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Décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) portant attributions et organisation du ministère de l’economie et des finances .
Numéro du Texte : 2-07-995 Type : Décrêt
Signataire : Abbas EL FASSI Date de Publication : 06/11/2008
Bulletin Officiel : 5680 Date de dernière modification : 10/02/2022
Sujet : Attributions et organisation du ministère de l’economie et des finances.

Contenu

Décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'économie et des finances 

Le Premier Ministre,

Vu la Constitution, notamment son chapitre 63 ;

Vu le dahir n° 1-07-200 du 3 chaoual 1428 (15 octobre 2007) portant nomination des membres du gouvernement ;

Vu le dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l'inspection générale des finances ;

Vu la loi organique des finances n° 7-98 promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) ;

Vu la loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et les autres organismes promulguée par le dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;

Vu le dahir du 15 joumada II 1372 (2 mars 1953) relatif à la réorganisation de la fonction de l'agent judiciaire du Royaume ;

Vu la loi n° 39-89 autorisant le transfert d'entreprises publiques au secteur privé promulgué par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (Il avril 1990) notamment son article 2, tel que modifié ;

Vu le décret n° 2-90-403 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) relatif aux pouvoirs du ministre chargé de la mise en oeuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé ;

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) relatif à la situation des secrétaires généraux des ministères ;

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'Etat ;

Vu le décret n° 2-06-52 du 14 moharrem 1427 (13 février 2006) relatif au rattachement du contrôle des engagements de dépenses de l'Etat à la Trésorerie générale du Royaume et au transfert des compétences du contrôleur général des engagements de dépenses de l'Etat au trésorier général du Royaume ;

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels, tel que modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) fixant les règles d'organisation des départements ministériels et de la déconcentration administrative ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008),

Décrète :

Article premier

L'autorité gouvernementale chargée de l'économie et des finances élabore la politique de l'Etat en matière financière, monétaire, de crédit et des finances extérieures, de rationalisation du secteur public et de privatisation des entreprises publiques. Elle en assure et en suit l'exécution conformément aux lois et règlements en vigueur et sous réserve des compétences dévolues au Premier ministre en matière de coordination et de suivi de l'exécution de la politique gouvernementale dans le domaine des relations avec les institutions du groupe de la banque mondiale.

A ce titre, elle est chargée de :

- préparer les projets de lois de finances et de veiller à l'exécution de ces lois ;

- élaborer le rapport accompagnant le projet de loi de finances qui définit les grandes lignes de l'équilibre économique et financier et expose les résultats obtenus et les perspectives d'avenir ainsi que les variations des recettes et dépenses et ce en coordination avec les travaux de préparation du budget économique ;

- définir les conditions de l'équilibre financier interne et externe, d'assurer la mobilisation des ressources nécessaires à cet effet, d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique d'endettement ;

- élaborer et de mettre en oeuvre la politique fiscale et douanière ;

- assurer le recouvrement des recettes publiques et le paiement des dépenses publiques ainsi que la gestion de la trésorerie publique ;

- assurer la liquidation et le paiement des rémunérations du personnel civil et militaire de l'Etat et le paiement des pensions, allocations et rentes ;

- contrôler toutes les opérations de recettes et de dépenses publiques ;

- viser les projets de textes susceptibles d'avoir une incidence financière directe ou indirecte ;

- exercer le contrôle des finances des collectivités locales et de leurs groupements et d'assurer le contrôle financier de l'Etat sur les établissements et entreprises publics, sociétés concessionnaires ainsi que les entreprises et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques ;

- exercer les attributions dévolues au ministre chargé de la mise en oeuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé par le décret n° 2-90-403 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) relatif aux pouvoirs du ministre chargé de la mise en oeuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé ;

- assurer le suivi régulier de la gestion des établissements et entreprises publics et du portefeuille de l'Etat et de proposer et mettre en oeuvre, en relation avec les ministères concernés, la politique générale et sectorielle de l'Etat en matière, de réforme, de rationalisation et de restructuration du secteur public et de son ouverture au secteur privé ;

