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Décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs.
Numéro du Texte : 2-96-804 Type : Décrêt
Signataire : Abdellatif FILALI Date de Publication : 19/02/1997
Bulletin Officiel : 4458 Date de dernière modification : 27/06/2019
Sujet : Statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres

Contenu

Décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs.


Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge recquise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;

Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels des diverses entreprises, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention de doctorat, du diplôme d'études supérieures approfondies, et du diplôme d'études supérieures spécialisées ainsi que les conditions et modalités d'accréditation des établissements universitaires pour assurer la préparation et la délivrance de ces diplômes ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996),

Titre Premier

Dispositions Générales
Article Premier

Le présent décret fixe les dispositions statutaires applicables au corps interministériel des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs.

La liste des établissements de formation des cadres supérieurs est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires administratives, pris sur proposition des ministres intéressés et après avis de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

Article 2

Le corps des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs comprend les cadres suivants :

- professeur de l'enseignement supérieur ;
- professeur habilité ;
- professeur-assistant.

Les enseignants-chercheurs visés au 1er alinéa ci-dessus sont en position normale d'activité dans le département dont relève l'établissement concerné.

Les établissements de formation des cadres supérieurs peuvent faire appel à des enseignants associés et à des enseignants vacataires dans les conditions prévues aux articles 24, 25 et 26 ci-dessous.

Article 3

Les fonctions des enseignants-chercheurs comportent des activités d'enseignement, de recherche et d'encadrement. Elles sont assumées à temps plein dans leurs établissements d'affectation.

Les enseignants-chercheurs ne peuvent exercer d'activités d'enseignement, de recherche et/ou d'encadrement à l'extérieur de leur établissement qu'après autorisation écrite du chef d'établissement dont ils relèvent et pour des périodes déterminées, dans le cadre d'accords ou conventions liant l'établissement à un organisme public.

Ils ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, qu'en application des dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé.

Article 4

Les enseignants-chercheurs :

- participent à l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation et en assurent l'exécution sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

- procèdent, chaque fois que de besoin et avec le concours des milieux professionnels, à l'actualisation des contenus et des méthodes d'enseignement ;

- organisent et répartissent les services d'enseignement au sein des départements ou des équipes pédagogiques conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessous ;

- procèdent à l'évaluation et au contrôle des connaissances et des aptitudes des étudiants et participent à la surveillance et aux jurys des examens et concours ;

- contribuent au développement de la recherche fondamentale, appliquée et technologique, ainsi qu'à la valorisation de ses résultats ;

- participent à la formation continue des cadres des secteurs public et privé et à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ; à cet effet, ils organisent des stages d'études, séminaires spécialisés, conférences publiques et expositions de travaux ;

- établissent des échanges d'information et de documentation et une coopération scientifique avec les instituts, centres et organismes de recherche similaires nationaux et étrangers, avec les collectivités locales et les secteurs économiques et sociaux ;

- participent à l'encadrement des projets de fin d'études et des travaux de terrain.

Les activités prévues au présent article sont effectuées au sein des instances pédagogiques de chaque établissement sous l'autorité du chef d'établissement de formation des cadres supérieurs concerné.

Article 5

Les services hebdomadaires d'enseignement des enseignants-chercheurs sont fixés à 8 heures de cours magistraux pour les professeurs de l'enseignement supérieur, à 10 heures de cours magistraux pour les professeurs habilités et à 14 heures de travaux dirigés pour les professeurs-assistants.

Les enseignants-chercheurs peuvent assurer leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés ou de travaux pratiques ou sous forme combinée, tenant compte de la péréquation suivante :

Une heure de cours magistral équivaut à une heure et demi de travaux dirigés ou à deux heures de travaux pratiques.

La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le chef d'établissement sur proposition des chefs des départements.

Dans le cas où le service d'enseignement dû n'est pas effectué à hauteur de l'équivalent de 8 heures de cours magistraux dans l'établissement d'affectation, le reliquat peut être effectué dans un autre établissement d'enseignement supérieur public dans un ressort territorial dont le rayon est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres.

