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Décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier de l’inspection générale de l’administration territoriale du ministère d’Etat à l’intérieur.
Numéro du Texte : 2-94-100 Type : Décrêt
Signataire : Abdellatif FILALI Date de Publication : 16/06/1994
Bulletin Officiel : 4264 Date de dernière modification : 20/01/2020
Sujet : Statut particulier de l’inspection générale de l’administration territoriale du ministère d’Etat

Contenu

Décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier de l'inspection générale de l'administration territoriale du ministère d'Etat à l'intérieur.

Le Premier Ministre, 
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale ;
Vu le dahir n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ;
Vu le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n ° 2-63-047 du 6 chaoual 1382 (2 mars 1963) fixant l'échelonnement indiciaire des gouverneurs des préfectures et provinces, des administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) relatif aux indemnités et avantages alloués aux walis et gouverneurs, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-88-571 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) allouant une allocation de hiérarchie administrative à certains hauts fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2-88-572 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) allouant une indemnité de représentation à certains hauts fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2-88-573 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) relatif au logement de certains hauts fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2-75-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 kaada 1414 (11 mai 1994),
Décrète :

Chapitre premier
Dispositions générales
Article Premier

II est institué au sein du ministère d"Etat à l'intérieur un corps d'inspection générale de l'administration territoriale.

Article 2

Sous réserve des attributions dévolues aux inspections relevant des autres ministères, l'inspection générale de l'administration territoriale a pour mission le contrôle et la vérification de la gestion administrative, technique et comptable des services relevant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de leurs groupements.

Article 3

L'inspection générale de l'administration territoriale du ministère d'Etat à l'intérieur exerce ses missions :
- soit dans le cadre d'un programme préétabli ;
- soit dans le cadre d'inspections exceptionnelles décidées par le ministre d'Etat à l'intérieur.

Article 4

Le ministre d'Etat à l'intérieur fixe le programme des travaux de l'inspection générale de l'administration territoriale sur proposition de l'inspecteur général chargé de la gestion des services de l'inspection générale.

Article 5

L'inspection générale de l'administration territoriale peut être saisie par tout ministre intéressé.
Une demande doit être adressée à cet effet au ministre d'Etat à l'intérieur.
L'inspection générale de l'administration territoriale peut être chargée de toute mission d'étude ou de réflexion.

Article 6

Un inspecteur général est chargé par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur de la gestion et de la coordination des services de l'inspection générale de l'administration territoriale.

Article 7

Les inspecteurs reçoivent des lettres de mission signées par le ministre d'Etat à l'intérieur.
Ils rendent compte individuellement de leurs inspections ou de leurs missions, par des rapports écrits, au ministre d'Etat à l'intérieur.
Les inspecteurs ont le pouvoir de se faire présenter tous les documents de nature à leur permettre d'accomplir leur mission. Ils peuvent procéder à toutes enquêtes et investigations qu'ils estiment nécessaires.

Article 8

Le corps de l'inspection générale de l'administration territoriale comprend trois grades et un emploi supérieur :
- Le grade d'inspecteur ;
- Le grade d'inspecteur chef de mission ;
- L'inspecteur de grade exceptionnel ;
- L'emploi supérieur d'inspecteur général.

Article 9

L'échelonnement indiciaire du grade d'inspecteur de l'administration territoriale est fixé ainsi qu'il suit :
1er échelon indice 336
2e échelon indice 374
3e échelon indice 408
4e échelon indice 441
5e échelon indice 477
6e échelon indice 514
7e échelon indice 547
8e échelon indice 579
9e échelon indice 611
10e échelon indice 639
Echelon exceptionnel indice 704

Article 10

Le grade d'inspecteur chef de mission de l'administration territoriale comprend six échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon indice 704
2e échelon indice 746
3e échelon indice 779
4e échelon indice 812
5e échelon indice 840
6e échelon indice 870

Article 11

le grade exceptionnel d'inspecteur de l'administration territoriale comprend quatre échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon indice 870
2e échelon indice 890
3e échelon indice 910
4e échelon indice 940

Article 12

Sous réserve des dispositions de l'article 23 ci-dessous, l'échelonnement indiciaire de l'emploi supérieur de l'inspecteur général de l'administration territoriale est celui prévu pour les directeurs d'administration centrale par le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé.
Les inspecteurs généraux de l'administration territoriale bénéficient en outre d'une indemnité spécifique de trois mille dirhams pour chaque rapport d'inspection établi par leur soin et présenté au ministre d'Etat à l'intérieur.
Les modalités d'application de cette disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat à l'intérieur et du ministre des finances.
L'effectif des inspecteurs généraux est fixé par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur visé par les autorités gouvernementales chargées des affaires administratives et des finances.

