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Loi n° 62-99 promulguée par le dahir n° 1-02-124 du 1er rebia II 1423 (13 juin 2002)relative aux tribunaux financiers.
Numéro du Texte : 62-99 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Mohammed VI Date de Publication : 15/08/2002
Bulletin Officiel : 5030 Date de dernière modification : 19/03/2020
Sujet : Tribunaux financiers .

Contenu

Dahir n° 1-02-124 du 1 er rabii II 1423 (13 juin 2002) portant promulgation de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières.

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l' on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

*
* *

Loi n° 62-99
formant code des juridictions financières
Article Premier

La présente loi a pour objet de fixer les attributions, l'organisation et les modalités de fonctionnement de la cour des comptes (livre premier) et des cours régionales des comptes (livre II), ainsi que le statut particulier des magistrats de ces juridictions financières (livre III).

Livre Premier

La cour des comptes

Titre Premier

Attributions et organisation

Chapitre Premier

Attributions
Article 2

Conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la Constitution, la cour des comptes, désignée dans la suite du texte par la cour, est chargée d'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances.

Elle s'assure de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécie la gestion. Elle sanctionne, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites opérations.

Elle assiste le parlement et le gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence en vertu de la loi.

Elle rend compte à Sa Majesté le Roi de l'ensemble de ses activités.

Article 3

La cour des comptes vérifie et juge les comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des compétences dévolues en vertu de la présente loi, aux cours régionales des comptes, désignées dans la suite du texte par les cours régionales.

Elle exerce également une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière dans les conditions fixées par le présent livre.

Elle contrôle la gestion des organismes énumérés par le présent livre.

Elle statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours régionales.

Elle exerce une mission permanente de coordination et d'inspection vis-à-vis des cours régionales.

Chapitre III

Organisation

Section I

Composition
Article 4

La cour est composée de magistrats, régis par le statut particulier prévu au livre III de la présente loi et qui sont :

- le premier président ;
- le procureur général du Roi :
- les conseillers.

La cour dispose d'un secrétariat général et d'un greffe.

Article 5

Des fonctionnaires ou agents appartenant ou ayant appartenu à des corps d'inspection ou de contrôle ou ayant exercé des fonctions de gestion dans l'un des organismes publics soumis au contrôle des juridictions financières, peuvent être désignés par décision du premier président après accord de leur supérieur hiérarchique, en vue de participer à des missions de contrôle dans le cadre des attributions de la cour et des cours régionales, autres que juridictionnelles.

Ces fonctionnaires ou agents ne doivent pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans les organismes publics objet du contrôle.

Article 6

La cour peut recourir, pour des enquêtes à caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le premier président, sur proposition du président de la chambre compétente, après accord de leur chef hiérarchique s'ils sont fonctionnaires, ou du responsable de l'organisme public dont ils dépendent, s'ils font partie des agents de l'un de ces organismes.

Le premier président peut également désigner des experts du secteur privé.

Toutefois, en matière de discipline budgétaire et financière les experts sont désignés selon les modalités prévues par l'article 59 du code de procédure civile.

La mission des experts est définie dans la décision de leur désignation.

Article 7

Les fonctionnaires et les experts visés aux articles 5 et 6 ci-dessus, recevront de la cour, en rémunération de leurs services, des indemnités fixées par la décision de désignation, conformément à la réglementation en vigueur.

Ils sont assujettis à l'obligation du secret professionnel, conformément aux dispositions du code pénal.

Section II

Le premier président
Article 8

Le premier président assure la direction générale et l'organisation des travaux de la cour ; il en dirige l'administration.

Il fixe par arrêté l'organisation des services des juridictions financières.

Il contrôle les travaux et les activités des magistrats des juridictions financières autres que ceux affectés aux parquets de ces juridictions.

Il assure la gestion administrative des magistrats et du personnel administratif des juridictions financières.

Il approuve le programme annuel des travaux de la cour, préparé et arrêté par le comité des programmes et des rapports et ce, en coordination avec le procureur général du Roi en ce qui concerne les affaires relevant des attributions juridictionnelles de la cour.

Il coordonne les travaux des cours régionales.

Article 9

Le premier président prépare le projet du budget des juridictions financières dont il est l'ordonnateur ; il peut à ce titre, déléguer sa signature au secrétaire général de la cour et instituer sous-ordonnateurs les présidents des cours régionales, désignés dans la suite du texte par les présidents.

Article 10

Le premier président préside l'audience solennelle, les chambres réunies, la chambre du conseil, le comité des programmes et des rapports et le conseil de la magistrature des juridictions financières.

Il peut présider les séances de la formation inter-chambres et des chambres.

En cas d'absence ou d'empêchement, le premier président est suppléé dans l'exercice de ces attributions par l'un des présidents de chambre qu'il désigne annuellement par ordonnance.

Article 11

Dans toutes les matières qui relèvent de la compétence de la cour, le premier président peur présenter ses observations et suggestions aux autorités gouvernementales compétentes par voie de référés. Il est informé des suites qui leur sont réservées, lesquelles sont, le cas échéant, mentionnées dans les rapports de la cour.

Les destinataires des référés sont tenus de répondre dans un délai de 60 jours.

Le premier président fait parvenir au Premier ministre et au ministre chargé des finances une ampliation de l'ensemble des référés et des réponses.

Dans chaque ministère, un haut fonctionnaire ayant au moins le rang de directeur d'administration centrale est chargé de veiller à la suite donnée aux référés du premier président. Cette désignation est notifiée à la cour.

Article 12

Le premier président peut faire procéder à toute enquête préliminaire dans les matières soumises au contrôle de la cour sous réserve des dispositions de l'article 58 de la présente loi.

Il peut convoquer tout fonctionnaire ou agent d'un organisme soumis au contrôle de la cour ou toute personne susceptible de fournir à la cour les informations qu'elle estime nécessaires, après avoir informé son supérieur hiérarchique.

Article 13

Le premier président exerce ses attributions par décision, arrêté, ordonnance et référé.

Section III

Le procureur général du Roi
Article 14

Le ministère public est exercé par le procureur général du Roi qui est assisté d'avocats généraux. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général du Roi est suppléé par l'un des avocats généraux qu'il désigne annuellement à cet effet.

Le procureur général du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions ou de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour.

Il reçoit communication des rapports relatifs aux attributions juridictionnelles de la cour.

Il défère à la cour les opérations de nature à constituer des gestions de fait.

Il requiert du premier président, en cas de retard dans la production des comptes, l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente loi.

Il assiste aux séances des formations de la cour et peut y présenter de nouvelles observations ; il peut s'y faire représenter par un avocat général.

Il coordonne et supervise l'action du ministère public près les cours régionales.

Il dispose d'un secrétariat du ministère public.

Section IV

Le secrétariat général
Article 15

Le secrétaire général de la cour veille à ce que les comptes, pièces et documents prévus par la présente loi, soient produits par les personnes concernées, dans les délais impartis. Il avise le procureur général du Roi en cas de retard.

Il assiste le premier président dans la coordination des travaux de la cour ainsi que dans l'organisation des audiences des formations de la cour.

Il concourt également avec lui à la coordination des travaux des cours régionales.

Il assure, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement des services administratifs de la cour et du greffe.

Le premier président peut lui déléguer, par arrêté, sa signature en matière de gestion des personnels des juridictions financières.

Section V

Le greffe
Article 16

Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour et en assure la distribution aux chambres selon le programme des travaux de la cour visé à l'article 8 ci-dessus. Il procède à l'archivage desdits comptes et documents. Il notifie les arrêts et actes de la cour et certifie les copies et extraits de ses actes juridictionnels.

Avant leur entrée en fonction, les greffiers doivent prêter serment devant l'une des chambres de la cour, en ces termes :


" Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir mes fonctions avec fidélité et dévouement, de garder le secret des séances et de me conduire en tout comme un digne et loyal greffier. "
Un greffier est présent dans chaque formation de la cour.

Section VI

Les formations de la cour
Article 17

Les formations de la cour sont :

- L'audience solennelle ;
- La formation toutes chambres réunies ;
-La formation inter-chambres ;
- La chambre du conseil ;
- Les chambres ;
-Les sections de chambres ;
- Le comité des programmes et des rapports.

Article 18

La cour siège en audience solennelle notamment pour procéder à l'installation des magistrats et recevoir leur serment.

Assistent à l'audience solennelle, le premier président, le procureur général du Roi et l'ensemble des magistrats.

Le premier président peut inviter d'autres personnalités à assister à l'audience solennelle.

Article 19

La cour se forme toutes chambres réunies, à la demande du premier président pour :

- formuler des avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure ;

- juger les affaires qui lui sont soumises soit directement par le premier président, soit sur réquisition du ministère public ou sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour.

Article 20

Les chambres réunies se composent du premier président, du procureur général du Roi, des présidents de chambres et d'un magistrat par chambre élu par ses pairs pour un an.

Un conseiller rapporteur qui a voix délibérative, y est désigné par le premier président.

En outre, les présidents des cours régionales peuvent, sur invitation du premier président, assister aux audiences des chambres réunies, consacrées à la formulation d'avis sur les questions de jurisprudence ou de procédure.

Lorsque cette formation statue sur les affaires qui lui sont soumises, le ministère public y est exercé par le procureur général du Roi ou par son suppléant, en cas d'absence ou d'empêchement.

La formation toutes chambres réunies, ne peut statuer que si toutes les chambres de la cour y sont représentées et la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions de la formation toutes chambres réunies sont prises à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 21

La formation inter-chambres statue sur les appels formés contre les arrêts rendus définitivement en premier ressort par les chambres ou les sections de chambres de la cour en matière de jugement des comptes et de discipline budgétaire et financière.

La formation inter-chambres est présidée par un président de chambre, désigné annuellement par ordonnance du premier président.

Cette formation est composée de 5 magistrats. Elle doit comprendre au moins 3 présidents de chambres ; elle est complétée, le cas échéant, par des conseillers.

Les magistrats qui ont rendu l'arrêt en premier ressort ne peuvent siéger dans la formation inter-chambres et ne peuvent y être rapporteurs pour la même affaire.

Article 22

La chambre du conseil approuve le rapport annuel de la cour, le rapport sur l'exécution de la loi de finances et la déclaration générale de conformité, prévus aux chapitres IV et VI du titre Il du livre premier de la présente loi.

Elle peut être consultée par le premier président sur les matières dans lesquelles il estime son avis nécessaire, à l'exception de celles mentionnées à l'article 19 ci-dessus.

La chambre du conseil est composée du premier président, des présidents de chambres, du secrétaire général de la cour et du plus ancien conseiller de chaque chambre.

Un conseiller rapporteur y est désigné par le premier président parmi ses membres.

La chambre du conseil est valablement réunie si au moins la moitié de ses membres y sont présents.

Les décisions et avis de la chambre du conseil sont pris à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 23

La composition et la répartition des compétences des chambres de la cour sont fixées par arrêté du premier président.

Une chambre exerce les attributions de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ; une deuxième chambre statue sur les appels formés contre les jugements définitifs rendus par les cours régionales.

Le nombre de chambres et de sections par chambre est fixé par arrêté du premier président visé par les ministres chargés des finances et de la fonction publique.

Les chambres et les sections de chambres ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le président de la chambre ou de la section.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chambre est suppléé par le plus ancien des présidents de section de la chambre.

Article 24

Le comité des programmes et des rapports est chargé de la préparation du programme annuel des travaux de la cour et des rapports prévus aux chapitres IV et VI du titre II, du livre premier de la présente loi.

Il est composé du premier président, des présidents de chambres et du secrétaire général de la cour.

Lorsque le comité examine des questions qui concernent des cours régionales, les présidents desdites cours régionales participent à ses travaux sur invitation du premier président.

En outre, le premier président peut y désigner d'autres magistrats de la cour ou des cours régionales.

Le premier président désigne un rapporteur général parmi les membres du comité.

L'organisation et le fonctionnement du comité des programmes et des rapports sont arrêtés par ordonnance du premier président.

Titre Il

Compétences et procédures

Chapitre premier

Vérification et jugement des comptes

Section I

Vérification et instruction

Article 25

La cour vérifie les comptes des services de l'Etat ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par l'Etat ou des établissements publics ou conjointement par I'Etat, des établissements publics et des collectivités locales, lorsque ces organismes sont dotés d'un comptable public.

Les comptables publics des services de l'Etat sont tenus de produire annuellement à la cour les comptes desdits services dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Les comptables publics des autres organismes publics sont tenus de produire annuellement à la cour une situation comptable des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie exécutées par leurs soins, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Article 26

Les comptes sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives.

Pour les services de l'Etat, les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont adressées trimestriellement à la cour.

Pour les autres organismes publics, les pièces justificatives de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur place.

Article 27

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses produites à l'appui du compte ou tenues sur place à la disposition de la cour sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur et par les nomenclatures établies par le ministre chargé des finances.

En outre, les ordonnateurs, les contrôleurs et les comptables publics peuvent faire parvenir à la cour, par la voie hiérarchique, toutes observations qui leur paraissent propres à l'éclairer dans l'examen des comptes.

Article 28

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci-dessus, Ie compte ou la situation comptable doit être produit à la cour, par le comptable public en fonction, à la date de sa présentation.

Chaque ordonnateur, contrôleur ou comptable public est responsable des actes qu'il a pris, visés ou exécutés depuis la date de sa prise de service jusqu'à celle de cessation de ses fonctions.

En cas de gestion scindée, le compte ou la situation comptable fait apparaître distinctement les opérations propres à chacun des comptables publics qui se sont succédés.

Chaque comptable public certifie le compte pour la partie qui le concerne ou donne procuration à son successeur, s'il accepte, pour le certifier en son nom.

Lorsque le comptable public refuse de produire son compte ou sa situation comptable ou que les circonstances mettent obstacle à ce que le comptable responsable produise le compte ou réunisse les pièces destinées à satisfaire aux décisions prises à l'égard du comptable, le ministre chargé des finances en charge expressément le successeur ou commet un autre comptable en leur fixant, le cas échéant, un délai supplémentaire.

Les comptables publics qui cessent définitivement leurs fonctions sont tenus, tant qu'ils n'ont pas obtenu leur quitus, de faire connaître l'adresse de leur domicile dans le procès-verbal de passation de service et d'aviser sans délai la cour de tout changement ultérieur.

Article 29

Quand un comptable public n'a pas présenté à la cour, les comptes, les situations comptables ou les pièces justificatives dans les délais prescrits, le premier président peut, sur réquisition du procureur général du Roi, lui enjoindre de présenter les documents susvisés et à défaut, prononcer à son encontre une amende dont le montant peut atteindre au maximum mille (1.000) dirhams.

Le premier président peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents (500) dirhams par mois de retard.

Le comptable public commis d'office, visé à l'article 28 ci-dessus, est passible de la même amende et de la même astreinte.

Article 30

Au vu du programme annuel établi selon les dispositions de l'article 8 ci-dessus, le président de chambre repartit les comptes et les situations comptables entre les conseillers rapporteurs.

Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et par des vérificateurs désignés par le président de la chambre.

La procédure d'instruction est écrite et contradictoire.

Le conseiller rapporteur peut exiger de l'ordonnateur, du contrôleur, du comptable public ou de tout autre responsable, toutes précisions ou justifications qu'il juge nécessaires, dans la limite des compétences de chacun et des documents qu'il est tenu de conserver en application des dispositions réglementaires en vigueur.