Si le reliquat du service d'enseignement ci-dessus est effectué dans une autre ville à l'extérieur ou à l'intérieur du ressort territorial prévu au 5e alinéa ci-dessus, l'établissement demandeur prend en charge les frais engagés par l'enseignant-chercheur conformément à la réglementation en vigueur.

Article 6

Les enseignants-chercheurs ayant exercé pendant sept années consécutives leurs fonctions bénéficient, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, d'un congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage d'une année universitaire.

Les bénéficiaires du congé de recherche ou de perfectionnement ou de recyclage ou de stage conservent la totalité de leurs émoluments correspondant à leur grade ainsi que leurs droits à l'avancement et à la retraite.

Les modalités d'application du présent article seront fixées par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, du ministère des finances et de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

Article 7

L'accès aux cadres visés à l'article 2 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Toutefois, cette dernière limite d'âge n'est pas opposable aux candidats fonctionnaires conformément aux dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

Article 8

La nomination, la titularisation et l'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs visés à l'article 2 ci-dessus, sont prononcés par arrêté de l'autorité gouvernementale ayant en charge l'établissement de formation des cadres supérieurs considéré sur proposition du chef de l'établissement et après avis du conseil de coordination prévu à l'article 9 ci-dessous.

Toutefois les nominations intervenues à la suite d'un concours sont prononcées directement par l'autorité gouvernementale en charge de l'établissement.

Article 9

Le conseil de coordination est présidé par l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres ou son représentant.

Il comprend :

- l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

- l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant ;

- les directeurs d'établissement de formation des cadres supérieurs.

Le président peut inviter à participer aux séances toute autre personne dont la présence pourrait être jugée utile.

Le conseil se réunit sur convocation de son président, chaque fois que les circonstances l'exigent et au moins deux fois par an.

Le conseil de coordination est appelé à donner son avis sur les questions d'ordre général relatives à la formation des cadres supérieurs et au fonctionnement des établissements visés à l'article premier ci-dessus. Il donne son avis sur les recrutements sur titres, la titularisation et l'avancement de l'ensemble des personnels enseignants-chercheurs proposés par le directeur de l'établissement concerné.

Les équivalences de diplômes et titres se rapportant à l'accès aux cadres prévus par le présent décret sont prononcés conformément à la législation en vigueur.

Titre II

Des enseignants-chercheurs

Chapitre premier

des professeurs de l'enseignement supérieur
Article 10

Les professeurs de l'enseignement supérieur assurent leur service d'enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et ou de travaux pratiques. Ils ont priorité pour assurer les cours magistraux.

Ils sont responsables de l'actualisation des programmes et de la coordination des enseignements qui leur sont confiés.

Ils assurent en outre, la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses et participent aux jurys d'examens, de soutenance, d'habilitation, et de concours.

Article 11

Le cadre de professeur de l'enseignement supérieur comporte trois grades : A, B et C dotés des échelons et indices suivants :

Grade A - Indices

Grade B - Indices

Grade C - Indices

 

1er échelon...760

1er échelon...860

1er échelon...975

2e échelon....785

2e échelon....885

2e échelon.1005

3e échelon....810

3e échelon....915

3e échelon.1035

4e échelon....835

4e échelon....945

4e échelon.1065

 

 

5e échelon.1095

Article 12

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont recrutés dans chaque établissement, et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir, par voie de concours ouvert aux professeurs habilités en exercice dans l'établissement concerné justifiant de l'habilitation universitaire et ayant exercé pendant quatre années au moins en cette qualité.

Les modalités d'organisation du concours prévu au 1er alinéa ci-dessus seront fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination.

Article 13

Les professeurs de l'enseignement supérieur sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien cadre.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire.

Article 14

(modifié et complété, Décret n° 2-00-887 du 19 février 2001 - 25 kaada 1421 (BO. 5 avril 2001)) L'avancement des professeurs de l'enseignement supérieur a lieu de façon continue, d'échelon à échelon et de grade à grade.

L'avancement d'échelon à échelon s'effectue tous les deux ans.

