification : 20/04/2000
Sujet : Loi de finances

Contenu

Dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que notre Majesté Chérifienne ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58 (dernier alinéa) ;
Vu la loi organique n° 29-93 relative au Conseil constitutionnel, notamment son article 24 (2e alinéa) ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 250-98 du 3 rejeb 1419 (24 octobre 1998) par laquelle ce conseil a déclaré que les dispositions de la loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances sont conformes à la Constitution, à l'exception de celles de ses articles 5 et 10 et du membre de phrase " le gouvernement y étant habilité par la loi de finances de l'année " de son article 43 qui sont, toutefois, dissociables de l'ensemble des autres dispositions de cette loi organique qui, de ce fait, peut être promulguée après suppression des dispositions déclarées non conformes à la Constitution,

A DECIDE CE QUI SUIT :

Loi organique n° 7-98 relative à la loi de finances

Titre Premier
De la définition et du contenu de la loi de finances
Chapitre Premier
De la loi de finances et des principes budgétaires
Article Premier

La loi de finances prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat, dans les limites d'un équilibre économique et financier qu'elle définit.

Article 2

Sont réputées lois de finances au sens du présent texte :
- la loi de finances de l'année ;
- les lois de finances rectificatives ;
- la loi de règlement.

Article 3

La loi de finances ne peut contenir que des dispositions concernant les ressources et les charges ou tendant à améliorer les conditions de recouvrement des recettes ainsi que le contrôle de l'emploi des fonds publics.

Article 4

Seules des lois de finances dites rectificatives peuvent en cours d'année modifier les dispositions de la loi de finances de l'année.

....................................

Article 6

(modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Dispositions transitoires :

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 de la loi organique précitée n° 7-98 relative à la loi de finances, il sera voté un projet de loi de finances édictant les dispositions nécessaires pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2000. Cette loi fera l'objet d'une loi de règlement concernant cette période.

Article 7

Les dispositions relatives à l'approbation de conventions financières, aux garanties accordées par l'Etat, à la gestion de la dette publique ainsi que de la dette viagère, aux autorisations d'engagement par anticipation, aux crédits d'engagement et aux autorisations de programme, peuvent engager l'équilibre financier des années budgétaires ultérieures.

Article 8

Les recettes sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre de l'année budgétaire au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.

Article 9

Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses, l'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses.
Toutes les recettes et toutes les dépenses sont imputées au budget général.

(modifié, Article premier du Dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00) Toutefois, certaines recettes peuvent être affectées à certaines dépenses. Ces affectations peuvent être effectuées dans le cadre des budgets de services de l'Etat gérés de manière autonome, de comptes spéciaux du Trésor ou de procédures comptables particulières telles que prévues à l'article 22 ci-dessous.

Chapitre Il
De la détermination des ressources et des charges de l'Etat
Section Première
Des ressources de l'Etat
Article 11

Les ressources de l'Etat comprennent :
- les impôts et taxes ;
- le produit des amendes ;
- les rémunérations de services rendus et les redevances ;
- les fonds de concours, dons et legs ;
- les revenus du domaine ;
- le produit de cession des biens meubles et immeubles ;
- le produit des exploitations et des participations financières de l'Etat ainsi que la part de l'Etat dans les bénéfices des établissements publics ;
- les remboursements de prêts et avances et les intérêts y afférents ;
- le produit des emprunts ;
- les produits divers.

Section 2
Des charges de l'Etat
Article 12

(modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Les charges de l'Etat comprennent :
- les dépenses du budget général ;
- les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ;
- les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

Chapitre III
du budget général
Article 13

Le budget général comporte deux parties : la première partie concerne les ressources, le second est relatif aux dépenses.
Les ressources du budget général comprennent les ressources visées à l'article 11 ci-dessus.
Les dépenses du budget général comprennent les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'investissement et les dépenses relatives au service de la dette publique.

Article 14

Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dotations des pouvoirs publics ;
- les dépenses de personnel et de matériel afférentes au fonctionnement des services publics ;
- les dépenses diverses relatives à l'intervention de l'Etat notamment en matière administrative, économique, sociale et culturelle ;
- les dépenses relatives aux charges communes, y compris les dépenses de la dette viagère ;
- les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles.

