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Décret n° 2-92-927 du 13 rejeb 1413 ( 7 janvier 1993 ) fixant les modalités d’application de retraite (régime complémentaire)
Numéro du Texte : 2-92-927 Type : Décrêt
Signataire : MOHAMMED KARIM LAMRANI Date de Publication : 17/02/1993
Bulletin Officiel : 4190 Date de dernière modification : 19/08/2021
Sujet : les modalités d’application de retraite (régime complémentaire)

Contenu

Décret n° 2-92-927 du 13 rejeb 1413 (7 janvier 1993) fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime complémentaire).


Le Premier Ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite tel qu'il a été modifié ou complété ;

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1379 (10 février 1959) instituant une caisse de dépôt et de gestion et notamment son article 18 ;

Vu le dahir n° 1-59-301 du 24 rebia I 1379 (27 octobre 1959) instituant une caisse nationale de retraites et d'assurances ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 joumada II 1413 (16 décembre 1992),

Décrète :

Titre Premier

Chapitre Premier

Objet
Article Premier 

Le présent décret détermine les modalités d'application du régime complémentaire institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé.

Article 2

Le régime complémentaire a pour objet de garantir à l'affilié ou à ses ayants cause des prestations, en sus de celle du régime général, au titre du risque vieillesse et du risque invalidité-décès.

La naissance d'obligations du Régime collectif d'allocation de retraite (régime complémentaire) envers ses bénéficiaires est subordonnée à l'adhésion du service employeur, à l'affiliation du personnel salarié et au paiement des cotisations et des contributions.

Chapitre II

Champ D'Application
Article 3

Le régime complémentaire s'applique aux salariés affiliés au Régime collectif d'allocation de retraite (régime général) institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) et dont les rémunérations sont supérieures au plafond tel que défini à l'article 17 de ce dahir portant loi.

Les rémunérations visées ci-dessus sont celles définies au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessous.

Article 4

Le régime complémentaire peut être étendu aux personnels qui justifient déjà de leur assujettissement à un régime de retraite de base jugé satisfaisant, conformément aux dispositions de l'article 42 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé.

Les conditions d'assujettissement des personnels visés à l'alinéa précédent, la tranche de leurs salaires ou de leurs émoluments devant être soumise à cotisations au titre du régime complémentaire ainsi que les taux de la cotisation salariale et de la contribution patronale, seront fixés par arrêté du ministre des finances après avis :

- du ministre chargé de l'emploi lorsque les personnels à assujettir au régime complémentaire sont des salariés relevant du régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-194 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) ;

- du ministre de tutelle des organismes dont le personnel est soumis à un régime de retraite particulier, exclu du champ d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime général) conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé.

Titre II

Ressources
Article 5

Pour chaque année, aussi bien en ce qui concerne la validation des services antérieurs que l'affiliation effective, les cotisations salariales et les contributions patronales sont assises sur la tranche de rémunération supérieure au plafond du régime général relatif à l'année en question.

Ces rémunérations sont constituées de l'ensemble des émoluments bruts à l'exclusion des indemnités représentatives de frais ou de charges familiales.

Article 6

Les taux de la cotisation salariale et de la contribution patronale sont fixés chacun à 3%.

La cotisation salariale est prélevée mensuellement sur les émoluments dus à l'affilié au régime complémentaire et tels que définis à l'article 5 ci-dessus.

Toutefois, et selon les prévisions d'équilibre financier du régime complémentaire, le taux de la contribution patronale peut être augmenté par arrêté du ministre des finances, conformément aux dispositions de l'article 54 ci-dessous.

Article 7

L'employeur adhérent est débiteur vis-à-vis du Régime collectif d'allocation de retraite des cotisations dont il est tenu d'effectuer le précompte. Il est responsable du paiement de ces cotisations ainsi que des contributions mises à sa charge.