L'avancement de grade au grade immédiatement supérieur s'opère dans les conditions et selon les rythmes suivants :

Rythme exceptionnel : vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade et exerçant dans un établissement de formation des cadres supérieurs des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après deux ans d'ancienneté au 3e échelon du grade considéré.

Rythme rapide : Vingt pour cent de l'effectif des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans un établissement de formation des cadres supérieurs des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur après un an d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.

Rythme normal : les autres candidats inscrits au tableau annuel d'avancement de grade précité et exerçant dans un établissement de formation des cadres supérieurs des fonctions d'enseignement et de recherche sont promus au grade immédiatement supérieur soit après deux ans, soit après trois ans d'ancienneté au 4e échelon du grade considéré.

L'avancement de grade à grade a lieu chaque année par tableau d'avancement de grade.

Les candidats concernés doivent déposer un dossier auprès du chef d'établissement dont ils relèvent aux lieu et date fixés chaque année à cet effet.

Ces dossiers sont présentés sous forme de rapport d'activités détaillé du candidat, appuyé de toutes les pièces et documents justificatifs.

Le rapport d'activités ci-dessus porte sur les travaux de recherche réalisés et publiés à titre individuel ou collectif, la participation à des activités scientifiques nationales et internationales et les activités professionnelles et pédagogiques.

Ces rapports sont soumis à l'organe de l'établissement ayant en charge les questions pédagogiques qui, après leur examen selon des critères fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur en dresse, par ordre de mérite, les listes correspondant aux rythmes d'avancement susmentionnés.

L'avancement d'échelon et de grade des enseignants-chercheurs investis d'une responsabilité administrative ou en détachement est prononcé directement par l'autorité gouvernementale en charge de l'établissement considéré.

Chapitre II

Des professeurs habilités
Article 15

Les professeurs habilités assurent, en collaboration avec les professeurs de l'enseignement supérieur, leur service sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Ils ont la priorité sur les professeurs-assistants à assurer les cours magistraux.

Ils participent à l'actualisation des programmes des enseignements qui leurs sont confiés.

Les professeurs habilités justifiant de l'habilitation universitaire ou d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent assurent la direction des travaux de recherche, des mémoires et des thèses et participent aux jurys d'examens, de soutenance, d'habilitation universitaire et de concours.

Ils assurent, en outre, les fonctions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 16

Le cadre de professeur habilité comporte trois grades A, B et C dotés des échelons et indices suivants :

Grade A - Indices

Grade B - Indice

Grade C - Indices

 

1er échelon...580

1er échelon...779

1er échelon...900

2e échelon...620

2e échelon...812

2e échelon....930

3e échelon...660

3e échelon...840

3e échelon....960

4e échelon...720

4e échelon...870

4e échelon....990

 

 

5e échelon..1020

Article 17

Les professeurs habilités sont recrutés directement sur titres parmi les professeurs-assistants justifiant de l'habilitation universitaire et remplissant l'une des deux conditions suivantes :

- avoir atteint le 3e échelon au moins du grade A de professeur-assistant pour ceux qui sont issus d'un cadre d'enseignant ;

- justifier de quatre années d'exercice au moins en qualité de professeur-assistant pour les autres candidats.

Ils sont nommés dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Les conditions et modalités d'organisation de l'habilitation universitaire visée à l'article 12 ci-dessus et au présent article sont fixées par décret.

Article 18

L'avancement des professeurs habilités s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.

Chapitre III

Des professeurs-assistants
Article 19

Les professeurs-assistants assurent leur service sous la direction et la supervision des professeurs de l'enseignement supérieur et des professeurs habilités, sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques.

Ils participent, en outre, aux missions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Article 20

Le cadre de professeur-assistant comporte quatre grades : A, B, C et. D dotés des échelons et indices suivants :

Grade A - Indices

Grade B - Indices

Grade C - Indices

Grade - D Indices

 

1er échelon ...509

1er échelon...639

1er échelon...812

1er échelon...930

2e échelon...542

2e échelon...704

2e échelon...840

2e échelon...960

3e échelon...574

3e échelon...746

3e échelon...870

3e échelon...990

4e échelon...606

4e échelon...779

4e échelon...900

4e échelon...1020

Article 21

(complété, Décret n° 2-98-909 du 21 janvier 1999 - 3 chaoual 1419 BO du 18 mars 1999,modifié décret n° 2-02-33 du 12 juin 2002-30 rabii I 1423 (B.O du 18 juillet 2002))
Les professeurs-assistants sont recrutés, sur concours ouvert, dans chaque établissement concerné, aux candidats titulaires du doctorat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

