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Décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger
Numéro du Texte : 2-75-898 Type : Décrêt
Signataire : AHMED OSMAN Date de Publication : 07/01/1976
Bulletin Officiel : 3297 Date de dernière modification : 26/10/2017
Sujet : séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger

Contenu

Décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.

Le Premier Ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir du 14 ramadan 1375 (26 avril 1956) créant le ministère des affaires étrangères ;
Vu le dahir n° 1-56-178 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) portant organisation du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret royal n° 1182-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux
dministrations publiques ;

Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises ;
Vu le décret n° 2-57-224 du 10 kaada 1377 (29 mai 1958) relatif aux indemnités et avantages divers alloués aux ambassadeurs,
Décrète :

Article Premier

Le présent décret fixe la rémunération et les avantages des agents du ministère des affaires étrangères en service dans les pays étrangers.
Il ne s'applique pas aux agents non titulaires recrutés sur place.

Article 2

Pour l'application du présent décret, les agents sont classés en cinq groupes déterminés comme suit :
Groupe I : fonctionnaires et agents dont l'indice réel de rémunération est égal ou supérieur à 704 ou appartenant à des cadres ou grades classés dans l'échelle de rémunération n° 11, instituée par le décret susvisé n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) ;
Groupe II : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans l'échelle de rémunération n° 10 ;
Groupe III : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération nos 8 et 9 ;
Groupe IV : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération nos 5, 6 et 7 ;
Groupe V : fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades classés dans les échelles de rémunération nos 1, 2, 3 et 4 ainsi que les agents temporaires.
Un arrêté du ministre des affaires étrangères, pris après avis du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, fixe le classement dans l'un des groupes ci-dessus, des fonctionnaires et agents appartenant à des cadres ou grades non classés dans l'une des échelles de rémunération instituées par le décret susvisé n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
En cas de déplacement d'un ménage de fonctionnaires, le classement des conjoints et éventuellement des enfants à charge est déterminé par le groupe auquel appartient le conjoint le plus élevé en grade.

Article 3

En ce qui concerne les indemnités et les avantages visés aux articles 7, 27, 29 et 32 les droits des fonctionnaires sont déterminés à la date à laquelle a eu lieu le fait générateur. Aucun rappel en augmentation ou en diminution ne peut être accordé en raison d'une modification de la situation de l'agent intervenant avec effet rétroactif.

Article 4

La rémunération et les avantages alloués aux agents visés à l'article premier comprennent, outre le traitement, et sous réserve des dispositions du présent décret :
Les allocations et indemnités liées au séjour à l'étranger ;
Les congés ;
Les titres de transport ou les indemnités relatives au transport des personnes, des effets personnels et du mobilier ;
Les indemnités de déplacements.

Chapitre premier
Rémunération liée au séjour. Congé
Section I
Le traitement
Article 5

Le traitement des agents visés à l'article premier comprend le traitement de base et l'indemnité de résidence, tels qu'ils sont définis par le décret susvisé n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).

Section II
Le séjour
Article 6

Les agents visés à l'article premier ont droit à une indemnité journalière de séjour et, dans les conditions prévues au présent décret, à la prise en charge des frais de scolarité, à une indemnité de représentation, au logement en nature ou au remboursement des loyers qu'ils acquittent.

A. - L'indemnité journalière de séjour
Article 7

L'indemnité journalière de séjour est destinée à couvrir forfaitairement les frais ordinaires de logement, d'éloignement et éventuellement de représentation ainsi que tous les frais divers dont la compensation n'est pas prévue par une disposition particulière du présent décret.

Article 8

L'attribution de l'indemnité journalière de séjour, les postes diplomatiques ainsi que les représentations permanentes, sont répartis en quatre zones.
Le classement dans les zones est établi en fonction des conditions climatiques, de l'éloignement et du coût de la vie des pays ou des villes sièges de ces postes et représentations permanentes, par arrêté du ministre des affaires étrangères soumis aux visas du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Article 9

Les taux de l'indemnité journalière de séjour sont fixés par zone et pour chacun des groupes visés à l'article 2, par arrêté du ministre des affaires étrangères, soumis aux visas du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

B. - Les frais de scolarité

Article 10

Les agents visés à l'article premier ont droit dans les conditions fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, soumis aux visas du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, à la prise en charge des frais d'enseignement engagés au titre de leurs enfants mineurs à charge, non titulaires d'une bourse d'enseignement, inscrits dans les établissements d'enseignement primaire et secondaire.