L'adhérent a l'obligation :

a) De déclarer au Régime collectif d'allocation de retraite les émoluments payés aux personnels assujettis au présent régime en utilisant à cet effet les déclarations trimestrielles de cotisations conformes au modèle établi par le régime ;

b) De transmettre au Régime collectif d'allocation de retraite un exemplaire de la déclaration trimestrielle de cotisations dans le mois suivant le trimestre en cause ;

c) De verser au Régime collectif d'allocation de retraite, dans le mois suivant le trimestre en cause, le montant des cotisations salariales et des contributions patronales mises à sa charge ;

d) De mentionner sur la déclaration trimestrielle de cotisations :

- les émoluments perçus au cours du trimestre et servant d'assiette aux cotisations salariales et contributions patronales ;

- la date de début ou de fin des services pour les employés engagés ou ayant quitté le service employeur au cours du trimestre ;

- toutes autres mentions nécessaires pour l'interprétation de la déclaration, notamment les périodes de suspension de service.

Article 8

Le Régime collectif d'allocation de retraite fournit à chaque affilié au régime complémentaire, à la fin de chaque exercice un bulletin de position mentionnant le nombre de points tels que définis à l'article 52 ci-dessous, acquis au cours de cet exercice et rappelant :

- le report du nombre de points de l'exercice précédent ;

- les cotisations et contributions versées durant l'exercice.

Titre III

Adhésion, Affiliation, Validation des Services Antérieurs,
Transfert, Assurance Volontaire

Chapitre Premier

Adhésion, Affiliation
Article 9

L'adhésion au présent régime est subordonnée à :

a) L'introduction d'une demande d'adhésion au Régime collectif d'allocation de retraite ;

b) L'approbation par le service employeur d'une convention d'adhésion mise à sa disposition par le Régime collectif d'allocation de retraite.

L'adhésion d'un service employeur entraîne l'affiliation de tous les salariés à sa charge qui répondent aux conditions d'assujettissement au présent régime.

Article 10

Tout employeur adhérent a l'obligation d'envoyer au Régime collectif d'allocation de retraite, dans un délai de trois mois suivant la date de signature de la convention d'adhésion au présent régime, une déclaration d'affiliation conforme au modèle prévu par le Régime collectif d'allocation de retraite et un extrait d'acte de naissance pour chaque personne devant bénéficier du présent régime.

Pour les affiliations postérieures à la date d'adhésion, les pièces visées à l'alinéa précèdent, doivent être communiquées par l'employeur adhérent dans le délai d'un mois à compter de la date de recrutement du salarié qui remplit les conditions requises pour son assujettissement au régime complémentaire et notamment celles visées à l'article 3 ci-dessus.

En cas de défaillance de l'employeur adhérent, l'affiliation au régime complémentaire peut être demandée par le salarié, ses ayants cause ou toute autre personne dûment mandatée.

Article 11

Le Régime collectif d'allocation de retraite adresse à chaque affilié un certificat d'affiliation mentionnant le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué.

Article 12

Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, la cessation d'activité pour quelque cause que ce soit ainsi que la cessation d'affiliation ne font perdre à l'affilié aucun de ses droits acquis. En cas de nouvelle embauche auprès d'un employeur adhérent ou d'une reprise d'affiliation, aucune formalité de nouvelle immatriculation n'est exigée ; l'affilié devant simplement produire dans ce cas son certificat d'affiliation.

Chapitre II

Validation Des Services Antérieurs
Article 13

Les services antérieurs à l'assujettissement des affiliés au présent régime complémentaire peuvent, sur demande expresse de ces derniers, être validés et pris en compte pour le calcul de leurs droits à pension à condition que ces services :

a) Aient été accomplis et rémunérés par un ou plusieurs employeurs adhérents au présent régime ;

b) N'aient pas été pris en compte au titre d'un autre régime de retraite complémentaire ;

c) Aient donné lieu à une rémunération répondant aux conditions prévues à l'article 3 ci-dessus.

Article 14

La validation des services antérieurs entraîne l'obligation :

1° Pour l'affilié, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, par l'intermédiaire de l'employeur auprès duquel il prête ses services, la cotisation salariale à sa charge afférente à la période valable ;

2° Pour l'employeur adhérent auprès duquel l'affilié accomplit ses services, de régler au Régime collectif d'allocation de retraite, outre la cotisation salariale visée à l'alinéa précèdent, à la charge de l'affilié, la contribution qui lui est impartie au titre de la validation des années de services effectuées auprès de cet employeur.

