Table des matières
»Banque de données juridiques»La fonction publique»Parcours professionnel (déroulement de carrière)»Stage
Imprimer
Partagez ce document
Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 ( 17 mai 1968 ) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques.
Numéro du Texte : 62-68 Type : Décrêt
Signataire : EL HASSAN BEN MOHAMMED Date de Publication : 22/05/1968
Bulletin Officiel : 2899 Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques (1).

Contenu

Décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques.

LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de traitement et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique, relatif aux commissions administratives paritaires,


Décrétons :

Article Premier

A la qualité de fonctionnaire stagiaire toute personne nommée dans un emploi permanent, et dont la titularisation dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat n'a pas été prononcée.

Article 2

Le présent décret royal concerne les fonctionnaires stagiaires relevant de cadres de personnels auxquels s'appliquent les dispositions correspondantes du statut général de la fonction publique.

Sous les réserves mentionnées ci-dessous, le dahir susvisé du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) leur est applicable.

Article 3

Le fonctionnaire stagiaire ne peut être titularisé qu'après l'accomplissement d'un stage dont la durée et les modalités sont fixées par le statut particulier du cadre auquel il a vocation à titularisation.

Sauf disposition statutaire contraire, le stage s'effectue au 1er échelon du grade.

Article 4

Le fonctionnaire stagiaire ne peut en cette qualité occuper les positions de détachement et de disponibilité. La mise en disponibilité d'office prévue aux articles 43 et 45 du statut général de la fonction publique à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée ne lui est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.

Il n'est pas affilié au régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat et ne peut pas être électeur ni éligible au titre d'une commission administrative paritaire.

Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui a déjà la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre cadre en est détaché de plein droit pendant toute la durée du stage, il peut aussi, au titre de son cadre d'origine, être mis en disponibilité, participer aux élections des commissions administratives paritaires sans cependant être éligible.

Article 5

Dans les affaires qui requièrent l'avis des commissions administratives paritaires, les questions relatives au fonctionnaire stagiaire sont portées devant la commission compétente pour le grade auquel il a vocation à titularisation.

Article 6

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales ;
Le licenciement.

Le fonctionnaire stagiaire ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire est, dans ce dernier cas, suivant la gravité de la faute, soit réintégré dans son cadre d'origine, soit révoqué avec ou sans suspension des droits à pension.

L'avertissement et le blâme sont prononcés par décision motivée de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, sans consultation du conseil de discipline, mais après avoir provoqué les explications de l'intéressé. Les autres sanctions sont prononcées après avis du conseil de discipline, tel qu'il est prévu à l'article précédent.

Article 7

La procédure disciplinaire est celle fixée pour les fonctionnaires titulaires par le statut général de la fonction publique.

Article 8

Le fonctionnaire stagiaire est admis an bénéfice des congés et permissions d'absence dans les conditions prévues pour le fonctionnaire titulaire.

Toutefois, le total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés au stagiaire ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois.

Article 9

Quand le stage a été interrompu par des mesures individuelles d'ordre réglementaire, pendant une période continue ou discontinue égale ou supérieure à deux années, l'intéressé est tenu d'accomplir à nouveau l'intégralité du stage.

Si l'interruption est inférieure à deux années, le stagiaire n'est tenu d'effectuer que la période de stage inachevée sans que cela fasse obstacle aux dispositions statutaires particulières concernant la prolongation éventuelle de la durée du stage.

La durée totale des services antérieurs à l'interruption du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon mais seulement après que soit intervenue la titularisation de l'intéressé.

Article 10

Le présent décret royal prend effet du 1er avril 1967.

Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas opposables aux mesures administratives individuelles réglées définitivement à la date de publication de ce texte.

Fait à Rabat, le 19 safar 1388 (17 mai 1968).

El Hassan Ben Mohammed.