Table des matières
»Banque de données juridiques»La fonction publique»Régime des pensions civiles»Caisse marocaine de retraites
Imprimer
Partagez ce document
Décret n° 2-95-749 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) pris pour l’application de la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites.
Numéro du Texte : 2-95-749 Type : Décrêt
Signataire : ABDELLATIF FILALI Date de Publication : 21/11/1996
Bulletin Officiel : 4432 Date de dernière modification : 10/05/2021
Sujet : l’application de la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites

Contenu

Décret n° 2-95-749 du 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) pris pour l'application de la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites.

 

Le Premier Ministre,

Vu la loi n° 43-95 portant réorganisation de la Caisse marocaine des retraites, promulguée par le dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996) ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) portant affiliation des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) relatif à la présidence des conseils d'administration des établissements publics nationaux et régionaux ;

Vu le dahir n° 1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle financier de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou de collectivités publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 27 hija 1416 (16 mai 1996),

Décrète :

Article Premier

Le siège de la Caisse marocaine des retraites est fixé à Rabat. Des délégations peuvent être créées à travers le Royaume.

Article 2

La tutelle de l'Etat sur la Caisse marocaine des retraites est exercée par le ministre chargé des finances.

Article 3

(Modifié par le décret n° 2-11-343 du 14 septembre 2011 - 15 chaoual 1432 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5989 du 24 octobre 2011) :

Le conseil d'administration de la caisse est présidé par le Premier ministre ou par l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Il comprend, en outre, les membres suivants :

1° En qualité de représentants de l'Etat :

- le ministre chargé de l'intérieur ;

- le ministre chargé des finances ;

- le ministre chargé des affaires administratives ;

- le ministre chargé de l'emploi ;

- le secrétaire général de l'administration de la défense nationale.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des membres susvisés du conseil d'administration, il est représenté par un haut fonctionnaire de son département ayant au moins rang de directeur d'administration centrale, qu'il désigne à cet effet.

2° En qualité de représentant des collectivités locales :

Un représentant élu conformément aux dispositions du 2° de l'article 5 de la loi n° 43-95 susvisée.

3° En qualité de représentants des affiliés :

a) Trois représentants des personnels affiliés au régime de pensions civiles élus conformément aux dispositions du 3° de l'article 5 de la loi n° 43-95 précitée. Ces représentants sont élus pour un mandat de 3 ans, au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour.

Les modalités d'organisation et de déroulement de ces élections seront fixées par arrêté du Premier ministre ;

b) Un représentant des personnels militaires des Forces armées royales affiliés au régime de pensions militaires, désigné, conformément au 4° de l'article 5 de la loi précitée n° 43-95, par décision du ministre chargé des finances sur proposition de l'administration de la défense nationale, pour une durée de 3 ans renouvelables ;

c) Un représentant des personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires affiliés au régime de pensions militaires, désigné, conformément au 4° de l'article 5 de la loi précitée n° 43-95, par décision du ministre chargé des finances sur proposition du ministre chargé de l'intérieur, pour une durée de 3 ans renouvelables ;

4° En qualité de représentants des retraités :

Deux représentants des retraités ressortissants des régimes de pensions civiles et militaires désignés, conformément aux dispositions du 5° de l'article 5 de la loi n° 43-95 précitée, par décision du ministre chargé des finances, pour une durée de trois ans renouvelables, sur proposition des associations des retraités légalement constituées.

Ces propositions doivent être formulées dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande qui en aura été faite aux associations intéressées par le ministre chargé des finances.

A défaut de réponse dans le délai imparti, les membres représentant les retraités sont désignés d'office.

Un nombre égal de suppléants des membres titulaires représentant les collectivités locales, les affiliés et les retraités, est désigné dans les mêmes conditions prévues aux 2°, 3° et 4° ci-dessus.

En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité d'affilié ou de retraite d'un membre titulaire ou suppléant, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur.