3° Pour le ou les services employeurs précédents, de régler directement au Régime collectif d'allocation de retraite, la contribution qui leur revient au titre des années de service effectuées par l'affilié chez l'un ou l'autre de ces employeurs.

Article 15

Les demandes de validation des services antérieurs adressées au Régime collectif d'allocation de retraite, par les services employeurs, sont recevables dans le délai de cinq ans maximum à compter de la date d'assujettissement au présent régime.

A ces demandes établies conformément au modèle prévu par le Régime collectif d'allocation de retraite, sont jointes des attestations justifiant la durée des services accomplis et les émoluments annuels y afférents devant servir d'assiette aux cotisations salariales et contributions patronales tels que définis par l'article 5 ci-dessus.

En cas de défaillance de l'employeur adhérent, la demande de validation peut être transmise au Régime collectif d'allocation de retraite par l'affilié, ses ayants cause ou toute autre personne dûment mandatée. Dans ce cas, l'intéressé joindra une attestation des services accomplis chez son dernier employeur.

Article 16

Pour les salariés qui introduisent une demande de validation pour les années antérieures à la date d'entrée en vigueur du Régime collectif d'allocation de retraite (régime général) le salaire annuel plafond à prendre en considération pour ces dites années est fixé à trente-six mille dirhams (36 000 DH).

Article 17

La validation des services antérieurs dans le cadre du régime complémentaire donne lieu au règlement total, et au taux plein, des cotisations salariales et des contributions patronales correspondantes.

Toutefois, un étalement peut être accordé aux affiliés et aux adhérents pour le règlement de tout ou partie des cotisations et contributions à leur charge au titre de la validation des services antérieurs.

La durée de l'étalement est fixée au maximum à dix (10) ans pour les affiliés et cinq (5) ans pour les adhérents.

En aucun cas, elle ne peut être supérieure à la durée des services restant à effectuer pour atteindre l'âge normal de la retraite, ou la date d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite lorsque l'affilié fait connaître au Régime collectif d'allocation de retraite son intention d'anticipation ou d'ajournement.

En cas de suspension du salaire de l'affilié pour quelque cause que ce soit, la durée de l'étalement est prorogée, sur demande de l'intéressé, d'une durée égale à la période de suspension. En cas de paiement par l'affilié lui-même pendant la période de suspension, le délai fixé est prolongé d'une durée de six (6) mois.

Article 18

En cas d'invalidité ou de décès de l'affilié, les points correspondants aux périodes de service dont la validation a été acceptée par le régime complémentaire, sont attribués sans qu'ils donnent lieu au paiement des cotisations salariales encore dues à partir de la date de décès ou de la date de cessation d'activité par suite d'invalidité.

Article 19

Le paiement des charges de validation s'effectue au plus tard à la fin du mois complet qui suit la date à laquelle la notification des paiements à effectuer a été faite par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 20

est inscrit au crédit de l'affilié pour chaque année validée un nombre de points équivalent, calculé selon les règles définies par l'article 52 ci-dessous.

Chapitre III

Transferts Et Rachats
Article 21

Sur demande de l'affilié, établie conformément au modèle prévu et moyennant accord du Régime collectif d'allocation de retraite - régime complémentaire - les services ayant donné lieu à assujettissement à un autre régime de retraite complémentaire, peuvent faire l'objet d'un transfert et sont pris en compte comme suit :

- le transfert ou rachat s'effectue au taux plein. Ce taux s'applique à la tranche de rémunération de la première année d'affiliation au Régime collectif d'allocation de retraite (régime complémentaire) ayant servi d'assiette aux cotisations salariales et contributions patronales.

Si les sommes transférables ne couvrent pas la totalité des services ayant donné lieu à affiliation auprès du régime cédant, la partie des services non couverte peut être rachetée par l'affilié.

- le nombre de points attribués à l'affilié est égal au quotient des sommes transférées et rachetées et du salaire de référence en vigueur durant la première année d'assujettissement de l'affilié.

