En vigueur(1) BO n° 2629 du 15 mars 1963 p 385.Dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur (1).
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, et notamment son article 4 ; Vu le dahir n° 1-56-046 du 7 chaâbane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des gouverneurs ; Vu le dahir n° 1-56-047 du 7 chaâbane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des caïds; Vu l'article 101 de la constitution,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Titre premier Organisation du corps des administrateurs du ministère de l'intérieur
Art premier - Il est créé un corps des administrateurs du ministère de l'intérieur. Ce corps comprend les deux cadres d'administrateurs adjoints et administrateurs, ainsi que l'emploi supérieur d'administrateur principal.
Chapitre premier Des administrateurs principaux et des administrateurs
En vigueur(3) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361. Art : 2 - Les administrateurs principaux et les administrateurs ont vocation, d'une part, à certaines catégories d'emplois à l'administration centrale et dans les services extérieurs (préfectures, provinces et municipalités) du ministère de l'intérieur et, d'autre part, dans les conditions définies aux articles 19 et 20 ci-dessous, aux fonctions suivantes : - Gouverneur de préfecture ou de province ; - Secrétaire général de préfecture ou de province ; - Chef de cabinet ; - Chef de division préfectorale et provinciale des affaires générales ; - Chef de division préfectorale et provinciale des affaires économiques et sociales ; - Chef de cercle ; - Chef de bureau de cercle ; - Chef de circonscription urbaine ou rurale (3). En vigueur(5) Décret n° 2-85-262 du 1er joumada I 1407 (2 janvier 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 116. Art : 3 - L'emploi supérieur d'administrateur principal est assorti des indices 704-870. L'échelonnement indiciaire est fixé par décret. L'accès à l'emploi d'administrateur principal est ouvert aux administrateurs du ministère de l'intérieur, ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité ou, le cas échéant, à des candidats n'appartenant pas à l'administration justifiant de certains diplômes ou titres et âgés d'au moins trente ans. Les nominations qui interviennent, en vertu de l'alinéa précédent sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des administrateurs. Lorsqu'elles concernent des fonctionnaires ces nominations entraînent leur titularisation dans le grade d'administrateur principal, lorsqu'il s'agit de non fonctionnaires ces nominations sont essentiellement révocables et ne peuvent entraîner la titularisation au grade correspondant ni donner droit à la titularisation dans un autre cadre de l'administration. Les administrateurs principaux sont nommés au 1er échelon. L'avancement d'échelon est de droit après trois ans d'ancienneté dans l'échelon inférieur (5). Art : 4 - Le cadre des administrateurs est hiérarchisé en trois classes y compris une classe exceptionnelle dont les indices nets varient de 355 à 650. L'échelonnement indiciaire du grade d'administrateur est fixé par décret. En vigueur(4) Décret n° 2-80-611 du 8 rebia I1401 (15 janvier 1981) BO n° 3564 du 12 rebia II 1401 (18 février 1981) p 84 en vigueur le 1er janvier 1977. (5) Décret n° 2-85-262 du 1er joumada I 1407 (2 janvier 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 ( 15 avril 1987) p 116. (6) Décret n° 2-97-227 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) BO n° 4670 du 15 kaada 1419 (4 mars 1999) p 136.Art : 5 - Les administrateurs sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur : 1 - Parmi les administrateurs adjoints ayant atteint le 3ème échelon de la 2ème classe de leur cadre, inscrits après un examen probatoire sur une liste d'aptitude, arrêtée par le ministre de l'intérieur . 2 - Parmi les administrateurs adjoints, titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme universitaire équivalent, après deux années de service à condition d'être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur. 3 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les administrateurs- adjoints comptant au moins dix années de services effectifs en cette qualité. Sont pris également en considération pour l'application du présent paragraphe les services accomplis sans interruption, dans un grade classé à l'échelle de rémunération n° 10 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé ou dans un grade similaire . Les nominations prévues par les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des administrateurs adjoints. 4 - Sont également nommés administrateurs : a - Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales ou d'un diplôme équivalent de même discipline. b - Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole de perfectionnement des cadres du ministère de l'intérieur avec une bonification d'un échelon (4) (5)(6). En vigueur(3) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361. Art : 6 - Les administrateurs et administrateurs adjoints occupant des emplois à l'administration centrale ou exerçant dans les services extérieurs de ce ministère, soit des fonctions d'autorité, soit des fonctions administratives, peuvent être astreints à suivre des stages de perfectionnement selon des modalités définies par le ministre de l'intérieur (3).
