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Titre:   Décret n° 2-75-882 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif à l'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature
Numéro:   2-75-882 Classification :   Décret
Date de promulgation:   23-12-1975 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Ahmed OSMAN
Sujet:   l'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature.
Décret n° 2-75-882 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif à l'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature

En vigueur(1) Bo n° 3295 du 21 hija 1395 (24 décembre 1975) p 1528. Décret n° 2-75-882 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) relatif à l'élection des représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature (1).

Le Premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature et notamment son article 68 ;
Sur proposition du ministre de la justice ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 1er hija 1395 (4 décembre 1975),


                                                  DECRETE :
En vigueur(2) décret n° 2-93-69 du 6 rebia I 1414 (25 août 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993)
(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)
 Article premier
: Les représentants des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature sont élus par leurs collègues en position d'activité ou de détachement, repartis en deux collèges électoraux ainsi composés :
- collège des magistrats des cours d'appel ;
- collège des magistrats des tribunaux de premier degré.
Chaque collège comprend tous les magistrats en position d'activité, quel que soit leur grade, titulaires ou délégués.
Les magistrats exerçant en dehors des juridictions précitées, notamment ceux en fonction dans l'administration centrale du ministère de la justice ou placés en position de détachement, votent dans le collège auquel ils appartiennent selon leur situation statutaire .
Les magistrats placés en position de disponibilité ou suspendus de leurs fonctions cessent d'être électeurs pendant le temps où ils se trouvent dans l'une de ces situations (2)(3) .
En vigueur(2) décret n° 2-93-69 du 6 rebia I 1414 (25 août 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) Art : 2 - Le collège des magistrats des cours d'appel procède à l'élection de deux représentants et celui des magistrats des juridictions du premier degré procède à l'élection de quatre représentants au conseil supérieur de la magistrature (2) .
Sont seuls éligibles, au titre d'un collège déterminé, les magistrats électeurs dans ce collège effectivement en fonction dans les cours d'appel et les tribunaux.
Ne peuvent être élus, ni les magistrats en congé de maladie de longue durée, ni ceux qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, à moins qu'ils n'aient bénéficié d'une amnistie ou qu'ils n'aient été relevés de la sanction prononcée contre eux.
       Art : 3 - Les représentants des magistrats sont élus pour une période de quatre années partant du 1er janvier qui suit les élections ; leur mandat ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
 En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994) Art : 4 - Un arrêté du ministre de la justice fixe :
- la date des élections qui doit avoir lieu, deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des représentants en exercice ;
- le nombre, la circonscription et les emplacements des bureaux de vote (3).
Le magistrat le plus ancien, dans le grade le plus élevé, assure la présidence de cette commission .
       Art : 5 - Les listes des électeurs de chaque collège sont arrêtées par le ministre de la justice et affichées dans toutes les juridictions et au ministère de la justice au moins quinze jours avant la date fixée pour les élections.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale de leur collège.
Le ministre de la justice statue sans délai sur les réclamations.
 En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994) Art : 6 - Les déclarations de candidatures au titre de l'un des deux collèges dûment datées et signées sont remises, contre récépissé, au chef du service administratif des magistrats au ministère de la justice à Rabat, par les candidats en personne et ce, seize (16) jours au moins avant la date fixée pour les élections .
Le chef du service administratif des magistrats indique sur la déclaration de candidature la date et l'heure du dépôt .
La liste des candidatures, au titre de chaque collège, est arrêtée par le ministre de la justice après vérification des conditions d'éligibilité prévues à l'article 2 ci-dessus .
Les candidats sont inscrits sur la liste considérée dans l'ordre de réception de leur candidature .
Les rejets de candidature doivent être motivés et portés par le ministre de la justice à la connaissance des intéressés par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception .
Dans les huits jours qui suivent la date de la réception de cette lettre, l'intéressé peut présenter une réclamation sur laquelle le ministre de la justice statue sans délai .