Article 11

Les enfants à la charge des agents visés à l'article premier ont droit à une bourse d'internat lorsque, pour des raisons dûment justifiées tenant aux conditions de scolarité, ils sont inscrits dans les établissements publics d'enseignement secondaire situés au Maroc.

Article 12

Sont considérés comme enfants à charge au sens des articles 10 et 11, les enfants ouvrant droit conformément à la réglementation en vigueur, mais sans limitation de nombre, aux prestations à caractère familial.

C. - Indemnité pour frais de représentation

Article 13

Les ambassadeurs, les représentants permanents auprès des organisations internationales, les consuls généraux et les consuls, peuvent recevoir une indemnité pour frais de représentation.
L'indemnité pour frais de représentation est destinée à couvrir les frais de représentation inhérents à la qualité de chef de mission ou de chef de poste, tels que les frais de réception.

Article 14

L'agent chargé expressément d'assurer l'intérim d'un chef de mission a droit, en cas d'absence de celui-ci pour quelque cause que ce soit supérieure à un mois, au tiers de l'indemnité pour frais de représentation qu'aurait perçue le chef de mission au titre de cette période.
Dans ce cas, le chef de mission ne peut percevoir que les deux tiers restant de l'indemnité.
L'intérimaire du chef de poste est désigné par décision du ministre des affaires étrangères qui fixe également la durée de l'intérim.

Article 15

Les taux de l'indemnité pour frais de représentation sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères soumis aux visas du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

D. - Logement

Article 16

Les ambassadeurs chefs de mission diplomatique ont droit au logement meublé dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 2-57-224 du 10 kaada 1377 (29 mai 1958).

Article 17

L'agent chargé expressément par décision du ministre des affaires étrangères de seconder les chefs de mission diplomatique a droit, lorsqu'il n'est pas logé de fait dans un logement domanial ou dans un logement existant dans un immeuble loué pour l'Etat, au remboursement de la moitié du montant du loyer qu'il acquitte dans la limite des maxima ci-après :
Ministre plénipotentiaire ou agent du même grade . 2.000 DH
Conseiller des affaires étrangères ou agent du même grade 1.500 DH
Secrétaire des affaires étrangères ou agent du même grade 1.000 DH
Dans tous les cas l'agent susvisé doit s'acquitter des charges locatives afférentes au logement qu'il occupe.

Article 18

L'agent visé à l'article précédent ne peut pas être d'un grade inférieur à celui de secrétaire des affaires étrangères.


Section III
Congés
Article 19

Par dérogation aux dispositions de l'article 40 du dahir susvisé n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958), les droits au congé administratif des agents visés à l'article premier sont fixés à 45 jours pour les agents en fonction dans les pays dont la liste est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, après avis conforme de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et du ministre des finances.

Article 20

Les droits au congé administratif des agents visés à l'article premier peuvent être cumulés dans la limite de 60 jours.
Cette limite est portée à 90 jours pour les agents visés à l'article 19.

Section IV
Dispositions communes relatives aux modalités d'attribution et de paiement
Article 21

Sous réserve des dispositions de l'article 14, l'indemnité journalière de séjour et l'indemnité pour frais de représentation sont attribuées aux agents affectés dans un poste à l'étranger pendant toute la durée de leur présence dans ce poste, du jour de prise effective de fonction jusqu'à la date à laquelle il est mis fin à leur affectation dans le poste considéré.
Sont assimilés à la présence au poste les congés administratifs, les congés de maladie ordinaire, les missions visées aux articles 33, 34 et 35.

Article 22

Lorsque deux conjoints peuvent prétendre tous deux à l'indemnité journalière de séjour, celle-ci n'est allouée dans le cas où ils sont affectés dans un même poste ou dans une même localité, qu'à celui de ces conjoints ayant le grade le plus élevé.

Article 23

La rémunération prévue par le présent décret est fixée en dirhams et payable mensuellement et à terme échu, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères soumis au visa du ministre des finances.

Chapitre II

Les déplacements

Article 24

Les agents visés à l'article premier qui se déplacer à l'occasion du service, peuvent prétendre dans les cas prévu à l'article 25, au bénéfice des dispositions du présent chapitre.

Section I

Dispositions générales

Article 25

Les déplacements prévus à l'article 24 sont ceux consécutifs :
Aux changements de résidence ;
Aux congés administratifs ;
Aux missions.