Tout refus de produire les justifications ou précisions demandées peut entraîner l'application de l'amende et de l'astreinte, prévues à l'article 29 ci-dessus, sur la base d'un rapport présenté par le conseiller rapporteur au président de la chambre, lequel le transmet au procureur général du Roi qui requiert du premier président l'application des dites amende et astreinte.

Le conseiller rapporteur peut effectuer sur place toutes les investigations qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.

Article 31

Le conseiller rapporteur communique ses observations selon le cas à l'ordonnateur, au contrôleur, au comptable public ou à tout autre responsable, qui doivent répondre dans un délai de deux mois, sauf prorogation exceptionnelle accordée par le président de la chambre compétente.

Article 32

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller rapporteur établit deux rapports.

Dans le premier rapport il présente les résultats de l'instruction du compte ou de la situation comptable présenté par le comptable public et relève, s'il y a lieu, les observations sur des faits de nature à mettre en jeu la responsabilité, notamment de l'ordonnateur, du contrôleur ou du comptable public dans les matières juridictionnelles de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues.

Dans le deuxième rapport, le conseiller rapporteur reprend les observations relatives à la gestion du service, de l'établissement ou entreprise public concerné et qui relèvent des compétences de la cour en matière de contrôle de la gestion.

Si le rapporteur relève des observations ou prend connaissance de documents ou renseignements qui peuvent être utiles à d'autres conseillers rapporteurs ou qui relèvent de la compétence d'autres chambres, il est tenu de les remettre au président de la chambre qui les transmet à son tour à la chambre concernée.

Article 33

Les deux rapports accompagnés des pièces justificatives objet d'observations sont remis au président de la chambre. Le premier rapport et lesdites pièces justificatives sont remis à un conseiller contre-rapporteur désigné par le président de la chambre parmi les magistrats du même grade ou d'un grade supérieur.

Article 34

Le conseiller contre rapporteur doit, dans un délai d'un mois, émettre son avis sur le premier rapport du conseiller rapporteur.

Il transmet l'ensemble du dossier au procureur général du Roi par un soit transmis visé par le président de la chambre.

Le dossier comprend le rapport du conseiller rapporteur, l'avis du conseiller contre-rapporteur et les pièces justificatives objet d'observations.

Le procureur général du Roi dépose ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine.

Article 35

Le procureur général du Roi transmet le dossier visé à l'article précédent, accompagné de ses conclusions, au président de la chambre pour inscription au rôle des audiences.

Section Il

Jugement des comptes
Article 36

Le conseiller rapporteur présente son rapport à la formation. Le conseiller contre-rapporteur fait connaître son avis sur chacune des propositions du conseiller rapporteur.

Le représentant du ministère public présente ses conclusions. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le président donne lecture des conclusions du ministère public.

Après discussion et après retrait du représentant du ministère public, s'il est présent, et du greffier, l'affaire est mise en délibéré. La formation prend sur chaque proposition une mesure qui est notée par le président de la formation sur la marge du rapport.

La formation peut différer sa décision et ordonner une instruction complémentaire.

Le conseiller rapporteur et le conseiller contre-rapporteur assistent au délibéré avec voix consultative.

La formation se prononce à la majorité des voix de ses membres.

Article 37

(modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007) :

Si la cour ne retient aucune irrégularité à la charge du comptable public, elle statue sur le compte ou la situation comptable par un arrêt définitif.

Lorsque la cour établit l'existence d'irrégularités dues à l'absence de diligences que le comptable public doit faire en matière de recouvrement des recettes ou à l'occasion de l'exercice du contrôle de validité de la dépense que le comptable public est tenu d'effectuer en vertu des lois et règlements en vigueur, la cour lui enjoint par un arrêt provisoire de produire par écrit ses justifications ou à défaut, de reverser les sommes qu'elle déclare comme étant dues à l'organisme public concerné, dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à trois mois ; ce délai court à compter de la date de la notification de l'arrêt provisoire.

A l'expiration de ce délai, la cour prend toute mesure qu'elle juge utile en attendant de se prononcer par arrêt définitif, dans un délai maximum d'un an à compter de la date de l'arrêt provisoire.

Lorsque l'instruction du compte ou de la situation comptable révèle l'existence de l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous, la formation prend une décision qu'elle transmet au procureur général du Roi, lequel saisit la cour en matière de discipline budgétaire et financière, conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente loi.

Lorsque cette instruction fait apparaître des éléments constitutifs d'une gestion de fait au sens de l'article 41 ci-dessous, la cour déclare et juge ladite gestion de fait, sans préjudice des poursuites pénales.

Lorsque cette instruction révèle des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 111 ci-dessous.

Article 38

Lorsqu'un comptable public ne répond pas, dans le délai fixé, à une injonction qui lui est adressée par la cour, il peut être soumis à l'astreinte prévue à l'article 29 de la présente loi.

Article 39

L'arrêt rendu par la formation est rédigé par le conseiller rapporteur et signé par le président de la formation et le greffier.

En cas d'empêchement du président, le plus ancien conseiller membre de la formation signe à sa place.

L'arrêt provisoire est notifié au comptable public. L'arrêt définitif est notifié au comptable public, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

Article 40

L'arrêt définitif de la cour n'apporte aucun changement au résultat général de chaque compte ou situation comptable. Toutefois, en cas d'inexactitude dans le report du reliquat fixé par un arrêt précédent, la cour charge le comptable public de passer les écritures de régularisation au compte ou à la situation comptable de la gestion en cours.

L'arrêt définitif établit si le comptable public est :

1 - quitte ;

2 - en avance ;

3 - en débet.

Dans le premier cas, l'arrêt emporte la décharge définitive du comptable public et, si celui-ci a cessé ses fonctions, autorise, le cas échéant, le remboursement de son cautionnement et la radiation des inscriptions prises sur ses biens.

Dans le deuxième cas, l'arrêt produit le même effet. Si l'avance résulte de sommes qui auraient été versées par le comptable public pour combler un déficit présumé, il l'autorise à se pourvoir auprès des autorités administratives pour obtenir, après justification, le remboursement de ces sommes.

Dans le troisième cas, l'arrêt fixe le montant du débet qui est exigible dès sa notification.

Toutefois, l'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour.

Le recouvrement du débet se fait conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit du Trésor ou, le cas échéant, de l'entreprise ou de l'établissement public concerné.

Section III

Gestion de fait
Article 41

La cour juge les comptes des comptables de fait.

Elle déclare comptable de fait, toute personne qui effectue sans y être habilitée par l'autorité compétente, des opérations de recettes, de dépenses, de détention et de maniement de fonds ou de valeurs appartenant à l'un des organismes publics soumis au contrôle de la cour, ou qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n'appartenant pas auxdits organismes, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d'exécuter en vertu des lois et règlements en vigueur.

En outre, peut être notamment considéré comme coauteur responsable d'une gestion de fait, tout fonctionnaire ou agent ainsi que tout titulaire d'une commande publique, qui en consentant ou en incitant soit à exagérer les mémoires et factures, soit à en dénaturer les énonciations, s'est prêté sciemment à l'établissement d'ordonnances de paiement, de mandats, de justifications ou d'avoirs fictif.

Article 42

Les opérations de nature à constituer des gestions de fait sont déférées à la cour par le procureur général du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre chargé des finances, des ministres intéressés, du trésorier général du Royaume ou des comptables publics, sans préjudice du droit de la cour de s'en saisir d'office au vu des constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des comptes ou des situations comptables.

Article 43

Lorsque la cour déclare une personne comptable de fait, elle lui enjoint par le même arrêt de produire son compte dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne peut être inférieur à deux mois.

Les dispositions des articles 29 à 40 ci-dessus s'appliquent aux comptables de fait.

Article 44

Sans préjudice des dispositions de I'article 37 de la présente loi, le comptable de fait peut, s'il ne fait pas l'objet de poursuites pénales, être condamné par la cour à une amende calculée selon l'importance et la durée de la détention ou du maniement des fonds et valeurs, sans que le montant de cette amende puisse excéder le total des sommes indûment détenues ou maniées.

Section IV

Voies de recours

Appel des arrêts rendus par la cour en premier ressort
Article 45

Les arrêts définitifs prononcés en premier ressort par les chambres et les sections de chambres sont susceptibles d'être portés en appel devant la formation inter-chambres.

Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, soit à titre personnel, soit par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le même recours est ouvert au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour.

La requête en appel est déposée au greffe de la cour dans les 30 jours suivant celui de la notification de l'arrêt définitif.

Dès l'enregistrement de la requête, le premier président désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.

A la demande du conseiller rapporteur, copie de la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les 30 jours de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse et, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

Le conseiller rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations qu'il juge utiles, sur pièces et sur place.

Article 46

Le conseiller rapporteur établit son rapport qu'il transmet accompagné des pièces justificatives et des mémoires des parties intéressées au président de la formation inter-chambres.

Le président de cette formation remet le dossier à un conseiller contre rapporteur qu'il désigne parmi les magistrats du même grade que le conseiller rapporteur ou d'un grade supérieur.

La suite de la procédure et le jugement se déroulent conformément aux dispositions des articles 34 et 35 ci-dessus.

Article 47

Si la formation inter-chambres juge que l'appel ne remplit pas toutes les conditions de forme exigées, elle prononce son irrecevabilité par un arrêt définitif.

Si l'appel est recevable, elle statue sur le fond et rend un arrêt définitif dans le cas où elle confirme l'arrêt objet du recours en appel.

Si l'arrêt objet du recours en appel est infirmé, il est fait application de la procédure prévue à l'article 37 ci-dessus.

Appel des jugements des cours régionales
Article 48

La cour statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours régionales, prévus au chapitre premier, du titre Il du livre Il de la présente loi, à la requête du comptable public ou de ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, du ministre de l'intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur, du ministre chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du procureur du Roi, du représentant légal de la collectivité locale, du groupement, de l'établissement ou entreprise public concerné.

Le dossier d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la cour.

La cour peut ordonner que lui soit transmis le compte sur lequel a été prononcé l'arrêt objet de la demande en appel ainsi que toutes les pièces qu'elle estime nécessaires.

Dès l'enregistrement de la requête en appel, le premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.

A la demande du conseiller rapporteur, une copie de la requête est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les 30 jours suivant celui de la notification qui leur a été faite, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui.

Le conseiller rapporteur peut exiger des parties intéressées, toutes précisions ou justifications. Il est notamment habilité à procéder à toutes investigations qu'il juge utiles, sur pièces et sur place.

La suite de la procédure et le jugement se déroulent selon les modalités prévues aux articles 46 et 47 ci-dessus.

Pourvoi en cassation
Article 49

Le comptable public ou ses ayants droit qui, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, allèguent une violation de la loi, un vice de forme, un défaut de motivation ou l'incompétence de la cour peuvent, dans le délai de 60 jours suivant la date de la notification de l'arrêt définitif rendu en appel par la cour, se pourvoir en cassation devant la cour suprême.

Le même pourvoi est ouvert dans le même délai au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, au trésorier général du Royaume et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

Le recours est instruit et jugé conformément aux dispositions des articles 354 et suivants du code de procédure civile.

Recours en révision
Article 50

En cas de découverte d'un fait nouveau, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, contre les arrêts définitifs rendus en premier ressort ou en appel par la cour.

Le même recours est ouvert au procureur général du Roi, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé et au trésorier général du Royaume.

La demande en révision est déposée au greffe de la cour. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.

Le premier président saisit de la demande la formation de la cour qui a rendu l'arrêt.

Cette formation statue sur la demande par un arrêt provisoire qui est notifié aux parties intéressées auxquelles un délai est fixé pour présenter leurs explications et justifications.

Après examen des moyens présentés et des conclusions du ministère public, la formation statue sur la demande en révision par un arrêt définitif.

Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque ce recours n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable public, ce délai est ramené à 4 ans.

La demande en révision des arrêts rendus par la cour en appel ne peut être présentée qu'à compter du jour suivant la date de la notification de l'arrêt de la cour qui a acquis l'autorité de la chose jugée.

Le recours en révision ne peut être ouvert qu'à l'expiration du délai de 60 jours prévu à l'article 49 ci-dessus en matière de pourvoi en cassation.

Chapitre Il

Discipline budgétaire et financière

Section I

Personnes justiciables
Article 51

La cour exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, de tout fonctionnaire ou agent de l'un des organismes soumis au contrôle de la cour, chacun dans la limite des compétences qui lui sont dévolues, qui commet l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous.

Les organismes soumis au contrôle de la cour, au titre du présent chapitre sont :

- les services de l'Etat ;

- les établissements publics ;

- les sociétés ou entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics détiennent séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

- les sociétés ou entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics détiennent conjointement avec des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.

Article 52

Ne relèvent pas de la juridiction de la cour en matière de discipline budgétaire et financière, les membres du gouvernement et les membres de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers, lorsqu'ils agissent es-qualité.

Article 53

Lorsque les auteurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessous, justifient d'un ordre écrit donné préalablement à l'infraction, par leur supérieur hiérarchique, ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant la cour en matière de discipline budgétaire et financière est transférée au donneur de l'ordre écrit, sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessus.

Section Il

Infractions
Article 54

Sous réserve des dispositions de l'article 52 ci-dessus, tout ordonnateur, sous-ordonnateur ou responsable ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous leurs ordres ou agissant pour leur compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont :

- enfreint les règles d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement de dépenses publiques ;

- enfreint la réglementation relative aux marchés publics ;

- enfreint la législation et la réglementation relatives à la gestion des fonctionnaires et des agents ;

- enfreint les règles relatives à la constatation, à la liquidation et à l'ordonnancement des créances publiques ;

- enfreint les règles de recouvrement des créances publiques dont ils ont éventuellement la charge en vertu de la législation en vigueur ;

- enfreint les règles de gestion du patrimoine des organismes soumis au contrôle de la cour ;

- imputé irrégulièrement une dépense en vue de permettre un dépassement de crédits ;

- dissimulé des pièces, ou produit aux juridictions financières des pièces falsifiées on inexactes ;

- omis, en méconnaissance ou en violation des dispositions fiscales en vigueur, de remplir les obligations qui en découlent en vue d'avantager indûment des contribuables ;

- procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature ;

- causé un préjudice à l'organisme public au sein duquel ils exercent des responsabilités, par des carences graves dans les contrôles qu'ils sont tenus d'exercer ou par des omissions ou négligences répétées dans leur rôle de direction.

Article 55

(Modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007) :

Tout contrôleur ou comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre, s'ils n'exercent pas les contrôles qu'ils sont tenus d'effectuer, en vertu des lois et règlements en vigueur, sur les actes d'engagement des dépenses.

Tout contrôleur financier ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre, s'ils n'exercent pas les contrôles qu'ils sont tenus, en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur, d'effectuer sur les actes relatifs aux dépenses et sur les actes relatifs aux recettes lorsque lesdits actes relèvent de leur compétence, pour s'assurer de :

- la conformité du marché de travaux, de fournitures ou de services aux règles d'appel à la concurrence applicables à l'organisme concerné ;

- la régularité des actes relatifs aux acquisitions immobilières, aux conventions passées avec les tiers et aux octrois de subventions ;

- la qualité des personnes habilitées en vertu de la réglementation en vigueur à l'effet de signer les propositions d'engagement de dépenses.

Toutefois, les dispositions du 3e alinéa de l'article 66 ci-dessous, ne sont pas applicables aux contrôleurs ou aux comptables publics au titre du contrôle d'engagement de dépenses, ainsi qu'aux contrôleurs financiers.