- assurer la tutelle sur les intermédiaires financiers, les banques, les établissements de crédit et le marché financier, de réglementer et de suivre leur activité ;

- assurer le suivi et la mise en oeuvre des recommandations issues des conseils d'administration des établissements et entreprises publics ;

- réglementer et contrôler l'activité des entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation et participer à l'élaboration de la réglementation et au contrôle des organismes de prévoyance sociale ;

- effectuer les actes d'administration et de disposition sur les biens mobiliers et immobiliers constituant le patrimoine privé autre que forestier de l'Etat ;

- représenter l'Etat aux institutions de financement internationales et régionales ;

- représenter les intérêts du Trésor en justice ;

- assurer la défense des administrations publiques en justice, par le biais de l'Agence judiciaire du Royaume.

Le ministre de l'économie et des finances exerce la tutelle sur les établissements publics qui relèvent de sa compétence.

Article 2

Le ministère de l'économie et des finances comprend, outre le cabinet du ministre, une administration centrale et des services déconcentrés.

Article 3

L'administration centrale comprend :

* le secrétariat général ;

* l'inspection générale des finances ;

* l'Administration des douanes et impôts indirects ;

* la Trésorerie générale du royaume ;

* la direction générale des impôts ;

* la direction du budget ;

* la direction du Trésor et des finances extérieures ;

* la direction des entreprises publiques et de la privatisation ;

* la direction des assurances et de la prévoyance sociale ;

* la direction des domaines de l'Etat ;

* la direction des affaires administratives et générales ;

* la direction des études et des prévisions financières ;

* l'Agence judiciaire du Royaume.

Article 4

Le secrétaire général exerce les attributions qui lui sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé.

Article 5

L'inspection générale des finances exerce les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements en vigueur et notamment le dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l'inspection générale des finances.

Article 6

L'Administration des douanes et impôts indirects est chargée de la mise en oeuvre de la politique douanière nationale, conformément aux orientations du ministre de l'économie et des finances.

Elle a pour rôle, notamment de :

- faire toute proposition et de procéder à toute étude de nature à éclairer les choix stratégiques du gouvernement en matière de politique douanière ;

- étudier et d'élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires en matière de douanes ;

- contribuer à l'élaboration des dispositions juridiques et procédurales et adopter des procédures douanières simplifiées visant la promotion des investissements et des exportations ;

- étudier, d'élaborer et de participer à l'établissement des projets d'accords et de conventions internationaux intéressant l'action douanière, d'assurer l'exécution des dispositions douanières nationales ou conventionnelles y contenues et de suivre les relations de coopération internationale ;

- concevoir et mettre en oeuvre des mesures de prévention et de lutte contre les fraudes douanières et veiller à leur application ainsi que la mise en place de mesures en faveur de la protection du citoyen ;

- assurer la gestion des ressources humaines qui lui sont rattachées, des ressources matérielles et des crédits qui lui sont affectés on délégués, de concevoir et de gérer ses systèmes d'information, en harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le ministère en la matière ;

- prendre en charge les recours administratifs présentés par les usagers dans le cadre de sa mission d'arbitrage ;

- participer avec les départements ministériels concernés à l'élaboration et à la mise en oeuvre des lois et règlements en matière de commerce extérieur et de change ;

- collaborer à l'élaboration de législations non douanières relatives à la protection du consommateur dont l'application incombe aux services douaniers ;

- accompagner les réformes engagées par des actions d'audit et d'inspection.

L'Administration des douanes et impôts indirects comprend ;

* la direction des études et é, la coopération internationale ;

* la direction de la facilitation et de l'informatique ;

* la direction de la prévention et du contentieux ;

* la direction des ressources et de la programmation.

