En vigueur(1) BO n° 2836 bis du 14 mars 1967 p 333 en vigueur le 1er avril 1967.Décret royal n° 1195-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire (1).
LOUANGE A DIEU SEUL ! Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc, Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7juin 1965) proclamant l'état d'exception ; Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques ; Vu le décret n° 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) réglementant les emplois supérieurs propres aux administrations centrales des départements ministériels, DECRETONS :
Titre premier Dispositions générales
Article premier - Le personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire est constitué par les cadres ci-après : - Agents techniques ; - Préparateurs de laboratoire ; - Cavaliers des eaux et forêts ; - Infirmiers vétérinaires ; - Vétérinaires inspecteurs ; - Contrôleurs adjoints de la propriété foncière ; - Contrôleurs de la propriété foncière ; - Conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques.
Agents techniques
Art : 2 - Ce cadre d'agent technique commun à l'ensemble des services comprend deux grades : Agent technique et agent technique principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n°s 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). Art : 3 - Les agents techniques sont recrutés : 1° Directement sur titre parmi les lauréats des écoles ou centres de formation d'agents techniques du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire ; 2° A la suite d'un concours parmi les fonctionnaires ou agents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire comptant au moins quatre ans de services effectifs. En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 4 - Les agents techniques principaux sont recrutés : 1° par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents techniques justifiant au moins de 4 ans de service en cette qualité ; 2° au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité (3).
Préparateurs de laboratoire
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 5 - Le cadre des préparateurs de laboratoire commun à l'ensemble des services comprend deux grades : préparateur de laboratoire et préparateur de laboratoire principal respectivement classés dans les échelles n°s 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (3). Art : 6 - Les préparateurs de laboratoire sont recrutés : 1° Directement sur titre parmi les candidats titulaires de l'un des certificats suivants : S.P.C.N, P.C.B et M.P.C. 2° Par voie de concours ouvert : Aux candidats titulaires du diplôme de technicien de laboratoire ; Aux anciens élèves des écoles professionnelles (section électricité, électronique, chimie) dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 6 bis - Les préparateurs de laboratoire principaux sont recrutés : 1° par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux préparateurs de laboratoire justifiant au moins de quatre ans de service en cette qualité ; 2° au choix après inscription au tableau d'avancement et dans la limite de 25 % parmi les préparateurs de laboratoire ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade comptant au moins cinq ans de service en cette qualité (3).
Cavaliers des eaux et forêts
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 7 - Le cadre des cavaliers des eaux et forêts comprend deux grades : cavalier et cavalier principal des eaux et forêts respectivement classés dans les échelles n°s 1 et 2 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (3). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 8 - Les cavaliers des eaux et forêts sont recrutés à la suite d'un concours. Peuvent être nommés au grade de cavalier principal des eaux et forêts, au choix après inscription au tableau d'avancement, les cavaliers des eaux et forêts ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des cavaliers des eaux et forêts (3).
Infirmiers vétérinaires
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 9 - Le cadre des infirmiers vétérinaires comprend deux grades : infirmier vétérinaire et infirmier vétérinaire principal respectivement classés dans les échelles n°s 2 et 3 instituées par décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (3). Art : 10 - Les infirmiers vétérinaires sont recrutés : 1° sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du centre de formation des infirmiers vétérinaires ; 2° à la suite de concours distincts ouverts respectivement : a) aux candidats justifiant du niveau de la 3e année secondaire incluse ; b) aux fonctionnaires ou agents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire comptant au moins quatre ans de services effectifs (2). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 10 bis - Les infirmiers vétérinaires principaux sont nommés : 1° par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux infirmiers vétérinaires justifiant de quatre années de service en cette qualité ; 2° au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les infirmiers vétérinaires ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des infirmiers vétérinaires (3).
Corps des vétérinaires inspecteurs
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. (4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 11 - Est abrogé (3) (4).
Corps des vétérinaires inspecteurs
En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 12 - Est abrogé (4). En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 13 - Est abrogé (4). En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 14 - Est abrogé (4). En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 15 - Est abrogé (4). En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 16 - Est abrogé (4). En vigueur(4) Décret n° 2-85-807 du 4 joumada II 1407 (3 février 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 124. Art : 17 - Est abrogé (4).
Contrôleurs adjoints de la propriété foncière.
