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Loi n° 012-71 (12 kaada 1391) fixant la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat, des municipalités et des Etablissements publics affiliés au régime des Pensions civiles
Numéro du Texte : 012-71 Type : Loi
Signataire : Sa Majesté Hassan II Date de Publication : 31/12/1971
Bulletin Officiel : 3087bis Date de dernière modification : Aucune modification
Sujet : la limite d’âge des fonctionnaires et agents de l’Etat des municipalités et des établissements publ

Contenu

Loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des Etablissements publics affiliés au régime des Pensions civiles (B.O. n° 3087bis du 31 décembre 1971).

 

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifienne,

Vu la Constitution, notamment son article 26,

Considérant que la Chambre des représentants a adopté,

Promulgue la loi dont la teneur suit,

Article Premier

La limite d'âge des fonctionnaires et agents affiliés au régime des pensions civiles est fixée à 60 ans.

Toutefois, la limite d'âge des magistrats (1) et des professeurs de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans.
_________________________
(1) Sont abrogées, à compter du 1er janvier 1975, les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier de cette loi, en ce qu'elles concernent la limite d'âge des magistrats ; dahir portant loi n° 1-74-467, 11 novembre 1974 - 26 chaoual 1394 ; B.O. n° 3237 du 13 novembre 1974. - V. ce texte infra, à sa date.

Article 2

(Modifié par la loi n° 3-82 promulguée par le dahir n° 1-83-229, 5 octobre 1984 - 9 moharrem 1405 ; B.O. n° 3764 du 19 décembre 1984) :

Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne sont opposables aux administrations de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics, pour la détermination de l'âge des fonctionnaires et agents ou de leurs ayants droit, que les actes de naissance ou les documents en tenant lieu, produits au moment du recrutement ou de la survenance d'enfant et conservés dans les dossiers d'affiliation.

Article 3

Les magistrats et les professeurs de l'enseignement supérieur âgés de 65 ans ou plus, les fonctionnaires et agents âgés de 60 ans ou plus, à la date d'effet de la présente loi, seront mis à la retraite et radiés des cadres à l'expiration d'un délai maximal de 6 mois à compter de cette date, sans que les intéressés puissent être admis à demeurer en activité au-delà de la date de radiation des cadres qui aurait résulté de l'application de la législation précédemment en vigueur.

Article 4

La présente loi qui abroge toute disposition législative ou réglementaire contraire et notamment le dahir du 1er joumada I 1374 (26 janvier 1955) prendra effet à compter du 1er janvier 1972.

Fait à Rabat, le 12 kaada 1391 (30 décembre 1971).Pour contreseing :
Le Premier Ministre,
Mohammed Karim Lamrani.