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Décret n° 2-82-673 du 28 rebia I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l’organisation de l’administration de la défense nationale.
Numéro du Texte : 2-82-673 Type : Décrêt
Signataire : MAATI BOUABID Date de Publication : 19/01/1983
Bulletin Officiel : 3664 Date de dernière modification : 17/10/2011
Sujet : L’organisation de l’administration de la défense nationale

Contenu

  Décret n° 2-82-673 du 28 rebia I 1403 (13 janvier 1983) relatif à l'organisation de l'administration de la défense nationale.

 

Le Premier ministre,

Vu le dahir n° 1-72-236 du 11 rejeb 1392 (21 août 1972) portant institution de l'administration de la défense nationale ;

Vu le dahir n° 1-79-78 du 30 rebia II 1399 (29 mars 1979) portant délégation de pouvoir en matière d'administration de la défense nationale ;

Après examen par le conseil des ministres, réuni le 8 safar 1403 (24 novembre 1982),

Décrète :

Article Premier

L'organisation de l'administration de la défense nationale est fixée conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2

(Complété par le décret n° 2-89-520, 18 décembre 1989 - 18 joumada I 1410 ; B.O. n° 4029 du 17 janvier 1990, modifié par le décret n° 2-11-509 du 21 septembre 2011 - 22 chaoual 1432 ; B.O. n° 5988 du 20 octobre 2011) :

L'administration de la défense nationale comprend un secrétariat général et les services administratifs centraux ci-après :

- la direction générale de la sécurité des systèmes d'information ;

- la direction des affaires générales ;

- la direction des réalisations et des affaires financières ;

- la direction de réception et de transit ;

- la direction de la justice militaire.

- la direction dénommée « Centre royal d'études et de recherches spatiales ».

Article 3

Le secrétaire général assure, sous la Haute autorité de Sa Majesté le Roi, la direction et la coordination de l'ensemble des services.

Il veille à l'application des décisions royales.

Article 4

(Modifié et complété par le décret n° 2-91-1 du 29 avril 1993 - 7 kaada 1413 ; B.O. n° 4205 du 2 juin 1993) :

La direction des affaires générales assure la gestion du personnel civil et militaire ainsi que du matériel relevant de l'administration de la défense nationale.

Elle élabore les projets de textes législatifs et réglementaires concernant les personnels militaires des Forces armées royales et en diligente la procédure de leur approbation. Elle suit le règlement du contentieux.

Elle est chargée en outre, par le recours aux méthodes modernes de traitement de l'information, d'exploiter l'information chiffrée au profit des Forces Armées Royales et des divers services de l'administration de la défense nationale.

Elle s'occupe de la liquidation des dossiers de pensions militaires, notamment ceux concernant les retraités, les réformés et les ayants-cause des militaires décédés au cours des opérations du maintien de l'ordre dans les provinces sahariennes.

Elle veille enfin aux intérêts des anciens combattants marocains.

Cette direction comprend:

- La division des affaires administratives composée:

- du service du personnel et du matériel;
- du service social;
- du service des affaires militaires.

- La division des pensions et réformes composée:

- du service des réformes;
- du service des retraités;
- du service des décès.

La division juridique et du contentieux composée :

- du service juridique ;
- du service contentieux ;
- du service méthodes et documentation.

- La division du traitement de l'information composée du :

- service des études et analyses ;
- service de l'exploitation ;
- service technique et de saisie de l'information.

Article 5

La direction des réalisations et des affaires financières prépare et arrête le budget, veille à son exécution et tient la comptabilité générale.

Elle procède aux acquisitions des matériels et fournitures nécessaires à l'équipement, l'approvisionnement et l'entretien des Forces Armées Royales. Elle est chargée en outre des procédures de réalisation des immeubles et installations nécessaires aux Forces Armées Royales et de la gestion du domaine privé de l'Etat, affecté aux besoins militaires.

