Dahir n° 1-01-38 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant promulgation de la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A Décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée, adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001).
Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Abderrahman Youssoufi.
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Loi n° 77-99
interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée
Article Premier
Sous réserve des dispositions législatives en vigueur, il est interdit de cumuler la rémunération d'activité, imputée sur les budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des organismes dont le capital est détenu à 50% ou plus par l'Etat, et toute pension de retraite, allocation ou rente viagère de quelque nature que ce soit, servie :
1 - Au titre de l'un des régimes de pensions suivants :
* régime de pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
* régime de pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
* régime collectif d'allocation de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété ;
* régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972).
2 - Sur les budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements ou organismes précités.
Article 2
La pension ou toute autre rente assimilée cesse d'être servie durant la période pendant laquelle le bénéficiaire continue à exercer ses fonctions dans le même poste ou pendant laquelle il a occupé un autre poste auprès des administrations ou organismes prévus à l'article premier ci-dessus.
Article 3
Tout bénéficiaire d'une pension ou de toute autre rente assimilée, qui continue à exercer ses fonctions dans le même poste ou qui a occupé un nouveau poste auprès de l'une des administrations ou organismes prévus à l'article premier ci-dessus, doit en faire déclaration à l'administration qui lui octroie la pension, dans un délai de trois mois à compter de la date de son recrutement.
Les administrations et les organismes précités doivent déclarer, dans le même délai, à l'administration chargée d'octroyer la pension, que les intéressés continuent à exercer leurs fonctions dans le même poste ou qu'ils ont occupé de nouveaux postes.
Article 4
La non déclaration par le bénéficiaire, dans le délai prévu à l'article 3 ci-dessus, entraîne le remboursement des sommes, indûment perçues, à l'administration ayant octroyé la pension conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, majorées de 5% pour chaque mois de retard à compter de l'expiration du délai précité.
Article 5
La présente loi prend effet à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, elle ne sera appliquée, en ce qui concerne les personnes bénéficiant à la date précitée du cumul de rémunération et d'une pension, tels que prévus à l'article premier ci-dessus, qu'à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication au Bulletin Officiel.