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Arrêté du président du conseil du 30 mars 1959 fixant les conditions d’attribution des prestations familiales aux agents temporaires, journaliers et occasionnels de l’Etat, des municipalités et des établissements publics.
Numéro du Texte : 30 mars 1959 Type : Arrêté
Signataire : ABDELLAH IBRAHIM Date de Publication : 01/05/1959
Bulletin Officiel : 2427 Date de dernière modification : 15/12/2022
Sujet : Attribution des prestations familiales aux agents temporaires, journaliers et occasionnels de l’Etat, des municipalités et des établissements publics

Contenu

Arrêté du président du conseil du 30 mars 1959 fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux agents temporaires, journaliers et occasionnels de l'Etat, des municipalités et des établissements publics.


             Le Président du conseil,

Vu l'arrêté du 13 juin 1939 portant attribution d'un sursalaire familial à certains agents journaliers de L'Etat ou des municipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par l'arrêté du 9 février 1955 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1943 instituant un régime du sursalaire familial au profit de certains agents auxiliaires et journaliers employés dans les administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment par l'arrêté du 9 février 1955 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 1942 portant attribution d'une indemnité dite 'de salaire unique' à certains agents journaliers de l'Etat ou des municipalités payés sur fonds de travaux ou sur crédits de matériel, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu l'arrêté du 8 février 1944 instituant un régime de sursalaire familial en faveur de certains agents journaliers employés dans les administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l'arrêté du 9 février 1955 ;
Vu l'arrêté du 4 avril 1945 fixant les conditions d'attribution en cas de maladie, de sursalaire familial et de l'indemnité de salaire unique ;
Vu le décret n° 2-58-1381 du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958) fixant les conditions d'attribution des prestations familiales aux fonctionnaires, personnels militaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics,
ARRETE :


          Article premier - Les agents temporaires, journaliers et occasionnels de l'Etat, des municipalités et des établissements publics qui assument des charges de famille ont droit aux prestations suivantes, quelle que soit l'imputation de leur rémunération :
- Sursalaire familial ;
- Aide à la naissance.
Bénéficient également de ces allocations les agents non titulaires assimilés aux catégories de personnel susvisées.
          Art : 2 - Sous réserve des dispositions particulières prévues ci-après, les modalités d'attribution de ces prestations sont celles fixées par les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du décret susvisé du 15 joumada I 1378 (27 novembre 1958).
          Art : 3 -  En cas d'interruption de travail motivée par un accident ou une maladie, le sursalaire familial continue à être versé pendant toute la durée de l'indisponibilité à condition que celle-ci n'excède pas six mois et qu'il soit produit un certificat médical dûment homologué par le conseil de santé, attestant l'incapacité physique de l'agent.
Toutefois, en cas d'accident du travail, sont applicables les dispositions du dahir n° 1-57-238 du 21 joumada II 1377 (13 janvier 1958) portant extension à diverses catégories de personnels civils au service des collectivités publiques du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail.
         Art : 4 - Le sursalaire familial est servi pendant la durée des congés annuels payés.
Modification(3) Arrêté du Premier ministre 3-18-73 du 15 hija 1392 (20 janvier 1973) BO n° 3145 du 7 février 1973 p 254.   Art : 5 - Les agents travaillant à temps incomplet ne peuvent bénéficier du sursalaire familial qu'à la condition d'assurer au moins cinq heures de service par jour ouvrable ; toutefois, cette durée de service est ramenée à trois heures et demie pour la journée du samedi (3).
         Art : 6 - Le sursalaire familial continue d'être versé pour les enfants de tout agent qui, comptant au moins seize ans de services publics, est atteint d'une incapacité permanente totale de travail ou est décédé des suites soit d'une maladie, soit d'un accident pour quelque cause que ce soit, à condition dans ce dernier cas que la naissance ne survienne pas après le trois centième jour suivant l'accident.
Le sursalaire familial cesse d'être alloué dès que l'enfant considéré ne remplit plus les conditions requises pour y ouvrir droit.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant a droit, de son propre chef, à des indemnités à caractère familial.
Modification

(4) Arrêté du Premier ministre n° 3-132-96 du 29 joumada II 1417 (11 nonembre 1996) BO n° 4436 du 23 rejeb 1417 (5 décembre 1996) p 803.

(5) Arrêté du Premier ministre n° 3.27.08 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO en arabe n° 5649 du 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008) p 2256 en vigueur à partir du 1er juillet 2008. 

   Art : 7 - Modification en arabe (4) (5).
          Art : 8 - Le taux de l'aide à la naissance accordée aux personnels visés à l'article premier à l'occasion d'une naissance d'enfant est fixé à 10000 francs.
N'ouvrent droit à cette allocation que les enfants qui, au moment de leur naissance, entrent en ligne de compte pour l'attribution du sursalaire familial.
ModificationRectificatif Cf BO 2429 15 mai 1959 p 816.
(2) Arrêté du président du conseil du  23 avril 1960 BO 2479 du 29 avril 1960 p 885 en vigueur le 1er janvier 1960.     Art : 9 -
Dans l'hypothèse où l'application du présent texte entraînerait, pour certains agents, une diminution par rapport au montant global des prestations familiales auxquelles ils pouvaient prétendre au 28 février 1959, il leur sera accordé une indemnité compensatrice égale à la différence entre le total desdites prestations et le sursalaire familial prévu ci-dessus.
L'indemnité compensatrice de prestations familiales déterminée au premier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1959 précité, restera acquise aux agents qui la perçoivent au 31 décembre 1959.
Toutefois, en cas de diminution du nombre des enfants à charge au titre desquels elle a été attribuée, cette indemnité compensatrice sera réduite au prorata de cette diminution (2).
          Art : 10 - Sont abrogés les arrêtés susvisés des 13 juin 1939, 27 janvier 1942, 22 novembre 1943, 8 février 1944 et 4 avril 1945.
          Art :  11 - Le présent arrêté prendra effet du 1er mars 1959.
          Fait à Rabat, le 30 mars 1959.
ABDELLAH IBRAHIM.