Article 56

(Modifié à compter du 1er janvier 2008 par l'article 13 de la loi de finances n° 38-07 pour l'année budgétaire 2008 promulguée par le dahir n° 1-07-211 du 27 décembre 2007 ; B.O. n° 5591 bis du 31 décembre 2007) :

Tout comptable public ainsi que tout fonctionnaire ou agent placé sous ses ordres ou agissant pour son compte, sont passibles des sanctions prévues au présent chapitre si, dans l'exercice de leurs fonctions, ils n'assurent pas les contrôles des dépenses qu'ils sont tenus d'exercer en vertu des lois et règlements en vigueur.

Ils encourent en outre, les mêmes sanctions :

- S'ils n'ont pas exercé le contrôle de la régularité de la perception et de l'imputation des recettes assignées à leur caisse ;

- S'ils ont dissimulé des pièces, ou produit à la cour des pièces falsifiées ou inexactes ;

- S'ils ont procuré à eux-mêmes ou à autrui un avantage injustifié en espèces ou en nature.

Toutefois, le comptable public mis en débet en application des dispositions des articles 37 à 40 ci-dessus, ne peut pour les mêmes motifs, être poursuivi en matière de discipline budgétaire et financière. En outre, les dispositions du 3e alinéa de l'article 66 ci-dessous ne sont pas applicables au comptable public.

Section III

Procédure
Article 57

La cour est saisie par le procureur général du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du premier président ou d'une formation de la cour.

Ont également qualité pour saisir la cour par l'intermédiaire du procureur général du Roi, sur la base de rapports de contrôle ou d'inspection, appuyés des pièces justificatives :

- le Premier ministre ;

- le président de la Chambre des représentants ;

- le président de la Chambre des conseillers ;

- le ministre chargé des finances ;

- les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires et agents placés sous leur autorité et pour les faits relevés à la charge des responsables et agents des organismes placés sous leur tutelle.

Article 58

Sur la base des documents qu'il reçoit et des informations et autres documents qu'il peut demander aux autorités compétentes, le procureur général du Roi peut décider :

- soit la poursuite, et dans ce cas, il sollicite du premier président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction ; il avise les personnes concernées selon les modalités prévues aux articles 37 à 39 du code de procédure civile, qu'elles sont l'objet de poursuites devant la cour et qu'elles sont autorisées à se faire assister par un avocat agréé près la cour suprême. Le procureur général du Roi informe également de cette poursuite le ministre ou l'autorité dont dépend ou dépendait le fonctionnaire ou l'agent mis en cause, le ministre chargé des finances et, le cas échéant, le ministre de tutelle ;

- soit le classement de l'affaire s'il lui apparaît qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites ; il prend à cet effet une décision motivée qui est communiquée à la partie qui lui a soumis l'affaire.

Le procureur général du Roi peut revenir sur la décision de classement si, à travers les pièces et informations complémentaires qu'il reçoit, il lui apparaît qu'il y a des présomptions sur l'existence de l'une des infractions mentionnées aux articles 54 à 56 ci-dessous.

Article 59

En cas de poursuite, le conseiller rapporteur chargé de l'instruction est habilité à procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de tous les organismes publics ou privés, se faire communiquer tous documents, et entendre toutes les personnes dont la responsabilité paraîtrait engagée, ou tous témoins après qu'ils aient prêté serment selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

Les séances d'audition sont consignées dans des procès-verbaux rédigés par le greffier. Si, au cours de l'instruction, l'intéressé et les témoins ne répondent pas aux demandes formulées par le conseiller rapporteur, ce dernier soumet un rapport au premier président en vue de statuer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessous.

L'instruction est secrète, le procureur général du Roi en suit le déroulement dont il est tenu informé par le conseiller rapporteur.

Article 60

Lorsque l'instruction est terminée, le conseiller rapporteur communique le dossier, accompagné du rapport d'instruction, au procureur général du Roi, qui dépose ses réquisitions dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception du dossier.

Article 61

La personne concernée est informée selon les mêmes modalités prévues par l'article 58 ci-dessus, qu'elle peut dans le délai de quinze (15 jours) à compter de celui de la réception de cette notification, prendre connaissance sur place, au greffe de la cour, soit par elle-même, soit par l'intermédiaire de son avocat, du dossier la concernant. Elle peut également obtenir, à ses frais, copies des pièces de son dossier.

La date de la prise de connaissance du dossier fait l'objet d'une mention au greffe.

Le dossier doit être complet et comporter notamment les réquisitions du ministère public.

Dans le délai de trente (30) jours suivant la date de cette prise de connaissance, la personne concernée peut produire un mémoire écrit, soit par elle-même soit par son avocat.

Ce mémoire est communiqué au procureur général du Roi.

Article 62

La personne concernée peut personnellement ou par l'intermédiaire de son avocat solliciter la citation de témoins de son choix et ce, dans le délai mentionné à l'article 61 ci-dessus.

Article 63

Lorsque le premier président estime, après l'examen du dossier, que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne qu'elle soit portée au rôle des audiences de la chambre compétente en matière de discipline budgétaire et financière.

La personne est convoquée quinze (15) jours au moins avant la date de l'audience.

Article 64

(Rectif B.O du 3 octobre 2002) :

Le président de la formation en matière de discipline budgétaire et financière assure la direction des débats et la police de l'audience.

Il peut prendre toute décision ou ordonner toute mesure qu'il estime utiles.

Au début de l'audience, le conseiller rapporteur qui a instruit l'affaire donne une lecture résumée de son rapport. La personne concernée, soit par elle-même, soit par son avocat, est appelée à présenter ses explications et justifications.

Le président peut autoriser les témoins acceptés qui en auront fait la demande, appuyée de toutes justifications qu'il estime suffisantes, à ne pas comparaître personnellement à l'audience et à déposer par écrit. Dans ce cas, lecture est donnée par le greffier des dépositions écrites des témoins autorisés.

Le procureur général du Roi présente ses conclusions.

Des questions peuvent être posées par le président ou, avec son autorisation, par les membres de la formation, à la personne concernée ou à son avocat.

Le procureur général du Roi peut faire entendre Ies personnes dont le témoignage lui parât nécessaire.

Tous les témoins dont l'audition est décidée, ne peuvent être entendus que sous la foi du serment, et dans les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale.

La personne concernée ou son avocat a la parole le dernier.

La formation délibère ; le conseiller rapporteur participe au délibéré avec voix délibérative. L'arrêt est rendu à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 65

La cour rend son arrêt dans un délai maximum de 2 mois à compter de la date de la mise en délibéré de l'affaire, lors d'une audience à laquelle est convoqué l'intéressé ou son représentant ; cet arrêt est notifié dans les 2 mois suivant son prononcé, à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi, à la partie qui a saisi la cour et aux représentants légaux des organismes concernés.

Section IV

sanctions
Article 66

La cour prononce à l'encontre des personnes ayant commis l'une ou plusieurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, une amende dont le montant calculé selon la gravité et le caractère répétitif de l'infraction, ne peut être inférieur à mille (1.000) dirhams par infraction, sans toutefois que le montant de l'amende par infraction ne puisse dépasser la rémunération nette annuelle que la personne concernée a perçue à la date de l'infraction.

Toutefois, le montant cumulé des amendes précitées ne peut dépasser quatre (4) fois le montant annuel de ladite rémunération.

Si la cour établit que les infractions commises ont causé une perte à l'un des organismes soumis à son contrôle, elle ordonne à l'intéressé le remboursement à cet organisme des sommes correspondantes, en principal et intérêts. Les intérêts sont calculés selon le taux légal, à compter de la date de l'infraction.

Si elle relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire ou pénale, il est fait application des dispositions de l'article 111 ci-après.

Article 67

Si l'auteur des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus bénéficie d'une rémunération autre que publique, l'amende dont il est passible est calculée en fonction de sa rémunération nette annuelle dans les conditions fixées à l'article précédent.

S'il n'est pas salarié, l'amende peut atteindre l'équivalent de la rémunération nette annuelle correspondant à celle d'un administrateur de l'administration centrale à l'échelon le plus élevé de l'échelle de rémunération n° 11.

Article 68

Lorsque plusieurs personnes sont impliquées dans une même affaire, la formation peut se prononcer par un seul arrêt.

Article 69

La personne concernée et les témoins qui ne répondent pas dans le délai imparti par la cour aux demandes de communication de pièces et documents ou aux convocations qui leur sont adressées par la cour, ou refusent de prêter serment ou de témoigner, peuvent être condamnés par ordonnance du premier président à une amende de cinq cents (500) à deux mille (2000) dirhams.

Section V

Voies de recours

Appel des arrêts rendus par la cour
en matière de discipline budgétaire et financière
Article 70

Les arrêts de la cour en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant la formation inter-chambres.

L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire de l'arrêt est décidée par la cour.

Article 71

L'appel est ouvert à la personne concernée, au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes concernés.

La demande en appel est déposée au greffe de la cour dans les 30 jours suivant la date de la notification de l'arrêt.

Dès l'enregistrement de la requête en appel, le procureur général du Roi en est avisé.

A la réquisition du procureur général du Roi, le premier président désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction autre que celui qui a instruit l'affaire en premier ressort.

A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties intéressées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées à son appui ; la suite de la procédure d'instruction et de jugement se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 ci-dessus.

La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel sur la forme ; si elle juge l'appel recevable, elle statue sur le fond.

Appel des jugements rendus par les cours régionales
en matière de discipline budgétaire et financière
Article 72

Les jugements des cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière peuvent faire l'objet d'un recours en appel devant la chambre compétente de la cour.

Dès réception du dossier de recours transmis par le procureur du Roi près la cour régionale, le procureur général du Roi requiert du premier président la désignation d'un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.

A la demande du conseiller rapporteur, la requête en appel est notifiée aux autres parties concernées, lesquelles peuvent déposer au greffe de la cour, dans les trente (30) jours suivant la date de cette notification, leur mémoire en réponse avec, le cas échéant, toutes pièces destinées a son appui ; la suite de la procédure d'instruction et de jugement se déroule conformément, aux dispositions des articles 59 à 65 de la présente loi.

La formation se prononce en premier lieu sur la recevabilité de la demande en appel ; si elle juge que la demande en appel est recevable, elle statue sur le fond.

Pourvoi en cassation
Article 73

La personne concernée peut se pourvoir en cassation devant la cour suprême contre les arrêts définitifs rendus en appel par la cour, dans les formes et conditions prévues à l'article 49 ci-dessus.

Le même pourvoi est ouvert au ministre chargé des finances, au ministre intéressé, au procureur général du Roi et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

Recours en révision
Article 74

En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour le pourvoi en cassation, la personne concernée peut demander à la cour de réviser l'arrêt rendu.

Le même recours en révision est ouvert au procureur général du Roi de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé des finances ou du ministre intéressé ou des représentants légaux des organismes publics concernés.

Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à dix (10) ans à compter de la date de notification de l'arrêt de la cour. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai est ramené à 4 ans.

La demande en révision est déposée au greffe ; elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.

La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 59 à 65 ci-dessus.

Chapitre III

Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds

Section I

Contrôle de la gestion
Article 75

La cour contrôle la gestion des organismes énumérés à l'article 76 ci-dessous, afin d'en apprécier la qualité et de formuler, éventuellement, des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement.

Le contrôle de la cour porte sur tous les aspects de la gestion. A cet effet, la cour apprécie la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus ainsi que le coût et les conditions d'acquisition et d'utilisation des moyens mis en oeuvre.

Le contrôle de la cour porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.

La cour s'assure que les systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l'enregistrement de toutes les opérations réalisées.

Elle peut effectuer des missions d'évaluation des projets publics afin d'établir sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en oeuvre.

Article 76

Le contrôle de la cour s'exerce sur :

1 - les services de l'Etat ;

2 - les établissements publics ;

3 - les entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public, autre que celles qui sont soumises au contrôle des cours régionales ;

4 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

5 - les sociétés et entreprises dans lesquelles l'Etat ou des établissements publics possèdent conjointement avec des collectivités locales, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

6 - les organismes de prévoyance sociale, quelle que soit leur forme, qui reçoivent de l'un des organismes cités aux paragraphes ci-dessus des concours financiers sous forme de cotisations patronales ou de subventions.

Pour les organismes visés aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, les comptes et autres documents comptables sont produits annuellement à la cour dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

La cour reçoit en outre, les procès-verbaux des organes délibérants de ces organismes, accompagnés de copies des rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et externes.

Article 77

Les responsables des services et des organismes vérifiés sont tenus de communiquer aux magistrats de la cour, sur leur demande, tous documents et de fournir tous renseignements, relatifs à la gestion des services soumis au contrôle de la cour.

Article 78

En cas de retard dans la production des documents comptables, le premier président peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, une amende dont le montant peut atteindre au maximum mille (1000) dirhams. Il peut en plus prononcer une astreinte dont le maximum est de cinq cents (500) dirhams par mois de retard.

Article 79

Au vu du programme des travaux de la cour prévu à l'article 8 ci-dessus, le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme.

Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire ; dans le cas où les personnes concernées ne répondent pas aux demandes formulées par les conseillers, il en est fait rapport au premier président qui statue sur l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus.

Article 80

Les observations relevées par les conseillers, sont portées à la connaissance des responsables des organismes concernés qui peuvent formuler, le cas échéant, leurs réponses dans un délai de deux mois.

Article 81

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, les conseillers établissent des rapports qu'ils transmettent au président de la chambre.

Article 82

Les rapports visés aux articles 32 (troisième alinéa) et 81 ci-dessus sont soumis à la délibération de la chambre.

Pour délibérer en matière de contrôle de la gestion, la chambre doit être composée de 5 membres dont le président et le conseiller qui a procédé au contrôle.

Pour chaque dossier, le conseiller présente son rapport devant la chambre.

La chambre peut entendre tout responsable, agent ou contrôleur de l'organisme concerné ; ces responsables ou agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel, sous réserve des dispositions de l'article 110 ci-dessous, et s'il ne répondent pas aux convocations de la cour, le président de la chambre sollicite du premier président de se prononcer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus.

La chambre peut ordonner des investigations complémentaires.

Elle décide des observations qui peuvent faire l'objet de lettres du président de la chambre aux responsables des organismes concernés.

Les destinataires de ces lettres sont tenus d'y répondre dans un délai fixé par le président de la chambre et qui ne peut être inférieur à un mois.

Les décisions de la chambre sont prises à la majorité des voix.

Article 83

Sur la base des délibérations de la chambre et s'il y a lieu, des résultats des investigations complémentaires et des réponses des responsables des organismes concernés, le conseiller rapporteur prépare un projet de rapport particulier.

Article 84

Le projet de rapport particulier est soumis à la délibération de la chambre.

Si la chambre relève l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus, elle en saisit le procureur général du Roi conformément aux dispositions de l'article 57 de la présente loi.

Si des éléments constitutifs d'une gestion de fait au sens de l'article 41 ci-dessus sont relevés, la chambre compétente demande au conseiller de préparer un rapport à ce sujet qu'il transmet au procureur général du Roi, conformément aux dispositions de l'article 42 ci-dessus.

Si les faits relevés sont de nature à justifier une sanction pénale ou disciplinaire, il est fait application des dispositions de l'article 111 ci-dessous.

Article 85

Les rapports particuliers délibérés en chambre, sont adressés par le premier président au Premier ministre, au ministre chargé des finances et au ministre de tutelle, lesquels peuvent formuler leurs observations et exprimer leurs avis dans un délai fixé par le premier président et qui ne peut être inférieur à un mois.

