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Décret n° 2-93-844 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier du personnel technique et scientifique des eaux et forêts
Numéro du Texte : 2-93-844 Type : Décrêt
Signataire : Abdellatif FILALI Date de Publication : 03/08/1994
Bulletin Officiel : 4266 Date de dernière modification : 09/12/2010
Sujet : le statut particulier du personnel technique et scientifique des eaux et forêts

Contenu

Décret n° 2-93-844 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant Statut particulier du personnel technique et scientifique des eaux et forêts.

Le Premier Ministre,

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) constituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 06-89 promulguée par le dahir n° 1-89-205 du 21 joumada I 1410 (21 décembre 1989) ;

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forêts, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes, tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;

Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après avis de la chambre constitutionnelle de la cour suprême ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 kaada 1414 (11 mai 1994),

Décrète :

Chapitre premier

Dispositions générales
Article Premier

(Modifié par le décret n° 2-05-1400 du 16 juin 2006 - 19 joumada I 1427 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5441 du 24 juillet 2006, modifié par le n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010, modifié par le décret n° 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le personnel technique et scientifique des eaux et forêts est constitué des cadres et corps ci-après :

- Le cadre des cavaliers ;
- Le cadre des agents techniques ;
- Le cadre des préposés ;
- Le cadre des assistants scientifiques des eaux et forêts ;
- Le corps des ingénieurs.

Article 2 (1)

Les cavaliers des eaux et forêts sont chargés :

- d'assister les préposés dans les diverses activités intéressant le domaine forestier ;
- de suppléer éventuellement les préposés dans la surveillance de la forêt et des travaux.

__________

(1) Cf., le le décret n° 2-05-1400 du 16 juin 2006 - 19 joumada I 1427 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5441 du 24 juillet 2006

Article 3

(Abrogé par le n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les agents techniques sont chargés :

- d'assurer la surveillance et la gestion d'un triage de 3.000 à 30.000 hectares de forêts ou de nappes alfatières ;

- d'exécuter les travaux de barrage et d'entretien ;

- d'assurer la répression des délits forestiers de chasse et de pêche dans les eaux continentales ;

- de participer aux travaux de martelage et assiète des coupes de bois d'oeuvre, de feu et de service ;

- de contrôler les exploitations forestières domaniales, collectives et privées ;

- de délivrer des permis de colportage ;

- de surveiller des travaux de reboisement, de défense et restauration des sols et d'amélioration pastorale ainsi que les travaux de construction de maisons forestières, de lignes téléphoniques et d'ouverture de chemins forestiers ;

- de participer aux travaux de repeuplement artificiels en matière de chasse et de pêche.

Article 4 (1)

Les préposés sont chargés :

- de la délimitation du domaine forestier ;

- du tracé, du piquetage des périmètres de reboisement d'amélioration pastorale et de conservation des sols ;

- de la délimitation, du marquage et du martelage des coupes de liège et des autres produits forestiers ;

- de l'octroi des permis de colportage ;

- du récolement des coupes ;

- du recouvrement des transactions avant procès-verbal ;

- de la reconnaissance de bois particuliers, à exploiter ou à défricher ;

- du contrôle des exploitations forestières, domaniales ou collectives ;

- du tracé et l'ouverture des chemins forestiers ;

- de la conduite et du contrôle des travaux de construction des maisons forestières ;

- de l'aménagement des secteurs de chasse et de pêche dans les eaux continentales ;

- de la participation à l'exécution des plans d'aménagement des forêts, des parcs nationaux et des réserves naturelles ;

- du repeuplement artificiel dans les domaines de la cynégétique et de la pisciculture ;

- du contrôle du commerce des espèces menacées d'extinction ;

- de l'encadrement des coopératives et organisations professionnelles forestières ;

- de la surveillance et de la gestion de la forêt et des nappes alfatières ;

- du respect des clauses en matière d'amodiation des lots de chasse, de pêche et la bonne exécution des aménagements entrepris en faveur de la faune piscicole et cynégétique ;

- de l'étude, de l'organisation, du contrôle, du suivi et de l'évaluation de tous les travaux relevant de leur compétence ;

- de la gestion de tous les moyens mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés ;

- de l'encadrement, de la formation et du recyclage du personnel placé sous leur autorité ;

- de la répression des délits forestiers, de chasse et de pêche dans les eaux continentales, conformément aux dispositions du dahir du 10 octobre 1917 sur la conservation et l'exploitation des forêts.