(2e alinéa modifié à compter du 21 février 2005 par l'article 2 du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Jusqu'au 1er septembre 2012, peuvent se présenter également à ce concours, en dispense du doctorat prévu au premier alinéa ci-dessus, les candidats justifiant du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent.

Les modalités d'organisation du concours de recrutement des professeurs-assistants sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la formation des cadres, après avis du conseil de coordination.

Article 22

Les candidats reçus au concours sont nommés professeurs-assistants au premier échelon du grade A et effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel ils peuvent être titularisés au 2e échelon du grade.

Ce stage peut être prorogé d'une année lorsque le professeur-assistant n'a pas, au cours de son stage, fait la preuve de son aptitude à s'acquitter de sa mission. La prolongation est justifiée par un rapport établi par le chef d'établissement après avis de l'organe de l'établissement en charge des questions pédagogiques.

En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement.

Les professeurs-assistants, qui, à l'issue de leur période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation sont, soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.

Cependant, ceux de ces candidats qui sont issus d'un cadre de fonctionnaires titulaires, sont après leur titularisation, reclassés, le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus.

Toutefois, sont dispensés du stage les candidats issus soit des cadres de maîtres-assistants et assistants titulaires, soit du cadre des professeurs du second cycle de l'enseignement secondaire titulaires du 2e grade, du 1er grade ou du grade principal ayant effectivement enseigné pendant une période de deux années universitaires au moins dans un établissement universitaire d'enseignement supérieur ou dans un établissement de formation des cadres supérieurs. Ils sont nommés et reclassés, selon le cas, dans le grade de professeur-assistant comportant un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Article 23

L'avancement des professeurs-assistants s'effectue d'échelon à échelon et de grade à grade dans les conditions fixées à l'article 14 ci-dessus.

Chapitre IV

Des enseignants-chercheurs non permanents
Article 24

(modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Lesétablissements de formation des cadres supérieurs peuvent faire appel, en cas de besoin à des enseignants non permanents qui sont des enseignants associés ou des enseignants vacataires.

Article 25

(modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Les enseignants associés sont recrutés, par contrats à durée déterminée valable pour une année, dans la limite des postes budgétaires disponibles dans l'établissement, parmi les enseignants-chercheurs étrangers, les experts ou les professionnels pour assurer des enseignants spécifiques.

Le contrat prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé, le cas échéant, annuellement sans que la durée totale de recrutement n'excède trois ans.

Ce contrat ne peut, en aucun cas, donner lieu à la titularisation de l'intéressé.

Les enseignants associés doivent justifier du doctorat d'Etat, du doctorat ou d'un diplôme reconnu équivalent.

La rémunération de l'enseignant associé est équivalente à celle de l'enseignant-chercheur à condition qu'il remplisse les mêmes conditions de diplômes et une expérience professionnelle comparable.

Article 26

(modifié par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Les enseignants vacataires constituent un personnel d'appoint des établissements concernés, Ils sont choisis, à titre temporaire, sur décision du chef d'établissement, parmi :

1 - Les enseignants-chercheurs et les autres personnels justifiant d'une expérience professionnelle confirmée en rapport avec la discipline d'enseignement. Ils sont rémunérés conformément au tableau n° 1 du décret précité n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008).

2 - Les experts ou professionnels issus du secteur privé, titulaires du doctorat d'Etat, du doctorat, du diplôme d'études supérieures, du diplôme d'études supérieures approfondies, du diplôme d'études supérieures spécialisées, du diplôme d'ingénieur d'Etat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle confirmée et en rapport avec la discipline d'enseignement. Ils sont rémunérés conformément au tableau n° 2 du décret précité n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008).