Ces rapports, accompagnés des avis et commentaires reçus, sont ensuite transmis au comité des programmes et des rapports en vue de leur insertion, le cas échéant, aux rapports cités aux articles 93 et 100 de la présente loi.

Section II

Contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 86

La cour contrôle l'emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées à l'article 76 ci-dessus, ou par les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle que soit sa forme de la part de l'Etat, d'un établissement public ou de l'un des autres organismes soumis au contrôle de la cour, sous réserve des dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il a été modifié et complété.

Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs visés par la participation ou le concours.

Article 87

Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour les comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus selon les formes et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 88

Le président de la chambre désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les organismes inscrits au programme des travaux de la chambre.

Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 85 ci-dessus.

Section III

Le contrôle de l'emploi des fonds collectés
par appel à la générosité publique
Article 89

A la requête du Premier ministre, le contrôle de la cour peut porter sur les comptes relatifs à l'emploi des ressources collectées par les associations qui font appel à la générosité publique.

Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des ressources collectées est conforme aux objectifs visés par l'appel à la générosité publique.

Article 90

Les associations objet de la demande de contrôle visée à l'article précédent, sont tenues de produire à la cour, les comptes relatifs à l'emploi des ressources collectées, dans les formes et selon les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 91

Le premier président charge l'une des chambres de la cour de procéder au contrôle de l'emploi des ressources collectées par l'association concentrée. A cet effet, le président de la chambre désigne un conseiller qui procède au contrôle demandé.

Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 85 ci-dessus.

Chapitre IV

Assistance au parlement et au gouvernement
Article 92

Dans le cadre de l'assistance qu'elle prête au parlement, en vertu de l'article 97 de la Constitution, et à l'occasion de l'examen du rapport sur l'exécution de la loi, de finances et de la déclaration générale de conformité que la cour établit conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, la cour répond aux demandes de précision que lui soumet le président de la Chambre des représentants ou le président de la Chambre des conseillers.

Article 93

Le rapport devant accompagner le projet de loi de règlement en vertu de l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, doit comprendre notamment :

1) les résultats de l'exécution des lois de finances ;

2) les observations suscitées par la comparaison des prévisions et des réalisations ;

3) les incidences des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie sur la situation financière de l'Etat ;

4) les actes modificatifs des dotations budgétaires et leur conformité aux dispositions de la loi organique relative à la loi de finances ;

5) la comparaison entre les crédits définitifs après modification et les opérations effectivement exécutées.

Article 94

La déclaration générale de conformité devant accompagner le rapport visé à l'article précédent, permet de rapprocher les résultats des comptes individuels produits à la cour par les comptables publics de ceux du compte général du Royaume établi et communiqué à la cour par le ministre chargé des finances.

Article 95

Pour l'élaboration du rapport sur l'exécution de la loi de finances, le ministre chargé des finances transmet à la cour, au plus tard 6 mois avant l'expiration du délai prévu par l'article 47 de la loi organique relative à la loi de finances, les informations et documents susceptibles de lui permettre d'analyser les conditions d'exécution de la loi de finances, notamment :

- la situation des crédits définitifs découlant de la loi de finances de l'année et des lois rectificatives, par titre, chapitre, article et paragraphe ;

- la situation des prélèvements opérés sur le chapitre des dépenses imprévues ;

- la situation des virements de crédits ;

- la situation des engagements de dépenses ;

- la situation des recettes ordonnancées ;

- le développement des recettes du budget général, des services de l'Etat gérés de manière autonome, des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes ;

- la situation des crédits et des émissions du budget général, des services de l'Etat gérés de manière autonome et des comptes spéciaux du Trésor et des budgets annexes ;

- la situation relative à la gestion de la dette publique ;

- les états de synthèse et les situations de gestion prévus par la réglementation en vigueur.

En outre, la cour peut faire effectuer sur place toutes les investigations qu'elle estime nécessaires à l'analyse des conditions d'exécution des budgets des départements ministériels et autres organismes bénéficiant de crédits inscrits au budget de l'Etat.

Article 96

Dans le cadre de l'assistance qu'elle prête au gouvernement en vertu de l'article 97 de la Constitution, la cour peut inscrire à ses programmes, à la requête du Premier ministre, des missions d'évaluation de programmes et de projets publics ou de contrôle de la gestion de I'un des organismes soumis à son contrôle.

Chapitre IV bis

Déclarations obligatoires de patrimoine.

(Ajouté par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008)

Article 96 bis

(Ajouté par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008)

1 -Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, délivre au déposant un récépissé daté et avise le premier président de la cour des comptes et le procureur général du Roi près ladite cour du dépôt de la déclaration.

2 - Le premier président de la Cour désigne un conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant son renouvellement.

3 - Le conseiller rapporteur communique au premier président et au procureur général du Roi ses observations contenues dans le rapport sur la forme et le contenu de la déclaration.

4 - Au vu du rapport prévu au paragraphe 3 ci-dessus, le premier président, après avis du procureur général du Roi, peut décider de mettre en demeure le déclarant de compléter sa déclaration ou de présenter au conseiller rapporteur toutes explications ou précisions jugées utiles pour répondre aux observations formulées. Il lui fixe un délai de soixante jours, à compter de la date de la réception de la mise en demeure, en vue de régulariser sa situation.

Le premier président demande également à l'assujetti défaillant de régulariser sa situation. A cet effet, il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande.

5 - Il est fait rapport au premier président et au procureur général du Roi des diligences effectuées et des observations qu'elles appellent.

6 - Lorsque les diligences du conseiller rapporteur énumérées aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent font apparaître des incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le premier président peut décider d'autoriser le conseiller rapporteur à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration de patrimoine de l'intéressé et, à cette fin, se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments des déclarations de l'intéressé et procéder à l'audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un éventuel secret professionnel.

Toutefois, toute demande d'information auprès de la direction des impôts doit être faite sur ordonnance du premier président de la Cour des comptes.

7 - Le conseiller rapporteur peut également, sur ordonnance du premier président de la Cour, requérir des établissements bancaires et établissements de crédit aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteurs. Il peut aux mêmes fins requérir du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants. Dans l'exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé un éventuel secret professionnel.

8 - Le conseiller rapporteur peut saisir le procureur général du Roi afin que soit mis à sa disposition l'ensemble des pièces ou documents dont la Cour est saisie à l'occasion de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les chapitres I, II et III du présent titre et qui ont un rapport avec le déclarant.

9 - Lorsqu'il apparaît, au vu des procédures prévues par les paragraphes ci-dessus, des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant son conjoint, ses ascendants ou descendants, le procureur général du Roi, à la demande du premier président, saisit l'autorité judiciaire compétente après en avoir informé les intéressés.

L'autorité judiciaire compétente informe le président de la Cour des comptes de toute décision judiciaire rendue par elle à l'encontre des personnes assujetties à la déclaration obligatoire du patrimoine.

Chapitre V

Inspection des cours régionales des comptes
Article 97

L'inspection des cours régionales est destinée notamment, à apprécier leur fonctionnement ainsi que celui des services qui en dépendent, les méthodes utilisées et la manière de servir des magistrats, du personnel administratif et du greffe.

A cet effet, le premier président désigne par ordonnance, chaque fois que c'est nécessaire, un ou plusieurs magistrats, pour procéder à l'inspection des cours régionales ou enquêter sur des faits déterminés.

Article 98

Les magistrats chargés de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats, les greffiers et les fonctionnaires des cours régionales et se faire communiquer tous documents utiles.

Toutefois, lorsque les investigations portent sur un magistrat, les magistrats chargés de l'inspection doivent être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat inspecté.

Les rapports d'inspection qui sont confidentiels, sont transmis sans délai au premier président appuyés des conclusions de l'inspection ainsi que des suggestions des magistrats chargés de cette mission.

Si ces rapports relèvent l'un des faits mentionnés à l'article 225 ci-dessous, le premier président les soumet au conseil de la magistrature des juridictions financières.

Chapitre VI

Rapport annuel
Article 99

Le comité des programmes et des rapports prépare les observations destinées à être insérées au rapport annuel. Les projets d'insertion sont communiqués par le premier président, aux autorités gouvernementales et aux responsables des institutions et des organismes publics concernés qui sont tenus dans les 30 jours, d'adresser à la cour leurs réponses, accompagnées éventuellement de toutes justifications utiles. Ces réponses sont jointes audit rapport.

Le rapport annuel est délibéré en chambre du conseil.

Article 100

Dans son rapport annuel, la cour rend compte de l'ensemble de ses activités, fait la synthèse des observations qu'elle a relevées, de ses propositions d'amélioration de la gestion des finances publiques et de celle des services et organismes publics ayant fait l'objet de contrôle, reprend les commentaires des autorités gouvernementales et des responsables des institutions et organismes concernés et donne un résumé du rapport de la cour sur l'exécution de la loi de finances.

Le rapport annuel de la cour est présenté à Sa Majesté le Roi par le premier président avant la fin de l'année budgétaire qui suit celle à laquelle il se rapporte ; il est publié au " Bulletin officiel ".

Titre III

Dispositions Générales
Article 101

Les arrêts de la cour sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont revêtus, le cas échéant, de la formule exécutoire.

Article 102

Les arrêts et actes de la cour en toutes matières sont notifiés aux parties concernées, par le greffe, dans les formes prévues aux articles 37 à 39 du code de procédure civile.

Ces notifications sont effectuées en franchise postale.

Les arrêts et actes de la cour sont dispensés de la formalité du timbre et de l'enregistrement. Les ampliations ou expéditions délivrées par la cour sont dispensées du droit du timbre.

Article 103

Quiconque, par sa conduite on ses propos, méconnaît le respect dû à la cour, au cours de l'une de ses séances, peut être condamné par décision du président de la séance, à une amende de deux cents (200) à deux mille (2.000) dirhams. La décision est sans recours Un procès-verbal de séance est dressé.

Lorsqu'il s'agit d'un avocat, une copie de ce procès-verbal est adressée au bâtonnier de l'ordre concerné.

Article 104

En toutes matières et sans préjudice des dispositions du 2e alinéa de l'article 111 ci-après, quiconque fait obstacle, de quelque façon que ce soit à l'exercice des compétences dévolues par la loi à la cour et à ses magistrats, est puni d'une amende de cinq mille (5.000) dirhams à dix mille (10.000) dirhams. Cette amende est prononcée en dernier ressort, sur réquisition du procureur général du Roi, par la formation de jugement constituée à cet effet par le premier président.

Article 105

Le premier président peut requérir l'assistance des forces de police et de sécurité pour assurer la protection de la cour et des magistrats dans l'exercice de leurs fonctions et la sauvegarde des bâtiments et des archives.

Article 106

Les juridictions financières disposent de fonctionnaires et d'agents publics régis par un statut particulier.

Article 107

Les infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus se prescrivent si elles n'ont pas été découvertes par la cour ou par toute autre autorité compétente dans un délai de cinq (5) ans révolus, à compter de la date où elles auraient été commises.

La cour vérifie et juge les comptes par arrêt provisoire avant l'expiration d'un délai de cinq (5) ans à compter de la date de production du compte à la cour.

Passé ce délai, tout arrêt définitif mettant le comptable public en débet n'est pas exécutoire, s'il n'est pas précédé d'un arrêt provisoire prononcé par la cour dans le délai mentionné au 2e alinéa ci-dessus. Ces dispositions s'appliquent également aux comptes relatifs aux exercices sur lesquels la cour n'aura pas rendu d'arrêts définitifs avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la gestion de fait.

Article 108

Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par décision du premier président, après un délai de dix (10) ans, à compter de la date où l'arrêt les concernant est devenu définitif.

Toutefois, à l'exception des pièces générales des comptes, le premier président peut fixer un délai plus court qui ne peut être inférieur à 5 ans pour la destruction des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.

Article 109

Le ministre concerné communique, selon le cas, à la cour ou à la cour régionale compétente, les rapports établis par les corps d'inspection ou de contrôle qui relèvent des opérations de nature à constituer une gestion de fait ou des infractions en matière de discipline budgétaire ou financière ou comportent des observations sur la gestion des organismes soumis au contrôle des juridictions financières. Ces rapports doivent être appuyés de copies des pièces justificatives relatives aux faits mentionnés dans ces rapports.

Article 110

La cour est habilitée à entendre sur ordonnance du premier président tout responsable, agent ou contrôleur des organismes concernés. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour.

Lorsque ces communications ou auditions portent sur des faits concernant la défense nationale ou la sécurité interne ou externe de l'Etat, le premier président en avise le Premier ministre qui peut opposer ou lever le secret professionnel. La cour prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations.

La cour peut faire effectuer, sur place et à tout moment qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 111

Les poursuites devant la cour ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale.

Si la cour relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, le procureur général du Roi signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six (6) mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.

S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur général du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé.

Le ministre de la justice fait connaître à la cour les mesures qu'il a prises.

Article 112

Le budget des juridictions financières est inscrit au budget général de l'Etat.

Pour l'exécution de ce budget qui n'est pas soumis à un contrôle a priori, un comptable public est détaché auprès de la cour par arrêté du ministre chargé des finances pour exercer les autres attributions dévolues aux comptables publics, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 113

(rectif B.O du 3 octobre 2002)

Le premier président peut, par décision et après avis de la formation toutes chambres réunies, ordonner la publication intégrale ou partielle des arrêts de la cour et des jugements des cours régionales, sur proposition des présidents desdites cours régionales et ce, dès que ces arrêts et jugements ont acquis un caractère définitif.

Article 114

Toute destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal.

Le procureur général du Roi en saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans préjudice des sanctions disciplinaires dont peut faire l'objet l'intéressé.

La cour est informée par le ministre de la justice et par l'autorité qui a le pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, des mesures qu'ils ont prises.

Article 115

Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à compter de l'année budgétaire qui suit celle de sa publication au " Bulletin officiel ".

Est abrogée la loi n° 12-79 relative à la cour des comptes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent livre, sous réserve des dispositions de l'article 164 ci-après.

Toutefois, les opérations financières et comptables qui concernent les exercices antérieurs à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions de la loi n° 12-79 relative à la cour des comptes, sous réserve des dispositions de l'article 107 ci-dessus.

Livre Il

Les cours régionales des comptes

Titre Premier

Attributions et organisation

Chapitre Premier

Siège et ressort
Article 116

Sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 164 de la présente loi, il est institué une cour régionale dans chaque région du Royaume.

Chapitre Il

Attributions
Article 117

Conformément aux dispositions de l'article 98 de la Constitution, les cours régionales sont chargées d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion des collectivités locales et de leurs groupements.

Article 118

Dans la limite de son ressort, la cour régionale :

1 - juge les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ;

2 - contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local et des sociétés et entreprises dans lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision ;

3 - contrôle l'emploi des fonds publics reçus par des entreprises, autres que celles citées ci-dessus, des associations, ou tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organisme soumis au contrôle de la cour régionale ;

4 - exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent :

- des collectivités locales et de leurs groupements ;

- des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ;

- de toutes sociétés ou entreprises dans lesquelles des collectivités locales ou des groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.

Le wali et le gouverneur sont soumis à la juridiction de la cour régionale lorsqu'ils agissent en tant qu'ordonnateur d'une collectivité locale ou d'un groupement. Dans les autres cas, les dispositions du chapitre II du titre Il du livre I de la présente loi leurs sont applicables ;

5 - concourt au contrôle des actes relatifs à l'exécution des budgets des collectivités locales et de leurs groupements.

Chapitre III

Organisation

Section I

Composition
Article 119

La cour régionale se compose de magistrats régis par le statut particulier prévu au livre III de la présente loi et qui sont :

- le président de la cour régionale ;
- le procureur du Roi ;
- les conseillers.