Article 7

La Trésorerie générale du Royaume est chargée, conformément aux lois et règlements en vigueur de :

- élaborer les projets de, textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité publique, au contrôle des engagements de dépenses de L'Etat et au recouvrement des créances publiques et de veiller à l'application de la réglementation en ce domaine ;

- participer à l'élaboration de la réglementation en matière de rémunérations servies aux personnels de l'Etat et des collectivités locales ;

- assurer le contrôle de régularité des engagements de dépenses de l'Etat ;

- assurer le contrôle et l'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie de l'Etat, des collectivités locales et de leurs groupements ;

- apporter concours et assistance aux services ordonnateurs en matière de contrôle et d'exécution des dépenses publiques et veiller à l'unité d'interprétation des lois et règlements en ce domaine ;

- assurer la liquidation et le paiement des rémunérations du personnel civil et militaire de l'Etat ainsi que le paiement des pensions, rentes et allocations ;

- assurer la gestion comptable de la dette publique, centraliser les résultats des émissions d'emprunts et dresser le compte annuel de la dette ;

- participer à la promotion et à la collecte de l'épargne et effectuer les opérations bancaires autorisées ;

- assurer la gestion de la trésorerie publique en relation avec la direction du trésor et des finances extérieures et établir à cet effet, les situations statistiques et comptables des opérations du Trésor ;

- assurer la conservation du portefeuille de l'Etat ;

- représenter le Trésor devant les juridictions en matière de contentieux du recouvrement ;

- formuler son avis sur les cas soumis à l'arbitrage ou au passer outre du premier ministre ;

- participer aux commissions d'ouverture des plis et de jugement des offres des marchés de l'Etat et des collectivités locales ;

- assurer la tenue de la comptabilité des engagements de dépenses et de la comptabilité générale de l'Etat et établir les situations de gestion y afférentes ;

- mettre en oeuvre et participer à toute réforme visant la simplification des procédures et circuits de la dépense publique à travers notamment la mise en place de systèmes de gestion intégrée ;

- établir les comptes des services de l'Etat et participer à l'élaboration des projets de lois de règlement et du compte général du Royaume ;

- assurer le contrôle des, comptables de l'Etat et des collectivités locales et des autres comptables rattachés ;

- informer régulièrement le ministre chargé des finances sur les conditions d'exécution du budget et de la loi de finances ;

- accompagner les réformes engagées par des actions d'audit et d'inspection ;

- assurer la gestion des ressources humaines et matérielles mises à sa disposition ainsi que la gestion des crédits qui lui sont affectés ou délégués ;

- concevoir, organiser et mettre en oeuvre ses systèmes d'information, en harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le ministère.

La Trésorerie générale du Royaume comprend :

* la direction de la comptabilité publique et de la centralisation ;

* la direction du pilotage des métiers et de l'animation du réseau ;

* la direction du contrôle et de l'exécution des dépenses de L'Etat ;

* la direction de l'appui et de la gestion des ressources ;

* la paierie principale des rémunérations ;

* la Trésorerie principale.

Article 8

La direction générale des impôts est chargée de la mise en oeuvre de la politique fiscale, conformément aux orientations du ministre de l'économie et des finances.

Elle a pour rôle de :

- faire toute proposition et procéder à toute étude de nature à éclairer les choix stratégiques du ministre, en matière de politique fiscale ;

- étudier et élaborer les projets de textes législatifs et réglementaires à caractère fiscal ;

- étudier et élaborer les projets de conventions fiscales du Royaume avec les autres Etats et veiller à l'application de la législation y afférente ;

- établir des relations avec les organisations internationales en matière fiscale ;

- étudier, élaborer et diffuser les notes circulaires d'application relatives aux textes législatifs et réglementaires à caractère fiscal ;

- étudier et informer sur les questions de principe et de l'interprétation des dispositions fiscales ;

- mener les opérations relatives au recensement de la matière imposable ;

- procéder à la collecte des déclarations des contribuables procéder à l'émission des impositions ;

- assurer la gestion des timbres, vignettes et valeurs émis en matière fiscale ;

- procéder au recouvrement des droits et taxes dont la compétence est dévolue à la direction générale des impôts et en assurer la comptabilité ;

- procéder au contrôle de la matière imposable et mettre en oeuvre les moyens de prévention de lutte contre la fraude fiscale ;