Chapitre V

Régime indemnitaire
Article 27

Les professeurs de l'enseignement supérieur, les professeurs habilités et les professeurs-assistants perçoivent, outre le traitement afférent à leurs grades et échelons, une allocation de recherche et une allocation d'encadrement.

Ces allocations sont payables mensuellement et à terme échu et sont exclusives de toutes autres indemnités, primes et avantages de quelque nature que ce soit, à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais et des indemnités pour heures supplémentaires.

Les taux mensuels des allocations de recherche et d'encadrement visés au 1er alinéa ci-dessus ainsi que leurs dates d'effet sont fixés au tableau annexé au présent décret.

Titre III

Dispositions Particulières et Transitoires

Chapitre premier

Dispositions particulières
Article 28

(Complété par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Dans la limite de deux emplois budgétaires par ministère, des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs peuvent être appelés à exercer des fonctions administratives ou toute autre mission au ministère en charge de l'établissement.

Toutefois, concernant l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale, est porté à vingt (20) emplois budgétaires, le nombre des enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs relevant de cette autorité, qui peuvent être appelés à exercer des fonctions administratives ou d'autres fonctions au sein de ses services centraux on des services soumis à sa tutelle.

Leur avancement d'échelon à échelon et de grade à grade est prononcé directement par l'autorité gouvernementale en charge du ou des établissements de formation des cadres concernés.

Chapitre II

Dispositions concernant le personnelenseignant-chercheur stagiaire et titulaire
Article 29

Les professeurs des établissements de formation des cadres supérieurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants, en fonction à la date d'effet du présent décret, sont reversés respectivement, dans les cadres de professeur de l'enseignement supérieur, de professeur habilité et de professeur-assistant prévus à l'article 2 ci-dessus, dans les conditions ci-après, sous réserve des dispositions des articles 31 (3e et 4e alinéas) et 33 (2e et 3e alinéas).

Article 30

Les professeurs des établissements de formation des cadres supérieurs sont reversés, compte tenu de la catégorie, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal à celui qu'ils détiennent dans leur catégorie d'origine.

Ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans la limite d'une durée de deux ans. Toutefois, si ce reversement a lieu au dernier échelon du nouveau grade, le bénéfice de cette ancienneté est porté à 3 ans.

Article 31

(modifié décret n° 2-02-33 du 12 juin 2002-30 rabii I 1423 (B.O du 18 juillet 2002))
Les maîtres de conférences sont reversés, compte tenu de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon, dans le cadre de professeur habilité dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'origine.

Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 30 ci-dessus.

Les maîtres de conférences qui, à la date d'effet précitée, justifient d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent seront reversés dans le cadre de professeur habilité dans les conditions prévues au 1er et 2e alinéas ci-dessus. Ils sont reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir totalisé quatre années d'exercice en cette qualité.

(modifié à compter du 21 février 2005 par l'article 2 du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008). Lesmaîtres de conférences non titulaires du doctorat d'Etat à la date d'effet de ce décret sont reversés dans le cadre de professeur habilité dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Si jusqu'au 1er septembre 2012, ils soutiennent leur thèse de doctorat d'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé ou d'un diplôme reconnu équivalent, ils seront directement reclassés dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur, dans les conditions prévues à l'article 13 ci-dessus.

Article 32

Les maîtres-assistants ayant atteint au moins le 1er échelon de la catégorie B à la date d'effet du présent décret sont reversés dans le cadre de professeur-assistant dans le grade comportant un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus.

Les maîtres-assistants ayant atteint le 5e échelon de la catégorie A, à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, pourront être reversés sans ancienneté au 1er échelon du grade A de professeur-assistant, sur proposition du chef d'établissement concerné et après avis du conseil de coordination compte tenu des critères suivants :

- Diplômes et titres obtenus ;
- Travaux et publications effectués ;
- Communications présentées dans des colloques et séminaires nationaux et internationaux ;
- Travaux de recherche en cours.

(modifié décret n° 2-02-729 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002)

Seront reversés directement dans le cadre de professeur-assistant, après leur soutenance du doctorat prévu par le décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé ou d'un diplôme reconnu équivalent, les maîtres-assistants titulaires qui n'ont pas atteint le 5e échelon de la catégorie A.

