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Décret n° 2-77-551 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) fixant les modalités d’application du régime collectif d’allocation de retraite (régime général).
Numéro du Texte : 2-77-551 Type : Décrêt
Signataire : AHMED OSMAN Date de Publication : 13/10/1977
Bulletin Officiel : 3389 bis Date de dernière modification : 19/08/2021
Sujet : les modalités d’application du régime collectif d’allocation de retraite (régime général)

Contenu

Décret n° 2-77-551 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) fixant les modalités d'application du Régime collectif d'allocation de retraite (régime général). 


Le Premier ministre,

Vu le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un Régime collectif d'allocation de retraite ;

Vu le dahir n° 1-59-074 du 1er chaabane 1378 (10 février 1959) instituant une Caisse de dépôt et de gestion, et notamment son article 18 ;

Vu le dahir n° 1-59-301 du 24 rebia I 1379 (27 octobre 1959) instituant une Caisse nationale de retraites et d'assurances,

Décrète :

Titre Premier

Champ d'Application
Article Premier

Le présent décret détermine les modalités d'application du régime général institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé.

Article 2

La naissance d'obligations du Régime collectif d'allocation de retraite envers ses bénéficiaires est subordonnée à l'adhésion de l'organisme employeur, à l'affiliation des salariés et au paiement des contributions et cotisations.


Titre II

Adhésion, Affiliation, Validation Des Services Antérieurs, Assurance Volontaire

Chapitre Premier

Adhésion, Affiliation
Article 3

Tout employeur adhérent a l'obligation d'envoyer au Régime collectif d'allocation de retraite dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent décret :

- un acte d'adhésion établi selon le modèle prévu par le Régime collectif d'allocation de retraite,

- une déclaration d'affiliation conforme au modèle prévu par le Régime collectif d'allocation de retraite et un extrait d'acte de naissance pour chaque salarié occupé durant le mois précédant l'envoi de l'acte d'adhésion.

Pour les adhésions postérieures à la date d'entrée en vigueur du régime, l'envoi de ces pièces doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'adhésion.

Article 4

Le Régime collectif d'allocation de retraite adresse à chaque affilié un certificat d'affiliation mentionnant le numéro d'immatriculation qui lui a été attribué.

Article 5

Toute interruption de paiement des cotisations par suite d'une cessation de l'activité d'un affilié peut donner lieu, sur la demande de cet affilié, à l'établissement d'un certificat mentionnant la période pendant laquelle l'intéressé était affilié au régime.

La cessation de service pour quelque cause que ce soit ne fait perdre à l'affilié aucun de ses droits acquis. En cas de nouvelle embauche auprès d'un organisme adhérent, aucune formalité de nouvelle immatriculation n'est exigée, l'affilié devant simplement produire dans ce cas son certificat d'affiliation.

Article 6

Tout organisme adhérent établit, conformément à ses statuts, une nomenclature des emplois en deux catégories : actif et sédentaire.

Sont réputés " actifs ", les emplois comportant des dangers ou fatigues exceptionnels, ainsi que ceux dont l'exercice entraîne habituellement une usure prématurée de l'organisme.

Sont réputés " sédentaires " les emplois non classés dans la catégorie ci-dessus. Les emplois qui n'ont fait l'objet d'aucune classification sont réputés sédentaires, le classement en catégorie " actifs " n'est pas de plein droit.

La nomenclature comportera, en vue de l'examen des demandes de validation, la liste des emplois antérieurs, répartis également en emplois actifs et en emplois sédentaires.

Toute modification de classification ne peut avoir d'effet rétroactif sauf pour le semestre au cours duquel elle est introduite.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au personnel contractuel de droit commun, temporaire, journalier et occasionnel de l'état et des collectivités locales.

Chapitre II

Validation Des Services Antérieurs
Article 7

(Modifié par le décret n° 2-92-926 du 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993, modifié par le décert n° 2-12-359 du 21 janvier 2013 - 9 rabii I 1434 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6126 du 14 février 2013) :

Les demandes de validation des services antérieurs formulées en application de l'article 8 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé, doivent être adressées au Régime collectif d'allocation de retraite. Elles sont recevables dans le délai de cinq (5) ans maximum à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel".

A ces demandes établies conformément au modèle prévu par le Régime collectif d'allocation de retraite, sont jointes des attestations justifiant la nature et la durée des services accomplis chez les employeurs adhérents précédents.

L'employeur adhérent, au service duquel se trouve le salarié qui introduit une demande de validation, indique sur cette demande le montant du salaire annuel, tel que défini à l'article 8 ci-après, devant servir d'assiette au calcul des charges de validation.

En cas de défaillance de l'employeur adhérent, la demande peut être transmise au Régime collectif d'allocation de retraite par l'affilié. Dans ce cas l'intéressé joindra une attestation des services accomplis chez son dernier employeur.