- effectuer les recherches et les recoupements des informations relatives à la matière fiscale ;

- élaborer les programmes de vérification et procéder aux études et aux monographies relatives aux activités soumises à l'impôt ;

- étudier et instruire les réclamations contentieuses et gracieuses des contribuables et prononcer à cet effet les dégrèvements, les annulations ou les admissions en surséance ou en valeur le cas échéant ;

- représenter l'administration fiscale devant les commissions locales de taxation et la commission nationale du recours fiscal ;

- représenter l'administration fiscale devant les tribunaux ;

- assurer la gestion des ressources humaines qui lui sont rattachées et des ressources matérielles et des crédits qui lui sont affectés ou délégués, concevoir et gérer ses systèmes d'information, en harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le ministère.

La direction générale des impôts, comprend :

* la direction de la législation, des études et de la coopération internationale ;

* la direction de l'assiette, du recouvrement et des affaires juridiques ;

* la direction du contrôle fiscal ;

* la direction des ressources et du système d'information.

Article 9

La direction du budget est chargée de :

- faire toute proposition et procéder à toute étude de nature à éclairer les choix du ministre en matière de politique budgétaire ;

- Préparer et veiller à l'exécution des projets de textes législatifs et réglementaires en matière budgétaire ;

- Préparer les projets de loi de finances et suivre l'exécution de ces lois ;

- Préparer le projet de loi de règlement et établir le compte général du Royaume ;

- Participer à l'élaboration et la mise en oeuvre des projets de textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité publique ;

- Participer aux travaux de préparation des plans de développement économique et social ;

- étudier en liaison avec les services concernés les projets de textes ou de mesures ayant une incidence sur les finances publiques ;

- élaborer, en relation avec les ministères concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux produits et revenus autres que fiscaux eu domaniaux et veiller à l'exécution de la législation et de la réglementation en la matière ;

- entreprendre les études juridiques, budgétaires et économiques et procéder aux évaluations des projets d'investissement des administrations publiques en relation avec les départements concernés ;

- exercer le contrôle des finances des collectivités locales et de leurs groupements ;

- donner son avis sur les projets du budget des établissements publics préalablement à leur approbation ;

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre, en collaboration avec les départements concernés, des textes réglementaires en matière de statuts et de rémunérations du personnel de l'Etat et des collectivités locales ;

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des textes réglementaires en matière de statuts et de rémunérations du personnel des organismes publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

- élaborer, en collaboration avec les départements et services concernés, les projets de textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de retraite du personnel de l'Etat et des collectivités locales ;

- participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des textes législatifs et réglementaires relatifs aux régimes de retraite du personnel des établissements publics ;

- assurer la tutelle conférée au ministère de l'économie et des finances par la législation et la réglementation en vigueur sur les finances des collectivités locales et de leurs groupements ;

- examiner et approuver les budgets de fonctionnement et d'équipement des établissements publics dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ainsi que des services de L'Etat gérés de manière autonome et des chambres consultatives ;

- élaborer les nomenclatures du budget général de L'Etat, des services gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du trésor et des budgets de collectivités locales ;

- contribuer à la définition des politiques régissant les produits compensés, établir les prévisions de dépenses y afférentes et en assurer le suivi ;

- assurer la représentation du ministère de l'économie et des finances dans les commissions des marchés publics au niveau des administrations centrales et, le cas échéant, au niveau des services extérieurs ;

- contribuer à la détermination de la stratégie et des normes relatives aux financements extérieurs ;

- définir les modalités de financement des projets ou programmes inscrits aux budgets de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances ;

- rechercher, négocier, mobiliser, en relation avec la direction du trésor et des finances extérieures, les concours extérieurs nécessaires à la réalisation des projets ou programmes inscrits aux budgets de l'Etat et des collectivités locales et assurer le suivi de l'utilisation de ces concours et la coordination de l'action des bailleurs de fonds étrangers intervenant dans ce domaine sous réserve des attributions dévolues au premier ministre dans ce domaine ;

- participer à la négociation des protocoles financiers et aux sessions des commissions mixtes relatives à la coopération bilatérale traitant du financement des projets ou programmes suscités ;

- participer aux négociations des protocoles de coopération culturelle, scientifique et technique ;

- gérer et suivre, en coordination. avec les services concernés, les mouvements des comptes spéciaux du Trésor se rattachant aux attributions de la direction.