Chapitre 2 Des administrateurs adjoints
En vigueur(3) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361. Art : 7 - Les administrateurs adjoints ont vocation d'une part, à certaines catégories d'emplois à l'administration centrale et dans les services extérieurs (préfectures, provinces et municipalités) du ministère de l'intérieur et, d'autre part, aux fonctions définies aux articles 19 et 20 (3). Art : 8 - Le cadre des administrateurs adjoints comporte une classe de stagiaire et trois classes dont une exceptionnelle. Les indices de traitement s'échelonnent de 245 à 550. Art : 9 - Les administrateurs adjoints stagiaires sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur parmi les candidats âgés de plus de vingt ans et de moins de trente-cinq ans titulaires du diplôme de l'Ecole marocaine d'administration ou d'un diplôme équivalent. Les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme universitaire équivalent peuvent être nommés administrateurs adjoints de 2ème classe, 1er échelon par arrêté du ministre de l'intérieur à condition d'être âgés de moins de trente-cinq ans. Art : 10 - Au bout d'une année de services effectifs les administrateurs adjoints stagiaires peuvent être, soit titularisés par arrêté du ministre de l'intérieur et nommés au grade d'administrateur adjoint de 2ème classe, 1er échelon, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Le stage comporte obligatoirement un séjour dans les services extérieurs du ministère de l'intérieur. Le ministre de l'intérieur peut à tout moment mettre fin au stage par arrêté. En vigueur(6) Décret n° 2-97-227 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) BO n° 4670 du 15 kaada 1419 (4 mars 1999) p 136.. Art : 11 - Les administrateurs-adjoints nommés dans le cadre des administrateurs sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Toutefois, les fonctionnaires classés aux échelles 8 et 9 qui accèdent au cadre des administrateurs-adjoints du ministère de l'intérieur et les fonctionnaires classés aux échelles 9 et 10 qui accèdent au cadre des administrateurs du ministère de l'intérieur, sont reclassés après titularisation, déduction faite de la durée du stage effectif, conformément aux tableaux annexés n° 1 et 2. Les fonctionnaires qui n'ont pas bénéficié des dispositions précédentes, sont reclassés après titularisation à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Ils conservent dans la limite de la durée de service indiqué à l'article 12 ci-dessous pour l'avancement d'échelon au choix, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient pu obtenir par un avancement dans leur grade d'origine. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire (6).
Chapitre 3 Avancement, discipline et dispositions particulières
Art : 12 - L'avancement de classe des administrateurs et administrateurs adjoints a lieu exclusivement au choix en fonction de la notation annuelle après inscription au tableau d'avancement par le ministre de l'intérieur parmi les agents ayant atteint l'échelon terminal de la classe inférieure. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur. L'avancement d'échelon à l'intérieur de la 2ème classe est accordé au choix, compte tenu de la notation de l'agent, par arrêté du ministre de l'intérieur aux agents ayant accompli au moins dix huit mois de service à l'échelon précédent. L'avancement d'échelon à l'ancienneté est de droit pour les agents comptant au moins trente-six mois dans l'échelon inférieur, sauf retard infligé par mesure disciplinaire. A l'intérieur de la 1ère classe, l'avancement d'échelon est accordé au choix aux agents comptant au moins vingt-quatre mois de service à l'échelon précédent. L'avancement d'échelon à l'ancienneté est de droit pour les agents ayant accompli au moins quarante-huit mois de service, sauf retard infligé par mesure disciplinaire. Pour être promu à la 1ère classe l'agent en fonction à l'administration centrale doit obligatoirement effectuer deux années de services consécutives dans un poste territorial, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre dans l'intérêt du service. L'agent a droit sur sa demande à cette affectation. Art : 13 - L'activité et la manière de servir des administrateurs et des administrateurs adjoints font l'objet chaque année, quelles que soient leurs fonctions, d'une appréciation générale portée par le ministre de l'intérieur compte tenu de la proposition du chef de service dont ils relèvent. Cette appréciation est incluse dans la notation annuelle prévue à l'article 12, alinéa 1 du présent dahir. Art : 14 - Le ministre de l'intérieur instituera pour chaque cadre une commission administrative paritaire, comprenant deux représentants de l'administration et deux représentants du cadre intéressé. Ces commissions seront présidées par le ministre de l'intérieur ou son représentant. En cas de partage égale des voix, le président aura voix prépondérante. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les modalités d'applications de ces dispositions. Les mêmes commissions jouent le rôle de conseil de discipline. Art : 15 - Les administrateurs et les administrateurs adjoints ne peuvent ni constituer ni appartenir à un syndicat. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent se grouper en association pour préserver leurs intérêts moraux et matériels. Toute cessation concertée du service ou tout acte collectif d'indiscipline caractérisée les soustrait aux garanties disciplinaires. Art : 16 - Les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires prévues aux articles 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 et 75 du statut général de la fonction publique sont applicables aux administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur. Art : 17 - En ce qui concerne les positions dans lesquelles sont placés les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur, sont applicables les articles 37 à 63 du statut général de la fonction publique. Leur sont également applicables les dispositions des articles 76 à 87 du statut général de la fonction publique à l'exception de l'article 85. Art : 18 - Les indemnités et avantages divers dont peuvent bénéficier les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints sont fixés par décret.
Titre 2 Des agents d'autorité Chapitre premier Modalités d'accès aux fonctions d'autorité Avancement et discipline
En vigueur(3) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361. Art : 19 - Les nominations aux postes de gouverneur sont prononcées par dahir sur proposition de ministre de l'intérieur parmi les administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints et parmi les personnes ayant acquis une certaine expérience et âgées de trente ans au moins (6). En vigueur(6) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361. Art : 20 - Les nominations aux postes de secrétaire général de préfecture ou de province, de chef de cabinet de gouverneur, de chef de division provinciale des affaires générales, de chef de division préfectorale ou provinciale des affaires économiques et sociales, de chef de cercle, de chef de bureau du cercle et de chef de circonscription urbaine ou rurale, sont prononcées par dahir sur proposition du ministre de l'intérieur dans la proportion de quatre emplois sur cinq parmi les administrateurs et administrateurs adjoints et, dans la proportion d'un emploi sur cinq, parmi les personnes ayant acquis une certaine expérience ou possédant certains diplômes et âgés de vingt-cinq ans au moins (6). En vigueur(5) Décret n° 2-85-262 du 1er joumada I 1407 (2 janvier 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 116. Art : 21 - Les emplois de gouverneurs sont dotés des indices réels 840-928 suivant un échelonnement indiciaire fixé par décret. L'avancement d'échelon dans la classe unique des gouverneurs est prononcé exclusivement au choix par arrêté du ministre de l'intérieur, sous réserve d'une ancienneté de service de deux années au minimum (8). Art : 22 - Les agents exerçant des fonctions d'autorité et n'appartenant pas aux cadres de l'administration peuvent, sur leur demande et à condition d'être âgés de moins de quarante ans, être admis à cotiser pour la retraite nonobstant toute disposition contraire du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles. Art : 23 - Un arrêté individuel du ministre de l'intérieur fixera par voie d'assimilation aux agents des cadres d'administrateurs et d'administrateurs adjoints les conditions de rémunération et d'avancement des agents exerçant des fonctions d'autorité qui ont été recrutés directement sur le contingent d'un cinquième conformément aux dispositions de l'article 20. Art : 24 - Les agents exerçant des fonctions d'autorité ne peuvent, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre de l'intérieur, être nommés ou maintenus en fonction dans une province ou une préfecture où leur conjoint exerce une activité lucrative. Ils ne peuvent en outre acquérir de