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 17 bis - Ce cadre comprend deux grades contrôleur-adjoint de la propriété foncière et contrôleur-adjoint principal de la propriété foncière respectivement classés dans les échelles de rémunération n°s 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (3). Art : 17 ter - Les contrôleurs adjoints de la propriété foncière sont recrutés : 1° sur titre parmi les diplômés du centre de formation de contrôleurs adjoints de la propriété foncière ; 2° à la suite de concours distincts ouverts respectivement : a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures ; b) aux fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité. Le concours pourra comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option. Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes. c) au choix après inscription au tableau d 'avancement parmi les secrétaires principaux et les agents techniques principaux en fonction depuis trois ans au moins à la direction de la conservation foncière et comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs adjoints de la propriété foncière (3). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 17 quater - Les contrôleurs adjoints principaux de la propriété foncière sont recrutés : 1° par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs adjoints justifiant de 4 années de service en cette qualité ; 2° au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs adjoints comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs adjoints (3).
Contrôleurs de la propriété foncière
En vigueur(2) Décret n° 2-77-84 du 26 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 359. Art : 18 - Ce cadre comprend le seul grade de contrôleur de la propriété foncière classé à l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) (2). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 19 - Les contrôleurs de la propriété foncière sont recrutés : 1° Sur titre parmi les diplômés de cycle normal de l'école nationale d'administration publique; 2° Après concours parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ; 3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs de la propriété foncière : a) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs adjoints principaux de la propriété foncière comptant 4 ans de service effectif en cette qualité ; b) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs adjoints principaux de la propriété foncière comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité de contrôleur adjoint principal (3).
Conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques
En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 20 - Ce cadre comprend deux grades : conservateur et conservateur principal de la propriété foncière et des hypothèques. Le grade de conservateur de la propriété foncière et des hypothèques est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Peuvent être nommés au grade de conservateur de la propriété foncière et des hypothèques : 1° Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique issus du cadre de contrôleur de la propriété foncière ; 2° Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans la discipline juridique ou d'un diplôme équivalent de même discipline ; 3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs de la propriété foncière comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade (3). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 21 - Le grade de conservateur principal de la propriété foncière et des hypothèques comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après : 6° échelon...............................................870 5° échelon...............................................840 4° échelon...............................................812 3° échelon...............................................779 2° échelon...............................................746 1° échelon...............................................704. L'accès au grade de conservateur principal de la propriété foncière et des hypothèques est ouvert aux conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques ayant au moins le 7e échelon de l'échelle 11 et comptant au moins cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade (2). En vigueur(2) Décret n° 2-77-84 du 26 safar 1397 (16 février 1977) BO n° 3359 du 25 rebia I 1397 (16 mars 1977) p 359. Art : 21 bis - Les nominations intervenues, en vertu de l'article précédent, sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon est acquis après trois années de services effectifs. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire (2).
Cadres en voie d'extinction
Art : 22 - Les inspecteurs adjoints de la répression des fraudes en fonction à la date du présent texte demeurent régis par l'arrêté du 19 chaoual 1374 (10 juin 1955) portant statut du cadre des inspecteurs adjoints de la répression des fraudes. Art : 23 - Les inspecteurs de la répression des fraudes qui n'auront pas bénéficié des dispositions d'intégration correspondantes du décret royal portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques de l'Etat, demeurent régis par l'arrêté du 19 chaoual 1374 (10 juin 1955) portant statut du cadre des inspecteurs de la répression des fraudes.
Titre 2 Dispositions communes
Art : 24 - L'accès aux différents cadres visés aux articles précédents est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. Art : 25 - Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus par le présent statut sont fixés par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Art : 26 - Les concours et examens d'aptitude professionnelle peuvent comporter, outre des épreuves générales, des séries d'épreuves écrites et orales correspondant à la nature des fonctions à exercer dans le cadre. Art : 27 - Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle (3). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 28 - Les candidats recrutés sur titre ou par voie de concours sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. Les agents seront à l'expiration du stage soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle s'ils ne sont pas titularisés, ils seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an. Art : 29 - Sous réserve des dispositions contenues dans le présent texte, les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). En vigueur(3) Décret n° 2-84-797 du 9 hija 1407 (5 août 1987) BO n° 3903 du 23 hija 1407 (19 août 1987) p 259. Art : 29 bis - Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions de l'article 29 précédent peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique (3).
