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Titre:   Dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature
Numéro:   1-74-467 Classification :   Dahir portant loi
Date de promulgation:   11-11-1974 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: sa majesté hassan II
Sujet:   Statut de la magistrature.
Dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature

 En vigueur(1) BO n° 3237 du 28 chaoual 1394 (13 novembre 1974) p 1578 en vigueur le 1er janvier 1975. Dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant statut de la magistrature (1).

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne ;
Vu la Constitution et notamment son article 102 ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété et notamment ses articles 4 et 48 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;
A DECIDE CE QUI SUIT :


Titre 1
Dispositions générales

        Article premier - La magistrature du Royaume forme un corps unique comprenant les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux.
Elle comprend également les magistrats qui exercent dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice.
L'affectation des magistrats à l'administration centrale du ministère de la justice est prononcée par dahir sur proposition du ministre de la justice.
modification(2) Dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) BO n° 3376 du 13 juillet 1977 p 845.
(3) Dahir portant loi n° 1-77-297 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) BO n° 3389 bis du 29 chaoual 1397 (13 octobre 1977) p 1263.
(5) Loi n° 19-83 du 14 chaoual 1405 (3 juillet 1985) BO n° 3862 du 2 rebia I 1407 (5 novembre 1986) p 334.
(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
(7) Dahir n° 1-98-117 du 30 joumada I 1419 (22 septembre 1998) portant promulgation de la loi n° 5-98 BO n° 4626 du 9 joumada II 1419 (1er octobre 1998) p 527.
(9) Dahir n° 1-07-05 du 28 rebia I 1428 (17 avril 2007) BO n° 5522 du 15 rebia II 1428 (3 mars 2007) p 582.
  Art : 2 - Les magistrats sont répartis dans les hiérarchie des grades, fixée ainsi qu'il suit :
Hors grade :
Premier président de la Cour suprême ;
Procureur général du Roi près ladite cour.
Grade exceptionnel :
Présidents de chambre à la Cour suprême ;
Premier avocat général près ladite cour ;
Premier président des cours d'appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le procureur général du Roi près chacune desdites cours ;
Premiers présidents des cours d'appel administratives ;
Premiers présidents des cours d'appel de commerce;
Procureurs généraux du Roi près lesdites cours (7).
Premier grade :
Conseillers à la Cour suprême ;
Avocats généraux près ladite cour ;
Premiers présidents des cours d'appel autres que ceux classés dans le grade exceptionnel ;
Procureurs généraux près les cours d'appel autres que ceux classés dans le grade exceptionnel ;
Présidents des tribunaux administratifs ;
Présidents des chambres de cour d'appel dont le siège est situé en dehors de celui desdites cours et les substituts des procureurs généraux affectés près lesdites chambres.
Le président du tribunal de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le procureur du Roi près chacun desdits tribunaux ;
Les présidents des chambres des cours d'appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès et le premier substitut du procureur général du Roi près chacune desdites cours;
Les présidents des chambres des cours d'appel administratives (9) ;
Présidents des tribunaux administratifs;
Présidents des tribunaux de commerce;
Procureurs du Roi près les tribunaux de commerce;
Les présidents des chambres des cours d'appel dont le siège est situé en dehors de celui desdites cours et les substituts des procureurs généraux du Roi affectés près lesdites chambres;
Le président du tribunal de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le premier substitut du procureur général du Roi près chacune desdites cours;
Les présidents des chambres des cours d'appel de commerce et le premier substitut du procureur général du Roi près chacune desdites cours (6).
Deuxième grade :
Présidents de chambres des cours d'appel autres que ceux classés dans le premier grade ;
Conseillers près les cours d'appel ;
Substituts des procureurs généraux du Roi près les cours d'appel autres que ceux classés dans le premier grade ;
Conseillers près les cours d'appel administratives (9) ;
Conseillers près les cours d'appel de commerce;
Substituts des procureurs généraux du Roi près lesdites cours;
Vice-présidents des tribunaux de commerce;
Premier substitut du procureur du Roi près le tribunal de commerce;
Conseillers près les tribunaux administratifs;
Présidents des tribunaux de première instance autres que ceux classés dans le premier grade ;
Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance autres que ceux classés dans le premier gade ;
Substituts du président des tribunaux de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès et premiers substituts du procureur du Roi près chacun desdits tribunaux (2), (3), (5), (7).
Troisième grade :
Juges des tribunaux de première instance ;
Substitut du procureur du Roi près les tribunaux de première instance.
L'échelonnement indiciaire des différents grades est fixé par décret;
Juges des tribunaux administratifs (6);
Juges des tribunaux de commerce;
Substituts des procureurs généraux du Roi près les tribunaux de commerce.
L'échelonnement indiciaire des différents grades est fixé par décret (7).
 modification(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)Art : 3 - Les magistrats sont nommés parmi les attachés de justice dans les conditions prévues par le présent statut.
Toutefois, peuvent être nommés directement à l'un des premier, deuxième ou troisième grades de la magistrature. S'ils remplissent les conditions prévues à l'article suivant :
1) Les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans ;
2) Les avocats justifiant de quinze années d'exercice de leur profession.
3) et en ce qui concerne les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l'échelle n° 11 ou grade assimilé, justifiant de dix années au moins de services publics effectifs et titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.
Les intéressés sont classés dans les grades de la magistrature précités à l'indice égal ou, à défaut, à celui immédiatement supérieur qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Le classement dans la hiérarchie judiciaire des candidats nommés magistrats, visés au 1° et 2° ci-dessus, est fixé par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature (6). '