La cour régionale dispose d'un secrétariat général et d'un greffe.

Section Il

Le président
Article 120

Le président assure la direction générale de la cour régionale et l'organisation de ses travaux. Il préside les séances de la cour régionale et peut également présider les séances des sections de la cour régionale.

Il arrête le programme annuel des travaux de la cour régionale avec la participation des présidents de sections et en coordination avec le procureur du Roi, en ce qui concerne les affaires relevant des attributions juridictionnelles de la cour régionale ; il répartit les travaux entre les conseillers.

Il exerce ses attributions par décision ou ordonnance.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des présidents de sections qu'il désigne annuellement à cet effet ou à défaut, par le plus ancien conseiller de la cour régionale.

Section III

Le procureur du Roi
Article 121

Le ministère public près la cour régionale est exercé par le procureur du Roi, désigné parmi les conseillers, selon les dispositions de l'article 166 de la présente loi.

Le procureur du Roi peut être assisté d'un ou de plusieurs substituts désignés selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 122

Le procureur du Roi exerce son ministère par le dépôt de conclusions et de réquisitions. Il n'exerce son ministère que dans les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale.

Il reçoit communication des rapports concernant les matières juridictionnelles dévolues à la cour régionale.

Il défère à la cour régionale les opérations de nature à constituer des gestions de fait.

Il requiert du président, en cas de retard dans la production des comptes, l'application de l'amende prévue à l'article 29 de la présente loi.

Il assiste aux séances des formations de la cour régionale et peut y présenter de nouvelles observations ; il peut s'y faire représenter par un substitut.

S'il découvre des faits qui relèvent des compétences de la cour régionale en matière de discipline budgétaire et financière, il en saisit la cour régionale conformément aux dispositions de l'article 138 ci-dessous.

Il informe au moyen de rapports le procureur général du Roi près la cour sur le fonctionnement du ministère public.

Section IV

Le secrétariat général
Article 123

Le secrétaire général de la cour régionale veille à ce que les comptes soient présentés dans les délais légaux et avise le procureur du Roi en cas de retard.

Il assiste le président dans la préparation des programmes et dans la coordination des travaux de la cour régionale ainsi que dans l'organisation des audiences de ses formations ; il assure, sous l'autorité du président, le fonctionnement du greffe et des services administratifs de la cour régionale.

Il est désigné parmi les conseillers conformément aux dispositions de l'article 166 de la présente loi.

En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, le président pourvoit provisoirement à sa suppléance.

Section V

Le greffe
Article 124

Le greffe enregistre les comptes et les autres documents comptables produits à la cour régionale et en assure la distribution selon le programme des travaux de la cour régionale visé à l'article 120 ci-dessus. Le greffe procède ensuite à l'archivage desdits comptes et documents. Il notifie les arrêts et actes de la cour régionale et certifie les copies et extraits de ses actes juridictionnels.

Avant leur entrée en fonction, les greffiers doivent prêter, devant la cour régionale, le serment prévu à l'article 16 du livre premier de la présente loi.

Un greffier est présent dans chaque formation de la cour régionale.

Section VI

Les formations de la cour régionale
Article 125

La cour régionale peut être divisée en sections par ordonnance du premier président soumise au visa des ministres chargés des finances et de la fonction publique.
La cour régionale et ses sections ne peuvent siéger en audience qu'en présence de 5 magistrats dont le président de la cour régionale ou le président de section.

Titre Il

Compétences et procédures

Chapitre Premier

Vérification et jugement des comptes

Section I

Vérification, instruction et jugement
Article 126

Dans la limite de son ressort, la cour régionale vérifie et juge les comptes des collectivités locales et de leurs groupements, ainsi que ceux des établissements publics et des entreprises dont le capital est souscrit exclusivement par des collectivités locales, des groupements et des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements, qui sont dotés d'un comptable public.

Les comptables publics des collectivités locales et de leurs groupements sont tenus de produire annuellement à la cour régionale les comptes desdits organismes dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Les comptables des autres organismes soumis au contrôle de la cour régionale sont tenus de produire annuellement à la cour régionale une situation comptable des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie exécutées par leurs soins, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Article 127

Les comptes sont constitués de pièces générales et de pièces justificatives.

Pour les opérations des collectivités locales et de leurs groupements, les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont adressées trimestriellement à la cour régionale.

Pour les autres organismes, les pièces justificatives de recettes et de dépenses peuvent être vérifiées sur place.

Article 128

Les dispositions des articles 27 à 40 du livre premier de la présente loi relatives à la vérification, à l'instruction et au jugement des comptes s'appliquent à la cour régionale ; les attributions de la formation sont exercées par la cour régionale ou la section, celles du premier président et du président de la chambre sont exercées par le président et les attributions du procureur général du Roi sont exercées par le procureur du Roi.

Toutefois, le programme annuel visé à l'article 30 ci-dessus est celui qui est prévu à l'article 120 de la présente loi.

Article 129

Le jugement rédigé par le conseiller rapporteur est signé par le président de la formation et le greffier.

En cas d'empêchement du président, le plus ancien conseiller membre de la formation signe à sa place.

Article 130

Le jugement provisoire est notifié au comptable public. Le jugement définitif est notifié au comptable public, à l'autorité de tutelle, au procureur du Roi, au trésorier régional, préfectoral ou provincial et aux représentants légaux des organismes publics concernés.

Section II

Gestion de fait
Article 131

Dans les limites de son ressort, la cour régionale déclare les gestions de fait, dans les conditions prévues à l'article 41 de la présente loi.

Article 132

Les opérations de nature à constituer des gestions de fait, sont déférées, dans la limite des compétences de la cour régionale, par le procureur du Roi, soit de sa propre initiative, soit à la demande du ministre de l'intérieur, du wali ou du gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont dévolues conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, du ministre chargé des finances ou du trésorier régional, préfectoral ou provincial, du représentant légal de la collectivité locale ou du groupement ou des comptables publics, sans préjudice du droit de la cour régionale de s'en saisir d'office au vu des constatations faites à l'occasion notamment de la vérification des comptes.

Article 133

Lorsque la cour régionale déclare une personne comptable de fait, les dispositions des articles 43 et 44 ci-dessus sont applicables.

Section III

Voies de recours
Article 134

Les jugements définitifs rendus par la cour régionale sont susceptibles d'être portés en appel devant la cour.

Le recours en appel est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

Le même recours est ouvert au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial, au procureur du Roi, au représentant légal de la collectivité locale, du groupement ou de l'établissement public concerné.

L'appel a un effet suspensif sauf si l'exécution provisoire du jugement est décidée par la cour régionale.

La requête en appel doit être déposée par le requérant au greffe de la cour régionale dans les 30 jours suivant la date de la notification du jugement définitif.

La requête en appel doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 141 et 142 du code de procédure civile, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 142 qui ne sont pas applicables.

Le dossier d'appel est transmis par le greffe de la cour régionale au greffe de la cour.

Le compte sur lequel a été prononcé le jugement objet de la demande en appel, peut être joint au dossier d'appel, en tout ou partie, à la demande de la cour.

Article 135

En cas de découverte d'un fait nouveau, après l'expiration du délai d'appel, un recours en révision est ouvert au comptable public ou à ses ayants droit, à titre personnel ou par l'intermédiaire d'un mandataire, devant la cour régionale, contre les jugements définitifs de cette juridiction.

Le même recours est ouvert au procureur du Roi, au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial et au représentant légal de la collectivité locale ou du groupement ou de l'établissement concerné.

La demande en révision est déposée au greffe de la cour régionale. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.

La cour régionale statue par un jugement provisoire qui est notifié aux parties intéressées auxquelles un délai est fixé pour présenter leurs explications et leurs justifications.

Après examen des moyens présentés et des conclusions du ministère public, la cour régionale statue sur la demande en révision du jugement.

Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de notification du jugement par la cour régionale. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt du comptable public, ce délai est ramené à 4 ans.

Chapitre Il

Discipline budgétaire et financière
Article 136

La cour régionale exerce une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à l'égard des personnes citées au 4e paragraphe de l'article 118 ci-dessus, qui ont commis l'une des infractions prévues aux articles 54, 55 et 56 ci-dessus.

Article 137

Lorsque les auteurs des infractions visées aux articles 54, 55 et 56 de la présente loi justifient par un ordre écrit donné préalablement à l'infraction, par leur supérieur hiérarchique ou par toute autre personne habilitée à donner cet ordre, la responsabilité devant la cour régionale en matière de discipline budgétaire et financière est transférée au donneur de l'ordre écrit.

Article 138

La cour régionale est saisie par le procureur du Roi agissant, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président.

Ont également qualité pour saisir la cour régionale par l'intermédiaire du procureur du Roi et sur la base de rapports de contrôle ou d'inspection appuyés des pièces justificatives, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.

Article 139

Les dispositions des articles 58 à 69 de la présente loi, relatives à la procédure devant la cour et aux sanctions en matière de discipline budgétaire et financière, s'appliquent devant la cour régionale.

Les pouvoirs du premier président et du procureur général du Roi sont exercés respectivement par le président et le procureur du Roi.

Toutefois, en cas de poursuite, le procureur du Roi en informe le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des finances.

Article 140

Les jugements rendus par les cours régionales en matière de discipline budgétaire et financière sont susceptibles d'être portés en appel devant la chambre compétente de la cour.

Le recours en appel est ouvert à la personne concernée, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé des finances et au procureur du Roi.

L'appel a un effet suspensif, sauf si l'exécution provisoire du jugement est décidée par la cour régionale.

La requête en appel doit être déposée par le requérant au greffe de la cour régionale dans les 30 jours suivant la date de notification du jugement.

La requête doit être présentée dans les formes et selon les modalités prévues aux articles 141 et 142 du code de procédure civile, à l'exception des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 142 qui ne sont pas applicables.

Dès l'enregistrement de la requête au greffe, le dossier est remis au procureur du Roi qui le transmet au procureur général du Roi.

Article 141

En cas de découverte d'un fait nouveau et à l'expiration du délai prévu pour l'appel, la personne concernée peut demander à la cour régionale de réviser son jugement.

Le même recours en révision est ouvert au procureur du Roi, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des finances.

La demande en révision est adressée au président de la cour régionale ; elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie du jugement objet de la demande en révision ainsi que des justifications servant de base à la requête.

A la réquisition du procureur du Roi, le président de la cour régionale désigne un conseiller rapporteur chargé de l'instruction.

La suite de la procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 139 ci-dessus.

Le délai de présentation de la demande en révision est fixé à 10 ans à compter de la date de la notification du jugement de la cour régionale. Lorsque le recours n'est pas présenté dans l'intérêt de la personne concernée, ce délai est ramené à 4 ans.

Chapitre III

Contrôle des actes relatifs à l'exécution du budget
Article 142

Le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur, dans la limite des compétences qui leur sont déléguées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, peut soumettre à la cour régionale toute question se rapportant aux actes relatifs à l'exécution du budget d'une collectivité locale ou d'un groupement.

Article 143

Lorsque le compté administratif d'une collectivité locale ou d'un groupement n'a pas été adopté par l'organe délibérant compétent et sans préjudice des dispositions permettant la demande d'un nouvel examen, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur en saisit la cour régionale d'office ou à la demande de l'ordonnateur concerné ou de la partie qui a refusé le compte administratif.

Au vu du compte administratif rejeté, des délibérations relatives à ce rejet et au vu des pièces justificatives présentées par le comptable public concerné, la cour régionale rend un avis dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine sur les conditions d'exécution du budget de la collectivité ou du groupement concerné.

Article 144

Au vu des avis rendus par la cour régionale en application des dispositions des articles 142 et 143 ci-dessus, le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur décide des mesures à prendre et, le cas échéant, procède à la programmation du montant de l'excédent disponible de l'année budgétaire concernée, sans préjudice de la mise en application des dispositions des articles 131 et 136 de la présente loi.

Le ministre de l'intérieur, le wali ou le gouverneur doit motiver sa décision lorsque son avis n'est pas conforme à celui de la cour régionale.

Article 145

Dès que la cour régionale est saisie, le président désigne un conseiller rapporteur qui doit, dans un délai d'un mois, instruire le dossier.

Le conseiller rapporteur qui procède à l'instruction peut être assisté par d'autres magistrats et de vérificateurs.

Il effectue sur pièces et en cas de besoin sur place, toutes les investigations qu'il estime nécessaires.

Il est habilité à se faire communiquer tous documents susceptibles de le renseigner sur le dossier objet de l'instruction.

Article 146

(rectif B.O du 3 octobre 2002) :

A l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le conseiller présente à la cour régionale son rapport accompagné d'une proposition d'avis.

La cour régionale délibère ensuite et émet son avis qu'elle notifie à la partie qui l'a saisie.

Les avis prévus aux articles 142 et 143 ci-dessus, sont notifiés, en outre, aux représentants légaux des collectivités locales, des groupements ou des autres organismes concernés.

Chapitre IV

Contrôle de la gestion et de l'emploi des fonds

Section I

Le contrôle de la gestion
Article 147

La cour régionale contrôle la gestion des organismes énumérés à l'article 148 ci-dessous afin d'en apprécier la qualité et de formuler éventuellement des suggestions sur les moyens susceptibles d'en améliorer les méthodes et d'en accroître l'efficacité et le rendement.

Le contrôle de la cour régionale porte sur tous les aspects de la gestion. A cet effet, la cour régionale apprécie la réalisation des objectifs assignés, les résultats obtenus, ainsi que le coût et les conditions d'acquisition et d'utilisation des moyens mis en oeuvre.

Le contrôle de la cour régionale porte également sur la régularité et la sincérité des opérations réalisées ainsi que sur la réalité des prestations fournies, des fournitures livrées et des travaux effectués.

La cour régionale s'assure que les systèmes et procédures mis en place dans les organismes soumis à son contrôle garantissent la gestion optimale de leurs ressources et de leurs emplois, la protection de leur patrimoine et l'enregistrement de toutes les opérations réalisées.

La cour régionale peut effectuer des missions d'évaluation des projets des organismes soumis à son contrôle afin d'établir sur la base des réalisations, dans quelle mesure les objectifs assignés à chaque projet ont été atteints, au regard des moyens mis en oeuvre.

Article 148

Le contrôle de la cour régionale s'exerce sur les collectivités locales et leurs groupements relevant de sa compétence.

Dans la limite de son ressort, la cour régionale contrôle en outre, la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d'un service public local et des entreprises et sociétés dans lesquelles des collectivités locales, des groupements, des établissements publics régionaux et communaux possèdent, séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au capital ou un pouvoir prépondérant de décision.

Article 149

Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de transmettre annuellement à la cour régionale, leurs comptes ou leurs documents comptables dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.

Les organes mentionnés au 2e alinéa de l'article 148 ci-dessus sont également tenus de transmettre à la cour régionale les procès-verbaux de leurs organes délibérants, appuyés de copies des rapports des commissaires aux comptes et des contrôleurs internes et externes.

Article 150

En cas de retard dans la production des comptes et des documents comptables, le président peut par ordonnance, prononcer à l'encontre des personnes responsables, l'amende et l'astreinte prévues à I'article 78 de la présente loi.

Article 151

Au vu du programme des travaux de la cour régionale prévu à l'article 120 ci-dessus, le président désigne les conseillers qui procèdent au contrôle de la gestion des organismes inscrits audit programme.

Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes et à procéder à l'audition des personnes dont ils estiment le témoignage nécessaire. Si les personnes concernées ne répondent pas aux demandes formulées par les conseillers, des rapports sont soumis au président de la cour régionale pour statuer sur l'affaire conformément aux dispositions de l'article 69 ci-dessus.

Les dispositions des articles 80 à 84 ci-dessus s'appliquent à la cour régionale et les attributions de la chambre et du président de chambre sont exercées respectivement par la cour régionale et le président.

Article 152

Le président communique les rapports particuliers délibérés par la cour régionale au ministre de l'intérieur, au wali ou au gouverneur dans la limite des compétences qui leur sont déléguées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et au ministre chargé des finances ou au trésorier régional, préfectoral ou provincial, qui peuvent donner leurs avis et formuler leurs observations dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à un mois.

Article 153

Le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé des finances peut demander à la cour régionale d'inscrire à son programme annuel, prévu à l'article 120 ci-dessus, l'examen d'une question intéressant la gestion des organismes soumis à son contrôle.

Le rapport établi par la cour régionale, dans les conditions prévues à l'article 151 ci-dessus, est communiqué au ministre concerné.

Section Il

Le contrôle de l'emploi des fonds publics
Article 154

La cour régionale contrôle l'emploi de fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées à l'article 148 ci-dessus, associations et tous autres organismes bénéficiant d'une participation au capital ou d'un concours, quelle que soit sa forme de la part d'une collectivité locale, d'un groupement ou de tout autre organe soumis au contrôle de la cour régionale.

Ce contrôle vise à s'assurer que l'emploi des fonds publics reçus est conforme aux objectifs visés par la participation ou le concours.

Article 155

Les organismes visés à l'article précédent sont tenus de produire à la cour régionale, les comptes d'emploi des fonds et autres concours publics reçus, selon les formes et dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 156

Le président de la cour régionale désigne les conseillers rapporteurs qui procèdent au contrôle de l'emploi des fonds publics reçus par les organismes inscrits au programme des travaux de la cour régionale.

Les conseillers sont habilités à se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives susceptibles de les renseigner sur la gestion de ces organismes.

Les procédures de contrôle, de communication des observations et d'établissement des rapports se déroulent conformément aux dispositions des articles 80 à 84 et 152 de la présente loi.

Chapitre IV bis

Déclarations obligatoires de patrimoine.

(Ajouté par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008)

Article 156 bis

(Ajouté par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008).

1 - Dès réception de la déclaration prévue par la législation en vigueur relative aux déclarations obligatoires de patrimoine, le greffier de la Cour régionale des comptes vérifie la qualité du déclarant sur la base de la liste des assujettis, la compétence territoriale de la Cour régionale, délivre au déposant un récépissé daté et avise le président de la Cour régionale et le procureur du Roi près ladite Cour du dépôt de la déclaration.

2 - Le président de la Cour régionale des comptes désigne un conseiller rapporteur chargé de vérifier le contenu de la déclaration et de veiller à l'application des dispositions législatives concernant son renouvellement.

3 - Le conseiller rapporteur communique au président de la Cour régionale et au procureur du Roi ses observations sur la forme et le contenu de la déclaration.

4 - Au vu du rapport prévu au paragraphe 3 ci-dessus, le président, après avis du procureur du Roi, peut décider de mettre en demeure le déclarant de compléter sa déclaration ou de présenter au conseiller rapporteur toutes explications ou précisions jugées utiles pour répondre aux observations formulées. Il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la mise en demeure pour régulariser sa situation.

Le premier président demande également à l'assujetti défaillant de régulariser sa situation. A cet effet, il lui fixe un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande.

5 - Il est fait rapport au président de la Cour régionale des comptes et au procureur du Roi des diligences effectuées et des observations qu'elles appellent.

6 - Lorsque les diligences du conseiller rapporteur énumérées aux paragraphes 3 et 4 qui précèdent font apparaître des incohérences manifestes et injustifiées entre l'évolution du patrimoine de l'intéressé, ses revenus et ses activités déclarées, le président de la Cour peut décider d'autoriser le conseiller rapporteur à enquêter sur les éventuelles inexactitudes ou omissions contenues dans la déclaration de patrimoine de l'intéressé et, à cette fin, se faire communiquer tous documents ou pièces justificatives de nature à le renseigner sur les éléments des déclarations de l'intéressé et procéder à l'audition des personnes dont il estime le témoignage nécessaire, sans que ces dernières ne puissent lui opposer un éventuel secret professionnel.

Toutefois, toute demande d'information auprès de la direction des impôts doit être faite sur ordonnance du président de la Cour régionale des comptes.

7 - Le conseiller rapporteur peut également, sur ordonnance du président de la Cour régionale, requérir des établissements bancaires et établissements de crédit aux fins de lui fournir tous renseignements sur l'état des comptes de dépôt ou des valeurs dont le déclarant, son conjoint ou ses ascendants ou descendants sont détenteurs. Il peut aux mêmes fins requérir du conservateur général de la propriété foncière un inventaire des biens immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation au nom du déclarant, de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants. Dans l'exercice de ces missions, il ne peut lui être opposé un éventuel secret professionnel.

8 - Le conseiller rapporteur peut saisir le procureur du Roi afin que soit mis à sa disposition l'ensemble des pièces ou documents dont la Cour est saisie à l'occasion de l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par les chapitre I, II et III du présent titre et qui ont un rapport avec le déclarant.

9 - Lorsqu'il apparaît, au vu des procédures prévues par les paragraphes ci-dessus, des présomptions graves et concordantes de commission d'une infraction par le déclarant, son conjoint, ses ascendants ou descendants, le procureur du Roi, à la demande du président de la Cour régionale, saisit l'autorité judiciaire compétente après en avoir informé les intéressés.

L'autorité judiciaire compétente informe le président de la Cour régionale des comptes compétente de toute décision judiciaire rendue par elle à l'encontre des personnes assujetties à la déclaration obligatoire du patrimoine.

10 - Le président de la Cour régionale des comptes fait annuellement rapport au premier président de la Cour des comptes des procédures engagées en application des dispositions de la présente loi.

Titre III

Dispositions générales
Article 157

Les cours régionales transmettent à la cour copies de tous les rapports qu'elles établissent en matière de contrôle de la gestion et du contrôle de l'emploi des fonds publics ; ces rapports sont appuyés des observations et avis des responsables et autorités concernés. La cour peut insérer dans son rapport annuel des observations relevées par les cours régionales.

Article 158

Le premier président peut, en coordination avec le président de la cour régionale concernée, charger des magistrats affectés à une cour régionale, d'instruire sur place des dossiers relevant de la compétence de la cour en matière de discipline budgétaire et financière ou de contrôler la gestion de l'un des organismes soumis au contrôle de la cour.

Article 159

Les dispositions générales prévues aux articles 101 à 107 du livre premier de la présente loi s'appliquent également aux cours régionales ; les pouvoirs du premier président sont exercés par le président de la cour régionale.

Article 160

Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes pourront être détruites, par décision du premier président sur proposition du président de la cour régionale, après un délai de dix ans, à compter de la date où le jugement ou l'arrêt les concernant est devenu définitif.

Toutefois, à l'exception des pièces générales des comptes, le premier président peut fixer, à la demande du président de la cour régionale, un délai plus court qui ne peut être inférieur à 5 ans pour la destruction des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.

Article 161

La cour régionale est habilitée à entendre sur ordonnance de son président, tout responsable ou agent des organismes soumis à son contrôle. Ces responsables et agents sont déliés de l'obligation du secret professionnel à l'égard des magistrats de la cour régionale, à l'occasion des enquêtes effectuées par ces derniers dans le cadre des attributions de la cour régionale.

Lorsque ces communications ou auditions portent sur des faits concernant la défense nationale ou la sécurité interne ou externe de l'Etat, le président en informe le premier président qui avise le Premier ministre, lequel peut opposer ou lever le secret professionnel. La cour régionale prend, le cas échéant, toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations et de ses observations.

La cour régionale peut faire effectuer, sur place et à tout moment qu'elle estime utile, les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Article 162

Les poursuites devant la cour régionale ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire et de l'action pénale.

Si la cour régionale relève des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de l'intéressé, laquelle fait connaître à la cour, dans un délai de six mois, par une communication motivée, les mesures qu'elle a prises.

S'il s'agit de faits qui paraissent de nature à justifier une sanction pénale, le procureur du Roi en avise le procureur général du Roi qui, de sa propre initiative ou à la demande du premier président, saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées et en avise l'autorité dont relève l'intéressé. Le ministre de la justice fait connaître à la cour, les mesures qu'il a prises.

Article 163

Toute destruction abusive de pièces justificatives ou de comptes, entraîne pour son auteur, l'application des sanctions prévues par le code pénal.

Le procureur du Roi en informe le procureur général du Roi qui saisit le ministre de la justice en vue de prendre les mesures qu'il juge appropriées, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être encourues par l'intéressé. Le ministre de la justice et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'égard de la personne concernée font connaître à la cour les mesures qu'ils ont prises.

Article 164

A titre transitoire et en attendant l'installation de toutes les cours régionales, le siège et le ressort des cours régionales sont fixés par décret qui détermine les cours régionales compétentes à l'égard des régions qui ne sont pas dotées d'une cour régionale.

Les dispositions du présent livre entrent en vigueur à partir de l'année budgétaire, qui suit celle de la date de publication au " Bulletin officiel " du décret visé à l'alinéa précédent.

La cour et le trésorier général du Royaume continuent à exercer les compétences dévolues aux cours régionales dans l'attente de l'entrée en vigueur du présent livre.

Livre III

Statut des magistrats des juridictions financières

Titre Premier

Dispositions Générales
Article 165

Les magistrats des juridictions financières forment un corps unique ; ils sont inamovibles. Le conseil de la magistrature des juridictions financières, prévu à l'article 235 ci-dessous, veille à l'application du présent statut.

Les magistrats sont nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution et répartis dans la hiérarchie des grades suivants :

- Hors grade : premier président de la cour ;
procureur général du Roi près la cour ;

- Grade exceptionnel : conseiller maître ;

- Premier grade : premier conseiller ;

- Deuxième grade : deuxième conseiller.

Le classement et l'échelonnement indiciaire des différents grades ainsi que le régime indemnitaire des magistrats des juridictions financières sont fixés par décret.

Article 166

Les dahirs de nomination du premier président et du procureur général du Roi fixent leur situation administrative.

Sous réserve des dispositions de l'article 238 ci-dessous, les magistrats des juridictions financières sont nommés sur proposition du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières :

- parmi les conseillers maîtres pour le secrétaire général de la cour ; la situation administrative du secrétaire général est fixée par décret ;

- parmi les conseillers maîtres pour les présidents de chambre et les présidents des cours régionales ;

- parmi les premiers conseillers pour les présidents des sections de chambre de la cour et les secrétaires généraux des cours régionales ;

- parmi les deuxièmes conseillers pour les présidents des sections des cours régionales.

Les magistrats des juridictions financières chargés d'exercer les fonctions d'avocat général près la cour ou de procureur du Roi près la cour régionale sont désignés respectivement parmi les premiers et les deuxièmes conseillers, par ordonnance du premier président sur proposition du procureur général du Roi, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Article 167

La rotation des présidents de chambres et de sections de chambres de la cour, des présidents de sections des cours régionales et l'affectation des magistrats dans les chambres de la cour et dans les cours régionales, sont décidées par ordonnance du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Article 168

Les magistrats sont porteurs, pendant la durée de leurs fonctions, d'un document d'identité signé par le premier président, qu'ils présentent, en cas de besoin, pour l'accomplissement de leurs missions.

Ils portent dans les audiences solennelles et de jugement en matière de discipline budgétaire et financière, une tenue réglementaire dont les caractéristiques sont déterminées par décision du premier président.

Article 169

Les magistrats des juridictions financières sont recrutés parmi les auditeurs dans les conditions prévues par le présent livre.

Toutefois, peuvent être nommés directement, dans la limite du cinquième (1/5) des postes budgétaires vacants, sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières :

- Au grade exceptionnel :

* les fonctionnaires appartenant à l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870, titulaires d'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 15 ans de services publics effectifs.

Au premier grade :

* les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur principal ou à un grade assimilé, titulaires d'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 10 ans de services publics effectifs.

Le premier président fixe par ordonnance le nombre d'emplois à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Les candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité dont relèvent les intéressés au premier président, qui les soumet à une commission de sélection dont la composition est fixée par ordonnance du premier président après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Cette commission procède à l'examen des candidatures proposées et à l'audition des candidats en vue d'apprécier leur aptitude à l'exercice des fonctions de magistrat.

Elle arrête la liste des candidats aptes à exercer les fonctions de magistrats des juridictions financières, classés par ordre de mérite.

Article 170

Les candidats retenus en application des dispositions de l'article 169 ci-dessus, peuvent être nommés conformément aux dispositions de l'article 30 de la Constitution sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières, en qualité de magistrats, dans leur grade correspondant et sont classés à indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent. S'ils sont classés à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de deux ans.

Titre I

Auditeurs

Chapitre premier

Recrutement
Article 171

Nul ne peut être nommé auditeur ou magistrat des juridictions financières :

1) S'il ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ;

2) S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

3) S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;

4) S'il n'est âgé de 23 ans révolus au moins et de 35 ans au plus au premier janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite ;

5) S'il ne se trouve en situation régulière au regard de la loi relative au service militaire.

Article 172

Les auditeurs sont recrutés :

1 -par voie de concours parmi les titulaires de l'un des diplômes fixés par ordonnance du premier président, parmi ceux qui donnent accès à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou à un grade assimilé conformément à la réglementation en vigueur.

Cette ordonnance est visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

2 - sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de l'administration, choisis par ordre de mérite parmi les premiers lauréats de cet établissement et ce, dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir par voie de concours.

Article 173

Les modalités d'organisation du concours visé à l'article 172 ci-dessus sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Chapitre Il

Stage
Article 174

Les candidats recrutés en vertu des dispositions de l'article 172 ci-dessus sont nommés par ordonnance du premier président en qualité d'auditeurs et effectuent un stage de deux ans, dont les modalités d'organisation sont fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Toutefois, la durée de ce stage est fixée à une année pour les auditeurs recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de l'administration.

Article 175

Les auditeurs peuvent participer sous la direction et la responsabilité des magistrats aux activités des juridictions financières, ils peuvent notamment :

- Assister les magistrats chargés des vérifications des comptes ;

- Assister les magistrats du Parquet général au niveau de la cour et des cours régionales ;

- Siéger à titre d'observateur aux séances, après accord du président de la formation concernée.

Article 176

A l'issue du stage, les auditeurs subissent un examen de capacité professionnelle dans les conditions fixées par ordonnance du premier président, visée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Ils perçoivent une rémunération fixée par décret.

Les auditeurs admis à cet examen sont titularisés et nommés sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières, magistrats de deuxième grade.

Ceux d'entre eux qui ne satisfont pas à l'examen de capacité professionnelle sont soit admis à prolonger le stage d'une nouvelle et dernière année, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.

En cas de prolongation de stage, la troisième année n'est pas prise en compte pour l'avancement.

Article 177

Les auditeurs ne peuvent en cette qualité occuper les positions de détachement ou de mise en disponibilité.

La mise en disponibilité d'office, prévue au présent livre, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de longue durée, ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.

Article 178

Les sanctions disciplinaires applicables aux auditeurs sont :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- l'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales ;

- le licenciement.

Les auditeurs ayant par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire sont, en cas de licenciement, remis à la disposition de leur administration d'origine.

