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Décret n° 2-02-858 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif aux indemnités allouées aux cadres de l’administration pédagogique chargés de fonctions de gestion des établissements d’éducation et d’enseignement public
Numéro du Texte : 2-02-858 Type : Décrêt
Signataire : DRISS JETTOU Date de Publication : 13/02/2003
Bulletin Officiel : 5082 Date de dernière modification : 26/02/2024
Sujet : Indemnités aux cadres pédagogique

Contenu

Décret n° 2-02-858 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif aux indemnités allouées aux cadres de l'administration pédagogique chargés de fonctions de gestion des établissements d'éducation et d'enseignement public. (B.O. n° 5122 du 3 juillet 2003).

Le Premier Ministre,
Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) portant statut particulier des établissements d'éducation et d'enseignement public ;
Vu le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 (23 janvier 2003),
Décrète

Article Premier

Outre les indemnités fixées par le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003), fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale, les cadres de l'administration pédagogique, chargés de la gestion des établissements d'éducation et d'enseignement public, bénéficient d'une indemnité des charges administratives.

Article 2

Les montants annuels de l'indemnité des charges administratives allouée aux cadres de l'administration pédagogique des établissements d'éducation et d'enseignement public sont fixés comme suit :

A. - L'école primaire :
L'indemnité allouée au directeur est constituée de deux éléments :
1. une augmentation de l'indice équivalent à 56 points de l'indice réel ;
2. une indemnité complémentaire dont le montant annuel est fixé à 3.240 dirhams.

B. - L'établissement de l'enseignement secondaire collégial :
* le directeur 4560 dirhams ;
* le surveillant général d'externat 3120 dirhams ;
* le surveillant général d'internat 3120 dirhams.

C. - L'établissement de l'enseignement secondaire qualifiant :
* le directeur 6600 dirhams ;
* le censeur 4680 dirhams ;
* le directeur d'études 4680 dirhams ;
* le chef des travaux 4680 dirhams ;
* le surveillant général d'externat 3120 dirhams ;
* le surveillant général d'internat 3120 dirhams.

Article 3

Les cadres chargés de la gestion des écoles primaires, des établissements d'enseignement secondaire collégial et d'enseignement secondaire qualifiant bénéficient du droit au logement et, à défaut, d'une indemnité de logement dont les montants sont fixés comme suit :
 

Fonctions Père de famille Célibataire
 
A - L'école primaire :    
- le directeur 1200 DH 860 DH
B - L'établissement d'enseignement secondaire collégial :    
- le directeur 1200 DH 800 DH
- le surveillant général d'externat 1000 DH 660 DH
- le surveillant général d'internat 1000 DH 660 DH
C - L'établissement d'enseignement secondaire qualifiant :    
- le directeur : 1500 DH 1000 DH
- le censeur 1350 DH 900 DH
- le directeur d'études 1350 DH 900 DH
- le chef des travaux 1200 DH 800 DH
- le surveillant général d'externat 1200 DH 800 DH
- le surveillant général d'internat 1200 DH 800 DH

Article 4

Excepté les indemnités des charges administratives, les indemnités prévues par le présent décret, ainsi que les indemnités complémentaires et, le cas échéant, l'indemnité de logement, les cadres de l'administration pédagogique ne peuvent bénéficier d'aucune autre indemnité, prime ou avantages.
L'indemnité des charges administratives et l'indemnité de logement sont payées mensuellement et à terme échu.

Article 5

Ce décret prend effet à compter du premier septembre 2002, sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le début du bénéfice des indemnités allouées aux personnels du ministère de l'éducation nationale.
Sont abrogées à compter de la même date, les dispositions du décret n° 2-75-680 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux indemnités allouées aux instituteurs délégués dans les fonctions de direction d'école primaire et le décret n° 2-75-682 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux indemnités des fonctionnaires délégués dans les fonctions de direction et d'éducation dans les établissements de l'enseignement du second degré.

Article 6

Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003).
Driss Jettou.

Pour contreseing : 
Le ministre de l'éducation nationale
et de la jeunesse, 
Habib El Malki.
Le ministre des finances
et de la privatisation, 
Fathallah Oualalou.
Le ministre chargé de la modernisation
des secteurs publics, 
Najib Zerouali Ouariti.

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Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du " Bulletin officiel " n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003).