propriété immobilière, ni édifier d'immeuble sans l'autorisation du ministre de l'intérieur. Au moment de leur entrée en service tous les agents exerçant des fonctions d'autorité doivent obligatoirement faire sous la foi du serment une déclaration indiquant la situation et la composition de leurs biens personnels. Des contrôles périodiques pourront être effectués par les soins des services accrédités à cet effet. Art : 25 - Le pouvoir disciplinaire à l'égard des agents exerçant des fonctions d'autorité appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de l'avertissement et du blâme qui sont infligés par le ministre de l'intérieur. Ces agents peuvent être déchargés de leurs fonctions par dahir, sur proposition motivée du ministre de l'intérieur. Cette mesure est sans effet sur les droits à pension qu'ils auraient pu acquérir au moment de l'intervention du dahir à l'exception des cas prévus par les articles 30, 31 et 32 du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles. Art : 26 - La suspension avec ou sans traitement est prononcée par le ministre de l'intérieur. Elle est portée sans délai à Notre connaissance et ne peut excéder une durée de quatre mois. Art : 27 - L'administrateur principal, l'administrateur ou l'administrateur adjoint déchargé de ses fonctions d'autorité est réaffecté à l'administration centrale ou dans les services extérieurs (préfectures, provinces et municipalités) du ministère de l'intérieur (6). Art : 28 - Les indemnités et avantages divers dont bénéficient les agents exerçant des fonctions d'autorité sont fixés par décret.
Chapitre 2 En vigueur(6) Dahir n° 1-75-198 du 28 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 361.Attributions des agents d'autorité Attributions des gouverneurs
Modification(9) Dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 341.Art : 29 - Est abrogé (9). Art : 30 - Les gouverneurs sont secondés par un secrétaire général et un chef de cabinet. Le secrétaire général dirige, sous l'autorité du gouverneur l'activité des services de la province ou de la préfecture et en particulier le service des affaires économiques et sociales pour lequel il est assisté d'un chef de service appartenant au corps des administrateurs du ministère de l'intérieur. Il aide le gouverneur dans sa tâche de coordination générale. En cas d'absence ou d'empêchement, le gouverneur est remplacé, dans la plénitude de ses attributions, par le secrétaire général, sauf décision contraire du ministre de l'intérieur.
Attributions des chefs de cercle et de circonscription
Art : 31 - Les chefs de cercle sont les représentants du pouvoir exécutif dans leur ressort territorial. Il assurent, sous la direction du gouverneur, l'exécution des lois et règlements, le maintien de l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques. Sous l'autorité du gouverneur, ils animent et contrôlent les activités des chefs de circonscription comprises dans les limites du cercle. Dans ces mêmes limites, ils ont mission de conseiller et de conciliateur pour toutes les affaires d'intérêt communal ou inter-communal. Les chefs de cercle sont également chargés des liaisons entre les différents services administratifs et techniques, implantés dans le cercle, et veillent à la coordination pratique des interventions requises par l'équipement et l'aménagement de leur territoire. Ils sont assistés par un ou plusieurs techniciens des travaux ruraux qui peuvent être mis à la disposition des chefs de circonscription et des conseils communaux intéressés. Art : 32 - Les chefs de circonscription urbaine et rurale (respectivement pachas et caïds) sont les représentants du pouvoir exécutif dans leur circonscription. Dans les communes de leur ressort, ils exercent les pouvoirs de police et le pouvoir réglementaire, conformément à la législation en vigueur. Les chefs de circonscription sont en outre chargés, sous le contrôle des chefs de cercle, de conseiller et d'aider les conseils communaux dans leur tâche administrative ainsi que dans l'exécution des travaux d'aménagement et d'équipement communal. Ils prennent les initiatives nécessaires à cet effet. Les chefs de circonscription peuvent être assistés d'un ou plusieurs khalifas. En cas d'absence, de suspension ou de tout autre empêchement, ils peuvent être remplacés dans la plénitude de leurs attributions par leur khalifa. Art : 33 - Le statut des khalifas et le statut des chioukhs ainsi que leur classement indiciaire seront fixés par décret.