Article 15

Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dotations affectées aux dépenses résultant de l'exécution des plans de développement approuvés par le Parlement ;
- les dépenses non prévues au plan de développement et programmées dans la loi de finances, destinées à la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national.
Des dépenses de personnel non titulaire peuvent être incluses dans les dépenses d'investissement à la condition qu'elles ne concernent que des agents affectés à leur exécution en régie.

Article 16

Les dépenses relatives à la dette publique comprennent les dépenses en intérêts et commissions et les dépenses relatives aux amortissements de la dette à moyen et long terme.

Chapitre 3 bis
Des services de l'Etat gérés de manière autonome

(Institué par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Article 16 bis

(Institué par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Constituent des " services de l'Etat gérés de manière autonome ", les services de l'Etat, non dotés de la personnalité morale, dont certaines dépenses, non imputées sur les crédits du budget général, sont couvertes par des ressources propres. L'activité de ces services doit tendre essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à rémunération.
Les services de l'Etat gérés de manière autonome sont créés par la loi de finances. Cette loi prévoit les recettes de ces services et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur les budgets de ces services.

Article 16 ter

(Institué par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Les opérations des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général sauf dérogations prévues par la loi de finances et sous réserve des dispositions qui suivent.
Le budget de chaque service de l'Etat géré de manière autonome comprend une partie relative aux recettes et aux dépenses d'exploitation et, le cas échéant, une deuxième partie concernant les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses.
L'insuffisance des recettes d'exploitation est compensée par le versement d'une subvention d'équilibre prévue au titre I du budget général.
L'excédent éventuel des recettes d'exploitation sur les dépenses est affecté au financement des dépenses d'investissement, le cas échéant.
L'insuffisance des recettes propres affectées aux dépenses d'investissement est compensée par une subvention d'équilibre prévue au titre II du budget général.
L'excédent des recettes réalisées sur les paiements effectués est reporté d'année en année.
Le solde des services de l'Etat gérés de manière autonome supprimés par une loi de finances est pris en recette au budget général.
Les services de l'Etat gérés de manière autonome peuvent être dotés de crédits d'engagement correspondant à leurs programmes d'investissement pluriannuels.
Les engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement au titre d'une année sont imputés en priorité sur les crédits ouverts au titre du budget de l'année suivante.

Chapitre IV
Des comptes spéciaux du trésor
Article 17

Les comptes spéciaux du Trésor ont pour objet :
- soit de décrire des opérations qui, en raison de leur spécialisation ou d'un lien de cause à effet réciproque entre la recette et la dépense, ne peuvent être commodément incluses dans le cadre du budget général ;
- soit de décrire des opérations en conservant leur spécificité et en assurant leur continuité d'une année budgétaire sur l'autre ;
- soit de garder trace, sans distinction d'année budgétaire, d'opérations qui se poursuivent pendant plus d'une année.
Ces opérations comptables sont liées à l'application d'une législation, d'une réglementation ou d'obligations contractuelles de l'Etat, précédant la création du compte.

Article 18

Les comptes spéciaux du Trésor sont créés par la loi de finances à l'intérieur de l'une des catégories visées à l'article 19 ci-dessous. Cette loi prévoit les recettes de ces comptes et fixe le montant maximum des dépenses qui peuvent être imputées sur ceux-ci. Toutefois, en cas d'urgence et de nécessité impérieuse, de nouveaux comptes spéciaux du Trésor peuvent être créés, en cours d'année budgétaire, par décret, en application des dispositions de l'article 45 de la Constitution. Ces nouveaux comptes spéciaux doivent être soumis au Parlement pour ratification dans la plus prochaine loi de finances.

Article 19

Les comptes spéciaux du Trésor comprennent les catégories suivantes :
- les comptes d'affectation spéciale qui retracent les recettes affectées au financement d'une catégorie déterminée de dépenses et l'emploi donné à ces recettes. Ces comptes peuvent être alimentés par le produit de taxes, de versements budgétaires ou de recettes particulières ;
- les comptes d'adhésion aux organismes internationaux qui décrivent les versements et les remboursements au titre de la participation du Maroc aux organismes internationaux ; seules peuvent être portées à ces comptes les sommes dont le remboursement est prévu en cas de retrait ;
- les comptes d'opérations monétaires qui décrivent les mouvements de fonds d'origine monétaire ;
- les comptes d'avances qui décrivent les versements, sous forme d'avances remboursables faites par l'Etat sur les ressources du Trésor et accordées pour des raisons d'intérêt public ; ces avances dont la durée est égale ou inférieure à 2 ans, sont productives d'intérêts ;
- les comptes de prêts qui décrivent les versements sous forme de prêts faits par l'Etat sur les ressources du Trésor et accordés pour des raisons d'intérêt public ; ces prêts dont la durée est supérieure à 2 ans, sont productifs d'intérêts ;
- les comptes de dépenses sur dotation qui retracent des opérations relatives à une catégorie spéciale de dépenses dont le financement est assuré par des dotations budgétaires.