Le reversement des maîtres-assistants titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat visé à l'alinéa 3 ci-dessus dans le cadre de professeur-assistant, intervient après titularisation des intéressés dans leur cadre d'origine et après avoir bénéficié dans ce cadre d'une bonification d'ancienneté de six ans. Ce reversement a lieu conformément aux alinéas 1, 2 ou 3 ci-dessus.

Les maîtres-assistants qui ne remplissent pas, à la date d'effet du présent décret les conditions prévues par les dispositions des alinéas 2, 3 ou 4 ci-dessus, demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs. Ils seront reversés dans le cadre de professeur-assistant dès qu'ils auront satisfait à l'une des conditions précitées.

Article 32 bis

(ajouté, décret n° 2-00-887 du 19 février 2001 - 25 kaada 1421 du BO. 5 avril 2001, modifié décret n° 2-02-729 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002)

Peuvent bénéficier à la date du 1er juillet 1996, d'une ancienneté de trois ans, sur proposition du chef d'établissement concerné et après avis du conseil de coordination compte tenu des critères prévus au 2e alinéa de l'article 32 ci-dessus les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et les maîtres assistants des grades B et C ayant exercé une durée de neuf ans les missions d'enseignement et de recherche, qui ont été reversés à cette date respectivement professeurs de l'enseignement supérieur, professeurs habilités et professeurs assistants des grades A, B et C, en application des articles 30, 31 et 32 (1er alinéa) ci-dessus.

Toutefois, les professeurs habilités issus du cadre des maîtres de conférences visés au 3e alinéa de l'article 31 ci-dessus, peuvent bénéficier de cette ancienneté dans les mêmes conditions à compter de la date de leur reclassement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur.

L'effet pécuniaire des dispositions du présent article court à compter du 1er juillet 1999, cependant pour les professeurs de l'enseignement supérieur visés au 2e alinéa ci-dessus qui bénéficient de l'ancienneté précitée à une date ultérieure au 1er juillet 1999, cet effet ne court qu'à compter de la date de leur reclassement dans ce cadre. "

Article 33

(modifié à compter du 21 février 2005 par l'article 2 du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008).

Jusqu'au 1er septembre 2012 :

- Seront reversés dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur, les professeurs-assistants issus du cadre des maîtres-assistants qui obtiendront le doctorat d'Etat et atteindront au moins le 2e échelon du grade B de leur cadre ;

- Seront reversés dans le cadre de professeur habilité, après leur obtention du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent, les professeurs-assistants issus du cadre des maîtres-assistants, à la date d'effet du présent décret, ainsi que les maîtres-assistants visés au d'alinéa de l'article 32 ci-dessus. Ils seront reversés les uns et les autres directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir exercé quatre années en qualité de professeur habilité.

Les professeurs-assistants et les maîtres-assistants susvisés concernés par le reversement prévu par le présent article doivent être inscrits en vue de la préparation du doctorat d'Etat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 36 du décret n° 2-96-796 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé. "

Article 34

(modifié décret n° 2-02-729 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002)

Les assistants titulaires en fonction à la date d'effet du présent décret seront reversés directement professeurs-assistants, compte tenu de la catégorie, de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon acquis dans leur cadre, après leur soutenance de la thèse de doctorat visé à I'article 32 (3e alinéa) ci-dessus ou d'un diplôme reconnu équivalent, dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus.

Article 35

Les enseignants-chercheurs concernés par les mesures prévues aux articles 29, 30, 31, 32, 33, et 34 ci-dessus conservent la situation administrative qu'ils détiennent à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que les arrêtés de leur reversement dans les différents cadres et grades cités ci-dessus aient été rendus effectifs.

L'ancienneté acquise dans leurs anciens grades par les enseignants-chercheurs visés au 1er alinéa ci-dessus est réputée avoir été effectuée dans leurs nouveaux grades pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 36

(modifié décret n° 2-02-729 du 9 octobre 2002 - 2 chaabane 1423 - art 1er du BO n° 5062 du 5 décembre 2002)

A compter de la date d'effet du présent décret, le cadre de maître-assistant et celui d'assistant sont placés en voie d'extinction et continuent d'être régis par les dispositions du décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) précité, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous.

