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Décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l’accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques
Numéro du Texte : 401-67 Type : Décrêt
Signataire : EL HASSAN BEN MOHAMMED Date de Publication : 28/06/1967
Bulletin Officiel : 2852 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Le règlement général des concours et examens pour l’accès aux cadres, grades et emplois des administ

Contenu

En vigueur(1) BO n° 2852 du 28 juin 1967 p 714.Décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967)  portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques .

     LOUANGE A DIEU SEUL !

Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-64-389 du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) fixant le régime d'accès aux emplois des administrations publiques réservés aux résistants ;
Vu le dahir n° 1-58-060 du 7 hija 1377 (25 juin 1958) réprimant les fraudes dans les examens et les concours publics ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat.


Chapitre premier
 Dispositions générales

         Article premier - Indépendamment des conditions générales et particulières prévues par les statuts des personnels des administrations, les concours et les examens d'accès aux cadres, grades et emplois publics sont soumis aux dispositions communes ci-après :
         Art : 2 - Les candidats doivent remplir les conditions prescrites par l'article 21 du dahir n° 1-58-008du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, à savoir :
1° Posséder la nationalité marocaine ;
2° Jouir des droits civiques et être de bonne moralité ;
3° Remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° Se trouver en position régulière au regard de la loi relative au service militaire.


       Modification(2) Décret n° 2-80-842 du 9 chaâbane 1402 (2 juin 1982) BO n° 3636 du 7 juillet 1982 p 356

.Art : 3 - Les candidats, fonctionnaires ou non, ne peuvent se présenter plus de quatre fois aux mêmes concours et examens organisés par les administrations publiques (2).
          Art : 4 - Les candidats non fonctionnaires, admis aux concours ou examens, ne pourront en aucun cas être nommés définitivement dans les cadres de l'administration s'ils ne fournissent au préalable les pièces prévues à l'article 8 du présent décret royal.


Chapitre 2
 Règlement des concours et examens

         Art : 5 - Les concours et examens prévus pour l'accès à un cadre ou à un grade sont organisés en application d'un règlement préalable établi par arrêté de l'autorité gouvernementale compétente publié au Bulletin officiel.
Cet arrêté fixe :
1° Les conditions particulières prévues par le statut pour l'accès au cadre ou au grade considéré ;
2° Le nombre, la durée et la nature des épreuves ainsi que le coefficient de notation affecté à chacune d'elles ;
3° Les conditions d'admissibilité et d'admission ;
4° La composition du jury et éventuellement de la commission de surveillance ;
5° Les programmes des concours et examens.


Chapitre 3
 Ouverture des concours et examens

          Modification(3) Décret 2-79-628 du 6 moharram 1401 (14 novembre 1980) BO n°3554 du 10 décembre 1980 p 875. Modification(4) Décret n° 2-92-924 du 20 rebia I 1414 (8 séptembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 séptembre 1993) p 499.

Art : 6 - Chaque fois que les nécessités du service l'exigent, l'autorité gouvernementale compétente peut, par arrêté, ouvrir un concours ou un examen pour accès à un cadre ou à un grade donné.
Cet arrêté qui est publié au Bulletin officiel, fixe :
1° La date du concours ou l'examen ;
2° Le nombre total des emplois à pourvoir ;
3° Les lieux des épreuves écrites et orales ;
4° Le délai imposé pour le dépôt des candidatures ;
5° Le nombre de postes réservés, le cas échéant, aux bénéficiaires du décret n° 2-64-389du 10 rebia II 1384 (19 août 1964) susvisé.
cet arrêté fait l'objet de publication au 'Bulletin officiel', d'insertion dans la presse dans la presse ou d'avis radiodiffusés (3)(4).