Article 10

La direction du Trésor et des finances extérieures est chargée de :

- faire toute proposition et procéder à toute étude en matière de politique financière, monétaire, du crédit et de l'endettement ;

- définir les conditions de l'équilibre financier interne et externe en tenant compte de la conjoncture économique et financière ;

- définir l'équilibre du Trésor et contribuer à cet effet à l'élaboration de la loi de finances et au suivi de son exécution ;

- assurer les conditions d'équilibre du Trésor, établir la situation prévisionnelle des charges et ressources et identifier et mettre en oeuvre, en coordination avec la Trésorerie générale du Royaume, les moyens de gestion de la Trésorerie publique. La direction procède à cet effet aux émissions et placements d'emprunts du Trésor ;

- définir et mettre en oeuvre les modalités d'octroi des avances, des prêts du Trésor et de la garantie de l'Etat ;

- gérer les comptes spéciaux du Trésor se rattachant aux attributions de la direction et participer à l'élaboration et à la mise en application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la comptabilité publique ;

- élaborer les études et analyses nécessaires pour la définition de la politique monétaire et du crédit, et veiller à l'équilibre monétaire ;

- préparer les projets de textes législatifs et réglementaires dans les domaines de la monnaie et du crédit et veiller à leur exécution ;

- assurer la tutelle des banques, des établissements de crédit et du marché des capitaux, réglementer et suivre leurs activités ;

- définir les objectifs et élaborer les prévisions en matière de balance des paiements et veiller à l'équilibre extérieur et à son financement ;

- procéder aux analyses et études nécessaires pour l'élaboration de la politique de change en concertation avec les organismes et établissements concernés, participer à l'élaboration de la réglementation des changes et d'assurance à l'exportation et suivre leur exécution ;

- suivre l'évolution des avoirs extérieurs et participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique du commerce extérieur ;

- élaborer la politique, la stratégie et les normes en matière de financements extérieurs ;

- mobiliser les ressources externes nécessaires au financement des réformes structurelles ;

- superviser et coordonner les missions de négociation, de mobilisation et de suivi des financements extérieurs nécessaires à l'exception des financements spécifiques aux projets dont la réalisation est prévue par l'Etat sous réserve des attributions dévolues au premier ministre susvisées à l'article premier ;

- instruire les projets ou opérations requérant la garantie de l'Etat ou bénéficiant de la rétrocession de financements extérieurs ;

- coordonner et assurer la représentation du ministère de l'économie et des finances en matière de coopération bilatérale, régionale et multilatérale dans ses domaines de compétence et gérer les participations de L'Etat dans les organisations financières internationales ;

- gérer la dette du Trésor, élaborer et mettre en oeuvre les stratégies de restructuration de la dette extérieure publique et centraliser les données y afférentes.

Article 11

La direction des entreprises publiques et de la privatisation est chargée de :

- examiner les projets de création d'établissements publics ainsi que d'entreprises dont le capital est à souscrire totalement ou conjointement, directement ou indirectement par l'Etat, les établissements publics ou les collectivités publiques ;

- examiner les projets de prise, d'extension ou de réduction de participation de l'Etat, des établissements et entreprises publics ;

- participer à la gestion du portefeuille de L'Etat, à la prise et à la mise en oeuvre de toute décision affectant sa structure et sa rentabilité ;

- préparer, en concertation avec les ministères concernés, les contrats programmes à conclure avec les établissements et entreprises publics destinés à définir les relations entre l'Etat et ces organismes et en suivre l'exécution ;

- participer à l'élaboration de stratégies de développement et à la conduite de plans d'action de rationalisation des établissements et entreprises publics ;