Titre 2
Des attachés de justice
Chapitre 1
Recrutement - stage - rémunération

        Art : 4 - Nul ne peut être nommé attaché de justice :
1° S'il ne possède la nationalité marocaine, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité marocaine ;
2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;
3° S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° S'il n'est âgé de vingt et un ans révolus ;
5° S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois relatives au service militaire et au service civil.
modification

(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993).
(8) Loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) BO n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) p 1380.

(10) Loi n° 04-08 promulguée par le dahir n° 1-08-19 du 20 chaoual 1429 ( 20 octobre 2008) BO n° 5684 du 21 kaada 1429 ( 20 novembre 2008) p 1637.

 Art : 5 - Les attachés de justice sont recrutés selon les besoins des différentes juridictions par voie de concours ouverts aux personnes remplissant les conditions visées à l'article 4 du statut de la magistrature, titulaires d'un diplôme universitaire qui ne peut être inférieure à la licence (10).
La liste des diplômes universitaires ainsi que les procédures et critères de présélection des candidats admis au concours des attachés de justice sont fixés par voie réglementaire (6) (8).
modification(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993).
(8) Loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) BO n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) p 1380.
 Art : 6
- Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours prévu à l'article précédent sont, dans l'ordre de leur classement, nommés attachés de justice par arrêté du ministre de la justice. Ils perçoivent une rémunération fixée par décret, ainsi que l'indemnité représentative du costume d'audience.
Ils effectuent, en cette qualité, un stage dont la durée est fixée par voie réglementaire et qui ne peut être inférieure à deux années.
Le régime, les modalités et la durée des cycles d'études et des travaux pratiques à l'institut supérieur de la magistrature ainsi que ceux des stages dans les différents tribunaux, les administrations centrales, les services extérieurs locaux et les établissements publics ou privés sont fixés par voie réglementaire.
Dans les tribunaux, les attachés de justice peuvent, notamment, assister les magistrats aux actes d'instruction, siéger en surnombre et participer, sans voix délibérative, aux audiences et à leurs délibérés.
Ils sont astreints au secret professionnel et tenus au port ' de la robe à l'audience' (6) (8). 
modification(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993).
(8) Loi n° 09-01 promulguée par le dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) BO n° 5058 du 16 ramadan 1423 (21 novembre 2002) p 1380.
 Art : 7
- A l'expiration de la période fixée au 2ème alinéa de l'article précédent, les attachés de justice subissent un examen de fin de stage dans les conditions énoncées par décret.
 Les attachés de justice qui ont subi avec succès l'examen précité peuvent être nommés par dahir, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, au premier échelon du troisième grade. Ils sont affectés au sein des différentes juridictions selon leur formation (6).
Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas les conditions pour être nommés magistrats sont, par arrêté du ministre de la justice, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Toutefois, la commission d'examen peut proroger d'une année la durée du stage pour les candidats n'ayant pas réussi l'examen précité (8).
        Art : 8 - Préalablement à l'examen de fin de stage, les attachés de justice doivent souscrire l'engagement d'accomplir au moins huit années de fonctions en qualité de magistrat.
L'attaché de justice qui ne se conforme pas à cet engagement, est tenu au remboursement des rémunérations qu'ils a perçues au cours de son stage, au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de huit ans ci-dessus exigée.
L'attaché de justice qui ne termine pas son stage doit restituer les émoluments qui lui ont été versés au cours de ce stage.
Toutefois, l'attaché de justice est dispensé du remboursement visé aux deux alinéas précédents lorsqu'il est mis fin à ses fonctions ou à son stage pour inaptitude physique ou lorsqu'il en est ainsi décidé, pour motif grave et justifié, par arrêté du ministre de la justice.