Article 8

Nonobstant le plafonnement prévu à l'article 17 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite, le salaire annuel visé à l'article ci-dessus est égal à douze fois le salaire du premier mois complet de services accomplis chez l'adhérent après l'entrée en vigueur du régime. Ce salaire est augmenté du montant annuel de toutes les indemnités et des primes à l'exclusion de celles représentatives de frais ou de charges familiales, acquis au titre de l'année précédente.

Article 9

En cas de carrière comportant à la fois des services classés sédentaires et des services classés actifs, la détermination des durées respectives à retenir comme services validés s'établit comme suit :

1° la durée des services validables dans chacune des deux catégories (services actifs et services sédentaires) est considérée séparément en appliquant à chacune des deux périodes le mode de calcul ci-après :

- tout nombre de jours au-delà du dernier mois complet, inférieur à 16 jours, est compté pour zéro ;

- tout nombre de jours au-delà du dernier mois complet, supérieur à 15 jours, est compté pour un mois ;

2° Toutefois, si l'intéressé bénéficie de ce fait de deux arrondis par excès, ou au contraire subit deux arrondis par défaut, il est procédé comme suit :

- en cas de bénéfice de deux arrondis par excès :

- si la somme de deux arrondis est supérieure à 45 jours, aucune correction n'est effectuée,

- si elle est inférieure à 46 jours, un mois est retranché de la période de services validables ayant le plus petit " rompu "; le rompu étant le nombre de jours au delà du dernier mois complet.

En cas d'égalité des rompus des services actifs et sédentaires, ce mois est retranché de la période de services dits sédentaires.

- en cas de perte de deux arrondis par défaut :

- si la somme de deux arrondis est inférieure à 16 jours, aucune correction n'est effectuée,

- si la somme de deux arrondis est supérieure à 15 jours, il est ajouté un mois à celle des deux périodes de services qui a le plus grand " rompu ". En cas d'égalité des rompus des services actifs et sédentaires, un mois est ajouté à la période de services dits actifs.

Article 10

Le paiement des demi-cotisations et des demi-contributions s'effectue au plus tard à la fin du mois suivant le semestre au cours duquel la notification des paiements à effectuer a été faite par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Toutefois, un étalement peut être accordé aux affiliés et aux adhérents pour le règlement de tout ou partie des demi-cotisations et demi-contributions à leur charge au titre de la validation des services antérieurs. Le paiement étalé de ces demi-cotisations et demi-contributions se fait par mensualités égales.

Article 11

La durée de l'étalement est fixée au maximum à dix ans (10 ans) pour les affiliés et cinq ans (5 ans) pour les adhérents. En aucun cas elle ne peut être supérieure à la durée des services restant à effectuer pour atteindre l'âge normal de la retraite ou l'âge d'entrée en jouissance lorsque l'affilié fait connaître au Régime collectif d'allocation de retraite son intention d'anticipation ou d'ajournement.

En cas de suspension du salaire de l'affilié pour quelque cause que ce soit, la durée de l'étalement est prorogée, sur demande de l'intéressé, d'une durée égale à la période de suspension, sans que la durée totale puisse dépasser dix ans. En cas de paiement par l'affilié lui-même pendant la période de suspension, le délai fixé est prolongé d'une durée de six mois.

En cas d'invalidité donnant droit à une pension viagère à charge du régime ou en cas de décès de l'affilié, les périodes de services dont la validation a été acceptée par le Régime collectif d'allocation de retraite sont validées sans qu'il y ait lieu au paiement des demi-cotisations à partir de la date du décès ou de la date de l'événement ayant provoqué l'invalidité.

Article 12

Pour les affiliés âgés au moins de cinquante ans (50 ans) à la date d'entrée en vigueur du présent régime et pour lesquels des retenues n'ont pas été effectuées pour la constitution des droits à la retraite, le paiement des charges salariales pour la validation des services antérieurs s'effectue comme suit :

- Les demi cotisations, calculées sur le nombre des années à valider, sont étalées sur une durée de dix ans (10 ans).

- L'affilié ne supporte les mensualités constantes correspondant aux charges de validation que pendant la période restant à courir entre la date de son affiliation au Régime collectif d'allocation de retraite et l'âge normal de la retraite fixé à l'article 19 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite.

Le nombre maximum des années à valider suivant les modalités ci-dessus est limité à vingt ans (20 ans).

Article 13

Les services militaires accomplis dans les Forces armées royales en qualité de caporal et de soldat par les affiliés au présent régime, et qui ne sont pas rémunérés par une pension de retraite ou par un pécule, sont validés gratuitement par le Régime collectif d'allocation de retraite dans la limite d'une durée de cinq ans.

Article 13 bis

(Institué par le décret n° 2-92-926 du 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, sont validés gratuitement par le Régime collectif d'allocation de retraite les services suivants :

1) Les services effectifs accomplis dans :

- l'armée de libération et la résistance entre la date du 15 août 1953 et celle du 1er avril 1960 ;

- les ex-mehallas dans la limite de 20 années ;
- les goumes ;
- les forces khalifiennes de l'ex-zone nord ;
- les armées étrangères antérieurement au 1er janvier 1959.