- examiner les projets d'investissement des établissements publics et des sociétés dans lesquelles l'Etat ou des établissements et entreprises publics détiennent une part du capital social, les modalités de leur financement et s'assurer de leur rentabilité économique et financière ;

- émettre son avis sur le financement extérieur des projets d'investissement des établissements et entreprises publics ;

- élaborer et mettre en application les dispositions législatives et réglementaires concernant le contrôle financier et comptable de l'Etat sur les établissements et entreprises publics, les sociétés concessionnaires, ainsi que sur les entreprises et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques ;

- décider, après accord du Premier ministre, et lancer en concertation avec les départements concernés, tous les audits externes des établissements et entreprises publics, en assurer le suivi et veiller à la mise en oeuvre des recommandations desdits audits et décisions retenues ;

- évaluer et rendre compte des performances de gestion des établissements et entreprises publics et développer, à cet effet, une banque de données économiques, financières et sociales sur le secteur public au service du gouvernement ;

- mettre en oeuvre et suivre les actions dévolues au ministère de l'économie et des finances en matière de normalisation et d'organisation comptable et assurer le secrétariat du conseil national de la comptabilité ;

- requérir des dirigeants des établissements et entreprises publics la communication de tous documents, études, renseignements et informations concernant lesdites entités ;

- suivre les travaux et l'exécution des décisions des conseils d'administration des établissements et entreprises publics ;

- préparer, en concertation avec les ministères concernés, le programme général des transferts des entreprises publiques au secteur privé ;

- veiller à l'établissement du rapport d'évaluation devant être soumis à l'organe d'évaluation ;

- soumettre, pour approbation, à la commission des transferts, le schéma de transfert des entreprises à privatiser ;

- organiser les actions commerciales devant être entreprises pour assurer les meilleures conditions de réalisation des opérations de cession ;

- étudier les mesures d'accompagnement nécessaires au transfert des entreprises ;

- établir les contrats, décrets et autres documents relatifs aux transferts des entreprises privatisables ;

- assurer le suivi post privatisation des entreprises conformément aux clauses du contrat ou du cahier des charges ;

- assurer le secrétariat de la commission des transferts ;

- concevoir et gérer ses systèmes d'information, en harmonie avec la politique de gestion de l'information développée par le ministère.

Article 12

La direction des assurances et de la prévoyance sociale est chargée conformément aux lois et règlements en vigueur de :

- l'élaboration et l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'activité des entreprises d'assurances, de réassurance et de capitalisation ainsi qu'à celle des intermédiaires d'assurances ;

- contribuer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de prévoyance sociale ;

- l'octroi ou retrait d'agrément, l'autorisation des transferts de portefeuille, transformation et de liquidation des entreprises et des intermédiaires d'assurances et de réassurances ;

- mener des enquêtes et études actuarielles en vue d'évaluer et de déterminer les tarifs et cotisations des différentes branches d'assurances et des régimes de prévoyance sociale ;

- veiller, conformément aux lois et règlements en vigueur, à l'application des tarifs autorisés, arrêtés ou homologués par l'Etat en matière d'assurance ;

- surveiller l'application des plans de réassurances ;

- contrôle des entreprises et des intermédiaires d'assurances et de réassurances, ainsi que des documents et contrats utilisés ;

- contrôle technique des organismes ou services de prévoyance sociale, qu'ils soient publics, semi-publics ou privés ;

- s'assurer de la solvabilité des entreprises et intermédiaires d'assurances et de réassurances, et de la pérennité des organismes de prévoyance sociale ;

- veiller au respect des droits des assurés, bénéficiaires de contrats d'assurances, des affiliés aux organismes de la prévoyance sociale et de leurs ayants cause et instruire leurs réclamations ;

- surveiller le placement des fonds recueillis par les entreprises d'assurances et de réassurances et les organismes de prévoyance sociale, ainsi que le suivi de leur intervention sur les marchés financier et monétaire, en vue de promouvoir l'épargne à long terme ;

- assurer le suivi des comptes spéciaux des assurances ;

- représenter le ministère de l'économie et des finances au sein des commissions ou comités techniques créés par les organismes professionnels d'assurance, de réassurance et de prévoyance sociale ;

- représenter le ministère de l'économie et des finances en matière de coopération bilatérale, multilatérale et régionale dans les domaines de l'assurance et de la prévoyance sociale ;

- élaborer et publier annuellement un rapport sur le secteur des assurances et des régimes de retraite et de prévoyance sociale.