Article 20

Les opérations des comptes spéciaux du Trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général, sauf dérogations prévues par la loi de finances et sous réserve des dispositions qui suivent.
Le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année.
Toutefois, les profits et les pertes constatés, au titre d'une année budgétaire considérée, sur les comptes d'opérations monétaires, sont pris en recette ou en charge au budget général au plus tard la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ils sont dégagés.
Les revenus éventuellement produits par les sommes inscrites aux comptes d'adhésion aux organismes internationaux sont pris en recette au budget général au titre du produit des participations financières.
Les soldes des comptes d'affectation spéciale et des comptes de dépenses sur dotation sont toujours créditeurs.
Les comptes d'affectation spéciale et les comptes de dépenses sur dotation qui n'ont pas donné lieu à dépenses pendant trois années consécutives peuvent être soldés au terme de la troisième année et leur solde pris en recette au budget général.
Le découvert des comptes d'opérations monétaires est limité par la loi de finances de l'année. La tenue de ces comptes est assurée de manière à faire ressortir les résultats définitifs, s'il y échet.
Sauf dérogations prévues par une loi de finances, il est interdit d'imputer directement à un compte spécial du Trésor les dépenses résultant du payement des traitements ou indemnités à des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques.

Article 21

Toute somme afférente à une avance ou un prêt consentis par l'Etat et non recouvrée dans les cinq ans de son échéance est portée en dépenses au budget général ; les recouvrements postérieurs éventuels sont portés en recettes à ce budget.

Chapitre V
des procédures comptables particulières
Article 22

(Modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

 Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public ainsi que le produit des dons et legs, sont directement portés en recettes, selon le cas, au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux. Un crédit de même montant peut être ouvert en addition aux crédits accordés par la loi de finances.
Toutefois, lorsque le produit du don octroyé ne peut être versé préalablement au budget général, aux budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ou aux comptes spéciaux du Trésor pour permettre l'engagement de la dépense à laquelle il se rapporte, il peut être ouvert les crédits nécessaires à l'engagement et au paiement de cette dépense en addition aux crédits accordés par la loi de finances.
L'affectation des fonds de concours et les modalités de leur utilisation doivent être conformes à ce qui est convenu avec la partie versante ou le donateur.

Article 23

Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits, les recettes provenant de la restitution à l'Etat de sommes payées indûment ou à titre provisoire.

Chapitre VI
Des autorisations de programme et autorisations d'engagement par anticipation
Article 24

Les plans approuvés par le Parlement ne peuvent donner lieu à des engagements de l'Etat que dans les limites fixées par la loi de finances de l'année.

Article 25

Les dépenses d'investissement résultant de l'exécution du plan de développement peuvent faire l'objet d'autorisations de programme qui déterminent le coût global et maximum des projets d'investissement retenus.
Ces autorisations comprennent des crédits de paiement et des crédits d'engagement qui constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus.
Les dépenses d'investissement non prévues au plan de développement et programmées pour la préservation, la reconstitution ou l'accroissement du patrimoine national, comprennent également des crédits de paiement et des crédits d'engagement.
Dans tous les cas, les crédits de paiement augmentés, le cas échéant, des crédits reportés conformément aux dispositions de l'article 46 ci-dessous, et des fonds de concours prévus à l'article 22 ci-dessus, constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être ordonnancées dans le cadre de l'année budgétaire.

Article 26

Les crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement sont annuels. Toutefois, des autorisations d'engagement par anticipation peuvent être accordées, par la loi de finances de l'année, dans la limite d'un montant maximum qu'elle prévoit.