Toutefois, cette date ne s'applique pas aux membres de I'ex-police territoriale espagnole au Sahara récupéré recrutés dans les cadres des Forces armées royales.

2) Les services civils accomplis auprès des administrations d'un Etat étranger, si ces services ont été pris en considération par les organismes adhérents au présent régime dans la carrière professionnelle de l'affilié.

Les services susvisés ne doivent pas être rémunérés par une pension de retraite, rente ou allocation de quelque nature que ce soit.

Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 14 janvier 1978."

Article 14

L'employeur auprès duquel est introduite la demande de validation est responsable du paiement des demi-cotisations qu'il précompte sur le salaire de l'affilié, sauf en cas de cessation de services de celui-ci.

Dans ce dernier cas, l'affilié est tenu de verser au Régime collectif d'allocation de retraite, soit directement soit par l'intermédiaire de son nouvel employeur, les demi-cotisations restant dues le cas échéant dans la limite de la durée de l'étalement qui lui a été accordée.

A défaut de paiement intégral dans le délai imparti ou avant la date d'entrée en jouissance des prestations et sous réserves des dispositions de l'article 12, la reconstitution de carrière est considérée en fonction des demi-cotisations effectivement versées et demi-contributions correspondantes. Les demi-contributions versées en sus par l'adhérent sont portées au crédit de celui-ci.

Article 15

Les services validés sont pris en considération lors du calcul des prestations selon les modalités ci-après :

- pour les salariés dont la première période ininterrompue de services s'achève par l'ouverture de droits à prestations, est prise en compte pour sa durée réelle, la part des services validés qui, ajoutée aux services ayant donné lieu à assujettissement, aux services transférables et aux services rachetés permet l'obtention d'une allocation de retraite normale, le solde étant pris en compte pour moitié ;

- pour les autres salariés, les services validés sont pris en considération pour leur durée réelle dans la limite du double des périodes de services ayant donné lieu à assujettissement au régime, sans toutefois que cette durée de services validés, ajoutée aux services ayant donné lieu à assujettissement, aux services transférables et aux services rachetés, permette l'obtention d'une allocation supérieure à l'allocation de retraite normale ; l'excédent des services validés étant pris en compte pour moitié.

Pour l'application du présent article, la première période interrompue de services chez le même adhérent s'entend à partir de la date du premier assujettissement au régime jusqu'à la date de la première rupture du contrat de travail.

Article 16

Les dispositions prévues à l'article précédent ne sont pas opposables en ce qui concerne l'âge normal d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite normale, lequel est calculé en fonction de la durée réelle de services valables classés actifs.

Chapitre III

Transfert Et Rachat
Article 17

Sur demande de l'affilié, établie conformément au modèle prévu, et moyennant accord de l'organisme cédant et du Régime collectif d'allocation de retraite, les services ayant donné lieu à assujettissement à un régime de retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent régime, sont pris en compte comme suit :

- le salaire annuel servant d'assiette pour le calcul de transfert ou rachat est déterminé conformément à l'article 8 ci-dessus ; le taux de transfert ou de rachat est fixé à douze pour cent (12 %) de ce salaire;

- si les sommes transférables ne couvrent pas la totalité des services ayant donné lieu à affiliation auprès du régime cédant, la partie de services non couverte peut être rachetée par l'affilié, sans toutefois que le montant du rachat dépasse cinquante pour cent (50 %) du montant qui aurait dû être versé pour couvrir la totalité de la période transférable.

En cas d'absorption d'un régime de retraite par le Régime collectif d'allocation de retraite, les services ayant donné lieu à assujettissement auprès du premier régime sont pris en considération selon les termes de l'accord ou de la décision intervenue. Si les services pris en compte ne couvrent pas la totalité de la période d'assujettissement, l'affilié peut demander le rachat conformément à l'alinéa précédent.

Tout transfert du Régime collectif d'allocation de retraite vers un autre régime de retraite entraîne le versement au profit de ce dernier, des sommes inscrites au livret individuel de l'affilié. Ce transfert n'est toutefois possible que si l'affilié justifie d'au moins une année d'assujettissement ayant donné lieu au versement des cotisations dues au Régime collectif d'allocation de retraite.

Si le montant des sommes dues au titre du transfert est inférieur à celui inscrit au livret individuel de l'affilié, le reliquat est versé à ce dernier.

Article 18

La demande de rachat n'est recevable que dans le délai d'un an à compter du jour où la possibilité de rachat de services est notifiée par le Régime collectif d'allocation de retraite à l'affilié.

Chapitre IV

Assurance Volontaire
Article 19

Les affiliés réunissant les conditions fixées à l'article 13 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé, peuvent souscrire une assurance volontaire auprès du Régime collectif d'allocation de retraite en vue de l'acquisition des droits à l'allocation de retraite et aux pensions d'invalidité et de décès prévues au titre IV dudit dahir.