Titre 3 Constitution initiale des cadres d'administrateurs et d'administrateurs adjoints
En vigueur(10) Dahir n° 1-70-114 du 23 joumada I 1390 (27 juillet 1970) BO n° 3015 du 12 août 1970 p 1194. Art : 34 - Les agents exerçant, à la date de publication du présent dahir, les fonctions de gouverneur de préfecture ou de province et, à l'administration centrale, de secrétaire général, directeur général, directeur et directeur adjoint pourront sur leur demande et dans un délai maximum d'une année à compter de la date de publication du présent dahir être intégrés dans le corps des administrateurs du ministère de l'intérieur. Cette intégration sera prononcée par décret et sur proposition du ministre de l'intérieur après avis d'une commission composée sous la présidence du président du conseil ou de son représentant, du ministre des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, du ministre de l'intérieur ou de leurs représentants, du secrétaire général, du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires administratives au ministère de l'intérieur (10). Art : 35 - Les agents exerçant à la date de publication du présent dahir les fonctions de secrétaire général de préfecture ou de province, de chef de cercle, de pacha, de caïd, de chef de cabinet de gouverneur et de khalifa dans les communes urbaines pourront sur leur demande et dans un délai maximum d'une année à compter de la publication du présent dahir, être intégrés dans le corps des administrateurs et des administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur. Cette intégration sera prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur après avis d'une commission composée, sous la présidence du ministre de l'intérieur ou de son représentant, du ministre des finances, de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou de leurs représentants, du secrétaire général, du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires administratives au ministère de l'intérieur. Art : 36 - Les commissions d'intégration prévues aux deux articles précédents proposeront soit une intégration immédiate, soit un nouvel examen du dossier de l'agent intéressé compte tenu le cas échéant d'une période probatoire n'excédant pas deux années, soit le maintien dans le cadre d'origine et en position de détachement, soit de licenciement. Les agents intégrés bénéficieront de la classe et de l'échelon indiciaire déterminés par la commission d'intégration en fonction des titres, de la valeur de la manière de servir et de l'ancienneté des services. Art : 37 - Dans un délai maximum d'une année, à compter de la publication du présent dahir, les sous-directeurs et chefs de bureau en fonction au ministère de l'intérieur à cette date pourront être intégrés sur leur demande dans le cadre des administrateurs par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues aux articles précédents. Les sous-chefs de bureau les rédacteurs et les attachés d'administration des cadres interministériels en fonction au ministère de l'intérieur à la date de publication, du présent dahir, ainsi que les attachés du ministère de l'intérieur, pourront être intégrés sur leur demande dans le cadre des administrateurs adjoint par arrêté du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues ci-dessus. Art : 38 - Les agents contractuels, exerçant des fonctions comparables à celles des agents visés à l'article 37 pourront également bénéficier sur leur demande, et dans les mêmes conditions, des mesures d'intégration prévues ci-dessus. Art : 39 - Les agents non titulaires visés par les dispositions ci-dessus et intégrés dans le corps des administrateurs pourront, sur leur demande, dans le délai d'un an, obtenir la validation de leur services antérieurs conformément aux dispositions de l'article 8 du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles. Art : 40 - La commission d'intégration compétente procédera d'autre part à l'examen de la situation des agents détachés d'un autre ministère et des officiers des Forces armées royales. Pourront éventuellement être intégrés les agents qui en feront la demande, avec l'autorisation expresse de leur chef d'administration d'origine, dans le délai d'une année à compter de la publication du présent dahir. Art : 41 - Les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet de ce texte. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus la commission d'intégration, pourra par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté apporter éventuellement une modification au classement intervenu.