Article 13

La direction des domaines de l'Etat est chargée de :

- la constitution et la gestion du domaine privé autre que forestier de l'Etat ainsi que l'apurement de sa situation juridique ;

- l'acquisition des immeubles à l'amiable ou par voie d'expropriation et leur affectation au profit des services publics ;

- ester en justice conformément aux dispositions du dahir du 24 ramadan 1333 (6 août 1915) sur l'exercice des actions en justice touchant le patrimoine immobilier de l'Etat, tel qu'il a été modifié ;

- la cession des logements et des terrains relevant du domaine privé de l'Etat ;

- la vente du matériel réformé, des épaves terrestres et maritimes ainsi que des fruits et produits provenant du domaine privé autre que forestier et du domaine public de l'Etat ;

- la préhension et la gestion des biens des contumaces, des biens mis sous séquestre, confisquées ou provenant des successions vacantes, des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- le contrôle de certaines opérations immobilières conformément aux lois et règlements en vigueur ;

- l'élaboration des études et projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le domaine privé de l'Etat ;

- assurer la gestion des ressources humaines qui lui sont rattachées et des ressources matérielles et des crédits qui lui sont affectés ou délégués, concevoir et gérer ses systèmes d'information, en harmonie avec la politique de gestion des ressources et de l'information développée par le ministère.

Article 14

La direction des affaires administratives et générales est chargée de :

- coordonner et veiller à la mise en oeuvre des schémas d'organisation des services du ministère aux niveaux central et déconcentré ;

- concevoir et participer à la mise en oeuvre des actions de modernisation et de promotion des méthodes de management au sein du ministère ;

- promouvoir la culture de programmation et de planification et développer les techniques de sa mise en oeuvre ;

- coordonner l'élaboration, le suivi de réalisation et l'évaluation du plan d'action stratégique du ministère

- élaborer, diffuser et veiller à la mise en oeuvre des normes de gestion des ressources ;

- définir la politique de déconcentration de la gestion des ressources ;

- coordonner la mise en oeuvre du plan d'action du ministère en matière de déconcentration administrative et veiller à son application ;

- procéder à l'évaluation des programmes et actions liés aux domaines de la gestion ;

- définir la politique de gestion des ressources humaines et veiller à sa mise en oeuvre en collaboration avec les directions du ministère ;

- coordonner la gestion des ressources humaines, notamment en matière de recrutement, de déroulement de carrière et d'action sociale ;

- élaborer la politique du ministère en matière de formation, assurer la mise en oeuvre des actions de formation transversale, accompagner les actions de formation spécifique des directions et en assurer l'évaluation ;

- préparer, exécuter et assurer le suivi du budget du ministère ;

- élaborer et mettre en oeuvre une démarche de contractualisation de l'allocation des crédits et le système de contrôle de gestion y afférent ;

- tenir la comptabilité budgétaire, notamment celle afférente aux charges communes, aux comptes spéciaux du Trésor et à la dette publique ;

- définir la politique de la gestion des moyens logistiques et veiller à sa mise en oeuvre du ministère en collaboration avec les directions du ministère ;

- assurer la gestion du patrimoine immobilier du ministère conformément aux règles régissant le domaine ;

- établir, exécuter et suivre le programme annuel des travaux et d'achats de biens et services ;

- définir, coordonner et assurer la mise en oeuvre des systèmes d'information des domaines de gestion des ressources du ministère ;

- définir et adapter en permanence la politique informatique aux orientations et aux objectifs du ministère ;

- définir la stratégie du ministère en matière d'information et de communication ;