Article 20

(Modifié par le décret n° 2-12-359 du 21 janvier 2013 - 9 rabii I 1434 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 6126 du 14 février 2013) :

La demande de souscription à l'assurance volontaire doit être adressée au Régime collectif d'allocation de retraite, accompagnée d'un certificat d'activité délivré par le dernier employeur adhérent dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'affilié cesse d'être assujetti au présent régime.

Article 21

L'acceptation de la demande de souscription à l'assurance volontaire est notifiée par écrit à l'intéressé qui remplit les conditions dans le mois qui suit la réception de la demande par le Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 22

L'assurance volontaire prend effet au premier jour du mois qui suit la date d'acceptation par le Régime collectif d'allocation de retraite de la demande formulée par l'intéressé.

Article 23

La cotisation mensuelle ou trimestrielle, au choix de l'assuré, payée au comptant et à terme échu, est calculée sur la base :

a) des taux de cotisation salariale et de contributions patronales fixe et variable indiqués aux articles 15 et 16 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite ;

b) du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul des dernières cotisations et contributions au titre de l'affiliation obligatoire sans préjudice toutefois du plafonnement prévu à l'article 17 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé.

Ce salaire servant d'assiette aussi bien aux cotisations qu'aux prestations est revalorisé annuellement sur la base du taux d'augmentation du salaire moyen de régime.

Le nouveau montant de la cotisation sera notifié par écrit à l'intéressé dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la mesure qui a motivé sa modification.

Article 24

L'assuré volontaire est tenu de verser la cotisation dont il est redevable dans les 30 jours qui suivent la date d'émission de l'état de mise en recouvrement.

Article 25

Faute de versement de trois cotisations mensuelles ou, le cas échéant, de deux cotisations trimestrielles successives, l'assuré perd de plein droit son affiliation à l'assurance volontaire et conserve toutefois les droits acquis jusqu'à la date de la dernière cotisation payée.

Cette mesure prise par décision du directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion est notifiée à l'intéressé.

Article 26

Le bénéfice de l'assurance volontaire est supprimé à compter du premier jour du mois au cours duquel l'assuré volontaire exerce à nouveau une activité salariée l'assujettissant de plein droit au Régime collectif d'allocation de retraite ou à un autre régime de retraite.

Titre III

Ressources
Article 27

La cotisation salariale est précomptée sur l'ensemble des émoluments effectivement perçus tels que définis à l'article 15 du dahir portant loi n° 1-77-216 susvisé.

Article 28

Le salaire annuel servant d'assiette au calcul des cotisations salariales et contributions patronales est limité à trente-six mille dirhams (36 000 DH) durant le premier exercice du fonctionnement du Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 29

La contribution variable, prévue à l'article 16 du dahir susvisé, sera déterminée comme suit :

- à partir du quatrième exercice de son fonctionnement, le Régime collectif d'allocation de retraite établira chaque année ses prévisions de recettes et de dépenses compte tenu de la structure démographique de la population affiliée et de l'évolution des salaires ;

- le Régime collectif d'allocation de retraite modifiera éventuellement, après accord préalable du ministère des finances, en fonction du taux d'équilibre, le montant de la contribution variable qu'il convient d'appliquer, compte tenu du jeu normal des réserves techniques prévues au régime financier.

Cette modification sera notifiée aux adhérents au plus tard le 15 avril de l'année au cours de laquelle elle sera applicable.

Article 30

L'employeur adhérent est débiteur vis-à-vis du Régime collectif d'allocation de retraite des cotisations dont il est tenu d'effectuer le précompte. Il est responsable du paiement de ces cotisations ainsi que des contributions mises à sa charge.

L'adhérent a l'obligation :

- de déclarer au Régime collectif d'allocation de retraite les émoluments payés aux salariés assujettis en utilisant à cet effet les relevés trimestriels de cotisations établis suivant le modèle qui lui est remis par le régime ;

- de transmettre au Régime collectif d'allocation de retraite deux exemplaires du relevé trimestriel de cotisations dans le mois suivant le trimestre en cause ;

- de verser au Régime collectif d'allocation de retraite dans le mois suivant le trimestre en cause, le montant des cotisations salariales et des contributions patronales mises à sa charge ;

- de mentionner sur le relevé trimestriel de cotisations :

- les nom, prénom et numéro d'affiliation des salariés assujettis,

- le total des émoluments perçus au cours du trimestre et servant d'assiette aux cotisations et contributions,

- la catégorie d'activité du salarié,

- la date de début ou de fin des services pour les employés engagés ou ayant quitté l'organisme au cours du trimestre,

- toutes autres mentions nécessaires pour l'interprétation du relevé, notamment :

- les périodes de suspension de services,

- la ventilation de la période en services actifs et services sédentaires lorsque l'employé a changé de catégorie d'activité au cours du trimestre,

- la ventilation du total dû en cotisations, contributions supplémentaires pour services actifs.