Titre Il
De la présentation de la loi de finances
Article 27

(Modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

La loi de finances comprend deux parties.
La première partie arrête les données générales de l'équilibre financier et comporte :
- l'autorisation de perception des recettes publiques et d'émission des emprunts ;
- les dispositions relatives aux ressources publiques que la loi de finances peut créer, modifier ou supprimer ;
- les dispositions relatives aux charges de l'Etat et aux comptes spéciaux du Trésor ainsi qu'au contrôle de l'emploi des fonds publics ;
- l'évaluation globale des recettes du budget général, des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et des catégories des comptes spéciaux du Trésor ;
- les plafonds des charges du budget général, par titre, de l'ensemble des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome groupées par dépenses d'exploitation et dépenses d'investissement et des comptes spéciaux du Trésor, par catégorie.
La deuxième partie arrête :
- par chapitre, les dépenses du budget général ;
- par service, les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome ;
- et par compte, les dépenses des comptes spéciaux du Trésor.

Article 28

(Modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Les ressources du budget général sont présentées en chapitres subdivisés, s'il y a lieu, en articles et paragraphes.
Les ressources des services de l'Etat gérés de manière autonome sont présentées par services groupés selon les départements ministériels ou institutions auxquels ils sont rattachés.

Article 29

Les dépenses du budget général sont groupées sous trois titres :
Titre I : dépenses de fonctionnement ;
Titre Il : dépenses d'investissement ;
Titre III : dépenses relatives au service de la dette publique.
Les dépenses du budget général sont présentées, à l'intérieur des titres, par chapitres, subdivisés en articles, paragraphes et lignes, selon leur destination, leur objet ou leur nature.
Pour chaque département ministériel ou institution, il est prévu, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, un chapitre pour le personnel et un chapitre pour le matériel et les dépenses diverses. Les dépenses d'investissement comportent un chapitre par département ministériel ou institution.

Article 30

Les dépenses relatives à la dette publique sont présentées en deux chapitres :
- le premier comporte les dépenses en intérêts et commissions se rapportant à la dette publique ;
- le second comporte les dépenses relatives aux amortissements de la dette publique à moyen et long terme.

Article 31

Les lois de finances rectificatives sont présentées, en partie ou en totalité, dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année.

Titre III
De l'examen et du vote des lois de finances
Chapitre Premier
De l'examen de la loi de finances
Article 32

Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de lois de finances.

Article 33

Le projet de loi de finances de l'année est déposé sur le bureau de l'une des deux Chambres du Parlement, au plus tard, soixante-dix jours avant la fin de l'année budgétaire en cours.
Il est accompagné d'un rapport exposant les grandes lignes de l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir ainsi que les modifications apportées en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Des documents concernant les dépenses du budget général, les opérations des comptes spéciaux du Trésor, les services de l'Etat gérés de manière autonome et les établissements publics sont annexés audit rapport.
Il est immédiatement envoyé à l'examen d'une commission de la Chambre saisie.

Article 34

La Chambre saisie la première se prononce dans un délai de 30 jours après le dépôt du projet de loi de finances.
Dès le vote du projet ou à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le gouvernement saisit l'autre Chambre du texte adopté ou du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par la Chambre saisie la première et acceptés par lui.
La Chambre saisie la deuxième, se prononce dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.
Lorsque le projet de loi de finances n'a pu être adopté après une seule lecture par chaque Chambre, le gouvernement peut déclarer l'urgence et provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, et ce, dans un délai n'excédant pas sept jours à compter de sa saisine par le gouvernement.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire et accepté par le gouvernement est soumis par celui-ci, pour adoption, aux deux Chambres qui disposent à cet effet d'un délai n'excédant pas trois jours. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du gouvernement.
Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si celui-ci n'est pas adopté par les Chambres, le gouvernement soumet à la Chambre des représentants le projet de loi de finances, modifié le cas échéant par les amendements résultant de la discussion parlementaire et repris par le gouvernement. La Chambre des représentants ne peut adopter définitivement le texte qu'à la majorité absolue des membres la composant.

Article 35

(modifié, dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00) Conformément aux dispositions de l'article 50 de la Constitution, si au 31 décembre, la loi de finances de l'année n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission au Conseil constitutionnel, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les dispositions relatives aux recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances ainsi que celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux sont reprises dans un décret. Il est mis fin à l'application dudit décret dès l'entrée en vigueur de la loi de finances.

Chapitre Il
Des modalités de vote de la loi de finances
Article 36

La seconde partie du projet de loi de finances de l'année ne peut être mise en discussion devant l'une des deux chambres du Parlement avant le vote de la première partie.