Cette direction comprend :

- La division du budget et de la comptabilité composée du :

- service des programmes du budget de fonctionnement ;

- service des études et du budget d'équipement ;

- service de l'ordonnancement et du contrôle comptable.

- La division des réalisations composée du :

- service des achats au Maroc ;

- service des achats hors Maroc ;

- service de la coopération internationale ;

- La division du génie et du domaine militaire composée du :

- service du génie ;

- service du domaine militaire ;

- service des marchés ;

- service des études et conceptions.

Article 6

La direction de réception et de transit est chargée de procéder à la réception des matériels, fournitures et travaux d'infrastructure destinés aux Forces armées royales et d'en assurer le transit au profit des organismes militaires destinataires. Elle suit en outre la procédure de liquidation des matériels réformés.

Cette direction comprend :

- La division de réception composée :

- du service de réception du matériel terre ;

- du service de réception du matériel aviation et marine royale ;

- du service de réception du matériel d'intendance ;

- du service de réception du matériel de transmission et du génie ;

- du service de réception des matériels et produits du service de santé ;

- du service de réception des travaux du génie ;

- La division de transit composée :

- du service de transit des matériels et fournitures ;

- du service de contrôle et des statistiques.

Article 7

La direction de la justice militaire est chargée de veiller à l'application des dispositions du Code de justice militaire, des questions relatives au fonctionnement du tribunal permanent des Forces Armées Royales et des autres tribunaux militaires ainsi que du contrôle et de l'inspection des juridictions et prisons militaires.

Cette direction comprend :

- La division des poursuites composée du :

- service des affaires criminelles ;

- service des affaires correctionnelles ;

- service des accidents de la circulation.

- La division du contrôle judiciaire composée du :

- service de contrôle et d'inspection des juridictions et prisons militaires ;

- service de coordination et des relations extérieures ;

- service des études, de documentation et des analyses ;

- service des statistiques, du casier judiciaire et des grâces.

Article 7 bis

(Institué par le décret n° 2-89-520 du 18 décembre 1989 - 18 joumada I 1410 ; B.O. n° 4029 du 17 janvier 1990) :

Le Centre royal de télédétection spatiale est chargé de promouvoir et de coordonner l'importation, l'exportation, le traitement, la vente et l'utilisation des produits et des services sous toutes leurs formes à l'exception des images satellitaires météorologiques, des techniques de détection par satellite sur le territoire du Royaume et d'en assurer la conservation.

A cette fin, le Centre royal de télédétection spatiale est habilité pour l'ensemble du Royaume à :
a) recenser, centraliser, coordonner les besoins des administrations ou organismes en dépendant en télédétection afin de présenter des demandes d'achats groupées et cohérentes des produits et services et en assurer la duplication ;

b) importer, acquérir tant au Maroc qu'à l'étranger, conserver, dupliquer, traiter, distribuer, vendre ou proposer à l'utilisation les produits et services de la télédétection ; les importations desdits produits sont préalablement visées par le directeur de la télédétection lorsqu'elles ne concernent pas les administrations publiques. Toutefois, le traitement thématique des produits de la télédétection peut être effectué par les départements ministériels ou organismes qui leur sont rattachés lorsqu'ils disposent de moyens adéquats ;

c) aider et assister les utilisateurs publics ou privés, sous toutes les formes utiles, afin de leur permettre une utilisation efficace des produits de la télédétection ;

d) contrôler l'usage des produits de la télédétection afin d'en sauvegarder une utilisation pacifique et conforme aux intérêts du Royaume ;

e) participer à la représentation du Royaume du Maroc à l'étranger auprès de tous organismes internationaux de droit public ou privé concernés par les techniques de télédétection. Le centre est tenu informé par les départements ministériels concernés des conclusions des travaux des organisations internationales ayant traité des problèmes de télédétection.

Le nombre, les attributions et l'organisation des divisions et services du centre sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la défense nationale.