Article 31

Pour permettre aux salariés de connaître le montant des versements effectués à leur compte, le Régime collectif d'allocation de retraite fournira à chacun d'eux, lors de l'inventaire annuel, un bulletin de position rappelant :

- le report provenant du dernier inventaire,

- les cotisations versées durant l'exercice.

Titre IV

Prestations
Article 32

Toute période de services effectués dans un emploi actif est prise en compte pour sa durée effective, majorée de vingt pour cent (20 %).

En cas de carrière effectuée totalement ou partiellement dans un emploi actif, les âges et durées de services donnant droit à l'allocation de retraite normale sont indiqués pour les années entières conformément à l'annexe I du présent décret, les fractions d'années donnant lieu à interpolation proportionnelle.

La durée minimum de services nécessaires à l'obtention de l'allocation de retraite proportionnelle au titre d'un emploi classé actif est fixée à 3 ans.

Anticipation et ajournement

Article 33

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

L'anticipation entraîne, par rapport aux droits acquis au jour d'exigibilité de l'allocation de retraite normale globale ou de l'allocation de retraite proportionnelle globale, une réduction du montant de ces allocations compensant la prolongation de la durée de jouissance anticipée.

Cette réduction est de quatre dixième pour cent (0,4%) par mois d'anticipation, toute période d'anticipation inférieure à un mois étant comptée pour un mois.

Toutefois, la réduction pour anticipation visée aux alinéas précédents ne peut être supérieure à vingt-quatre pour cent (24%) du montant de l'allocation de retraite normale globale ou de l'allocation de retraite proportionnelle globale.

Article 34

L'ajournement entraîne, par rapport aux droits acquis au jour d'exigibilité de l'allocation de retraite normale, une majoration du montant de cette allocation correspondant à la période pendant laquelle l'affilié renonce à percevoir sa pension.

Cette majoration est de quatre dixièmes pour cent (0,4 %) par mois d'ajournement, toute période d'ajournement inférieure à un mois étant négligée. Toutefois, cette majoration n'est accordée que pour les cinq premières années d'ajournement.

Indexation

Article 35

Le salaire annuel moyen du régime pour une année donnée est égal à la moyenne des salaires annuels alloués à l'ensemble des assujettis figurant sur les déclarations faites par les adhérents au titre de l'année précédente ; les périodes de services inférieures à une année interviennent pour leurs valeurs réelles, tant pour leur durée que pour les salaires qui s'y rapportent.

Le salaire annuel moyen du régime en vigueur pendant la première année d'application du Régime collectif d'allocation de retraite est fixé à neuf mille dirhams (9 000,00 DH).

Le salaire moyen de carrière d'un affilié est la moyenne arithmétique des salaires annuels ayant servi d'assiette au décompte des cotisations salariales et contributions fixes inscrites au livret individuel et corrigé par application du coefficient Tn/Ti :

Tn étant le salaire annuel moyen du régime en vigueur au jour d'exigibilité des droits ;

Ti étant le salaire annuel du régime en vigueur durant chaque année de services effectifs.

Toute période de service inférieure à une année intervient dans le calcul pour sa valeur réelle tant pour sa durée que pour les salaires qui s'y rapportent.

Article 36

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Le montant de la pension annuelle payable à terme échu par fractions mensuelles égales - éventuellement au prorata temporis pour un droit né au cours du mois - est valable pour toute l'année civile au cours de laquelle est né le droit à pension.


II est ensuite révisé le premier janvier de chacune des années suivantes conformément aux variations du salaire annuel moyen du régime.

Le montant du salaire annuel moyen du régime applicable à partir du premier janvier de chaque année est porté à la connaissance des intéressés, notamment par sa publication au Bulletin officiel."

" Cette notification indique le mode de calcul pour la détermination du nouveau montant de la pension, à savoir :

si Tk est le salaire annuel moyen du régime en vigueur durant l'année civile k ;

si Pk est la pension annuelle échéant le 31 décembre de la même année civile k ;

"si Tk + 1 est le salaire annuel moyen du régime en vigueur durant l'année de rang k + 1 ;

la pension annuelle à servir à partir du premier janvier sera :

pension annuelle = Pk
Tk

Ce montant restera valable pour les arrérages échéant jusqu'au 31 décembre de l'année civile de rang (k + 1).

Toutefois, toute variation de salaire annuel moyen du régime inférieure en valeur absolue à un pour cent (1%) ne donnera pas lieu à modification des pensions en cours.

Dans ce cas, le coefficient d'indexation applicable l'année suivante sera :

Tk

et ainsi de suite. "

Rente de capitalisation garantie
Article 37

L'allocation de retraite globale ne pourra jamais être inférieure à la rente viagère réversible que le montant inscrit au livret individuel permet d'assurer en moyenne dans un régime de capitalisation collective, à un affilié de l'âge atteint par référence aux bases techniques ci-après.