Titre 3 Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire
Art : 30 - Les personnels titulaires et stagiaires des cadres de chaouchs, sous-agents public de 1ère, 2e et 3e catégorie, employés de bureau, dactylographes, sténodactylographes, commis principaux, commis chef de groupe, commis, secrétaires principaux et secrétaires d'administration en fonction soit à l'administration centrale, soit dans un service extérieur du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, sont intégrés par la commission prévue à l'article 31 ci-dessous dans les conditions du décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). Art : 31 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d'effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ; Le ministre des finances ou son représentant ; Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire ou son représentant. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Seuls des agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission. Art : 32 - Sont intégrés dans le cadre des agents d'exécution (cadre commun) : Les agents de surveillance ; Les commis d'interprétariat stagiaires et commis d'interprétariat qui n'auront pas bénéficié des dispositions de l'article suivant. Art : 33 - Sont intégrés dans le grade de secrétaire (cadre commun) : Les commis d'interprétariat stagiaires, les commis d'interprétariat, qui auront satisfait à un examen professionnel de sélection ; Les commis principaux d'interprétariat ; Les commis d'interprétariat chefs de groupe. Art : 34 - Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal : Les secrétaires de conservation ; Les rédacteurs des services extérieurs ; Les secrétaires interprètes. Toutefois, les secrétaires de conservation intégrés dans ce grade, en application des présentes dispositions, sont classés, à titre exceptionnel, à l'échelle n° 7 dès la date de leur promotion au 10e échelon de l'échelle n° 6. Cette promotion s'effectue dans les conditions fixées au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963). Art : 35 - Sont intégrés dans le cadre des administrateurs adjoints, les interprètes, interprètes principaux et chefs de bureau d'interprétariat. Art : 36 - Sont intégrés dans le grade d'agent technique, les agents techniques des eaux et forêts, les sous-chefs de districts des eaux et forêts. Les moniteurs agricoles stagiaires et les moniteurs agricoles de la 9e à la 2e classe. Art : 37 - Sont intégrés dans le grade d'agent technique principal, les agents d'élevage et les moniteurs agricoles de 1ère classe. Art : 38 - Sont intégrés dans le cadre des préparateurs de laboratoire, les préparateurs de laboratoire. Art : 39 - Sont intégrés dans le cadre des cavaliers des eaux et forêts, les cavaliers des eaux et forêts. Art : 40 - Sont intégrés dans le cadre des infirmiers vétérinaires, les infirmiers vétérinaires. Art : 41 - Sont intégrés dans le corps des vétérinaires inspecteurs, les vétérinaires inspecteurs. Art : 42 - Les agents visés à l'article précédent seront intégrés en qualité de vétérinaire inspecteur en chef à indice égal ou immédiatement supérieur, si en vertu des dispositions qui précédent, ils sont rangés au moins au 7e échelon de l'échelle n° 11 et s'ils ont par ailleurs été nommés vétérinaires en chef ou à un grade correspondant antérieurement à la date d'effet du présent texte. Art : 43 - Sont intégrés dans le cadre des contrôleurs de la propriété foncière, les contrôleurs adjoints, contrôleurs et contrôleurs principaux de la propriété foncière. Art : 44 - Sont intégrés dans le cadre des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, les conservateurs adjoints et les conservateurs de la propriété foncière. Les contrôleurs en fonction à la date d'effet du présent décret royal, comptant dix ans en cette qualité, peuvent accéder, après un examen d'aptitude professionnelle au cadre des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques s'ils en exercent les fonctions depuis deux ans au moins. Art : 45 - Les inspecteurs délégués et régionaux sont intégrés, sur leur demande, dans le cadre correspondant du corps interministériel des ingénieurs. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent texte. Leur intégration est réalisée sur la base d'une reconstitution de carrière dans le cadre auquel ils appartenaient antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur, ou auquel ils auraient pu être nommés compte tenu de leurs diplômes. Ceux qui n'auraient pas demandé le bénéfice des dispositions précédentes seront maintenus dans les cadres des inspecteurs délégués et régionaux, tels qu'ils sont régis par le décret du 5 chaâbane 1376 (7 mars 1957). Art : 46 - Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent décret royal les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet de ce texte. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d'intégration prévue à l'article 31 pourra par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté apporter, s'il y échet, une modification au classement intervenu.
Titre 4 Dispositions concernant les agents recrutés par contrat ou occupant certains emplois supérieurs
Art : 47 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, les agents en fonction au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire à la date d'effet du présent texte recrutés par contrat ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret royal. Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite. Art : 48 - La commission interministérielle prévue à l'article 31 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre. A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées. En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables. Art : 49 - Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dans le cadre considéré. Art : 50 - Les agents intégrés en application des articles 47 et 48 ci-dessus pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.
Titre 5 Dispositions diverses
Art : 51 - La commission prévue à l'article 31 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels en fonction au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation. Art : 52 - Le présent décret royal aura effet à compter du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) s'appliquent à compter de la même date aux personnels du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire. Art : 53 - Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant les catégories de personnels visées par les mesures d'intégration prévues au présent décret royal à l'exclusion de celles résultant éventuellement de l'application de l'article 45, dernier alinéa. Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective. Fait à Rabat, le 27 kaada 1386 (9 mars 1967). EL HASSAN BEN MOHAMED.
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