Décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d’organisation des départements ministériels et la déconcentration administrative.
Numéro du Texte : 2-05-1369 Type : Décrêt
Signataire : Driss JETTOU Date de Publication : 12/01/2006
Bulletin Officiel : 5386 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : les régles d’organisation des départements ministériels et la déconcentration administrative

Contenu

 Décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements ministériels et de la déconcentration administrative.

Le Premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1393 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu la lettre Royale, adressée au Premier ministre en date du 24 chaoual 1422 (9 janvier 2002) relative à la gestion déconcentrée de l'investissement ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005),
Décrète :

Chapitre premier
De l'organisation des départements ministériels
Article premier

Le présent décret fixe les règles d'organisation des départements ministériels, ainsi que la répartition des attributions et des moyens entre leurs administrations centrales et les services déconcentrés.
On entend par département ministériel, au sens du présent décret, les départements relevant d'une autorité gouvernementale ou de toute autre autorité nommée par dahir et bénéficiant d'une situation similaire à celle de membre du gouvernement.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements dont l'organisation et les attributions sont fixées par dahir.

Article 2

Les structures administratives composant les départements sont fixées et classées comme suit :
* au niveau central :
- le secrétariat général ;
- l'inspection générale ;
- les directions centrales ;
- les divisions ;
​- les services.
Des directions générales peuvent, en cas de besoin, être créées sur la base de critères fixés par décret sur proposition de la commission des structures administratives et de la déconcentration administrative, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.
*au niveau déconcentré :
- les directions régionales ;
-les directions provinciales ou préfectorales ;
- les services.

Chapitre II
Des attributions des administrations centrales

et des services déconcentrés
Article 3

Les administrations centrales sont chargées :
- de l'application de la politique gouvernementale concernant leurs secteurs d'activité, de son application et de l'évaluation de ses résultats ;
- de l'élaboration des projets de textes législatifs ou réglementaires ;
- de l'orientation et du contrôle de l'action des services déconcentrés ainsi que de l'évaluation des moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Article 4

Sous réserve des dispositions du dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1393 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu'il a été modifié et complété, les directions régionales et les directions provinciales ou préfectorales ainsi que les services les constituant, sont chargées de la mise en œuvre de toutes les décisions et orientations émanant des autorités centrales.
Les administrations centrales mettent à la disposition des directions précitées, les moyens nécessaires à leur fonctionnement.

Article 5

Les chefs des départements ministériels sont tenus de déléguer la signature et la responsabilité de prendre les décisions administratives individuelles, aux chefs des services déconcentrés, au niveau de la région, de la préfecture ou de la province, à l'exception des décisions qui, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne peuvent leur être déléguées.
Au sens du présent décret, les décisions administratives individuelles sont des décisions prises de manière unilatérale, par les autorités administratives concernées, intéressant une personne ou un groupe de personnes nommément désignées, qu'elles soient des personnes physiques ou morales, publiques ou privées.

Chapitre III
De la procédure d'organisation

des départements ministériels
Article 6

Les décrets portant organisation et attributions des départements ministériels comportent, obligatoirement, les structures administratives chargées des missions suivantes :
- la gestion des ressources humaines ;
- l'audit et le contrôle de gestion ;
- la législation et les affaires juridiques ;
- la planification, la programmation et la gestion financière ;
- la gestion des systèmes d'information.

Article 7

Les directions générales et les directions centrales relevant des départements ministériels sont créées et leurs attributions sont fixées par décret.
Les divisions et les services relevant des directions centrales sont créés et leurs attributions sont fixées par arrêté du ministre concerné, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics et par l'autorité gouvernementale chargée des finances.
Les directions régionales, les directions provinciales et préfectorales, ainsi que les structures administratives les constituants, sont créés, selon les modalités prévues au présent article. Il en est de même de la fixation de leurs missions et de leurs champs de compétence.