Le calcul de la rente de capitalisation est effectué à la date de la liquidation des droits à pension par application des bases techniques des tarifs approuvées par le ministre des finances.

La rente de capitalisation pour les allocations de réversion est égale au minimum garanti pour l'allocation de retraite globale multiplié par le taux de réversion.

Article 37 bis

(Institué par le décret n° 2-12-359 du 21 janvier 2013 - 9 rabii I 1434 ; publié uniqueme bisnt en langue arabe : B.O. n° 6126 du 14 février 2013).

Titre V

Prestations Servies Aux Ayants Cause
Article 38

Les ayants cause d'un affilié tels qu'énumérés à l'article 27 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite peuvent prétendre à son décès aux prestations définies ci-après.

Article 39

Le ou les conjoints de l'affilié décédé ont droit à la moitié :

- soit de la pension d'invalidité définie à l'article 31 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) si au jour de son décès, l'affilié était en activité de service auprès d'un employeur adhérent au Régime collectif d'allocation de retraite ;

- soit de l'allocation de retraite à laquelle l'affilié pouvait prétendre ou dont il bénéficiait au jour de son décès dans les autres cas conformément aux dispositions de l'article 33 du dahir portant loi précité.

Cette pension est divisée, au cas où le mari décédé laisse plusieurs veuves pouvant prétendre à pension, par parts égales entre ces veuves.

Article 40

Si un conjoint se remarie, décède ou est déchu de ses droits, l'allocation de reversion dont il bénéficiait ou à laquelle il pouvait prétendre est partagée par parts égales entre ceux de ses enfants bénéficiaires d'une allocation d'orphelins.

Article 41

(Modifié par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Les orphelins de l'affilié décédé ont droit à une allocation égale à celle prévue pour les conjoints à l'article 39 ci-dessus. Cette pension d'orphelins est divisée éventuellement par parts égales entre tous les orphelins pouvant y prétendre.

Chaque fois qu'un orphelin décède ou perd, pour quelque cause que ce soit, son droit à pension, sa part est répartie également entre les autres orphelins pouvant y prétendre."

Titre VI

Dispositions diverses
Article 42

Le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion peut désigner des médecins conventionnés qui seront chargés d'effectuer tout contrôle médical jugé nécessaire et de vérifier notamment si l'état de santé d'un affilié justifie l'attribution en sa faveur d'une pension d'invalidité.

Contentieux médical
Article 43

Si un affilié au Régime collectif d'allocation de retraite conteste les conclusions du médecin, la partie contestataire dispose d'un mois pour adresser une demande au président de la commission spéciale prévue à l'article 56 du dahir portant loi créant un Régime collectif d'allocation de retraite qui ordonne une expertise dans les quinze jours qui suivent cette demande. Le médecin chargé de l'expertise dispose d'un délai de 10 jours pour déposer ses conclusions et en informer les deux parties. Si l'une d'elles conteste le résultat de l'expertise, elle saisit la commission spéciale qui statue suivant la procédure prévue aux articles 46 à 52 ci-après.

Entrée en jouissance
Article 44

Les prestations garanties par le Régime collectif d'allocation de retraite sont concédées à la demande de l'assujetti ou de ses ayants cause en cas de décès.

L'entrée en jouissance des prestations est fixée :

- à l'âge normal d'entrée en jouissance de la pension de retraite déterminée en fonction des services de l'affilié pour l'allocation de retraite,

- à compter du premier jour du mois suivant la date de la réception par le Régime collectif d'allocation de retraite des conclusions médicales constatant l'invalidité totale et définitive de l'affilié pour les pensions viagères d'invalidité,

- à la date de décès de l'affilié pour les pensions décès.

En cas d'anticipation ou d'ajournement, les prestations prennent effet le premier jour du mois suivant lequel l'anticipation est demandée.

En aucun cas, l'anticipation ou l'ajournement ne peuvent avoir d'effets rétroactifs.

Article 45

Toute modification du montant des prestations effectivement servies par suite de changement dans la composition des groupes bénéficiaires prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit l'événement.

Contentieux
Article 46

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Les membres cités ci-après des commissions spéciales et d'appel instituées par l'article 56 du dahir portant loi précité n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), sont nommés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable le cas échéant, par arrêté du ministre des finances, dans les conditions suivantes :

- Le magistrat du tribunal de première instance et le conseiller de la cour d'appel sur proposition du ministre de la justice ;

- Les représentants respectifs du ministère de l'emploi, du ministère des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et de la Caisse de dépôt et de gestion, sur proposition des ministères et organismes intéressés.

Les représentants respectifs des affiliés, de l'organisme employeur concerné par le différend et, le cas échéant, du ministère de tutelle de ce dernier, sont désignés, selon le cas, par l'organisme employeur ou le ministère de tutelle pour siéger aux commissions du contentieux sur convocation du secrétariat de ces dernières.

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre titulaire a dans les mêmes conditions que celui-ci ; il siégera en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire.