- coordonner et veiller à la mise en oeuvre de la politique d'information et de communication du ministère ;

- promouvoir toute action visant l'amélioration de l'image et des relations du ministère avec les partenaires, les médias et les usagers ;

- développer les interfaces de communication avec les directions du ministère ;

- assurer l'élaboration des publications transversales internes et externes du ministère ;

- promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour la promotion des systèmes d'information du ministère ;

- coordonner et normaliser la gestion des centres de documentation du ministère ;

- concevoir et mettre en oeuvre une approche de gestion active et intégrée des archives du ministère ;

- émettre des avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires dont elle est saisie.

Article 15

La direction des études et des prévisions financières est chargée de :

- faire toute proposition et procéder à toute étude de nature à éclairer le ministre de l'économie et des finances en matière de politique financière, économique et sociale ;

- contribuer à l'élaboration du projet de loi des finances par la préparation du cadre macro-économique et assurer les prévisions financières et l'élaboration du rapport économique et financier du projet de loi de finances qui détermine les grandes lignes de l'équilibre économique et financier du projet ;

- analyser les informations économiques, financières et sociales et suivre l'actualité économique nationale ;

- suivre l'évolution de l'environnement international, évaluer son impact sur l'économie nationale, étudier les conséquences des accords internationaux sur le Maroc et apprécier la compétitivité de l'économie nationale ;

- contribuer à l'évaluation des impacts, sur l'économie nationale, des politiques économiques, financières et sociales ainsi que des grands projets publics ;

- contribuer à l'élaboration, à l'analyse et à l'évaluation des politiques sectorielles ;

- mettre en place, développer les instruments de prévision et de modélisation du ministère de l'économie et des finances et créer les bases de données nécessaires dans le cadre des attributions du ministère ;

- contribuer au perfectionnement des méthodes de traitement de l'information du ministère de l'économie et des finances et au développement des informations nécessaires pour assurer ses missions ;

- participer à la préparation et au suivi de l'exécution du plan de développement économique et social, dans la limite des attributions du ministère des de l'économie et des finances ;

- élaborer et assurer le suivi du programme d'action stratégique du ministère lié aux réformes financières, économiques et sociales et contribuer à l'élaboration de ces réformes.

Article 16

L'Agence judiciaire du Royaume est chargée de :

- représenter les intérêts de l'Etat en justice dans les matières étrangères à l'impôt et aux domaines de l'Etat, dans les conditions fixées par le dahir du 15 joumada II 1372 (2 mars 1953) portant réorganisation de la fonction de l'agent judiciaire du Royaume ;

- transiger dans les conditions fixées par le même dahir ;

- récupérer les débours de l'Etat conformément à la législation en vigueur dont notamment l'article 28 de la loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles et l'article 32 de la loi n° 013-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions militaires ;

- prendre en charge la défense des fonctionnaires de l'Etat dans les cas prévus à l'article 19 du statut général de la fonction publique à la demande de l'administration, et dans les cas où l'intérêt de l'administration l'exige.

Article 17

Les attributions et l'organisation des services centraux sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et visé par le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics.

Article 18

Les attributions et l'organisation interne des divisions et des services sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article 19

Les services déconcentrés du ministère de l'économie et des finances, comprennent les services déconcentrés :

* de l'Administration des douanes et impôts indirects ;

* de la Trésorerie générale du Royaume ;

* de la direction générale des impôts ;

* de la direction des domaines de l'Etat.

Les attributions et l'organisation de ces services sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances visé par le ministre chargé de la modernisation des secteurs publics.

Article 20

Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, abroge les dispositions du décret no 2-78-539 du 21 hija 1398 (22 novembre 1978) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère des finances, tel que complété et modifié par le décret n° 2-03-04 du 1er rabii Il 1424 (2 juin 2003).

Article 21

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008).
Abbas El Fassi.

Pour contreseing :
Le ministre de l'économie et des finances,
Salaheddine Mezouar.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la modernisation des secteurs publics,
Mohammed Abbou.