Article 22

La demande de transfert et rachat n'est recevable que dans le délai de deux (2) ans à compter de la date d'affiliation de l'intéressé.

Article 23

En cas d'absorption d'un régime de retraite par le Régime collectif d'allocation de retraite - régime complémentaire - les services ayant donnés lieu à assujettissement auprès du régime absorbé, sont pris en considération selon les termes de l'accord ou de la décision intervenue. Si les services pris en compte ne couvrent pas la totalité de la période d'assujettissement l'affilié peut demander le rachat conformément aux dispositions du 3e alinéa de l'article 21 ci-dessus.

Chapitre IV

Assurance Volontaire
Article 24

Tout affilié qui, ayant été assujetti au présent régime pendant au moins trois années d'affiliation effective, cesse ses services chez un employeur adhérent au Régime collectif d'allocation de retraite (régime complémentaire), a la faculté de s'assurer volontairement à ce régime à condition d'en faire la demande.

Cette assurance volontaire n'est accordée que si l'intéressé :

a) Justifie de son affiliation au régime général dans le cadre de l'assurance volontaire ou de son assujettissement à tout autre régime de base jugé satisfaisant conformément aux dispositions de l'article 42 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé ;

b) Ne peut prétendre adhérer à un autre régime de retraite complémentaire.

Article 25

La demande de souscription à l'assurance volontaire doit être adressée au Régime collectif d'allocation de retraite, accompagnée d'un certificat de cessation d'activité délivré par le dernier employeur adhérent dans les 3 mois qui suivent la date à laquelle l'affilié cesse d'être assujetti au présent régime.

Article 26

: L'acceptation de la demande de souscription à l'assurance volontaire est notifiée par écrit à l'intéressé qui remplit les conditions, dans le mois qui suit la réception de la demande par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 27

L'assurance volontaire prend effet au premier jour du mois qui suit la date d'acceptation par le Régime collectif d'allocation de retraite de la demande formulée par l'intéressé.

Article 28

La cotisation mensuelle ou trimestrielle, au choix de l'assuré, payée au comptant et à terme échu, est calculée sur la base :

a) Des taux de cotisation salariale et de contribution patronale indiqués à l'article 6 ci-dessus ;

b) De la tranche du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul des cotisations salariales et des contributions patronales dans le cadre du présent régime.

Cette tranche de traitement ou de salaire est revalorisée annuellement sur la base du taux d'augmentation du salaire de référence défini par l'article 53 ci-après.

Le nouveau montant de la cotisation est notifié par écrit à l'intéressé dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la mesure qui a motivé sa modification.

Article 29

L'assuré volontaire est tenu de verser la cotisation dont il est redevable dans les 30 jours qui suivent la date d'émission de l'état de mise en recouvrement.

Article 30

Faute de versement de trois cotisations mensuelles ou, le cas échéant, de deux cotisations trimestrielles successives, l'assuré perd de plein droit son affiliation à l'assurance volontaire et conserve toutefois les droits acquis jusqu'à la date de la dernière cotisation payée.

Cette mesure prise par décision du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion est notifiée à l'intéressé.

Article 31

Le bénéfice de l'assurance volontaire est supprimé à compter du premier jour du mois au cours duquel l'assuré volontaire exerce à nouveau une activité salariée l'assujettissant de plein droit au présent régime ou à un autre régime de retraite complémentaire.

Titre IV

Prestations Garanties
Article 32

Les prestations garanties par le présent régime sont concédées au profit de l'assujetti ou de ses ayants cause en cas de décès.

La date de prise d'effet des prestations est fixée :

- à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite, fixé à 60 ans ;

- à compter du premier jour du mois suivant la date de la réception par le Régime collectif d'allocation de retraite (régime général) des conclusions médicales constatant l'invalidité totale et définitive de l'affilié pour les pensions viagères d'invalidité ;

- à la date de décès de l'affilié pour les pensions décès.

En cas d'anticipation, les prestations prennent effet à compter du premier jour du mois suivant lequel l'anticipation est demandée.

En cas d'ajournement, les prestations prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la date d'expiration de la période d'ajournement demandée.

