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Décret n° 2-11-89 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) portant réorganisation de l’Institut supérieur de l’information et de la communication.
Numéro du Texte : 2-11-89 Type : Décrêt
Signataire : Abbas El Fassi Date de Publication : 24/10/2011
Bulletin Officiel : 5989 Date de dernière modification : 05/02/2018
Sujet : réorganisation de l’Institut supérieur de l’information et de la communication

Contenu

Décret n° 2-11-89 du 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011) portant réorganisation de l'Institut supérieur de l'information et de la communication.

Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-88-70 du 25 moharrem 1410 (28 août 1989) portant statut particulier du personnel du ministère de l'information ;
Vu le décret n° 2-05-1366 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) relatif à la formation continue des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-80-616 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) étendant les dispositions du décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels à certains fonctionnaires des universités, des établissements universitaires, de la formation des cadres supérieurs et des cités universitaires.
Vu le décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) pris pour l'application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2-02-516 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 2-02-517 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) fixant la composition de la commission permanente de gestion des personnels enseignants, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement.
Vu le décret n° 2-03-201 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) fixant la liste des établissements d'enseignement supérieur ne relevant pas des universités ;
Sur proposition du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement ;
Après avis du conseil de coordination et celui de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur ;
Après délibération en Conseil du gouvernement tenu en date du 24 ramadan 1432 (25 août 2011),
Décrète :

Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier

l'Institut supérieur de l'information et de la communication créé en vertu du décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) désigné ci-après par " l'Institut " est un établissement de l'enseignement supérieur ne relevant pas des universités. Il est réorganisé conformément aux dispositions de la loi n° 01-00 portant organisation de l'enseignement supérieur et aux dispositions du présent décret.
L'Institut est placé sous la tutelle de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
Le siège de l'Institut est sis à Rabat. Toutefois, des annexes dépendant de l'Institut peuvent être ouvertes dans d'autres lieux par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la communication et l'autorité gouvernementale chargée des finances après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.

Article 2

L'Institut a pour mission d'assurer la formation de cadres spécialisés dans les domaines de l'information, de la communication, du sondage, de la mesure d'opinion et dans d'autres domaines liés aux métiers du journalisme et de la communication.
Cette mission inclut à la fois la formation initiale, la formation continue, la formation par la recherche ou tout ce qui peut s'avérer profitable à l'étudiant selon l'environnement général ou conjoncturel.
Lesdites formations ont pour objectifs la diffusion des connaissances et l'insertion des lauréats dans la vie active.
L'Institut peut également :
- élaborer des programmes de recherche spécifiques ou dans le cadre d'études doctorales, ou les deux à la fois. Il peut participer également aux programmes de recherche régionaux, nationaux ou internationaux ;
- organiser des stages, des forums, des séminaires et des sessions de formation continue, au profit :
A - du personnel des organismes publics, semi-publics et privés intéressés par les domaines cités ci-dessus ;
B - des personnes intéressées par une insertion dans la vie active ou par une promotion professionnelle.
L'Institut peut également effectuer des travaux d'étude et d'expertise à la demande de tiers, publics ou privés.
Tous autres travaux de recherche, de formation continue, d'expertise ou d'études peuvent être réalisés moyennant rémunération, à l'exception de la mission de formation initiale et de recherche scientifique et technologique.
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, l'Institut peut assurer, par voie de conventions, des prestations de service contre rémunération, créer des incubateurs d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de ses activités.

Chapitre II
Organisation de la formation, régime des études et modalités d'évaluation
Article 3

La formation dispensée à l'Institut est organisée en cycles, filières et modules.

Article 4

L'Institut assure la préparation et la délivrance des diplômes nationaux suivants :
- diplôme de cycle normal en information et communication ;
- licence d'études fondamentales ;
- licence professionnelle ;
- master ;
- master spécialisé ;
- doctorat.

Article 5

Le cycle normal dure six semestres après le baccalauréat ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Il est sanctionné par le diplôme du cycle normal en information et communication et qui vaut licence professionnelle.

Article 6

Le cycle de la licence dure six semestres après le baccalauréat ou tout autre diplôme reconnu équivalent et sanctionné par la licence des études fondamentales ou licence professionnelle.

Article 7

Le cycle du master dure quatre semestres après le diplôme du cycle normal en information et communication, la licence des études fondamentales, la licence professionnelle ou tout autre diplôme national équivalent ou reconnu équivalent. Ce cycle est sanctionné par l'un des diplômes nationaux suivants :
- le master pour les filières générales ;
- le master spécialisé pour les filières spécialisées.

Article 8

Les cahiers des normes pédagogiques nationales du cycle normal de l'Institut, de la licence et du cycle du master fixent :
- la définition de la filière, des modules qui la composent, de son tronc commun et des éléments de son descriptif ;
- la définition du module, de son volume horaire, ainsi que de son descriptif ;
- les conditions d'accès, le régime des études et des évaluations.

Article 9

Le cycle de doctorat dure trois ans, après le master, le master spécialisé, ou l'un des diplômes nationaux dont la liste est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou un diplôme reconnu équivalent. Ce cycle est sanctionné par le diplôme de doctorat.
La durée peut être prolongée exceptionnellement d'un ou de deux ans au maximum conformément aux conditions prévues par le cahier des normes pédagogiques nationales, tel que prévu à l'article 10 ci-après.