____________

(1) Cf., décret n° 2-05-1400 du 16 juin 2006 - 19 joumada I 1427 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5441 du 24 juillet 2006

Article 5

(Modifié par le décret n° 2-05-1400 du 16 juin 2006 - 19 joumada I 1427 publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5441 du 24 juillet 2006, abrogé par le décret n° 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les assistants scientifiques des eaux et forêts sont chargés :

- des études scientifiques pour la protection et le développement du secteur forestier ;

- de l'expérimentation et de la mise au point de technologies nouvelles en matière de forêt, de chasse, de pêche et de protection de la nature ;

- des analyses de laboratoire ;

- de l'encadrement scientifique des préposés.

Article 6

Les ingénieurs des eaux et forêts sont chargés de :

- la conception et la réalisation des projets techniques dans le domaine forestier et de l'environnement naturel ;

- l'étude, l'organisation, le contrôle, le suivi et l'évaluation de tous les travaux relevant de leur compétence ;

- la gestion de tous les moyens mis à leur disposition en vue de la réalisation des projets et travaux dont ils sont chargés ;

- l'encadrement, la formation et le recyclage du personnel placé sous leur autorité ;

- la réalisation et le développement de la recherche scientifique appliquée ;

- la constatation et la poursuite des délits dans les domaines des forêts, de la chasse, de la pêche et de la protection de l'environnement naturel conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 7

Le personnel technique des eaux et forêts est appelé à appliquer la législation forestière en vigueur sur tout le territoire national.

Préalablement à sa première prise de fonction, il devra prêter le serment réglementaire devant le président du tribunal compétent conformément aux dispositions législatives en vigueur.

Article 8

Le personnel technique des eaux et forêts est astreint au port d'armes dans l'exercice de ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9

Le personnel technique des eaux et forêts est doté d'uniformes dont le nombre, la composition, les caractéristiques et les accessoires sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole visé par le ministre des finances et du ministre chargé des affaires administratives après avis de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents composant le personnel technique des eaux et forêts doivent être revêtus de leur uniforme et des marques distinctives de leur grade sauf dérogation du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole.

Chapitre II

Conditions de recrutement et de nomination

Les cavaliers
Article 10

(Modifié par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le cadre des cavaliers comprend quatre grades :

- Cavalier de 2e classe ;
- Cavalier de 1re classe :
- Cavalier principal de 2e classe et cavalier principal de 1re classe, classés respectivement aux échelles de rémunérationn°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé,

Article 11

Les cavaliers de 2e classe sont recrutés à la suite de concours distincts ouverts respectivement :

1) Aux candidats justifiant du niveau de la 2e année secondaire et ayant accompli le service militaire ;

2) Aux cavaliers des eaux et forêts ayant, au moins, six ans d'ancienneté en cette qualité et aux cavaliers principaux des eaux et forêts.

Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.

Article 12

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les cavaliers de 1re classe sont recrutés et nommés :

1) Par la voie d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de qualification professionnelle délivré par l'un des centres de formation professionnelle relevant du ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;

2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux cavaliers de 2e classe comptant, au moins, quatre années d'ancienneté dans leur grade ;

3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les cavaliers de 2e classe ayant atteint, au moins, le 7e échelon de leur grade, et comptant, au moins, cinq années d'ancienneté en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des cavaliers de 2e classe.

Article 13

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les cavaliers principaux de 2e classe sont nommés :

1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux cavaliers de 1re classe comptant, au moins, quatre années d'ancienneté dans leur grade ;

2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les cavaliers de 1re classe ayant atteint, au moins, le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années d'ancienneté en cette qualité.

Article 14

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les cavaliers principaux de 1re classe sont nommés :

1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux cavaliers principaux de 2e classe comptant, au moins, quatre années d'ancienneté dans leur grade ;

2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les cavaliers principaux de 2e classe ayant atteint, au moins, le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années d'ancienneté en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des cavaliers principaux de 2e classe.

Les préposés
Article 15

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le cadre des préposés comprend trois grades :

- préposé de 2e grade ;
- préposé de 1er grade ;
- préposé principal, classés respectivement aux échelles de rémunération nos 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Article 16

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les préposés de 2e grade sont recrutés et nommés :

1) Directement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien de l'Institut technique royal des eaux et forêts de Salé ou d'un diplôme équivalent délivré par un établissement dispensant une formation similaire ;

2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents techniques principaux des eaux et forêts comptant, au moins, quatre ans de service effectif en cette qualité.