Chapitre Premier

Pension De Vieillesse
Article 33

L'allocation annuelle de retraite est égale au produit du total des points acquis par le bénéficiaire par la valeur du point, telle que définie à l'article 54 ci-dessous, au moment de la liquidation.

Article 34

Les affiliés ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 32 ci-dessus et s'ils ont cessé toute activité salariée.

Article 35

L'allocation de retraite est liquidée à l'âge de 60 ans ; cependant elle peut faire l'objet d'une anticipation au plutôt à 55 ans. Dans ce cas, le total des points de retraite est affecté des coefficients de réduction suivants :

Ages

55

56

57

58

59

 

Coefficients de réduction ...

0,760

0,808

0,856

0,904

0,952

 

Article 36

L'ajournement entraîne, par rapport au nombre de points acquis au jour d'exigibilité de l'allocation de retraite normale, une majoration de ce nombre, pour chaque année d'ajournement, par l'application des coefficients ci-dessous. Toutefois, cette majoration n'est accordée que pour les cinq premières années d'ajournement.

Ages

61

62

63

64

65

 

Coefficients de majoration....

1,048

1,096

1,144

1,192

1,240

Chapitre II : Pension D'Invalidité
Article 37

Tout affilié ou assuré volontaire, ayant été reconnu, dans le cadre du régime général, dans l'obligation de cesser ses services pour incapacité totale et définitive d'exercer ses fonctions, bénéficie d'une pension viagère d'invalidité.

Cette pension est égale au produit du total des points acquis par le bénéficiaire par la valeur du point au moment de la liquidation.

Article 38

La pension d'invalidité est réversible au profit des ayants cause de l'affilié dans les conditions prévues ci-après.

Chapitre III

Pension D'avants Cause
Article 39

Les ayants cause d'un affilié ou d'un assuré volontaire décédé, ont droit à une pension calculée sur la base du produit du total des points acquis par le de cujus au jour de son décès, par la valeur du point au moment de la liquidation.

Article 40

Le droit à l'allocation de réversion au profit du conjoint est subordonné à la condition :

1° Que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité de l'affilié ;

2° Que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené le décès de l'affilié si celui-ci a obtenu ou pouvait obtenir une allocation de retraite.

Toutefois, le droit à pension de conjoint survivant est acquis si un enfant est né durant l'union conjugale visée ci-dessus ou dans les trois cents jours qui suivent la date du décès de l'affilié ;

3° Que le conjoint ne soit, ni répudié ou divorcé irrévocablement, ni remarié, ni déchu de ses droits.

Article 41

Le ou les conjoints de l'affilié qui remplissent les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus ont droit à une pension calculée sur la moitié des points acquis par le défunt.

Cette pension est divisée, au cas où le mari décédé laisse plusieurs veuves pouvant prétendre à pension, par parts égales entre ces veuves.

Article 42

Si un conjoint se remarie, décède ou est déchu de ses droits, l'allocation de réversion dont il bénéficiait ou à laquelle il pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une allocation d'orphelin.

Article 43

Le droit à l'allocation d'orphelin est subordonné à la condition :

1 ° Que l'orphelin soit légitime ;

2° Qu'il ne soit pas marié ou âgé de plus de seize (16) ans, cette limite d'âge est toutefois reportée à vingt et un (21) ans pour les enfants qui poursuivent leurs études.

Aucune limite d'âge ne peut être opposée aux enfants qui sont dans l'incapacité totale et absolue de travailler par suite d'infirmités pendant toute la durée de ces infirmités.

Article 44

Les orphelins de l'affilié décédé ont droit à une allocation égale à celle prévue pour les conjoints à l'article 41 ci-dessus. Cette pension d'orphelin est divisée éventuellement par parts égales entre les orphelins pouvant y prétendre.

Chaque fois qu'un orphelin perd, pour quelque cause que ce soit, son droit à pension, sa part est répartie, par parts égales, entre les orphelins pouvant y prétendre.

Article 45

Les allocations servies aux orphelins sont payées à leur mère et en cas de décès, de remariage de celle-ci, ou de déchéance de ses droits, à leur tuteur.