Article 13

Les inspecteurs généraux de l'administration territoriale sont choisis parmi les inspecteurs de grade exceptionnel et nommés selon les formes prévues pour la nomination aux emplois supérieurs.
A titre exceptionnel et pendant une période de six ans, ils pourront être désignés en dehors du personnel de l'inspection générale de l'administration territoriale.
Toutefois, les inspecteurs généraux exerçant à l'inspection générale de l'administration territoriale à la date d'effet du présent décret seront confirmés en cette qualité selon les mêmes formes prévues à l'alinéa ci-dessus.
La nomination à l'emploi supérieur d'inspecteur général est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation ni au grade correspondant ni dans aucun autre cadre de l'administration.

Article 14

Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de l'administration territoriale sont nommés par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur.

Chapitre II

Recrutement et avancement
Article 15

les inspecteurs sont recrutés :
1 - Par voie de concours :
a) Parmi les candidats non fonctionnaires âgés de 35 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme équivalent ;
b) Dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir parmi les candidats fonctionnaires âgés de moins de 40 ans à la date du concours, appartenant à un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou cadre assimilé et titulaires au moins d'une licence d'enseignement supérieur, d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un diplôme équivalent.
2 - sur titre :
Parmi les titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir.
L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteurs de l'administration territoriale est prononcé conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.

Article 16

Les inspecteurs de l'administration territoriale stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 15 ci-dessus, accomplissent un stage de deux années.
Nommés stagiaires au 1er échelon du grade, ils ont accès en la même qualité au 2e échelon après une année de service.
A l'issue du stage, ils subissent un examen de capacité professionnelle. Ceux qui satisfont à cet examen sont titularisés au 3e échelon du grade d'inspecteur de l'administration territoriale.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 10 ou au premier grade d'ingénieur d'application, sont reclassés après titularisation à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui détenu dans leur cadre d'origine.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus du grade principal d'ingénieur d'application sont reclassés après titularisation conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus des cadres classés à l'échelle de rémunération n° 11 des cadres d'ingénieur d'Etat, d'architectes et de maître-assistant des grades " A " et " B " sont reclassés, après titularisation, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur cadre d'origine.
Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre de fonctionnaires n'ayant pas bénéficié des dispositions des alinéas précédents sont reclassés après leur titularisation à l'indice égal ou immédiatement supérieur.
Les inspecteurs de l'administration territoriale reclassés conformément aux dispositions du présent article conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de la durée d'ancienneté fixée dans la première colonne du rythme d'avancement prévu au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Une bonification d'ancienneté de deux années peut être attribuée après leur titularisation, aux inspecteurs de l'administration territoriale titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration. Cette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les inspecteurs de l'administration territoriale n'ayant pas réussi à l'examen de capacité professionnelle sont soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils appartiennent déjà à une administration, soit licenciés.
La réintégration dans le cadre d'origine et le licenciement des stagiaires peuvent intervenir à tout moment sur décision du ministre d'Etat à l'intérieur, si celui-ci estime que leur manière de servir est insuffisante.

Article 17

Pendant les trois premières années de leur recrutement, les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de l'inspection générale de l'administration territoriale.

Article 18

Les conditions, les formes et le programme du concours de recrutement et de l'examen de capacité professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur après avis de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

Article 19

Sur proposition de l'inspecteur général de l'administration territoriale, peuvent être nommés au grade d'inspecteur chef de mission, les inspecteurs ayant atteint, au moins, le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service en cette qualité.

L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur chef de mission a lieu tous les deux ans. Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à un indice égal.

Article 20

Sur proposition de l'inspecteur général de l'administration territoriale peuvent être nommés inspecteurs de grade exceptionnel, les inspecteurs chefs de mission comptant, au moins, cinq années de service effectif en cette qualité.
L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur de grade exceptionnel a lieu tous les deux ans.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont nommés à indice égal.