Article 37

Les dispositions de la loi de finances sont votées article par article.

Article 38

(Modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et les budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome et d'un vote par catégorie pour les comptes spéciaux du Trésor.

Article 39

(Modifié par l'article premier du dahir n° 1-00-195 du 19 avril 2000 portant promulgation de la loi organique n° 14-00 ; B.O. n° 4788 du 20 avril 2000).

Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par chapitre.
Les dépenses des budgets des services de l'Etat gérés de manière autonome font l'objet d'un vote d'ensemble par département ministériel ou institution auxquels ils sont rattachés.
Les dépenses des comptes spéciaux du Trésor sont votées par catégorie de comptes spéciaux.

Article 40

En application des dispositions de l'article 51 de la Constitution, est de droit la disjonction ou le rejet des articles additionnels ou amendements ayant pour objet soit une diminution de ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
Tout autre article additionnel ou amendement doit être justifié.

Titre IV
De la portée de l'autorisation parlementaire
Article 41

Les dépenses ne peuvent être engagées, ordonnancées et payées que dans la limite des crédits ouverts.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent s'imputer au-delà de la dotation inscrite aux rubriques qui les concernent :
- les dépenses se rapportant à la dette publique et à la dette viagère ;
- les dépenses se rapportant à la rémunération des personnels dont les effectifs sont fixés dans la loi de finances.
Toutefois, en cas de dépassement se rapportant à la rémunération précitée, seules sont prises en compte les dispositions statutaires régissant les personnels applicables à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances.

Article 42

Un chapitre spécial qui n'est affecté à aucun service est ouvert pour les dépenses imprévues et les dotations provisionnelles en ce qui concerne le titre I du budget général.
Des prélèvements peuvent être opérés en cours d'année sur ce chapitre, pour assurer, par un crédit supplémentaire, la couverture de besoins urgents ou non prévus lors de l'établissement du budget.

Article 43

En cas de nécessité impérieuse d'intérêt national, des crédits supplémentaires peuvent être ouverts par décret en cours d'année en application de l'article 45 de la Constitution.

Article 44

Les créations et suppressions d'emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues dans la loi de finances.
Les transformations et redéploiements d'emplois peuvent être opérés en cours d'année selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Article 45

Lorsque la conjoncture économique et financière l'exige, le gouvernement peut en cours d'année budgétaire surseoir à l'exécution de certaines dépenses d'investissement. Les commissions parlementaires compétentes en sont informées.

Article 46

Les crédits ouverts au budget général au titre d'une année budgétaire donnée ne peuvent être reportés sur l'année suivante.
Toutefois, et sauf dispositions contraires prévues par la loi de finances, les crédits de paiement disponibles au titre des dépenses d'investissement sont reportés selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils s'ajoutent aux crédits de paiement ouverts par la loi de finances de l'année.

Titre V
Du règlement du budget
Article 47

Une loi dite de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l'année.
Ce projet de loi doit être déposé sur le bureau d'une des deux chambres du Parlement, au plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l'année d'exécution de la loi de finances.
Il est accompagné d'un rapport de la Cour des comptes sur l'exécution de la loi de finances et de la déclaration générale de conformité entre les comptes individuels des comptables et le compte général du Royaume.

Titre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 48

Sont abrogées les dispositions :
- du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) portant loi organique des finances ;
- des articles 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24 (alinéa 1), 25, 26 (alinéas 1 et 2), 27, 28 (alinéa 1), 29 (alinéas 1 et 3), 30 (alinéas 1 et 2), 31 (alinéas 1, 3 et 4), 32 (alinéa 1), 33 (alinéa 3, dernier paragraphe), 34 (alinéa 3) et 36 (alinéa 1) du décret royal n° 331-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant application des dispositions de la loi organique des finances relatives à la présentation des lois de finances.
Toutefois, la loi de finances pour l'année budgétaire 1998-1999 sera présentée conformément aux dispositions du dahir n° 1-72-260 et du décret royal n° 331-66 précités.
Les budgets annexes existants sont soumis aux dispositions de la présente loi organique, sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 11 et 24 du dahir n° 1-72-260 du 9 chaabane 1392 (18 septembre 1972) précité et des mesures prises pour leur application, qui demeurent, à titre transitoire, applicables à ces budgets annexes jusqu'à leur suppression par une loi de finances.