Le centre est habilité à aider, à titre onéreux, les produits et services de la télédétection. Il sera érigé en service géré de manière autonome conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7 quater

(Institué par le décret n° 2-11-509 du 21 septembre 2011 - 22 chaoual 1432 ; B.O. n° 5988 du 20 octobre 2011).

La direction générale de la sécurité des « systèmes d'information est chargée de :

- coordonner les travaux interministériels relatifs à l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information ;

- veiller à l'application des directives et orientations du comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information créé par le décret n° 2-11-508 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) ;

- proposer des normes et des règles spécifiques à la sécurité des systèmes d'information de l'Etat ;

- délivrer des autorisations, gérer les déclarations relatives aux moyens et aux prestations de cryptographie, certifier les dispositifs de création et de vérification de signature électronique et agréer les prestataires de service pour la certification électronique conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi n° 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques ;

- assister et conseiller les administrations et organismes publics ainsi que le secteur privé pour la mise en place de la sécurité de leurs systèmes d'information ;

- développer l'expertise scientifique et technique dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

- assurer les audits de sécurité des systèmes d'information des administrations et organismes publics dont le périmètre et les modalités seront fixés par le comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information ;

- mettre en place, en relation avec les départements ministériels, un système de veille, de détection, d'alerte des événements affectant ou susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et coordonner les mesures devant être prises à cet effet ;

- saisir le comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information en cas d'urgence ou de menace affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat ;

- assurer la veille technologique pour anticiper les évolutions et proposer les innovations nécessaires en matière de sécurité des systèmes d'information ;

- développer et coordonner, en concertation avec les administrations concernées, les relations et partenariats avec les organismes étrangers dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information ;

- organiser des cycles de formation et des actions de sensibilisation au profit du personnel des administrations et organismes publics ;

- assurer le secrétariat du comité stratégique de la sécurité des systèmes d'information ;

La direction générale de la sécurité des systèmes d'information est composée de quatre directions :

- la direction de la stratégie et de la réglementation, chargée de la préparation de la stratégie nationale en matière de sécurité des systèmes d'information, de concert avec les départements concernés. Elle est chargée en outre, de la proposition des projets de textes de lois et de règlements en rapport avec la sécurité des systèmes d'information, de l'instruction des dossiers relatifs notamment aux déclarations et autorisations afférentes aux produits réglementés ainsi que de la certification des dispositifs de création et de vérification de signature électronique ;

- la direction de l'assistance, de la formation, du contrôle et de l'expertise, chargée notamment de proposer des recommandations, des référentiels techniques et des méthodes à utiliser pour améliorer le niveau de sécurité des systèmes d'information et d'assurer les audits de sécurité des systèmes d'information des administrations et organismes publics ;

- la direction des systèmes d'information sécurisés, chargée du développement de dispositifs nécessaires à la mise en oeuvre de systèmes sécurisés au profit des administrations et organismes publics ;

- la direction de gestion du centre de veille, détection et réponse aux attaques informatiques, chargée de la mise en oeuvre, en relation avec les autres administrations, de systèmes de veille, de détection, d'alerte des événements susceptibles d'affecter la sécurité des systèmes d'information de l'Etat et de la coordination de la réaction à ces événements.

Le nombre, les attributions et l'organisation des divisions et services relevant de la direction générale de la sécurité des systèmes d'information sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale, visé par les autorités gouvernementales chargées des finances et de la modernisation des secteurs publics.

Article 8

L'autorité chargée de la défense nationale fixe, par arrêté, l'organisation interne et les attributions des différents services susvisés.

Article 9

Est abrogé le décret n° 2-77-737 du 16 chaoual 1397 (30 septembre 1977) relatif à l'organisation de l'administration de la défense nationale.

Article 10

Le ministre des finances et les autorités gouvernementales chargées des affaires administratives et de la défense nationale sont chargés, chacun en se qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat le 28 rebia I 1403 (13 janvier 1983 ).
MAATI BOUABID
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
ABDELLATIF JOUAHRI.