Chapitre III

Régime indemnitaire
Article 21

Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de l'administration territoriale bénéficient d'une indemnité forfaitaire, d'une indemnité d'encadrement, d'une indemnité de sujétion, d'une allocation spéciale et d'une indemnité complémentaire dont les taux mensuels sont fixés au tableau n° 3 annexé au présent décret.

Article 22

Les indemnités prévues à l'article 21 ci-dessus sont payables mensuellement et à terme échu.
Elles sont exclusives de toutes indemnités, primes ou allocations de quelque nature que ce soit notamment de l'allocation de hiérarchie administrative, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement instituées respectivement par le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) et le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) susvisés, à l'exception des prestations familiales et des indemnités représentatives de frais.

Article 23

L'inspecteur général de l'administration territoriale visé à l'article 6 ci-dessus, perçoit les indemnités, les primes et les avantages alloués aux gouverneurs du premier groupe prévus au décret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) susvisé.

Chapitre VI

Dispositions diverses
Article 24

Les fonctionnaires exerçant à l'inspection générale de l'administration territoriale à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés à compter de cette date, dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous.
Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée comme suit :
- L'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant, président ;
- Le ministre d'Etat à l'intérieur ou son représentant ;
- Le ministre des finances ou son représentant.

Article 25

Sont intégrés dans le grade d'inspecteur chef de mission, les administrateurs principaux.

Article 26

Sont intégrés dans le grade d'inspecteur :
- Les fonctionnaires appartenant à un grade classés à l'échelle de rémunération n° 11 ou grade assimilé ;
- Les fonctionnaires appartenant à un grade classés à l'échelle de rémunération n° 10, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, justifiant au moins de 10 années de service et ayant satisfait à un examen de sélection organisé à cet effet.

Article 27

Les agents intégrés au titre des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de leur intégration.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.

Article 28

Le ministre d'Etat à l'intérieur, le ministre des finances et le ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Article 29

Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 18 ramadan 1414 (1er mars 1994).

Fait à Rabat, le 6 moharrem 1415 (16 juin 1994).
Abdellatif Filali.

Pour contreseing :
Le ministre d'Etat à l'intérieur
et à l'information,
Driss Basri.

Le ministre des Finances,
M'hamed Sagou.

Le ministre délégué
auprès du premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz Hasbi.

*
* *

Tableau n° 1

Rythme d'avancement d'échelon des inspecteurs
de l'administration territoriale

Echelons

Rythme rapide

Rythme moyen

Rythme lent

 

Du 1er au 2e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

1 an

1 an

Du 3e au 4e échelon

2 ans

2 ans 1/2

3 ans

Du 4e au 5e échelon

2 ans

2 ans 1/2

3 ans 1/2

Du 5e au 6e échelon

2 ans

2 ans 1/2

3 ans 1/2

Du 6e au 7e échelon

2 ans1/2

3 ans 1/2

4 ans

Du 7e au 8e échelon

3 ans

3 ans 1/2

4 ans 1/2

Du 8e au 9e échelon

3 ans 1/2

4 ans

4 ans 1/2

Du 9e au 10e échelon

3 ans 1/2

4 ans

4 ans 1/2

Du 10e à l'échelon exceptionnel

3 ans 1/2

4 ans

4 ans 1/2

 

 

 

 

    Tableau n° 2

Reclassement des inspecteurs de l'administration territoriale
issus du cadre d'ingénieur d'application, grade principal

Ingénieur d'application, grade principal

Inspecteur de l'administration Territoriale

 

Echelon

Indice

Echelon

Indice

 

1er

402

5e

477

2e

428

6e

514

3e

456

7e

547

4e

484

8e

579

5e

512

9e

611

6e

564

10e

639

 

 

 

 

Tableau n° 3

Régime indemnitaire du corps
de l'inspection générale de l'administration territoriale

Grade

Indemnité forfaitaire

Indemnité d'encadrement

Indemnité de sujétion

Allocation spéciale

Indemnité complémentaire

 

Inspecteur de l'administration territoriale :

 

 

 

 

 

1er au 5eéchelon

2.000

950

1.000

1.600

-

6eéchelon à l'échelon exceptionnel

2.500

3.600

1.000

1.600

-

Inspecteur de l'administration territoriale chef de mission

3.000

5.500

1.000

1.900

-

Inspecteur de l'administration territoriale grade exceptionnel

3.500

7.500

1.000

4.300

3.000