Article 8

Les structures administratives de certains départements peuvent, en cas de besoin, porter des dénominations différentes de celles visées à l'article 2 ci-dessus.
Des structures administratives temporaires, peuvent le cas échéant, être créées pour la réalisation de projets ou de missions limités dans le temps.
Toutefois, en ce qui concerne leur création, leurs attributions et assimilation, ces structures demeurent soumises aux dispositions du présent décret.
Il est mis fin à ces structures dès la réalisation des projets ou l'achèvement des missions qui leur sont confiés.

Article 9

Les départements ministériels doivent présenter, à l'appui de projets de décrets et/ou d'arrêtés fixant leurs attributions et leur organisation, un rapport d'audit organisationnel relatif à l'organisation des structures administratives du département concerné, faisant notamment ressortir l'adéquation entre la stratégie et la politique du département, d'une part, et l'organigramme proposé, d'autre part.

Article 10

Les chefs des départements adressent à la commission chargée de l'organisation des structures administratives et de la déconcentration administrative, visée à l'article 11, ci-après, dans un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d'effet du présent décret, des schémas directeurs de déconcentration administrative à mettre en œuvre durant une période allant de deux (2) à cinq (5) ans.
Ces schémas comprennent :
- les attributions à transférer aux services déconcentrés au titre de l'année courante et des années à venir ;
- l'effectif des fonctionnaires et agents en fonction dans les administrations centrales et dans les services déconcentrés répartis selon le cadre et le grade ;
- l'effectif des fonctionnaires et agents faisant l'objet de redéploiement au profit des services déconcentrés ;
- les moyens matériels et financiers alloués aux services déconcentrés et ceux q'elle compte mettre à leur dispositions ;
- les décisions administratives individuelles devant continuer à relever des compétences des administrations centrales ;
- les données opérationnelles et les moyens dont disposent le secteur concerné ainsi que les mesures et les délais nécessaires à la réalisation desdits schémas.

Article 11

Il est créé auprès de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics, une commission dénommée " Commission d'organisation des structures administratives et de la déconcentration administrative ".
Cette commission est composée :
- d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics, président ;
- d'un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
- d'un représentant de l'autorité gouvernementale concernée par le projet soumis à la commission.
Le président de la commission susvisée peut inviter aux réunions les représentants d'autres services publics dont les attributions ont un rapport avec le projet de décret ou d'arrêté soumis à l'examen de la commission.
Lors de l'examen des projets de schémas directeurs de déconcentration, il est adjoint à cette commission les membres ci-après :
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'aménagement du territoire de l'eau et de l'environnement ;
- un représentant du secrétariat général du gouvernement ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des affaires économiques et générales ;
- et un représentant de l'autorité gouvernementale chargée du plan.

Article 12

La commission d'organisation des structures administratives et de déconcentration administrative est chargée d'étudier et d'approuver les schémas directeurs de déconcentration. A cette fin, elle examine les propositions de répartition des attributions et des moyens entre les administrations centrales, les directions régionales et les directions préfectorales ainsi que les services les constituant.
En outre, la commission d'organisation des structures administratives et de déconcentration administrative peut, après consultation des différents départements ministériels, proposer les critères techniques généraux qui doivent être pris en compte lors de l'élaboration des projets de décrets et d'arrêtés fixant les attributions et l'organisation des départements ministériels. Ces critères sont approuvés par décret.
Cette commission se prononce sur les projets de décrets et d'arrêtés fixant l'organisation et les attributions des départements ministériels dans un délai maximum d'un mois, à compter de la date de réception desdits projets.
En l'absence d'un consensus sur le contenu desdits projets, le différend est soumis à l'arbitrage du Premier ministre.
La commission élabore un rapport annuel d'activité, qui est soumis au Premier ministre, comprenant, outre les propositions des départements ministériels, une évaluation de l'organisation des structures administratives et son adéquation avec la politique de déconcentration administrative et les programmes du développement économique arrêtés par le gouvernement.

Article 13

Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 29 chaoual 1426 (2 décembre  2005).

Driss JETTOU.
Pour contreseing :
Le ministre chargé de  la modernisation
des secteurs publics.
Mohamed BOUSSAID.
Le ministre des finances
Et de la privatisation
Fathallah OUALALOU.

Date d'impression : 28/03/2024 14:55:47