Les membres de la commission d'appel sont choisis en dehors de ceux siégeant à la commission spéciale."

Article 47

Le secrétariat des commissions, spéciale et d'appel, est assuré par le Régime collectif d'allocation de retraité.

Article 48

Les réclamations sont adressées, par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat des commissions. Le régime collectif d'allocation de retraite saisit la commission spéciale du différend en l'absence de solution dans le délai d'un mois.

Article 49

Toute partie déboutée peut faire appel dans le délai d'un mois à partir de la date de notification de la décision de la commission spéciale en adressant une lettre recommandée avec accusé de réception dans les mêmes formes ci-dessus. Le Régime collectif d'allocation de retraite réunit la commission d'appel dans les deux semaines qui suivent.

Article 50

Les commissions, spéciale ou d'appel, doivent rendre leur décision dans le délai d'un mois à compter du jour où elles ont été saisies.

Article 51

Les parties peuvent présenter devant les commissions des observations écrites ou verbales et se faire assister ou représenter par un défenseur de leur choix.

Article 52

Les commissions, spéciale ou d'appel, ne peuvent délibérer que si quatre de leurs membres, au moins, y compris le président, sont présents.

Les décisions des commissions sont prises à la majorité ; en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Titre VII

Régime Financier
Article 53

(Abrogé par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Article 54

(Modifié par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

Afin de réaliser l'équilibre financier prévu par l'article 36 du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé tel qu'il a été modifié et complété, les taux des cotisations et des contributions sont répartis comme suit :

- Fonds de risque-vieillesse ..............................................12%
- Fonds d'invalidité-décès ...................................................1%
- Fonds des allocations familiales ..................................0,65%

- Fonds de péréquation : contributions variables diminuées des taux affectés aux fonds invalidité-décès et allocations familiales."

Article 55

Sont en outre affectées au fonds de péréquation toutes autres ressources susceptibles de lui être attribuées en application de mesures législatives ou réglementaires relatives à l'extension, à la coordination ou à la mise en œuvre du Régime collectif d'allocation de retraite.

Article 56

La cotisation salariale et la contribution patronale fixe correspondante sont inscrites au livret individuel de l'affilié après leur règlement au Régime collectif d'allocation de retraite.

Elles sont créditées pour leur valeur nominale d'un intérêt capitalisé dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, la date de valeur étant fixée au premier janvier de l'année civile suivant celle à laquelle elles se rapportent.

Article 57

Le livret individuel est apuré à l'occasion :

- de l'ouverture du droit au versement du pécule,

- d'un transfert à un autre régime de retraite,

- d'une liquidation de pension. Dans ce dernier cas, le montant du livret individuel est versé au compte " Réserve mathématique des rentes en cours " (sommes constituées par le Régime collectif d'allocation de retraite pour couvrir les pensions à payer).

Article 58

Les garanties des risques invalidité et décès, réputées comme des assurances temporaires d'année en année, sont couvertes par le fonds invalidité-décès.

Article 59

Lors de la liquidation d'une pension par suite d'un départ en retraite, d'une invalidité ou d'un décès :

- la rente de capitalisation procurée par le livret individuel est calculée conformément à l'article 37 du présent décret,

- le solde nécessaire pour garantir la pension globale est prélevé soit du fonds de péréquation s'il s'agit d'un départ en retraite, soit du fonds invalidité-décès s'il s'agit d'une invalidité ou d'un décès.

Les prélèvements prévus à l'alinéa précédent s'effectuent sous forme d'un capital constitutif correspondant à la différence entre la pension globale et la rente de capitalisation. Ce capital est versé à la Réserve mathématique des rentes en cours.

Article 60

(Modifié par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

En cas d'insuffisance des montants des fonds d'invalidité-décès et des allocations familiales pour faire face aux obligations qui leur incombent, il est fait appel au fonds de péréquation

Article 61

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-92-926, 23 septembre 1993 - 6 rebia II 1414 ; B.O. n° 4225 du 20 octobre 1993) :

II est constitué une réserve de sécurité par prélèvement sur le fonds de péréquation afin de garantir le paiement des arrérages échus.

Cette réserve correspond :

- aux arrérages de pensions échus et non payés y compris ceux du dernier mois de l'année ;

- à un renforcement éventuel de la réserve mathématique des rentes en cours déterminée chaque année par le comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances."

Article 62

Les divers fonds prévus ci-dessus sont investis obligatoirement en valeurs de placements énumérées par le présent décret. Elles sont affectées à la couverture des engagements correspondants.

Article 63

Les produits de toutes natures de ces valeurs doivent couvrir la capitalisation prévue aux articles 37 et 56 ci-dessus.

Les excédents éventuels sont versés au compte Réserve pour dépréciation des valeurs de placement jusqu'à ce que ce compte atteigne un pourcentage du montant des livrets individuels augmenté du montant de la Réserve mathématique des rentes en cours. Ce pourcentage est déterminé chaque année par le comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances. Le surplus est versé au fonds de péréquation.