Les sanctions sont prononcées, après que les explications de l'intéressé aient été provoquées, par une commission ainsi composée :

- le premier président, président ;

- le secrétaire général de la cour ;

- deux présidents de chambres, désignés par ordonnance du premier président.

Article 179

Les auditeurs sont admis au bénéfice des congés administratifs et permissions d'absence dans les conditions prévues pour les magistrats.

Toutefois, le total des congés et permissions d'absence de toute nature accordés aux auditeurs ne peut être pris en compte comme temps de stage que dans la limite d'un mois.

Les services effectués en qualité d'auditeur sont pris en compte pour la détermination des droits à pension.

Titre Ill

Magistrats des Juridictions Financières

Chapitre premier

Devoirs et droits
Article 180

Les magistrats des juridictions financières sont en toutes circonstances tenus d'observer la réserve, l'intégrité et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.

Toutes actions ou toutes prises de positions de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions financières, leur sont interdites.

Article 181

Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature des juridictions financières, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels, ni en faire partie. De même, leur sont interdites toute activité politique ainsi que toute prise de position revêtant un caractère politique.

Article 182

Il est interdit à tout magistrat des juridictions financières d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, et d'exercer toute activité le mettant en situation de dépendance.

Cette interdiction ne s'étend pas à la production des œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. Toutefois, les auteurs de ces œuvres ne peuvent mentionner leur qualité de magistrat à l'occasion de ces publications qu'avec l'autorisation du premier président, après avis du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Lorsque les œuvres visées à l'alinéa précédent portent sur les activités des juridictions financières, leurs auteurs doivent en remettre copie au premier président, avant leur publication ou diffusion.

L'exercice d'une activité dans les domaines de l'enseignement est soumis à l'autorisation écrite du premier président. Cette autorisation dérogatoire est donnée pour une durée limitée.

Article 183

Il est interdit à tout magistrat des juridictions financières d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts dans l'un des organismes sur lesquels s'exerce le contrôle de ces juridictions financières.

Article 184 (1)

(Abrogé et remplacé par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008) :

 1 - Dans un délai maximum de trois mois suivant celui de sa nomination, le magistrat est tenu de déclarer l'ensemble de ses activités lucratives et le patrimoine dont il est propriétaire et sont propriétaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus qu'il a perçus, à quelque titre que ce soit, l'année précédant celle de sa nomination.

Si les conjoints sont tous deux magistrats des juridictions financières, la déclaration est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le père.

En cas de cessation de fonction pour toute autre cause que le décès, le magistrat est tenu de faire la déclaration prévue ci-dessus, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de cessation de ladite fonction.

2 - Le patrimoine devant être déclaré est constitué par les biens immeubles et biens meubles.

Constituent notamment des biens meubles, les fonds de commerce, les dépôts sur les comptes bancaires, les titres, les participations dans des sociétés et autres valeurs mobilières, les biens reçus par voie d'héritage, les véhicules automobiles, les prêts, les objets d'art et d'antiquité, ainsi que les parures et les bijoux.

Est fixée par voie réglementaire, la valeur minimale des biens meubles devant être déclarés.

L'intéressé est également tenu de déclarer les biens dont il est copropriétaire ou gestionnaire pour le compte d'autrui.

3 - La déclaration visée au paragraphe 1 ci-dessus est renouvelée tous les trois ans au mois de février. Elle précise, le cas échéant, les modifications intervenues dans les activités, les revenus et le patrimoine de l'assujetti. La déclaration de patrimoine doit être appuyée par une déclaration de revenus et une déclaration d'activités de l'intéressé.

Doit être produite dans les mêmes conditions une déclaration complémentaire concernant les modifications intervenues dans le patrimoine de ou des intéressés.

4 - Les déclarations prévues ci-dessus doivent être déposées par le magistrat auprès du conseil de la magistrature des juridictions financières dans les délais fixés. Il en est délivré immédiatement récépissé.

Le modèle de ces déclarations est fixé par voie réglementaire et publié au Bulletin officiel.

Une commission présidée par le Premier président de la Cour des comptes examine régulièrement l'évolution des déclarations de patrimoines et des revenus. Elle se compose des membres du conseil de la magistrature des juridictions financières suivants :

- Le procureur général du Roi ;

- Le président de la Chambre et le président de la Cour régionale des comptes, élus par leurs homologues ;

- Le secrétaire général de la Cour des comptes, en sa qualité de rapporteur.

La commission peut, le cas échéant, demander à tout magistrat de déclarer les biens et les revenus de son conjoint.

Le rapporteur du conseil de la magistrature des juridictions financières présente lors de chaque session un rapport sur les travaux de la commission devant ledit conseil, afin de prendre les mesures nécessaires à l'encontre du contrevenant.

______________________
(1) Les magistrats des juridictions financières en fonction à compter du 3 novembre 2003 la date de publication de la loi n° 52-06 au Bulletin officiel sont tenus de faire la déclaration de leur patrimoine et celui de leurs enfants mineurs prévue au présent article, et ce dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication des textes réglementaires nécessaires à son application.

Article 185

(Abrogé et remplacé par la loi n° 52-06 promulguée par le dahir n° 1-07-199 du 30 novembre 2007 - 19 kaada 1428 ; B.O. n° 5680 du 6 novembre 2008) :

1 - Le premier président peut, à la demande de la commission visée à l'article 184 ci-dessus, demander à l'administration, qui est tenue de les lui fournir, toutes informations d'ordre patrimonial sur les biens des magistrats et des membres de leur famille visés à l'article précédent.

La demande d'information adressée à la direction des impôts est établie sous forme d'ordonnance du premier président de la Cour des comptes.

2 - Le premier président demande au magistrat défaillant ou dont la déclaration est incomplète ou n'est pas conforme de régulariser sa situation dans un délai de soixante jours à compter de la date de la réception de la demande. Il en informe le conseil de la magistrature des juridictions financières.

3 - Le premier président peut, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières, charger un ou plusieurs magistrats, de vérifier les déclarations des biens et revenus des magistrats et celles des biens et revenus des membres de leur famille.

4 - Les magistrats chargés par le premier président de la vérification doivent être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat concerné ; ils disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent notamment convoquer et entendre les magistrats intéressés et se faire communiquer tous documents utiles.

Ils établissent des rapports, appuyés de leurs conclusions et suggestions, qu'ils transmettent sans délai au premier président. Si ces rapports révèlent l'existence de manquements ou infractions, le premier président les soumet au conseil de la magistrature des juridictions financières.

Article 186

Tout magistrat des juridictions financières lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonction doit prêter serment en ces termes :

" Je jure devant Dieu Le Tout Puissant de remplir mes fonctions avec fidélité et dévouement, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. "

Article 187

Le serment est prêté devant Sa Majesté le Roi par le premier président et par le procureur général du Roi et devant la cour par les autres magistrats, en séance solennelle.

Article 188

Indépendamment du secret des délibérations et des investigations auquel il est tenu par son serment, le magistrat des juridictions financières ne peut communiquer à quiconque, en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de ces juridictions.

Article 189

L'Etat protège les magistrats contre toute menace, outrage, injure et diffamation en vertu des dispositions du code pénal et des lois en vigueur.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, I'Etat assure aux magistrats des juridictions financières la réparation des préjudices non couverts par la législation sur les pensions et le capital décès, qu'ils peuvent subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Dans ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du dommage.

Les magistrats des juridictions financières qui exercent les fonctions de secrétaire général de la cour, de président de chambre et de président de cour régionale bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 267 du code de procédure pénale.

Les autres magistrats des juridictions financières bénéficient du privilège de juridiction prévu à l'article 268 du code de procédure pénale.

Article 190

Un dossier individuel est établi pour chaque magistrat ; y sont enregistrés et classés toutes pièces relatives à son état civil et à sa situation de famille, ses titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis dans la magistrature des juridictions financières, les notes et appréciations dont il est l'objet, les avis émis à son sujet par le conseil de la magistrature des juridictions financières, les décisions de toutes natures prises à son égard au cours de sa carrière ainsi que les déclarations prévues à l'article 184 ci-dessus.

Aucune mention relative à ses opinions politiques ou confessionnelles ne doit y figurer.

Chapitre Il

Avancement et rémunération
Article 191

L'avancement des magistrats des juridictions financières comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon dans le même grade ; il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.

Article 192

Aucun magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au grade supérieur s'il ne figure sur une liste d'aptitude.

Sont inscrits sur la liste d'aptitude

- Pour l'accès au grade exceptionnel, les magistrats de premier grade qui ont exercé pendant au moins cinq ans dans leur grade ;

- Pour l'accès au premier grade, les magistrats de deuxième grade ayant atteint le 7e échelon de leur grade et ayant exercé pendant au moins 5 ans dans ce grade.

Il est tenu compte lors de l'établissement de la liste d'aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et des aptitudes des intéressés à exercer les fonctions correspondant au grade supérieur.

La liste d'aptitude est établie et arrêtée annuellement par le premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Les conditions dans lesquelles sont notés les magistrats des juridictions financières et les modalités d'établissement de la liste d'aptitude ainsi que celles d'avancement d'échelon, qui devra être à la fois fonction de cette notation et de l'ancienneté, sont déterminées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 193

La rémunération des magistrats des juridictions financières comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités, primes ou avantages qui sont fixés par la réglementation en vigueur.

Article 194

En cas de vacance d'un poste, les magistrats des juridictions financières peuvent être chargés de remplir des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur, par dahir pris sur proposition du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Pendant la durée de leur mission, ces magistrats bénéficient du traitement, des indemnités, primes et avantages afférents au premier échelon du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions.

Toutefois, les intéressés peuvent s'il y échet, être rémunérés sur la base d'un échelon comportant un indice égal ou supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

La priorité est donnée, pour le bénéfice des dispositions de cet article, aux magistrats titulaires ayant subi le stage prévu à l'article 174 ci-dessus ou un stage déclaré équivalent par ordonnance du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Chapitre III

Positions des magistrats des juridictions financières
Article 195

(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007) :
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.

Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

- en activité ;

- en service détaché ;

- en disponibilité ;

- sous les drapeaux.

Section I

Activité - congés
Article 196

Le magistrat des juridictions financières est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un grade, il exerce effectivement ses fonctions au sein des juridictions financières.

Il est considéré comme étant en activité pendant toute la durée des congés administratifs, des congés de maladie, des congés de maternité et des congés sans solde.

Article 197

Les congés se divisent :

1) En congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permission d'absence ;

2) En congés pour raisons de santé comprenant :

a - des congés de maladie de courte durée ;

b - des congés de maladie de moyenne durée ;

c - des congés de maladie de longue durée ;

d - des congés en cas de maladies ou de blessures résultant d'un accident survenu pendant l'exercice des fonctions ;

3) En congés de maternité ;

4) En congés sans solde.

Sauf dispositions contraires du présent statut, les magistrats en congé pour raison de santé perçoivent, selon le cas, la totalité ou la moitié de leurs émoluments pris en compte pour le calcul de la pension de retraite tels que définis à l'article 11 de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle que modifiée et complétée.

Les intéressés conservent le bénéfice de la totalité des prestations familiales dans tous les cas de congés pour raisons de santé.

Article 198

Tout magistrat en activité a droit à un congé rétribué d'un mois par année de service ; le premier congé étant accordé après douze mois de service.

Le premier président conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à leur fractionnement.

Les magistrats ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.

Article 199

Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement, sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, à des magistrats :

1) justifiant de raisons familiales, de motifs raisonnables et exceptionnels dans une limite de dix jours par an ;

2) désireux d'accomplir le pèlerinage aux lieux saints, cette autorisation n'est accordée que pour une durée de deux mois et une seule fois au cours de leur carrière. Les magistrats intéressés n'acquièrent pas le droit de congé prévu à l'article précédent, l'année où ils bénéficient de cette autorisation spéciale.

Article 200

En cas de maladie dûment constatée mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ce dernier doit produire un certificat médical indiquant la durée présumée pendant laquelle il est hors d'état d'exercer ses fonctions. Il est alors de droit mis en congé.

Tous contrôles utiles, médicaux et administratifs, peuvent être effectués afin de s'assurer que le magistrat n'use de son congé qu'en vue de se soigner.

S'il s'avère que le magistrat n'use pas de son congé pour se soigner et sans préjudice des sanctions disciplinaires prévues par le présent livre, les émoluments servis à l'intéressé durant le congé de maladie sont supprimés pour service non fait conformément à la législation en vigueur.

A l'exception des congés de maladie de courte durée qui sont accordés directement par le premier président, les autres congés pour raisons de santé ne peuvent être accordés par cette autorité qu'après avis conforme du conseil de santé.

Article 201

Le congé de maladie de courte durée ne peut excéder six mois par période de douze mois consécutifs. Pendant les trois premiers mois, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments. Ces émoluments sont réduits de moitié pendant les trois mois suivants.

Article 202

Le congé de maladie de moyenne durée ne peut excéder au total trois ans. Il est accordé au magistrat atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et exigeant, en outre, un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Pendant les deux premières années de ce congé, le magistrat perçoit la totalité de ses émoluments visés à l'article 197 ci-dessus. Ces émoluments sont réduits de moitié la troisième année.

La liste des maladies ouvrant droit aux congés prévus au présent article est fixée par voie réglementaire.

Article 203

Des congés de maladie de longue durée n'excédant pas au total cinq (5) ans, sont accordés aux magistrats atteints de l'une des infections suivantes :

- affections cancéreuses ;

- lèpre ;

- syndrome d'immuno déficience acquise (SIDA) ;

- tétraplégie ;

- transplantation d'un organe vital ;

- psychoses chroniques ;

- troubles graves de la personnalité ;

- démence.

Le magistrat conserve pendant les trois premières années de ce congé de maladie l'intégralité de ses émoluments et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit que la moitié de ses émoluments.

Article 204

Lorsque la maladie est contractée ou aggravée soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, le magistrat reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit reconnu définitivement inapte et admis à la retraite dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et complétée.

Le magistrat a droit, en outre, dans tous les cas prévus au présent article, au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés directement par la maladie ou l'accident.

Article 205

Lorsque le conseil de santé constate, à l'expiration de la durée du congé pour raisons de santé, que le magistrat se trouve dans l'impossibilité définitive de reprendre ses fonctions, l'intéressé est admis à la retraite soit à sa demande, soit d'office dans les conditions prévues par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle que modifiée et complétée.

S'il n'est pas reconnu définitivement inapte par le conseil de santé et s'il ne peut, à l'expiration de son congé pour raison de santé, reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.

Article 206

Les magistrats de sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'une durée de douze semaines avec maintien de la totalité de la rémunération à l'exclusion des indemnités représentatives de frais.

Article 207

Le magistrat peut, sur sa demande et après accord du premier président, bénéficier d'un congé sans solde, accordé une seule fois tous les deux ans, dans la limite d'un mois non divisible. Les modalités d'attribution des congés sans solde sont fixées selon la réglementation en vigueur.

Section Il

Détachement
Article 208

Le magistrat des juridictions financières est en position de détachement lorsqu'il est placé hors du corps de la magistrature, mais continue d'appartenir à ce corps et à y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 209

Les magistrats des juridictions financières peuvent être détachés :

1) - auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;

2) - auprès d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou auprès d'une entreprise privée présentant un caractère d'intérêt national ;

3) - pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux.

Le détachement est prononcé à la demande du magistrat dans les conditions fixées par la réglementation relative à la procédure du détachement et après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Article 210

Le magistrat détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

Article 211

Le détachement est prononcé pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.

Article 212

Le magistrat qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable.