Chapitre IV

Pécule
Article 46

Si le nombre de points acquis par un affilié à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite ou à la date de son invalidité ou décès est inférieur à mille (1 000), il est alloué à l'affilié ou à ses ayants cause lors de la liquidation, un versement unique égal au produit du total des points de retraite par le salaire de référence appliqué au moment de la liquidation.

Le pécule est payable à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite ; cependant il est payable immédiatement en cas d'invalidité survenant avant cet âge.

En cas de décès de l'affilié, le pécule est payable aux conjoints et aux orphelins, à parts égales ou à l'une de ces catégories en l'absence de l'autre. A défaut de conjoints et d'orphelins, le pécule est payable aux ascendants suivant les mêmes modalités que celles indiquées à l'alinéa précèdent.

Titre V

Régime Financier
Article 47

Le régime financier fonctionne en un système mixte capitalisation-répartition :

- les ressources correspondantes aux cotisations salariales sont gérées en capitalisation ;

- les ressources provenant des contributions patronales sont gérées en répartition.

Article 48

La cotisation salariale est inscrite au livret individuel de l'affilié après son règlement au Régime collectif d'allocation de retraite.

Elle est créditée pour sa valeur nominale d'un intérêt capitalisé dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances ; la date de valeur étant fixée au premier janvier de l'année civile suivant celle à laquelle elle se rapporte.

Article 49

Le livret individuel est apuré à l'occasion :

- de l'ouverture du droit au versement du pécule ;

- d'une liquidation d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou décès. Dans ce cas, le montant du livret individuel est versé au compte réserves mathématiques des rentes en cours.

Article 50

La rente de capitalisation procurée par le livret individuel est calculée à la date de liquidation des droits à pension par application des tarifs fixés par le ministre des finances.

Article 51

Les contributions patronales sont affectées chaque année :

a) Au paiement des allocations en complément des rentes provenant des livrets individuels ;

b) A la couverture des frais de gestion ;

c) A la constitution d'une réserve de sécurité.

Le solde des contributions patronales, après déduction des dépenses prévues aux paragraphes a) et b) ci-dessus est versé à la fin de chaque exercice à la réserve de sécurité.

Article 52

Il est ouvert au nom de chaque affilié un compte de points. Le nombre de points inscrit à ce compte au cours d'une année civile déterminée, s'obtient en divisant le montant des cotisations et contributions afférentes à cette année par le salaire de référence dont le montant est fixé pour ladite année et tel qu'il est défini par l'article 53 ci-après.

Article 53

La valeur du salaire de référence est fixée conventionnellement à 1 DH pour la première année d'entrée en vigueur du régime, ainsi que pour les années antérieures. Par la suite, cette valeur est déterminée en fonction de l'évolution du salaire global moyen de l'ensemble des affiliés à l'aide de la formule ci-après :

Sn x Zn - 1
Zn = __________
Sn - 1

Zn représente le salaire de référence pour l'année de rang n ;

Zn - 1 représente le salaire de référence pour l'année de rang n - 1.

Sn représente le salaire global moyen en vigueur durant l'année de rang n ;

Sn - 1 représente le salaire global moyen en vigueur durant l'année de rang n - 1.

Le salaire global moyen pour une année donnée est égal à la moyenne des salaires annuels alloués à l'ensemble des affiliés et soumis à cotisation aussi bien dans le cadre du régime général que dans le cadre du régime complémentaire.

Article 54

La valeur du point de retraite est déterminée par application de la formule suivante :

  

 

C - F + L + R/n

V =

 

 

Plo

dans laquelle :

C représente le total des contributions afférentes à l'exercice précédent ;

F représente le montant des frais de gestion de l'exercice précédent ;
L représente les rentes de capitalisation acquises par la transformation du solde du livret individuel en rentes, de l'exercice précédent ;

représente la fraction à répartir de la réserve de sécurité au 31 décembre précédent ;
n
Plo représente la moyenne annuelle du nombre de points à servir au titre de l'exercice en cours et des 9 exercices suivants.