Dès l'expiration du délai de dépôt des candidatures visé au 1° alinéa du présent article, le ministre de la justice fait établir une liste de vote pour chaque collège électoral.
Chaque liste porte les noms et prénoms de tous les candidats.
Les candidats peuvent se faire connaître auprès des électeurs sous réserve des dispositions de l'article 13 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature (3).
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 7 - Les élections ont lieu au scrutin secret direct, à la majorité relative.
Le ministre de la justice met à la disposition de chaque bureau de vote un registre en double exemplaire portant la liste nominative des électeurs relevant de sa circonscription, ainsi que les listes de candidats de chaque collège, lesquelles listes tiennent lieu de bulletins de vote (3).
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)   Art : 7 bis - Chaque bureau de vote est composé de trois magistrats exerçant à la Cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice sur proposition du premier président de la Cour suprême et du procureur général du Roi près ladite cour . La présidence en est assurée par le magistrat le plus âgé .
Le ministre de la justice désigne dans les mêmes formes les magistrats chargés de remplacer les présidents et les membres en cas d'absence ou d'empêchement .
Les membres suppléants doivent remplir les mêmes conditions que les membres titulaires .
Le plus jeune membre du bureau de vote assure les fonctions de rapporteur .
Pendant la durée du scrutin, le nombre des membres du bureau de vote présents ne doit en aucun moment être inférieur à trois .
Tout candidat a droit à la présence en permanence, dans chaque bureau de vote d'un représentant, magistrat, habilité à contrôler les opérations électorales (3).
 En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994) Art : 7 ter - Le bureau statue sur toutes les questions que soulèvent les opérations électorales, ses décisions sont mentionnées au procès-verbal des opérations .
La police appartient au président du bureau de vote (3) .
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 7 quater - Le scrutin est ouvert à 9 heures du matin et clos à 19 heures.
Les électeurs participent au scrutin par vote direct en mettant le bulletin de vote dans une enveloppe opaque, non gommée et frappée du timbre du ministère de la justice.
A l'heure fixée pour l'ouverture du scrutin, le président, après avoir ouvert l'urne et constaté devant les électeurs présents qu'elle est vide, la ferme avec deux serrures ou deux cadenas dissemblables, dont les clefs restent l'une entre ses mains, l'autre entre les mains du plus âgé des deux autres membres .
A son entrée dans le bureau de vote, l'électeur présente au rapporteur sa carte d'identité nationale et prend sur une table préparée à cet effet, une enveloppe et un bulletin de vote de son collège .
Muni de ces documents, il pénètre dans un isoloir installé dans le bureau de vote. Le magistrat vote en biffant sur le bulletin de vote les noms des candidats qu'il entend écarter, dans la limite du nombre de candidats à élire pour son collège, puis il glisse le bulletin dans l'enveloppe, se dirige vers le bureau de vote et présente sa carte d'identité nationale au président qui fait contrôler l'existence du nom du magistrat sur la liste des électeurs qui lui a été remise et procède à la vérification de son identité, puis le magistrat électeur dépose lui-même son enveloppe contenant son suffrage dans l'urne, les deux autres membres du bureau de vote émargent alors sur leur registre respectif le nom du votant (3).
 En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994) Art : 7 quinquies - Dès la clôture du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'urne en présence des deux autres membres du bureau et des représentants des candidats le cas échéant . Il est ensuite procédé au calcul du nombre d'enveloppes se trouvant à l'intérieur de l'urne . A la fin de cette opération, lesdites enveloppes, ainsi que les bulletins de vote et les enveloppes non utilisées, sont placés dans une grande enveloppe scellée portant les signatures du président et des membres du bureau de vote et, le cas échéant, celles des représentants des candidats, après avoir mentionné le nombre d'enveloppes de chaque collège électoral au recto de l'enveloppe scellé .
Il est établi un procès-verbal qui constate la clôture du scrutin, il indique le nombre d'enveloppes réglementaires contenues dans l'urne, celui des enveloppes non réglementaires, le nombre des électeurs inscrits, celui des participants au vote, les abstentions, et mentionne le cas échéant les observations du président, des membres ou des représentants des candidats . Il est signé par le président et les membres du bureau de vote, ainsi que par les représentants des candidats .
L'enveloppe scellée mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus ainsi que le procès-verbal qui doit lui être joint sont portés immédiatement, par le président du bureau de vote au secrétaire du conseil supérieur de la magistrature à Rabat contre récépissé (3).