Le président du conseil d'administration peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qualifiée dont il juge la présence utile.

Le directeur de la Caisse marocaine des retraites et le contrôleur financier assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.

Article 4

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 43-95 précitée, le conseil d'administration exerce toutes les attributions nécessaires à l'administration de la Caisse marocaine des retraites et notamment, il :

- fixe l'organisation administrative de ladite caisse ;

- décide de la création de délégations extérieures et de leurs lieux d'implantation ;

- élabore le projet de statut du personnel de la Caisse marocaine des retraites, qui est approuvé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

- arrête le budget annuel de fonctionnement et d'équipement de la Caisse marocaine des retraites ;

- examine et approuve les projets de conventions pouvant être conclues par la Caisse marocaine des retraites ;

- approuve les états de synthèse de la caisse, vérifie l'équilibre des régimes de retraite et propose, le cas échéant, toute mesure destinée à garantir la pérennité desdits régimes.

Article 5

Le directeur de la Caisse marocaine des retraites, nommé conformément à la législation en vigueur, gère la caisse et agit en son nom conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi précitée n° 43-95.

Il représente la caisse en justice ; liquide et concède les pensions, rentes et allocations prévues aux articles 3 et 4 de la loi n° 43-95 précitée.

Article 6

Sont versées mensuellement et à terme échu à la Caisse marocaine des retraites, les retenues pour pension ainsi que les contributions patronales visées aux 1° et 3° du A de l'article 9 de la loi précitée n° 43-95.

Article 7

Conformément au paragraphe 1 du 1er alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 43-95, la Caisse marocaine des retraites constitue, pour la gestion du risque de retraite, une provision de prévoyance retraite au titre de chacun des deux régimes de pensions civiles et militaires.

Ces provisions sont alimentées par l'excédent annuel des ressources sur les charges de cette catégorie de prestations.

Le montant minimum de ces provisions est fixé à l'équivalent de deux fois la moyenne des dépenses constatées au cours des trois derniers exercices.

Sous réserve des dispositions du 3° alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 43-95, lorsque le montant de l'une de ces provisions baisse jusqu'à atteindre le minimum précité, il est procédé au réajustement des retenues et des contributions de telle sorte que les ressources et les charges soient équilibrées durant une période minimale de 10 ans et qu'un excédent suffisant soit dégagé pour l'alimentation de la provision concernée à concurrence du minimum ci-dessus défini.

Aucun prélèvement ne pourra être effectué sur ces provisions pour la couverture des dépenses courantes.

Article 8

Pour la couverture des dépenses des pensions d'invalidité, la Caisse marocaine des retraites constitue, conformément au paragraphe 2 du 1er alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 43-95, au titre de chacun des deux régimes de pensions civiles et militaires, une réserve pour prestations échues.

Ces réserves sont alimentées par des avances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Article 9

Conformément au 2° alinéa de l'article 13 de la loi précitée n° 43-95, la caisse constitue, pour le service des prestations afférentes aux régimes de pensions, rentes et allocations visés aux 6°, 7° et 8° de l'article 3 de la loi n° 43-95 précitée, une réserve pour prestations échues au titre de chacun desdits régimes.

Ces réserves sont alimentées par des avances de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Article 10

La Caisse marocaine des retraites constitue, en outre au titre de chacun des régimes de pensions, rentes et allocations visés aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, une réserve pour prestations échues et non payées.

Ces réserves sont alimentées par les montants des pensions échues non payées.

Article 11

Les modalités de fonctionnement des provisions de prévoyance et des réserves ainsi que la répartition des ressources entre les emplois cités à l'article 14 de la loi précitée n° 43-95, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 12

Le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre d'Etat à l'intérieur et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 8 rejeb 1417 (20 novembre 1996).

Abdellatif Filali.

Pour contreseing :
Le ministre des finances
et des investissements extérieurs,
Mohammed Kabbaj.

Le ministre d'Etat à l'intérieur,
Driss Basri.

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Messaoud Mansouri.