Chapitre 4
 Dépôts des candidatures

         Art : 7 - Les candidats doivent adresser leurs demandes au ministère intéressé dans les délais fixés, en vue de leur inscription sur une liste ouverte à cet effet en précisant, s'il y a lieu, le centre d'épreuves choisi et les épreuves à option qu'ils désirent subir.
Toute demande de candidature qui parviendrait hors délai sera déclarée irrecevable.
         Modification(4) Décret n° 2-92-924 du 20 rebia I 1414 (8 séptembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 séptembre 1993) p 499.Art : 8 - Les candidats aux concours et examens sont tenus de joindre à leurs demandes les pièces suivantes :
-  Une copie certifiée conforme de la carte d'identité nationale ;
- Des copies certifiées conforme des diplômes et titres requis ;
Outre les documents prévus par les statuts particuliers ou par des dispositions propres à chaque concours ou examen et avant leur nomination dans les cadres de l'Etat, les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
1) Un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu ;
2) Un extrait du casier judiciaire ;
3) Un certificat médical constatant l'aptitude physique à servir dans l'emploi postulé et l'absence notamment de toute affection tuberculeuse, mentale, cancéreuse ou poliomyélitique ;
4)Un certificat de position militaire ;
5) Le cas échéant, un état des services accomplis dans une administration de l'Etat ou dans une autre collectivité publique .
Les pièces visées aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus doivent avoir moins de trois mois à la date de la déclaration des résultats du concours ou de l'examen (4).
         Art : 9 - Les candidats appartenant déjà à une administration sont dispensés de fournir les pièces énumérées à l'article précédent. Leur demande devra être transmise par le chef de service qui l'accompagnera d'une feuille signalétique.
         Art : 10 - Les dossiers des candidats aux emplois réservés aux résistants doivent être présentés conformément à la procédure fixée par la réglementation en vigueur.
         Art : 11 - L'autorité gouvernementale investie du pouvoir de nomination dans le cadre considéré arrête la liste des candidats admis à se présenter au concours ou à l'examen et avise les candidats de sa décision avant la date fixée pour les épreuves du concours ou de l'examen.


Chapitre 5
 Opérations des commissions de surveillance

         Art : 12 - Les membres des commissions de surveillance des concours et examens sont désignés par décision de l'autorité gouvernementale compétente.
La commission de surveillance doit comprendre dans chaque centre d'épreuves au moins trois membres, dont un président.
         Art : 13 - Les sujets des épreuves choisis par l'autorité gouvernementale compétente, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées qui portent les inscriptions suivantes :
'Centre de ...... ,
concours ou examen pour l'emploi de.... .;
enveloppe à ouvrir en présence des candidats par un des membres de la commission de surveillance,
épreuve n°....'.
L'heure d'ouverture de chaque séance et sa durée sont indiquées sur les sujets des épreuves et sur les enveloppes qui les contiennent.
         Art : 14 - L'un des membres de la commission procède avant chaque séance à l'appel des candidats.
         Art : 15 - Les compositions ne doivent porter ni nom ni signature, ni aucune mention permettant à elle seule d'en reconnaître l'auteur. Le candidat inscrit en tête de chacune de ses compositions une devise et un nombre de son choix, qui restent les mêmes pour toutes les compositions. Il transcrit cette devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, prénom et sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli cacheté, au surveillant de l'épreuve en même temps que la première composition.
Chaque commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les enveloppes contenant les devises ; elle réunit également sous pli et sous paquet cachetés, à la fin de chaque séance, les compositions remises par les candidats. Ces plis sont envoyés au département ministériel intéressé avec un procès-verbal constatant les opérations et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu.
         Art : 16 - Le candidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera éliminé d'office et pourra être exclu, en outre, de tout concours ou examen ultérieur sans préjudice des peines prévues par la législation en vigueur et, le cas échéant, des peines disciplinaires.