A titre transitoire et pour une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel les établissements de formation des cadres supérieurs pourront continuer à recruter des maîtres-assistants, sur titre, sur la base du diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'un diplôme permettant le recrutement sur titres dans le cadre des ingénieurs d'Etat.

(3e alinéa, abrogé et remplacé par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008).

Les maîtres-assistants concernés demeurent régis par les dispositions du décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu'il a été modifié et complété. Ils sont reversés dans le premier échelon du cadre de professeur-assistant grade A dès qu'ils obtiennent le diplôme du doctorat ou de tout autre diplôme reconnu équivalent.

A titre transitoire et pendant une période qui prend fin le 3 décembre 2002, les assistants titulaires soit d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent soit d'un diplôme permettant le recrutement sur titre dans le cadre des ingénieurs d'Etat sont reversés dans le cadre des maîtres-assistants à la date de l'obtention de l'un de ces diplômes conformément aux conditions prévues au décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé. Ils seront reversés directement professeurs-assistants dès qu'ils auront satisfait à l'une des conditions prévues à l'article 32 (1er et 2e alinéas) susvisé.

Nonobstant toutes dispositions réglementaires contraires, les enseignants-chercheurs recrutés au courant de la période du 1er juillet 1996 à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel soit en qualité de maîtres de conférences sur la base d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit en qualité de maîtres-assistants sur la base d'un diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme permettant le recrutement sur titre dans le cadre des ingénieurs d'Etat ou d'un certificat d'études universitaires supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat, seront reversés respectivement dans les cadres de professeur-habilité et de professeur-assistant dans les conditions suivantes :

1° Les maîtres de conférences seront reversés à la date de leur recrutement professeurs-habilités du grade A, 1er échelon, et y effectueront en cette qualité un stage de deux ans dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus. Ils seront reclassés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après leur titularisation et l'exercice pendant quatre années au moins en qualité de professeur-habilité dans les conditions prévues à l'article 31 (alinéas 1 et 2) ci-dessus.

2° Les maîtres-assistants, recrutés pendant la période précitée, seront, après leur titularisation reversés dans le cadre de professeur-assistant dès qu'ils auront atteint soit le 5e échelon de la catégorie A, soit au moins le 1er échelon de la catégorie B de maître-assistant dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus. Ceux des maîtres-assistants recrutés sur la base d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat seront reversés professeurs-assistants après leur titularisation en qualité de maîtres-assistants et après avoir bénéficié dans ce cadre d'une bonification de six années d'ancienneté conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article 32 ci-dessus.

(modifié à compter du 21 février 2005 par l'article 2 du décret n° 2-06-03 du 3 mai 2006 - 5 rabii II 1427 ; B.O. n° 5426 du 1er juin 2006, décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008).

Jusqu'au 1er septembre 2012, les professeurs assistants issus du cadre des maîtres-assistants visés au 2e paragraphe du 2e alinéa ci-dessus ainsi que les maîtres-assistants visés au 5e alinéa de l'article 32 ci-dessus sont reversés dans le cadre des professeurs habilités, après leur obtention pendant cette période du doctorat d'Etat ou " d'un diplôme reconnu équivalent, à condition qu'il soient inscrits en vue de la préparation de ces deux diplômes avant le 20 février 1997 ; ils seront reversés directement dans le cadre de professeur de l'enseignement supérieur après avoir exercé quatre années en qualité du professeur habilité.

Les maîtres-assistants et les assistants visés au présent article bénéficient d'une allocation de recherche et d'une allocation d'encadrement dont les taux mensuels sont fixés au tableau annexé au présent décret et dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus.

Article 36 bis

(Institué par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008).

Nonobstant toutes dispositions réglementaires en vigueur, sont dispensés de l'habilitation universitaire, les professeurs assistants issus des maîtres- assistants susvisés à l'alinéa 4 de l'article 32 et au paragraphe 2 du cinquième alinéa de l'article 36 ci-dessus, ayant obtenu un diplôme équivalent du doctorat prévu à l'alinéa 3 de l'article 32 ci-dessus, ils sont reversés dans le cadre des professeurs habilités à compter du 1er septembre de l'année 2004 dans l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.