A l'expiration du détachement, le magistrat détaché, est réintégré dans le corps de la magistrature des juridictions financières.

Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, il est nommé en surnombre après visa des autorités gouvernementales chargées des finances et de la fonction publique.

Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

Article 213

La notation des magistrats des juridictions financières placés en position de détachement, est assurée par le ministre ou le chef de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, qui transmet leur fiche de notation au premier président.

Section III

Mise en disponibilité
Article 214

Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature des juridictions financières, il continue d'appartenir à ce corps mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émoluments en dehors des cas prévus au présent livre.

Article 215

La mise en disponibilité est prononcée par ordonnance du premier président, soit d'office, soit à la demande du magistrat. Ce dernier conserve les droits acquis dans la magistrature des juridictions financières au jour où sa mise en disponibilité a pris effet.

Article 216

Un magistrat ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévu à l'article 205 ci-dessus. L'intéressé perçoit pendant six mois un demi traitement d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.

Article 217

La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être :

- soit réintégré dans le grade et emploi du corps de la magistrature des juridictions financières ;

- soit mis à la retraite ;

- soit, s'il n'a pas le droit à pension, admis à cesser ses fonctions.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera l'objet d'un troisième renouvellement.

Article 218

La mise en disponibilité sur la demande du magistrat peut être accordée en cas :

1) d'accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;

2) d'engagement dans les Forces armées royales ;

3) d'études ou recherches scientifiques présentant un intérêt général incontestable ;

4) ou pour toutes autres convenances personnelles.

Dans ces deux derniers cas, la mise en disponibilité n'est prononcée qu'après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières.

La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes premiers, deuxième et troisième ci-dessus et deux années dans le cas de convenances personnelles.

Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une période égale.

Le renouvellement de la disponibilité pour convenances personnelles est accordé de plein droit au magistrat qui le demande sans que l'avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières soit nécessaire.

Le magistrat mis en disponibilité pour convenances personnelles ne peut demander sa réintégration dans les conditions prévues à l'article 222 ci-dessous, qu'à l'issue de la première période au moins.

Article 219

A l'égard des magistrats du sexe féminin, la mise en disponibilité est accordée de droit aux intéressées et sur leur demande, pour élever un enfant de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.

Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir.

Lorsque l'un des magistrats visés à l'alinéa précédent a la qualité de chef de famille, il continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 220

La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme nommée magistrat des juridictions financières pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où son épouse exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité, prononcée également pour une période de deux années renouvelables, ne peut excéder dix années au total.

Peut également bénéficier des dispositions du premier alinéa ci-dessus et dans les mêmes conditions, l'époux magistrat qui désire rejoindre le lieu où sa femme exerce ses fonctions.

Article 221

Le premier président peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du magistrat intéressé correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.

Article 222

Le magistrat des juridictions financières mis en disponibilité sur sa demande, doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances ; jusqu'à ce qu'elle intervienne, le magistrat est maintenu en disponibilité.

Article 223

Le magistrat mis en disponibilité et qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse les fonctions qui lui sont assignées lors de sa réintégration, est proposé à être rayé des cadres par dahir après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières.

Section IV

Position sous les drapeaux
Article 224

(Abrogé à compter du 4 août 2006 par la loi n° 48-06 promulguée par le dahir n° 1-06-233 du 17 avril 2007 - 28 rabii I 1428 ; B.O. n° 5522 du 3 mai 2007) :
Toutefois, les appelés au service militaire présents sous les drapeaux à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'être régis par les dispositions précitées jusqu'à la fin de leurs obligations militaires.

Le magistrat des juridictions financières, incorporé dans l'armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite " sous les drapeaux ".

Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans le corps de la magistrature des juridictions financières.

Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.

A sa libération, il est réintégré de droit dans le corps de la magistrature des juridictions financières dans les conditions prévues à l'article 212 ci-dessus.

Le temps accompli au titre du service militaire actif ou d'instructions spéciales, antérieurement à la nomination d'un magistrat des juridictions financières, sera pris en compte pour son avancement.

Chapitre IV

Régime disciplinaire
Article 225

Tout manquement par un magistrat des juridictions financières aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse, à la dignité, aux règles du secret professionnel et à l'obligation de réserve, constitue une faute susceptible d'une sanction disciplinaire.

Article 226

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des juridictions financières sont :

1 - Les sanctions disciplinaires de 1er degré qui comprennent, par ordre croissant de gravité :

- l'avertissement ;

- le blâme ;

- le retard dans l'avancement d'échelon pendant une durée maximale de deux ans ;
- la radiation de la liste d'aptitude ;

- l'exclusion temporaire de fonction privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales, pendant une durée ne pouvant excéder six mois ;

2 - Les sanctions disciplinaires de 2e degré qui comprennent, par ordre croissant de gravité :

- la rétrogradation avec on non la perte de la totalité ou d'une partie de l'ancienneté acquise dans l'ancien grade ;

- la mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite ;

- la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

Article 227

Le premier président saisit le conseil de la magistrature des juridictions financières, des faits reprochés au magistrat et confie l'instruction du dossier à un rapporteur choisi parmi les membres dudit conseil qui procède s'il y a lieu à une enquête. Ce rapporteur doit être d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de poursuites.

Au cours de l'enquête, le rapporteur entend le magistrat mis en cause et les témoins.

Il accomplit tous actes d'investigation utiles.

Lorsque l'enquête n'a pas été jugée nécessaire ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat mis en cause reçoit, quinze jours au moins à l'avance, une notification l'avertissant de la date à laquelle le conseil doit se réunir pour examiner son cas.

Cette notification est faite dans les formes prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile.

Le magistrat mis en cause, peut consulter sur place son dossier disciplinaire, à l'exclusion de l'avis du rapporteur.

Il peut se faire assister soit par un collègue, soit par un avocat qui peuvent consulter le dossier disciplinaire dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

Au début de la séance du conseil, le rapporteur donne lecture de son rapport. Le magistrat mis en cause est ensuite invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.

Le conseil peut entendre les témoins qu'il a convoqués et ceux cités par le magistrat mis en cause, après autorisation du président du conseil.

Le conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête complémentaire.

Le conseil se retire pour délibérer. Son avis est rendu à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix de ses membres, celle du président est prépondérante.

En cas de poursuites pénales, le conseil de la magistrature des juridictions financières peut décider de surseoir à l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites.

Article 228

Les sanctions disciplinaires de 2e degré sont prononcées par dahir sur proposition motivée du conseil de la magistrature des juridictions financières.

Les sanctions de 1er degré sont prononcées par ordonnance du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières. Toutefois, le premier président ne peut prononcer une sanction plus grave que celle proposée par ledit conseil.

Article 229

En cas de poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être suspendu de ses fonctions par ordonnance du premier président.

L'ordonnance prononçant la suspension d'un magistrat des juridictions financières doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de sa rémunération ou déterminer le montant de la retenue qu'il subit, à l'exclusion des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité.

Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles ; la situation du magistrat suspendu, doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Toutefois, lorsque le conseil a proposé une sanction de deuxième degré, la suspension peut continuer jusqu'à la prise de la décision.

Sous réserve de l'alinéa précédent, lorsqu'aucune décision n'est intervenue au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de sa rémunération et a droit, le cas échéant, au remboursement des retenues.

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites pénales, un dossier disciplinaire est ouvert. Sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue soit devenue irrévocable.

Au terme des poursuites pénales, lorsqu'aucune sanction disciplinaire n'est intervenue ou lorsque le magistrat poursuivi ne fait l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

Dans tous les autres cas, il n'a pas droit au remboursement des retenues.

Article 230

Le magistrat qui, en dehors des cas d'absence régulièrement justifiés, n'assure pas son service est en état d'abandon de poste ; de ce fait il est considéré comme ayant renoncé délibérément aux garanties disciplinaires prévues par le présent livre.

Le magistrat qui a abandonné son poste doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui est faite. La mise en demeure est adressée au magistrat au dernier domicile qu'il a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Passé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service, la peine de révocation avec ou sans suspension des droits à pension peut être prononcée à son encontre par dahir après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières.

Dans le cas où la mise en demeure n'a pu être notifiée, le premier président ordonne immédiatement la suspension de la rémunération du magistrat incriminé. Au cas où ce dernier ne reprend pas son service dans le délai de soixante jours qui suit la prise de décision de suspension de la rémunération, la sanction prévue au 3e alinéa ci-dessus, s'applique. S'il rejoint son poste dans le délai précité, son dossier est soumis au conseil de la magistrature des juridictions financières.

La sanction prend effet à compter du jour où l'abandon de poste a été constaté.

Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit au magistrat des juridictions financières qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité habilitée pour accepter sa démission.

Chapitre V

Cessation des fonctions
Article 231

La cessation définitive des fonctions, entraînant la radiation des cadres et, sous réserve des dispositions concernant l'honorariat, la perte de la qualité de magistrat des juridictions financières, résulte :

- de l'admission à la retraite dans les conditions prévues à l'article 232 ci-dessous ;

- de la démission régulièrement acceptée ;

- de la révocation.

Article 232

L'admission à la retraite est prononcée par ordonnance du premier président, dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.

La limite d'âge est fixée à soixante ans pour les magistrats des juridictions financières de tous les grades.

Toutefois, les magistrats des juridictions financières peuvent être maintenus en activité pour une période de deux années renouvelable deux fois au plus, par dahir sur proposition du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières, lorsque leur maintien en activité répond à l'intérêt du service.

Article 233

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres des magistrats des juridictions financières autrement que par l'admission à la retraite. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits déjà commis ou qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Article 234

Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat par dahir sur proposition du premier président et après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Titre IV

Organisation et fonctionnement du conseil de la magistrature des juridictions financières
Article 235

Le conseil de la magistrature des juridictions financières est présidé par le premier président, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente loi.

En plus du premier président et du procureur général du Roi, ce conseil se compose :

- du secrétaire général de la cour, qui assure le secrétariat du conseil de la magistrature des juridictions financières ;

- d'un président de chambre élu par les présidents de chambre ;

- d'un président de cour régionale élu par les présidents des cours régionales ;

- de deux (2) représentants des magistrats qui exercent à la cour, élus parmi eux ;

- de deux (2) représentants des magistrats qui exercent dans les cours régionales, élus parmi eux.

Un décret détermine les modalités de l'élection des représentants des magistrats au conseil de la magistrature des juridictions financières ; aucun membre de ce conseil ne peut prendre part aux séances traitant de son cas ou de celui d'un magistrat d'un grade supérieur au sien.

Article 236

Le conseil de la magistrature des juridictions financières se réunit une fois par an. Il peut en outre se réunir toutes les fois que les circonstances l'exigent sur proposition du premier président ou du procureur général du Roi ou à la demande de la moitié de ses membres.

Ses décisions et recommandations sont prises à la majorité des voix de ses membres ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Titre V

Dispositions Transitoires et Diverses
Article 237

En cas de décès d'un magistrat en activité de service, ses ayants droit bénéficient du paiement d'un capital - décès dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 238

Par dérogation aux dispositions des articles 169 et 172 de la présente loi et pendant une période de quatre ans, à compter de la date de la publication de la présente loi, les magistrats des juridictions financières peuvent être recrutés et nommés, dans la limite de la moitié des postes vacants, selon les conditions fixées aux articles 239 à 242 ci-dessous.

Durant la même période, peuvent être nommés sur proposition du premier président, après avis conforme du conseil de la magistrature des juridictions financières :

- présidents de cours régionales, des premiers conseillers en l'absence des conseillers maîtres ;

- secrétaires généraux des cours régionales, des deuxièmes conseillers, en l'absence des premiers conseillers.

Article 239

Peuvent être recrutés :

1° Au grade exceptionnel :

* les fonctionnaires appartenant à l'un des grades dont le 1er échelon comporte un indice égal ou supérieur à 870, titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 15 ans de services publics effectifs.

2° Au premier grade :

* les fonctionnaires des administrations publiques appartenant au grade d'administrateur principal ou à un grade assimilé, titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 10 ans de services publics effectifs.

3° Au deuxième grade :

* les fonctionnaires appartenant au grade d'administrateur ou à un grade assimilé, titulaires de l'un des diplômes donnant accès à l'échelle de rémunération n° 10 et justifiant au moins de 10 ans de services publics effectifs.

Le premier président fixe par ordonnance le nombre d'emplois à pourvoir ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.

Article 240

Les candidatures sont adressées sous couvert de l'autorité dont relèvent les intéressés au premier président, qui les soumet à la commission de sélection prévue à l'article 169 ci-dessus.

Article 241

Les candidats retenus par la cour sont nommés par dahir sur proposition du premier président, après avis conforme du Conseil de la magistrature des juridictions financières, en qualité de magistrat, dans leur grade correspondant et sont classés à l'indice égal ou, à défaut, à l'indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. S'ils sont classés à indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de 2 années.

Article 242

Les dispositions de l'article 194 de la présente loi, sont applicables aux magistrats recrutés en application du présent titre.

Article 243

A compter de la date d'effet des dispositions du présent livre, le grade des magistrats de troisième grade de la cour est placé en voie d'extinction et continue à être régi par les dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions de l'article 176 ci-dessus, les magistrats de troisième grade en fonction à la cour, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade, et justifiant de plus de cinq années de services effectifs dans le grade, peuvent être nommés magistrats de deuxième grade.

Les magistrats de 3e grade qui remplissent les conditions prévues à l'article 172 ci-dessus peuvent participer au concours de recrutement des auditeurs ; s'ils sont admis audit concours, ils sont dispensés du stage prévu à l'article 174 ci-dessus et nommés magistrats de deuxième grade.

Article 244

Sont admis au bénéfice des dispositions des articles 197 à 207 de la présente loi, les magistrats qui sont, à la date d'effet de la présente loi, en congé de maladie ou de maternité en application des dispositions de la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes.

Toutefois, les durées passées par ces magistrats en congé de maladie ou de maternité antérieurement à la date d'effet de la présente loi, sont prises en compte pour la détermination des durées maximales des congés pour raisons de santé et des congés de maternité prévues par la présente loi.

Article 245

Les titulaires des diplômes du cycle de formation de l'école nationale d'administration qui sont en fonction à la cour antérieurement à la date d'effet des dispositions du présent livre, sont nommés, à compter de la date de leur affectation à la cour, magistrats de deuxième grade.

Article 246

Les magistrats de grade exceptionnel, de premier et de deuxième grades, en fonction à la cour à la date d'effet des dispositions du présent livre, sont reversés dans les grades correspondants prévus par le présent livre avec la même situation d'échelon, d'indice et d'ancienneté.

Les magistrats suppléants de deuxième grade, en fonction à la cour à la date d'effet du présent livre, sont reversés en qualité d'auditeurs avec la même situation d'ancienneté.

Article 247

Le conseil de la magistrature des juridictions financières doit être constitué dès que les cours régionales commencent à exercer leurs compétences.

En attendant la constitution dudit conseil, ses attributions sont exercées par la chambre du conseil mentionnés au titre 4 de la loi n° 28-80 portant statut des magistrats de la cour des comptes.

Article 248

Sous réserve des dispositions des articles 243 et 247 ci-dessus, est abrogée la loi n° 28-80 formant statut des magistrats de la cour des comptes.

Toutefois, sont maintenus en vigueur jusqu'à leur remplacement ou abrogation expresse, les textes pris en application de ladite loi.

Article 249

Sous réserve des dispositions de l'article 245 ci-dessus, les dispositions du présent livre entrent en vigueur à compterde la date de la publication de la présente loi au Bulletin officiel.