Décret n° 2-97-1052 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) instituant une indemnité forfaitaire en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat pour l'utilisation dans l'intérêt du service de leur voiture automobile personnelle. (B.O. n° 4558 du 5 février 1998).
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;
Vu le décret n° 2-97-364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) relatif à l'emploi supérieur de directeur d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2-80-645 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) instituant une fonction supérieure de chargé d'études dans les départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions supérieures dans les départements ministériels ;
Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 février 1981) portant extension des dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice des fonctions supérieures dans les départements ministériels, à certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires et de formation des cadres supérieurs et des cités universitaires ;
Vu le décret n° 2-97-1051 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) relatif au parc automobile des administrations publiques ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 18 ramadan 1418 (17 janvier 1998),
Décrète
Article Premier
Les directeurs d'administration centrale, les membres de cabinet des membres du gouvernement, les chargés d'études, les chefs de division, les chefs de service et les fonctionnaires exerçant des fonctions assimilées, bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour l'utilisation dans l'intérêt du service de leur voiture automobile personnelle.
Cette indemnité est servie, à titre transitoire, aux fonctionnaires et agents visés à l'alinéa précédent, ne disposant pas d'une voiture personnelle.
Article 2
Dans la limite de 5% de la dotation budgétaire représentant, pour chaque administration, le montant global des indemnités fixées à l'article 3 ci-dessous, l'indemnité forfaitaire précitée peut être allouée à d'autres fonctionnaires et agents.
Toutefois, l'effectif des fonctionnaires et agents bénéficiant de cette indemnité, en application du présent article, ne peut en aucun cas être inférieur à 5.
Cette indemnité est servie aux intéressés sur la base du taux prévu en faveur des chefs de division et chefs de service.
Article 3
Les taux mensuels de l'indemnité prévue à l'article premier ci-dessus sont fixés ainsi qu'il suit :
- Directeur d'administration centrale et fonctions assimilées 3.000 DH ;
- Membre de cabinet ministériel, chargé d'études,
chef de division et fonctions assimilées 2.000 DH ;
- Chef de service et fonctions assimilées 1.250 DH.
Cette indemnité forfaitaire est destinée à couvrir les frais engagés dans l'exercice de la fonction ou de l'emploi et qui sont liés à l'utilisation de la voiture automobile personnelle ou aux frais de transport du fonctionnaire et agent intéressé.
Article 4
L'indemnité susvisée est payable mensuellement et à terme échu. Elle est attribuée par arrêté du ministre intéressé.
Elle cesse d'être versée, dans la même forme, lorsqu'il est mis fin aux fonctions ou emplois ayant donné lieu à son attribution.
Article 5
Les fonctionnaires et agents visés au 4e alinéa de l'article 10 du décret n° 2-97-1051 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) susvisé ne peuvent bénéficier de l'indemnité forfaitaire précitée qu'à compter de la date où ils ont cessé par décision du chef d'administration, de disposer, à titre individuel, d'une voiture de service.
Article 6
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, le présent décret prend effet à compter du 1er avril 1998 et abroge, à compter de la même date, toutes dispositions antérieures correspondantes contraires.
Article 7
Les ministres chargés des finances et des affaires administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 4 chaoual 1418 (2 février 1998).
Abdellatif Filali.
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
du commerce, de l'industrie
et de l'artisanat,
Driss Jettou.
Le ministre des pêches maritimes,
des affaires administratives
et des relations avec le parlement,
El Mostapha Sahel.