L'effet pécuniaire conforme à leur nouvelle situation administrative court à compter du 1er septembre de l'année 2007.

Les intéressés peuvent participer au concours de recrutement dans le cadre de professeurs de l'enseignement supérieur, conformément aux dispositions de l'article 12 susvisé, sans justifier du certificat de l'habilitation universitaire.

Article 36 ter

(Institué par le décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008).

Les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs habilités, issus des professeurs assistants qui étaient recrutés maîtres-assistants sur la base d'un diplôme reconnu équivalent au doctorat prévu à l'alinéa 3 de l'article 32 ci-dessus et justifiant du doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent ou justifiant de l'habilitation universitaire, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans qui est appliquée selon la dernière situation administrative des intéressés à compter du 1er septembre de l'année 2007.

L'effet pécuniaire conforme à leur nouvelle situation administrative court à compter du 1er septembre de l'année 2007.

Chapitre III

Dispositions finales
Article 37

Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1996.

Sont abrogés à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-75-670 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) précité sous réserve des dispositions des articles 32 (dernier alinéa), 34, 35 et 36 ci-dessus.

Article 38

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre des finances et des investissements extérieurs et le ministre délégué auprès au Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 chaoual 1417 (19 février 1997).
Abdellatif Filali.

Pour contreseing :
Le ministre
de l'enseignement supérieur,
de la formation des cadres
et de la recherche scientifique,
Driss Khalil.

Le ministre des finances
et des investissements extérieurs,
Mohammed Kabbaj.

Le ministre délégué
auprès du premier ministre
charge des affaires administratives,
Messaoud Mansouri.

*
* *

Tableau annexefixant les taux mensuels des allocations allouéesaux enseignants-chercheurs des établissements de formation des cadres supérieurs

(complété, décret n° 2-99-56 du 6 mai 1999 - 19 moharrem 1420 (BO du 3 juin 1999), modifié, décret n° 2-03-693 du 7 juin 2004 - 18 rabii II 1425 ; B.O. n° 5226 du 1er juillet 2004, décret n° 2-08-12 du 30 octobre 2008 - 30 chaoual 1429 ; B.O. n° 5692 du 18 décembre 2008, décret n° 2-09-595 du 21 décembre 2009 - 4 moharrem 1431 ; B.O. n° 5814 du 18 février 2010).

Cadres et Grades

Taux mensuels en dirhams

 

Applicables à compter du 1er juillet 2003

Applicables à compter du 1er juillet 2004

Applicables à compter du 1er janvier 2010

 

Allocation de recherche

Allocation d'encadrement

Allocation de recherche

Allocation d'encadrement

Allocation de recherche

Allocation d'encadrement

 

 

 

 

 

 

 

Professeur de l'enseignement supérieur :

 

 

 

 

 

 

Grade A..

9168.33

9168.33

10336.66

10336.66

11505

11505

Grade B.

12168.33

12168.33

13336.66

13336.66

14505

14505

Grade C..

14501.66

14501.66

16006.32

16006.32

17.812

17.812

Professeurs habilités :

 

 

 

 

 

 

Grade A..

7046.66

7046.66

8093.32

8093.32

9140

9140

Grade B..

8046.66

8046.66

9093.32

9093.32

10140

10140

Grade C.

9046.66

9046.66

10093.32

10093.32

11140

11140

Professeurs-assistants :

 

 

 

 

 

 

Grade A..

5701.66

5701.66

6603.32

6603.32

7505

7505

Grade B..

6668.33

6668.33

7586.66

7586.66

8505

8505

Grade C.

7501.66

7501.66

8503.32

8503.32

9505

9505

Grade D.

8501.66

8501.66

9503.32

9503.32

10505

10505

Maîtres-assistants :

 

 

 

 

 

 

Grade A..

3566.66

3566.66

4133.32

4133.32

4700

4700

Grade B..

4075

4075

4600

4600

5700

5700

Grade C.

5577

5577

6101

6101

6700

6700