A. - Les changements de résidence

Article 26

Ne sont pris en considération, pour l'application du présent décret, que les changements de résidence consécutifs à :
Une première affectation en poste à l'étranger ;
Une mutation d'un poste à un autre poste à l'étranger, ou à l'administration centrale, lorsque l'agent a accompli au moins trois années de service dans son dernier poste. Toutefois pour les postes dont la liste est fixée conformément aux dispositions de l'article 19 susvisé, cette période est ramenée à deux années de service ;
Une mutation d'un agent qui a accompli moins de trois années de service dans un emploi, lorsque cette mutation résulte d'une mesure disciplinaire ou est effectuée à titre exceptionnel et dans l'intérêt du service, par décision dûment motivée du ministre des affaires étrangères.
L'agent démissionnaire ou mis en disponibilité sur sa demande ainsi que l'agent qui obtient soit son détachement soit qu'il soit mis fin à son détachement avant de réunir la condition de trois années de service dans son emploi, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent chapitre.

Article 27

En cas de changement de résidence, les agents ont droit pour eux-mêmes et éventuellement les membres de leur famille, tels qu'ils sont définis à l'article 28, à la prise en charge de leur frais de transport et à une indemnité forfaitaire de changement de résidence.

Article 28

La famille de l'agent comprend :
Son conjoint ;
Ses fils à charge âgés de moins de 16 ans ou de moins de 21 ans lorsqu'ils poursuivent des études ; toutefois les fils qui atteignent 16 ans ou 21 ans suivant le cas, pendant leur séjour au poste, ouvrent droit à la première mutation ou au premier congé, aux frais de rapatriement ;
Les filles à charge non mariées ;
Les agents non titulaires recrutés en qualité de personnel de maison ; toutefois, les chefs de postes diplomatiques ne peuvent obtenir la prise en charge des frais de transport de ce personnel, à l'occasion de son affectation et de son rapatriement, qu'une seule fois au cours de leur affectation à un même poste diplomatique, dans la limite de deux agents.

B. - Congés administratifs

Article 29

Les agents visés à l'article premier peuvent prétendre pour eux-mêmes et les membres de leur famille visés à l'article 28 à l'exclusion du personnel de maison, à la prise en charge des frais occasionnés par un voyage de congé administratif passé au Maroc, après 24 mois consécutifs de service à l'étranger.
Ce temps de séjour peut être réduit à 12 mois consécutifs pour les agents visés à l'article 19.

Article 30

Le temps de séjour visé à l'article précédent est décompté à partir du premier jour de prise de service dans un poste à l'étranger et ensuite tous les 24 mois ou 12 mois suivant le cas.
Toutefois, les agents dont les enfants sont scolarisés peuvent être autorisés à bénéficier de la prise en charge des frais de voyage de congé, pendant les vacances scolaires de l'année où s'ouvre le droit à cette prise en charge.

Article 31

Lorsque l'année où s'ouvre le droit à la prise en charge des frais de voyage de congé coïncide avec l'année où l'agent est muté à l'administration centrale, un seul des deux voyages est pris en charge.

C. - Les missions

Article 32

Les agents visés à l'article premier appelés à effectuer en dehors de leur résidence des déplacements occasionnels pour les besoins du service ont droit à la prise en charge des frais de transport et à une indemnité pour frais de mission.

Article 33

Pour les missions effectuées à l'intérieur du pays d'affectation, l'indemnité pour frais de mission est attribuée dans les conditions ci-après :
Pour les ambassadeurs, le montant de l'indemnité pour frais de mission est égal à 100 % de l'indemnité journalière de séjour qu'il perçoit lorsque le déplacement ne comporte pas de découcher et à 200 % lorsque le déplacement comporte un découcher ;
Pour les autres agents ces taux sont fixés respectivement à 50 % et à 150 % de l'indemnité journalière de séjour.

Article 34

Pour les missions effectuées dans un pays étranger autre que le pays de résidence, les taux de l'indemnité pour frais de mission, tels qu'ils sont fixés à l'article précédent, s'appliquent à l'indemnité journalière de séjour applicable dans le pays où a lieu la mission ou dans le pays le plus proche doté d'une représentation diplomatique ou consulaire marocaine.

Article 35

La réglementation en vigueur pour les déplacements à l'intérieur du Maroc s'applique pour les missions effectuées au Maroc.

Section II

Frais de transport

Article 36

Les frais de transport visés aux articles 27, 29 et 32 comprennent le prix du titre de voyage par la voie la plus rapide et la plus directe et éventuellement les taxes d'aéroport.
En cas de changement de résidence, les frais de transport comportent en outre le transport des bagages personnels dans les limites fixées au tableau annexé au présent décret.

