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Décret n° 2-05-01 du 2 chaoual 1427 (10 novembre 2006) relatif à l’organisation de l’accomplissement du pélérinage aux lieux saints par les fonctionnaires et agents de l’Etat.
Numéro du Texte : 2-05-01 Type : Décrêt
Signataire : Driss JETTOU Date de Publication : 21/12/2006
Bulletin Officiel : 5484 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Organisation de l’accomplissement du pélérinage aux lieux saints par les fonctionnaires et agents de

Contenu

Décret n° 2-05-01 du 18 chaoual 1427 (10 novembre 2006) relatif à l'organisation de l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints par les fonctionnaires et agents de l'Etat.

Le premier ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 41 ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 19 ramadan 1427 (12 octobre 2006),

Décrète :

Article premier

La durée du congé exceptionnel pour l'accomplissement du pèlerinage prévu à l'article 41 du dahir susvisé n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) est fixée à deux mois.

Article 2

Les fonctionnaires et agents bénéficiant du congé visé à l'article premier ci-dessus peuvent bénéficier d'une aide financière ou obtenir un billet de voyage ou les deux à la fois afin d'accomplir le pèlerinage sur la base des demandes qu'ils présentent à cet effet. Il est statué sur ces demandes, selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, par une commission désignée à cette fin dans chaque administration.

Article 3

L'aide financière et le billet de voyage précités sont accordés dans la limite des crédits qui leur sont affectés au budget de chaque administration publique. Leur montant est fixé annuellement par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des finances et visé par les autorités gouvernementales chargées des affaires islamiques et de la modernisation des secteurs publics.

Article 4

Les bénéficiaires susvisés, doivent, dès l'expiration de leur congé exceptionnel, produire une copie certifiée conforme de leur passeport au chef de l'administration dont ils relèvent, pour justifier l'accomplissement du pèlerinage.

A défaut de cette justification, ils doivent restituer le montant de l'aide financière et du billet de voyage dont ils ont bénéficié, selon le cas. Ils sont tenus également de restituer le montant de la rémunération qui leur a été versée durant la durée du congé exceptionnel obtenu sans préjudice des sanctions disciplinaires en vigueur.

Article 5

L'aide financière octroyée en vertu du présent décret ne peut être cumulable avec toute indemnité ou prime similaire accordée du budget des administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des associations d'oeuvres sociales ou de tout établissement ou association bénéficiant de la subvention du budget de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sont abrogées, à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-63-438 du 19 joumada II 1383 (7 novembre 1963) relatif au congé exceptionnel pour le pèlerinage aux lieux saints.

Article 7

Le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics, le ministre des finances et de la privation et le ministre des habous et des affaires islamiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 18 chaoual 1427 (10 novembre 2006).
Driss Jettou.

Pour contreseing :
Le ministre chargé de la
modernisation des secteurs publics,
Mohamed Boussaid.

Le ministre des finances et
de la privatisation,
Fathallah Oualalou.

Le ministre des habous et
des affaires islamiques,
Ahmed Toufiq.