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 8 - Aussitôt reçus, les enveloppes scellées ainsi que les procès-verbaux de tous les bureaux de vote visés au dernier alinéa de l'article précédent sont remis au ministre de la justice par le secrétaire du conseil supérieur de la magistrature .
Le dépouillement des votes est effectué par une commission instituée à cet effet et comprenant, sous la présidence d'un magistrat président de chambre à la Cour suprême deux conseillers de la même juridiction
Les membres de la commission de dépouillement sont désignés par arrêté du ministre de la justice sur proposition conjointe du premier président de la Cour suprême et du procureur général du Roi près cette juridiction .
Pendant la durée du dépouillement, le nombre des membres présents de ladite commission ne doit en aucun moment être inférieur à trois (3).
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 9 - La date de la réunion de la commission de dépouillement doit être portée par le ministre de la justice par voie extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la connaissance de tous les candidats trois jours au moins avant le jour prévu pour le dépouillement.
Le candidat ou son représentant peuvent assister aux opérations de dépouillement (3). 
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 10 - Abrogé(3)
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 11 - La commission de dépouillement effectue le recensement des votes . Dès la fin de cette opération, le président de la commission proclame l'élection des deux magistrats ayant obtenu individuellement le plus grand nombre de voix dans le premier collège électoral, ainsi que celle des quatre magistrats ayant obtenu individuellement le plus grand nombre de voix dans le deuxième collège électoral .
Sont déclarés nuls :
-Les bulletins et les enveloppes portant une mention susceptible de nuire au secret du vote ;
-Les bulletins portant des mentions écrites ;
-Les enveloppes vides ou contenant des bulletins blancs ;
-Les bulletins comportant, selon le collège, plus de deux ou quatre noms non biffés :
-Les bulletins multiples et différents insérés dans une même enveloppe .
Lorsqu'un bulletin de vote comporte le nom d'un magistrat non éligible ou un nom écrit illisiblement, il n'est pas tenu compte de cette partie du vote, mais le bulletin reste valable pour le surplus.
En cas d'égalité de suffrages, le magistrat le plus âgé est déclaré élu . En cas d'égalité d'âge, un tirage au sort désignera le candidat élu (3).
       Art : 12 - La commission détermine le nombre de voix obtenues par chaque candidat.
Dans chaque collège, les deux magistrats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont élus représentants.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
En vigueur(3) Décret n° 2-94-684 du 4 rejeb 1415 (7 décembre 1994) BO n° 4286 du 18 rejeb 1415 (21 décembre 1994)  Art : 13 - Il est dressé un procès-verbal de l'opération de calcul des voix en quatre exemplaires. Chaque exemplaire est approuvé et signé par le président et les membres de la commission . La proclamation des résultats est constatée par le procès-verbal .
Sont consignées, le cas échéant, dans le procès- verbal les remarques qu'aurait formulé le candidat ou son représentant .
Le président de la commission adresse un exemplaire du procès-verbal au ministre de la justice, au premier président de la Cour suprême et au secrétaire du conseil supérieur de la magistrature . Un exemplaire est également adressé au service des magistrats au ministère de la justice accompagné des bulletins de vote déclarées valables et de ceux considérés nuls dans des enveloppes indépendantes cachetées (3).
       Art : 14 - Par dérogation aux dispositions de l'article 3, les magistrats élus immédiatement après la publication du présent décret prendront leurs fonctions dès la proclamation des résultats des élections.
Leur mandat prendra fin le 31 décembre 1978.
       Art : 15 -Le décret royal n° 291-68 du 11 joumada I 1388 (6 août 1968) relatif à l'élection au Conseil supérieur de la magistrature est abrogé.
       Art : 16 - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel.


                                      Fait à Rabat; le 20 hija 1395 (23 décembre 1975).
                                                               Ahmed OSMAN.
Pour contreseing :
Le ministre de la justice,
AbbasEL KISSI.


En vigueurLe décret n° 2-94-684 du 4 rejeb (7 décembre 1994) comporte deux articles complémentaires (4 et 5) Art : 4 complémentaire - L'article 10 du décret n° 2-75-882 du20hija 1395 (23 décembre 1975) précité est abrogé .
       Art : 5 complémentaire - A titre transitoire et en vue des élections des représentants des magistrats au conseil supérieur de la magistrature devant se dérouler immédiatement après la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, les délais prévus aux articles 4, 5 (alinéas 1 et 2) et 6 (alinéas 1 et 6) sont réduits de moitié.

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