Titre 4 Dispositions transitoires
Art : 42 - Pendant une période de trois années, à compter de la publication du présent dahir, le recrutement des administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur s'effectuera dans les conditions fixées aux articles ci-après. Art : 43 - Les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme universitaire équivalent peuvent être recrutés directement, en qualité d'administrateur adjoint de 2ème classe, 2ème échelon. Après une année de service, ils pourront, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur, être nommés administrateur de 2ème classe, 1er échelon par arrêté du ministre de l'intérieur et reclassés compte tenu de l'ancienneté acquise dans leur cadre précédent. Art : 44 - Les candidats diplômés de l'Ecole marocaine d'administration ou titulaires du baccalauréat en droit ou possédant deux certificats de licence peuvent, sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur, être recrutés en qualité d'administrateur adjoint stagiaire. Après un stage d'une année et si leur manière de servir est jugée satisfaisante, ces agents seront titularisés et nommés, par arrêté du ministre de l'intérieur, administrateurs adjoints de 2ème classe, 2ème échelon. Art : 45 - Les candidats titulaires du baccalauréat complet ou d'un diplôme équivalent peuvent sous réserve d'être inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre de l'intérieur, être recrutés en qualité d'administrateur adjoint stagiaire. Après un stage de deux années et si leur manière de servir est jugée satisfaisante, ils seront titularisés et nommés administrateurs adjoint de 2ème classe, 1er échelon par arrêté du ministre de l'intérieur.
Titre 5 Dispositions diverses
Art : 46 - Demeurent applicables les dispositions du dahir du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent dahir. En vigueur(2) Décret royal n° 748-67 du 10 chaâbane 1387 (13 novembre 1967) BO n° 2873 du 22 novembre 1967 p 1360. Art : 47 - Seront abrogés, à la date d'achèvement des opérations d'intégration prévues par les articles 34 à 41 ci-dessus et au plus tard le 31 décembre 1967 : Le dahir n° 1-56-046 du 7 chaâbane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des gouverneurs ; Le dahir n° 1-56-047 du 7 chaâbane 1375 (20 mars 1956) fixant le statut des caïds; L'arrêté viziriel du 20 rebia I 1359 (29 avril 1940) relatif aux traitements des pachas, caïds et leurs khalifas ainsi que les dispositions de l'arrêté viziriel du 8 moharrem 1368 (10 novembre 1948), tels qu'ils ont été modifiés et complétés, sauf en ce qui concerne les khalifas (2). Art : 48 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique sont chargés de l'exécution du présent dahir.
Fait à Rabat, le 5 chaoual 1382 (1er mars 1963)
En vigueur(6) Décret n° 2-97-227 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) BO n° 4670 du 15 kaada 1419 (4 mars 1999) p 136. Tableau annexe n° 1 relatif au reclassement des administrateurs-adjoints issus d'un cadre de fonctionnaire classés aux échelles 8 ou 9 (6)
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Situation avant reclassement
échelles 8 ou 9 |
Situation après reclassement
administrateur-adjoint |
|
échelon |
indice échelle 9 |
indice échelle 8 |
classe |
échelon |
indice |
|
2
3
4
5
6
7
8
9
10 |
253
274
296
317
339
361
382
404
438 |
224
241
259
276
293
311
332
353
373 |
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
1re classe
1re classe
1re classe
1re classe
classe |
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e |
275
300
329
355
380
402
428
460
484
512 |
En vigueur(6) Décret n° 2-97-227 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) BO n° 4670 du 15 kaada 1419 (4 mars 1999) p 136.Tableau annexe n° 2 relatif au reclassement des administrateurs issus d'un cadre de fonctionnaire classés aux échelles 9 ou 10(6)
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Situation avant reclassement
échelles 9 ou 10 |
Situation après reclassement
administrateur |
|
échelon |
indice échelle 9 |
indice échelle 10 |
classe |
échelon |
indice |
|
2
3
4
5
6
7
8
9
10
échelon exceptionnel |
253
274
296
317
339
361
382
404
438 |
300
326
351
377
402
428
456
484
512
564 |
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
2e classe
1re classe
1re classe
1re classe
1re classe
classe
exceptionnelle |
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e |
336
369
406
436
478
509
542
578
610
639
704 (9) |
En vigueur(6) L'article 2 du décret n° 2-97-227 du 14 chaoual 1419 (1er février 1999) BO n° 4670 du 15 kaada 1419 (4 mars 1999) p 136 complète le dahir n° 1-63-038.Art : 2 complémentaire - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel. Toutefois, la situation administrative des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 5 et 11 ci-dessus, pourra être révisée après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour tenir compte de la situation qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient bénéficié des dispositions de ces articles à la date de leur titularisation. L'avancement et le reclassement intervenus au titre de l'alinéa précédent prennent effet à compter de la date d'effet du présent décret (6). |