Article 10

Le cahier des normes pédagogiques nationales du cycle de doctorat fixe :
- les conditions d'accès ;
- les modalités du fonctionnement et de la préparation des travaux de recherche et de soutenance ;
- l'organisation des processus d'encadrement pédagogique et de ses modalités.

Article 11

Le cycle de doctorat est organisé dans le cadre du centre d'études doctorales créé au sein de l'Institut et reconnu par le conseil de coordination et le cas échéant, en partenariat avec les centres d'études doctorales rattachés à d'autres établissements d'enseignement supérieur, conformément aux conditions fixées par l'arrêté pris pour l'application des dispositions de l'article 20 ci-dessous.

Article 12

Les cahiers des normes pédagogiques nationales précités sont approuvés par arrêtés conjoints de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres et de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur sur proposition du conseil d'établissement de l'Institut et après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.

Article 13

La liste des filières accréditées est fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale en charge de la communication, de l'autorité gouvernementale en charge de la formation des cadres et de l'autorité gouvernementale en charge de l'enseignement supérieur après avis du conseil de coordination et de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur.
La liste des filières susmentionnées peut être modifiée ou complétée selon les mêmes modalités visées au premier alinéa du présent article.

Article 14

L'Institut peut, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, créer des diplômes qui lui sont propres, notamment dans le domaine de la formation continue, après avis du conseil de coordination et accord de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.
Ces diplômes peuvent faire l'objet d'une accréditation de l'autorité gouvernementale chargée de la communication, après avis de la commission nationale de coordination de l'enseignement supérieur et peuvent être reconnus équivalents aux diplômes nationaux.

Chapitre III
Organisation et fonctionnement de l'Institut
Article 15

L'Institut est administré par un directeur nommé conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le directeur de l'Institut est assisté par deux directeurs adjoints et un secrétaire général.

Article 16

Les deux directeurs adjoints sont nommés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication sur proposition du directeur de l'Institut :
- le directeur adjoint chargé des affaires pédagogiques et de la recherche est nommé parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les professeurs habilités qui exerce ses fonctions à plein temps à l'Institut, sous l'autorité du directeur. Il est notamment chargé de l'organisation, de la coordination et du suivi de la mise oeuvre des activités pédagogiques et des programmes de recherche.
- le directeur adjoint chargé de la formation continue et des stages est nommé parmi les enseignants de l'Institut, il exerce ses fonctions à plein temps à l'Institut, sous l'autorité du directeur. Il est chargé de la préparation, de la coordination et du suivi de la mise en oeuvre des programmes et des activités de la formation continue. Il est chargé également de prospecter et d'élaborer les plannings et les programmes des stages et de formation au profit des étudiants inscrits à l'Institut. Il veille en outre à l'insertion des lauréats dans la vie active.

Article 17

Le secrétaire général est nommé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication sur proposition du directeur de l'Institut, parmi les titulaires d'un diplôme de formation supérieure au moins et justifiant d'une expérience dans le domaine de la gestion administrative.
Il gère, sous l'autorité du directeur de l'Institut, l'ensemble des services administratifs et financiers de l'établissement et assure le secrétariat du conseil d'établissement.

Article 18

Il est créé au sein de l'Institut un conseil d'établissement composé de membres de plein droit, de représentants élus des enseignants, de représentants élus du personnel administratif et technique et de représentants élus des étudiants, ainsi que de personnalités en dehors de l'Institut.
La composition dudit Conseil, les modalités de désignation et d'élection des ses membres, ainsi que son mode de fonctionnements sont fixés conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur.
Le Conseil de l'établissement exerce les attributions qui lui sont dévolues en vertu de la loi susvisée n° 01-00. Toutefois, il peut siéger en tant que conseil disciplinaire afin d'exercer l'autorité disciplinaire à l'égard des étudiants dans les conditions fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication.

Article 19

L'Institut crée en son sein une commission scientifique dont la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation ou d'élection de ses membres sont fixées conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Article 20

Les structures d'enseignement et de recherche de l'Institut, ainsi que son organisation sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la communication sur proposition du conseil d'établissement, après avis du conseil de coordination.

Article 21

Le personnel de l'Institut comprend des enseignants chercheurs permanents, des enseignants associés, des enseignants vacataires et un personnel administratif et technique.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 22

Les candidats de nationalité étrangère proposés par leurs gouvernements et acceptés par les autorités gouvernementales marocaines compétentes, peuvent être admis à l'Institut dans les mêmes conditions fixées pour les étudiants marocains.
Le nombre total des étudiants de nationalité étrangère ne doit pas dépasser 10% de l'effectif total des étudiants inscrits à l'Institut.

Article 23

Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au " Bulletin officiel " et abroge à partir de cette même date les dispositions du décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) portant création de l'Institut supérieur de l'information et de la communication.
Toutefois les étudiants inscrits régulièrement avant l'entrée en vigueur de ce décret demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-96-60 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) précité.

Article 24

Le ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.


Fait à Rabat, le 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011).

Abbas El Fassi.
Pour contreseing :
Le ministre de la communication porte-parole du gouvernement,
Mohamed Khalid Naciri.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
Ahmed Akhchichine.
Le ministre de l'économie et des finances,
Salaheddine Mezouar.