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Décret n° 2-03-681 du 18 rebia II 1425 (7 juin 2004) portant application de l’article 84 de la loi n° 65-00 pour le code de la couverture de santé de base en ce qui concerne le conseil d’administration de la caisse marocaine de l’assurance maladie.
Numéro du Texte : 2-03-681 Type : Décrêt
Signataire : Driss Jettou Date de Publication : 17/06/2004
Bulletin Officiel : 5222 Date de dernière modification : 31/12/2018
Sujet : Application de l’article 84 de la loi n° 65-00 pour le code de la couverture de santé de base en ce

Contenu

Décret n° 2-03-681 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) pris pour l'application des dispositions de l'article 84 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, relatives au conseil d'administration dela caisse marocaine de l’assurance maladie.(Voir la version arabe)

Le premier ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 63 ;
Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son article 84 ;
Vu le dahir portant loi n° 1-57-187 du 27 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 14 rabii II 1425 (3 juin 2004),
Décrète :

Article premier

(Modifié par le décret n° 2-05-1177 du 30 novembre 2005 - 27 chaoual 1426 ; B.O. n° 5378 du 15 décembre 2005) :

Conformément aux dispositions de l'article 84 de la loi n° 65-00 susvisée, le conseil d'administration de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale est composé de 24 membres titulaires répartis comme suit :

1 - En qualité de représentants de l'Etat :
- un représentant au titre des services du Premier ministre ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
- trois représentants de l'autorité gouvernementale chargée des finances, dont un relevant de la direction du budget ;
- trois représentants de l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi, dont deux relevant de la direction de la protection sociale des travailleurs ;
- un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la modernisation des secteurs publics ;
- deux représentants de l'autorité gouvernementale chargée de la santé, dont un relevant de la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires et un relevant de la direction de la réglementation et du contentieux ;
- un représentant de l'Agence nationale de l'assurance maladie.

2 - En qualité de représentants des sociétés mutualistes :
- le président de chacune des sociétés mutualistes désignées ci-après, ou son représentant :
- - la mutuelle générale du personnel des administrations publiques au Maroc ;
- - la mutuelle générale de l'éducation nationale ;
- - l'œuvre de mutualité des fonctionnaires et agents assimilés au Maroc ;
- - la société fraternelle de secours mutuels et orphelinat du personnel de la sûreté nationale ;
- - la mutuelle des Forces auxiliaires ;
- - la mutuelle des douanes et impôts indirects du Maroc ;
- - la mutuelle générale des P.T.T. ;
- - la mutuelle de l'Office d'exploitation des ports.

3 - En qualité de représentants des centrales syndicales :
- quatre représentants des centrales syndicales les plus représentatives proposés par ces organisations.

Article 2

(Modifié par le décret n° 2-05-1177 du 30 novembre 2005 - 27 chaoual 1426 ; B.O. n° 5378 du 15 décembre 2005) :

Les membres représentant l'administration et les centrales syndicales visées à l'article premier ci-dessus sont désignés par décision du Premier ministre pour une période de trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Les propositions de ces membres doivent être formulées dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en aura été faite à l'administration et aux organisations concernées par le ministre chargée de l'emploi.
A défaut de réponse dans le délai précité, les membres représentant les centrales syndicales les plus représentatives sont désignés d'office par le Premier ministre.

Article 3

Un nombre égal de suppléants des membres titulaires représentant l'administration, les sociétés mutualistes et les centrales syndicales au sein du conseil d'administration de la caisse est désigné dans les mêmes conditions prévues ci-dessus.
En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité par laquelle un membre titulaire ou suppléant siège au sein de ce conseil, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

Article 4

Le président du conseil d'administration de la caisse est élu, pour une période de trois (3) ans renouvelable une (1) fois, par et parmi les représentants des sociétés mutualistes cités au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus à la majorité des deux tiers de ces représentants.
Si au premier tour de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité des deux tiers, un deuxième tour est organisé. Dans ce cas, l'élection a lieu à la majorité absolue des voix.

Article 5

Le ministre des finances et de la privatisation, le ministre de l'emploi, des affaires sociales et de la solidarité et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 18 rabii Il 1425 (7 juin 2004).
Driss Jettou

Pour contreseing :
Le ministre des finances
et de la privatisation,
Fathallah Oualalou.

Le ministre de l'emploi,
des affaires sociales et de la solidarité,
Mustapha Mansouri.
Le ministre de la santé,
Mohamed Cheikh Biadillah.