Article 37

Sous réserve des dispositions de l'article 36 et nonobstant toute disposition réglementaire contraire, les agents peuvent utiliser les moyens de transport public terrestres, maritimes ou aériens.
Ils peuvent également être autorisés à utiliser un véhicule personnel.
Ils voyagent dans les conditions ci-après :
1° Voie ferrée :
-1re classe : les agents classés dans les groupes I et II ;
-2e classe : les agents classés dans les groupes III, IV et V.
Lorsqu'un agent est appelé à effectuer un voyage de nuit sur une distance supérieure à 500 km, cet agent est autorisé à utiliser une couchette dans la classe correspondant au groupe dans lequel il est classé ; les ambassadeurs ont droit, dans ce cas, à une place en wagon-lit de 1re classe.
2° Voie maritime :
- Cabine de luxe : les ambassadeurs ;
-1re classe : les agents des groupes I et II ;
-2e classe : les agents classés dans les groupes III, IV et V.
3° Voie aérienne :
-1re classe : les ambassadeurs ;
- Classe touriste : tous les autres agents.

Article 38

La prise en charge des frais de transport s'effectue par la délivrance de bons de transport.
Lorsqu'il ne peut être délivré de bons de transport ou lorsque les agents utilisent un véhicule personnel, le remboursement des frais de transport engagés est opéré dans la limite des prix des transports publics par la voie la plus rapide et la plus directe.
Les transports effectués par le moyen d'un véhicule de service n'ouvrent droit à aucune prise en charge des frais de transport.

Section III
Transport du mobilier
Article 39

L'indemnité forfaitaire de changement de résidence est une indemnité représentative de tous les frais d'attente et de transport du mobilier et du véhicule personnel, notamment des frais d'emballage, de transport et d'assurance, de l'ancienne résidence à la nouvelle résidence.
Elle est allouée aux bénéficiaires même dans les cas où il n'y a pas eu de transport effectif de mobilier.

Article 40

Sont exclus du bénéfice de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence les chefs de poste diplomatique dont la résidence est meublée par les soins de l'Etat.

Article 41

L'indemnité forfaitaire de changement de résidence comporte un taux de base pour chacun des groupes visés à l'article 2.
Les taux de base sont majorés de 25 % pour le conjoint et de 5 % pour chacun des enfants visés à l'article 28.
Ils sont déterminés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères soumis aux visas du ministre des finances et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.

Section IV

Décès

Article 42

En cas de décès d'un agent en service à l'étranger ou de l'un des membres de sa famille, telle que définie à l'article 28, les frais de transport du corps sont à la charge de l'Etat.

Article 43

Les frais de retour au Maroc de la famille d'un agent décédé à l'étranger sont à la charge de l'Etat.
Les frais de retour comprennent les frais de transport des personnes et l'indemnité forfaitaire de changement de résidence prévus par le présent décret, tels qu'ils auraient été attribués à l'agent de son vivant, sans condition de durée de séjour.

Chapitre III

Dispositions transitoires et diverses

Article 44

Les agents en service à l'étranger à la date du 29 hija 1395 (1er janvier 1976) peuvent, à l'occasion de la première mutation dans un autre poste à l'étranger ou à l'administration centrale, effectuée postérieurement à cette date, opter en ce qui concerne le règlement des frais de transport de leur mobilier, soit pour le régime en vigueur antérieurement, soit pour l'application des dispositions du présent décret.

Article 45

Le présent décret prend effet à compter du 29 hija 1395 (1er janvier 1976).

Il abroge à compter de la même date toutes les dispositions antérieures contraires et notamment :
Le décret n° 2-56-628 du 8 rebia I 1376 (13 octobre 1956) relatif à la rétribution du personnel du ministère des affaires étrangères, ainsi que les textes qui l'ont complété ou modifié ou qui ont été pris pour son application ;
Le décret n° 2-56-630 du 10 rebia I 1376 (15 octobre 1956) relatif au fonctionnement des missions diplomatiques et postes consulaires.

Fait à Rabat, le 27 hija 1395 (30 décembre 1975).


Ahmed Osman.
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat
chargé des affaires étrangères,
Dr Ahmed Laraki.
Le ministre
des affaires administratives
secrétaire général
du gouvernement,
M'Hamed Benyakhlef.
Le ministre des finances,
Abdelkader Benslimane.