Les pertes éventuelles dégagées au titre du premier alinéa ci-dessus sont comblées par appel à la Réserve pour dépréciation des valeurs de placement à concurrence d'un pourcentage déterminé par le comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances du montant de cette réserve pour une seule et même année. Le solde est prélevé du fonds de péréquation.

Article 64

Les charges donnant lieu à indexation de pensions sont prélevées d'année en année du fonds de péréquation et versées à la Réserve mathématique des rentes en cours.

Article 65

Les valeurs visées à l'article 62 ci-dessus sont réévaluées au bilan sur décision du comité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances conformément à la réglementation en vigueur relative aux cautionnements et aux réserves exigibles des sociétés d'assurances, de réassurances et de capitalisation.

Les excédents ou pertes en résultant seront affectés comme prévu à l'article 63 ci-dessus.

Article 66

Tout sinistre (invalidité ou décès) connu mais non liquidé fait l'objet de l'inscription au bilan d'une Réserve pour sinistre restant à régler.

Cette réserve est majorée pour chaque sinistre survenu et non déclaré en fonction des études effectuées par le Régime collectif d'allocation de retraite sur la fréquence des déclarations tardives ;cette majoration est de la compétence ducomité de direction de la Caisse nationale de retraites et d'assurances.

Article 67

(Abrogé et remplacé par le décret n° 2-07-1238 du 19 décembre 2007 - 8 hija 1428 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007) :

Les ressources du Régime collectif d'allocation de retraite sont employées en :

1) valeurs d'Etat ou jouissant de sa garantie ;

2) valeurs côtées à la Bourse des valeurs ;

3) obligations côtées à la Bourse des valeurs ou autres obligations dont l'émission a reçu le visa du Conseil déontologique des valeurs mobilières ;

4) actions de sociétés d'investissement à capital variable ou parts de fonds communs de placement régis par le dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) ;

5) titres de créances négociables soumis aux conditions et règles édictées par la loi n° 35-94 relative à certains titres de créances négociables, promulguée par le dahir n° 1-95-3 du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995) ;

6) parts ou obligations de fonds de placements collectifs en titrisation soumis aux conditions et règles édictées par la loi n° 10-98 relative à la titrisation de créances hypothécaires, promulguée par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;

7) terrains et immeubles urbains bâtis situés dans les communes urbaines ;

8) autres terrains ou immeubles, sur autorisation du ministre chargé des finances ;

9) prêts en première hypothèque sur :

a) la propriété urbaine ;

b) tous immeubles dans les limites fixées par le ministre chargé des finances, sans que l'ensemble des hypothèques inscrites en premier rang sur un même immeuble puisse excéder 50% de sa valeur estimative.

10) autres valeurs non inscrites à la côte de la Bourse des valeurs, sur autorisation du ministre chargé des finances.

Les fonds disponibles de Régime collectif d'allocation de retraite sont déposés à la Caisse de dépôt et de gestion.

Article 68

Le présent décret prend effet trois mois après la date de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977).
Ahmed Osman.

Pour contreseing :
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général
du gouvernement,
M'hamed Benyakhlef.

Le ministre des finances
Abdelkader Benslimane.

*
* *

Annexe

Tableau donnant les âges et durées de services nécessaires à l'obtention de l'allocation de retraite normale en cas de carrière effectuée totalement ou partiellement dans des emplois dits actifs

Durée de services actifs

Equivalence en services sédentaires

Ages auxquelles il est possible d'obtenir l'allocation de retraite normale

Durée effective de services pour obtenir l'allocation de retraite normale

 

Année

Mois

Jours

Année

Mois

Jours

Année

Mois

Jours

 

1

1

2

12

59

9

18

29

9

18

2

2

4

24

59

7

6

29

7

6

3

3

7

6

59

4

24

29

4

24

4

4

9

18

59

2

12

29

2

12

5

6

02

0

59

0

0

29

0

0

6

7

2

12

58

9

18

28

9

18

7

8

4

24

58

7

6

28

7

6

8

9

7

6

58

4

24

28

4

24

9

10

9

18

58

2

12

28

2

12

10

12

0

0

58

0

0

28

0

0

11

13

2

12

57

9

18

27

9

18

12

14

4

24

57

7

6

27

7

6

13

15

7

6

57

4

24

27

4

24

14

16

9

18

57

2

12

27

2

12

15

18

0

0

57

0

0

27

0

0

16

19

2

12

56

9

18

26

9

18

17

20

4

24

56

7

6

26

7

6

18

21

7

6

56

4

24

26

4

24

19

22

9

18

56

2

12

26

2

12

20

24

0

0

56

0

0

26

0

0

21

25

2

12

55

9

18

25

9

18

22

26

4

24

55

7

6

25

7

6

23

27

7

6

55

4

24

25

4

24

24

28

9

18

55

2

12

25

2

12

25

30

0

0

55

0

0

25

0

0