La valeur du point de retraite ainsi déterminée sera appliquée à compter du 1er janvier de l'année. Toutefois, si la valeur ainsi calculée est inférieure à la valeur du point de retraite en cours, cette dernière est maintenue pour l'exercice concerné et il est fait appel, le cas échéant, aux dispositions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus.

Article 55

La valeur du point de retraite et le salaire de référence sont fixés au premier janvier de chaque année ; ils sont portés à la connaissance des intéressés notamment par leur publication au Bulletin officiel.

Pour la première année d'entrée en vigueur du régime, la valeur du point de retraite est fixée par arrêté du ministre des finances sur proposition du Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 56

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-07-1239 du 19 décembre 2007 - 8 hija 1428 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007) :

Les ressources du Régime collectif d'allocation de retraite sont employées en :

1) valeurs de l'Etat ou jouissant de sa garantie ;

2) valeurs côtées à la Bourse des valeurs ;

3) obligations côtées à la Bourse des valeurs ou autres obligations dont l'émission a reçu le visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières ;

4) actions des sociétés d'investissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993) ;

5) titres de créances négociables soumis aux conditions et règles édictées par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

6) parts ou obligations de Fonds de placements collectifs en titrisation soumis aux conditions et règles édictées par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;

7) terrains et immeubles urbains bâtis situés dans les communes urbaines ;

8) autres terrains ou immeubles, sur autorisation du ministre chargé des finances ;

9) prêts en première hypothèque sur :

a) la propriété urbaine ;

b) tous immeubles dans les limites fixées par le ministre chargé des finances, sans que l'ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble puisse excéder 50% de sa valeur estimative.

10) autres valeurs non inscrites à la côte de la Bourse des valeurs, sur autorisation du ministre chargé des finances.

Les fonds disponibles du Régime collectif d'allocation de retraite sont déposés à la Caisse de dépôt et de gestion.

Titre IV

contentieux
Article 57

Les membres cités ci-après, appartenant aux commissions spéciale et d'appel, instituées par l'article 56 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables, le cas échéant, par arrêté du ministre des finances :

- le magistrat du tribunal de première instance et le conseiller à la cour d'appel sur proposition du ministre de la justice ;

- les représentants du ministère de l'emploi, du ministère des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, et de la Caisse de dépôt et de gestion, sur proposition des ministères et organismes concernés.

Les représentants des affiliés, de l'organisme employeur concerné par le différend et du ministère de tutelle de ce dernier, le cas échéant, sont désignés par l'organisme employeur ou le ministère de tutelle pour siéger aux commissions du contentieux sur convocation du secrétariat de ces dernières.

Un membre suppléant est désigné suivant les modalités susvisées ; il siégera en cas d'absence ou d'empêchement du représentant titulaire.

Les membres de la commission d'appel sont choisis en dehors de ceux siégeant à la commission spéciale.

Article 58

Le secrétariat des commissions, spéciale et d'appel, est assuré par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 59

Les réclamations sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception, au secrétariat des commissions. Le Régime collectif d'allocation de retraite saisit la commission spéciale du différend en l'absence de solution dans le délai d'un mois.

Article 60

toute partie déboutée peut faire appel dans le délai d'un mois à partir de la date de notification de la décision de la commission spéciale en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes formes ci-dessus. Le Régime collectif d'allocation de retraite réunit la commission d'appel dans les deux semaines qui suivent.

Article 61

Les commissions, spéciale ou d'appel, doivent rendre leur décision dans le délai d'un mois à compter du jour où elles ont été saisies.

Article 62

Les parties peuvent présenter devant les commissions des observations écrites ou verbales et se faire assister ou représenter par un défenseur de leur choix.

Article 63

Les commissions, spéciale ou d'appel, ne peuvent délibérer que si quatre de leurs membres, au moins, y compris le président sont présents.

Les décisions des commissions sont prises à la majorité ; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 64

Le présent décret rentrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 13 rejeb 1413 (7 janvier 1993).
Mohammed Karim-Lamrani.

Pour contreseing :
Le ministre des finances,
Mohamed Berrada.

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé
des affaires administratives,
Aziz Hasbi.