Article 17

(Abrogé par le décert  n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les préposés de 1er grade sont recrutés et nommés :

1) Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien spécialisé ou d'un diplôme équivalent ;

2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux préposés de 2e grade justifiant, au moins, de quatre années d'ancienneté en cette qualité ;

3) Au choix, après inscription au tableau d'avancement, parmi les préposés de 2e grade ayant atteint, au moins, le 7e échelon et comptant au moins cinq années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des préposés de 2e grade.

Article 18

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les préposés principaux sont nommés :

1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux préposés de 1er grade justifiant, au moins, de quatre années d'ancienneté en cette qualité ;

2) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les préposés de 1er grade ayant atteint le 7e échelon et comptant, au moins, cinq années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du grade des préposés de 1er grade.

Les assistants scientifiques des eaux et forêts
Article 19

(Abrogé par le décret 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le cadre des assistants scientifiques des eaux d forêts comprend deux grades : le grade d'assistant scientifique des eaux et forêts et le grade d'assistant scientifique principal des eaux et forêts.

Le grade d'assistant scientifique des eaux et forêts est classés à l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

Article 20

(Abrogé par le décret 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Les assistants scientifiques des eaux et forêts sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures délivré par les facultés de sciences ou d'un diplôme équivalent.

Article 21

(Abrogé par le décret 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le grade d'assistant scientifique principal des eaux et forêts comporte six échelons dotés des indices réels ci-après :

1er échelon indice 704
2e échelon indice 746
3e échelon indice 779
4e échelon indice 812
5e échelon indice 840
6e échelon indice 870

Article 22

(Abrogé par le décret 2-06-377 du  29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

L'accès au grade d'assistant scientifique principal des eaux et forêts est ouvert aux assistants scientifiques des eaux et forêts ayant, au moins, le 7e échelon de l'échelle 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire du grade des assistants scientifiques des eaux et forêts.

Article 23

Sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret, le corps des ingénieurs des eaux et forêts demeure régi par le décret n° 2-82-668 du 17 rebia II 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes.

 

Article 24

(Abrogé par le décret n° 2-10-452 du 29 octobre 2010 - 20 kaada 1431 ; publié uniquement en langue arabe : B.O. n° 5898 du 9 décembre 2010) :

Le cadre des agents techniques demeure régi par le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.

Chapitre III

Dispositions Communes
Article 25

Sous réserve des dispositions du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) susvisé, l'accès aux cadres visés à l'article premier du présent décret, est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins d de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

Article 26

Les modalités d'organisation des concours et des examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole soumis à l'approbation de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

Article 27

Les candidats recrutés en application des articles 11 (1er alinéa), 12 (1er alinéa), 16 (1er alinéa), 17 (1er alinéa) et 20 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la période du stage excédant un an.

Article 28

Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par ledécret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.

Chapitre IV

Dispositions Transitoires
Article 29

(Modifié par le décret n° 2-00-761 du 19 février 2001 - 25 kaada 1421 ; publié unquement en langue arabe : B.O. n° 4880 du 8 mars 2001) :

Les techniciens de 2e grade, les techniciens de 1er grade et les techniciens principaux en fonction à la direction des eaux et forêts à la date d'application du présent décret sont reversés respectivement en qualité des préposés de 2e grade, des préposés de 1er grade et des préposés principaux, au même échelon.

Les services accomplis par les intéressés en qualité de techniciens de 2e grade, de techniciens de 1er grade et de technicien principal sont pris en compte en tant que services effectués en qualité de préposé de 2e grade, de préposé de 1er grade et préposé principal pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 30

Le cadre des cavaliers est placé en voie d'extinction et demeure régi par les dispositions du décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) tel qu'il a été modifié etcomplété, portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.

Article 31

Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel, abroge à compter de la même date, toutes les dispositions réglementaires correspondantes contraires prévues au décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) ponant statut du personne du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire sous réserve des dispositions des articles 24 et 30 ci-dessus.

Article 32

Le ministre de l'agriculture etde la mise en valeur agricole, le ministre des finances et le ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 6 moharrem 1415 (16 juin 1994).
Abdellatif Filali.

Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture
et de la mise en valeur agricole,
Abdelaziz Meziane Belfkih.

Le ministre des finances,
M'hamed Sagou.

Le ministre délégué
auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz Hasbi.