Chapitre 6
 Opérations du jury

         Art : 17 - Les membres du jury du concours ou de l'examen sont désignés par décision de l'autorité gouvernementale investie du pouvoir de nomination dans le cadre considéré.
Le jury doit comprendre trois membres au moins, dont un président. Il se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre de correction des épreuves, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
         Art : 18 - Les plis cachetés contenant les épreuves sont seuls ouverts par le président du jury et remis aux correcteurs.
Les épreuves sont corrigées par le ou les membres du jury désignés à cet effet.
Il est attribué à chacune des compositions une note exprimée par des chiffres variant de 0 à 20.
Il peut être prévu des notes éliminatoires.
Le président du jury constate la correction et l'annotation des compositions. En cas de divergence des appréciations portées sur une même composition, le jury décide de la note définitive à attribuer.
Les notes sont ensuite affectées des coefficients fixés par le règlement du concours ou de l'examen considéré.
Enfin, les notes une fois arrêtées, le président du jury ouvre les enveloppes qui contiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats et rapproche ces noms des devises et des numéros portés en titres des compositions annotées.
         Art : 19 - Si le concours ou l'examen comporte des épreuves orales, l'autorité gouvernementale compétente, sur la proposition du jury arrête la liste des candidats admis à subir les épreuves orales et fixe les dates et heures auxquelles ces épreuves auront lieu.
Les candidats sont informés des résultats les concernant.
         Art : 20 - Les épreuves orales sont dirigées par le jury du concours ou de l'examen considéré.
         Art : 21 - Les notes des épreuves orales sont attribuées dans les mêmes conditions que les notes des épreuves écrites et sont multipliées par les coefficients correspondants.
         Art : 22 - Le président du jury arrête la liste nominative provisoire des candidats au concours ou à l'examen qui est obtenue sans note éliminatoire, le nombre minimum de points exigés pour l'ensemble des épreuves auquel s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de points accordées à raison de certains titres déterminés.
         Art : 23 - Le jury procède au classement des candidats au concours selon la règle suivante :
-Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au nombre des emplois mis au concours ; les candidats étant classés d'après les points qu'ils ont obtenus à quelque catégorie qu'ils appartiennent (droit commun et emplois réservé);
-Sur une liste B seront inscrits, dans la limite fixée, les candidats reconnus susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du décret n° 2-64-389du rebia II 1384 (19 août 1964) susvisé.
Dans le cas où tous les candidats de la liste B figureraient sur la liste A, celle-ci deviendrait définitive, chaque candidat conservant son numéro de classement. Dans le cas contraire, les candidats de la liste B seront déclarés reçus au titre du décret n° 2-64-389du rebia II 1384 (19 août 1964), la liste A établie alors séparément ne comporterait, dans la limite des postes qui leur sont attribués, que les candidats reçus au titre des droits communs.
Les dispositions qui précédent ne font pas obstacle à l'établissement d'une liste supplémentaire de candidats appelés à bénéficier d'un contingent d'emplois lorsque cette éventualité est prévue par les dispositions normales du statut.
Si les résultats du concours laissent disponible une partie du contingent des emplois réservés, ceux-ci seront attribués aux autres candidats classés en rang utile dans les limites fixées éventuellement par les statuts particuliers.
         Modification(4) Décret n° 2-92-924 du 20 rebia I 1414 (8 séptembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 séptembre 1993) p 499.Art : 23 bis - Lorsque le nombre des candidats déclarés admis est égal au nombre des emplois mis au concours, le jury peut adjoindre à la liste A prévue à l'article 23 ci-dessus une liste d'attente où seuls doivent figurer, par ordre de mérite, les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus (4). 
         Art : 24 - Le jury dresse un procès-verbal constatant les résultats du concours ou de l'examen et, le cas échéant, les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations ainsi que les décisions prises pour les régler.
         Modification4) Décret n° 2-92-924 du 20 rebia I 1414 (8 séptembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 séptembre 1993) p 499.Art : 25 - Dans la limite des emplois mis en compétition, l'autorité gouvernementale compétente arrête, conformément aux dispositions des articles 23 et 24, la ou les listes des candidats admis définitivement, et pourvoit aux emplois vacants suivant l'ordre de classement.
Toutefois, en cas de défaillance ou de désistement d'un ou plusieurs candidats déclarés définitivement admis, l'autorité gouvernementale intéressée peut procéder, selon l'ordre de mérite, à la nomination dans les emplois mis au concours et non pourvus, des candidats figurant dans la liste d'attente visée à l'article 23 bis du présent décret (4).
         Modification4) Décret n° 2-92-924 du 20 rebia I 1414 (8 séptembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 séptembre 1993) p 499.Art : 26 - Les résultats du concours ou de l'examen sont soit publiés au Bulletin officiel, soit insérés dans la presse, soit affichés au siège de l'administration concernée ou dans les lieux où se sont déroulées les épreuves dudit concours ou examen (4).
         Art : 27 - Le présent décret royal abroge toutes les dispositions relatives au même objet.


                                                   Fait à Rabat, le 13 rabia I 1387 (22 juin 1967).
                                                   EL HASSAN BEN MOHAMMED.