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Arrêté du secrétaire général du gouvernement n° 853-00 du 24 rabii I 1421 (27 juin 2000) fixant les conditions et les modalités de sélection pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations du 2° et 1er grades
Numéro du Texte : 853-00 Type : Arrêté
Signataire : ABDESSADEK RABIAH Date de Publication : 17/08/2000
Bulletin Officiel : 4822 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Modalités de sélection pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations du 2° et 1

Contenu

Arrêté du secrétaire général du gouvernement n° 853-00 du 24 rabii I 1421 (27 juin 2000) fixant les conditions et les modalités de sélection pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations du 2e et 1er grades (B.O. n° 4822 du 17 août 2000).


Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) instituant, au secrétariat général du gouvernement, un corps de conseillers juridiques des administrations, notamment ses articles 7 (2e alinéa), 10 et 11 ;

Après avis du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative,

Arrête

Article Premier

La sélection prévue aux articles 7 et 11 du décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) susvisé, pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations des deuxième et premier grades, est organisé, chaque fois que les besoins de service l'exigent, par arrêté du secrétaire général du gouvernement.

Article 2

Les candidats à la sélection pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations des deuxième et premier grades doivent remplir les conditions suivantes :

A - Pour les conseillers juridiques des administrations de deuxième grade :

- être titulaire d'un doctorat en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent.

B - Pour les conseillers juridiques des administrations de premier grade :

- avoir la qualité d'enseignant - chercheur appartenant au moins au cadre des professeurs assistants de grade " B " ou la qualité de fonctionnaire appartenant au moins à un cadre classé à l'échelle de rémunération n° Il ou appartenant à un cadre assimilé et justifiant en cette qualité d'au moins 12 années d'ancienneté.

Article 3

Le dossier de candidature est constitué :

1 - d'une demande adressée au secrétaire général du gouvernement précisant les nom, prénom et adresse du candidat et le grade auquel il désire être recruté ;

2 - les copies des titres et diplômes obtenus par le candidat ;

3 - un rapport sur l'ensemble des travaux et activités effectués par le candidat accompagné de tous les documents attestant de son expérience professionnelle et scientifique ;

4 - outre les documents prévus ci-dessus, le candidat pour le recrutement des conseillers juridiques de le' grade adjoint à son dossier de candidature une copie de l'arrêté de sa nomination accompagnée d'un état de service justifiant le nombre d'années de service qu'il a effectué.

Hormis, la demande de recrutement, toutes les pièces mentionnées au présent article doivent être conformes à l'original.

Article 4

Le jury de sélection est composé de trois membres au moins dont un président, désignés par décision du secrétaire général du gouvernement.

Article 5

L'opération de sélection pour le recrutement des conseillers juridiques des administrations de 2e et 1er grades comporte les deux épreuves suivantes :

- une première épreuve consiste en l'examen des titres et travaux du candidat parle jury ;

- une deuxième épreuve d'exposé-entretien consiste en un exposé fait par le candidat sur l'ensemble de son cursus de formation et sur ses activités scientifiques et professionnelles.

Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury.

Ces épreuves se déroulent aux lieux, jours et heures fixés par le président du jury.

Article 6

Le jury évalue les travaux et les activités du candidat, apprécie ses aptitudes scientifiques et ses capacités professionnelles et statue sur son recrutement.

La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal dûment signé par ses membres et adressé au secrétaire général du gouvernement.

Article 7

L'admission des candidats est prononcée par le secrétaire général du gouvernement dans les conditions prévues à l'article deux du présent arrêté.

Article 8

Les candidats sélectionnés sont nommés dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du décret n° 2-97-1039 du 27 ramadan 1418 (26 janvier 1998) précité.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.

Rabat, le 24 rabii I 1421 (27 juin 2000).
Abdessadek Rabiah.