Chapitre 2
Dispositions diverses

        Art : 9 - Les attachés de justice ne peuvent, en cette qualité, occuper les positions de détachement ou de disponibilité.La mise en disponibilité d'office prévue au présent statut, à l'issue d'un congé de maladie ordinaire ou d'un congé de maladie de longue durée ne leur est pas applicable. Elle est remplacée par une mesure de licenciement n'ouvrant droit à aucune indemnité.
        Art : 10 - Les sanctions disciplinaires applicables aux attachés de justice sont :
L'avertissement ;
Le blâme ;
L'exclusion temporaire pour une durée qui ne peut excéder deux mois, privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales ;
Le licenciement ;
Les attachés de justice ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire sont, dans ce dernier cas, remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les sanctions sont prononcées, après que les explications de l'intéressé ont été provoquées, par une commission composée par :
Le ministre de la justice, président ;
Le secrétaire général du ministère de la justice ;
Le directeur des affaires civiles ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces ;
Le directeur de l'institut national des études judiciaires.
        Art : 11 - Les attachés de justice sont admis au bénéfice des congés et permissions d'absence dans les conditions prévues pour les magistrats.
Toutefois, le total des congés et permissions d'absences de toute nature accordés aux attachés de justice ne peut être pris en compte comme temps de stage dans la limite d'un mois.
        Art : 12 - Les services effectués en qualité d'attaché de justice sont pris en compte pour la constitution des droits à pension.


Titre 3
Des magistrats
Chapitre 1
Droits et devoirs des magistrats

        Art : 13 - Les magistrats sont, en toutes circonstances, tenus d'observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions.
Toute délibération politique est interdite au corps de la magistrature de même que toute démonstration de nature politique.
Est également interdite toute action de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions.
        Art : 14 -Quelle que soit leur position au sein du corps de la magistrature, les magistrats ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels ni en faire partie.
        Art : 15 - Interdiction est faite aux magistrats d'exercer en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, une activité, rémunérée ou nom, de quelque nature que ce soit. Des dérogations individuelles peuvent être apportées à cette règle par décision du ministre de la justice, dans l'intérêt de l'enseignement ou de la documentation juridique.
l'interdiction susénoncée ne s'étend pas à la production d'oeuvres littéraires, scientifiques ou artistiques. toutefois leurs auteurs ne peuvent, à cette occasion, faire mention de leur qualité de magistrat qu'avec l'autorisation du ministre de la justice.
Lorsque le conjoint d'un magistrat exerce une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice. Celui-ci prend ou provoque les mesures nécessaires au maintien de l'indépendance et la dignité de la magistrature.
Il en va de même lorsqu'un magistrat ou son conjoint possède dans une entreprise des intérêts de nature à nuire à la fonction dont il est investi.
        Art : 16 - Tout magistrat est tenu de déclarer par écrit et sur l'honneur quels sont les biens immobiliers et les valeurs mobilières qu'il possède, ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Si les conjoints sont tous deux magistrats, la déclaration est effectuée séparément et celle concernant les enfants mineurs est faite par le père.
Toute modification intervenue dans la situation de fortune du ou des intéressés doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire immédiate formulée dans les mêmes conditions.
La déclaration prévue par le premier alinéa ci-dessus doit être déposée par le magistrat dans les trois mois qui suivent sa nomination.
Les magistrats déjà en fonction à la date de publication du présent dahir portant loi sont tenus de la faire dans un délai de trois mois à compter de cette publication.
        Art : 17 - Le ministre de la justice est chargé de suivre l'évolution de la situation de fortune des magistrats et des membres de leur famille visés à l'article précédent.
A toute époque, il a la faculté, après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature, de faire procéder, par voie d'inspection, à l'évaluation de leur patrimoine.
Les magistrats désignés en qualité d'inspecteurs disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle. Ils peuvent, notamment, convoquer et entendre les magistrats intéressés et se faire communiquer tous documents utiles.
Les rapports d'inspection sont transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions et suggestions des inspecteurs.
        Art : 18 - Tout magistrat lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonctions, doit prêter serment en ces termes :
Je juge devant Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat.
Le serment est prêté devant la cour d'appel. Toutefois, pour les magistrats directement nommés à la Cour Suprême, il est prêté devant cette juridiction.
Cette prestation de serment est renouvelée au cas où, après avoir cessé d'appartenir à la magistrature, l'intéressé y est réintégré.
        Art : 19 - Indépendamment du secret des délibérations auquel il est astreint par son serment, un magistrat ne peut communiquer à quiconque en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de procédure.
        Art : 20 - Les magistrats sont protégés ,conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales en vigueur, contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat leur assure, en outre, s'il est échet, conformément à la réglementation en vigueur, la réparation des préjudices non couverts par la législation sur les pensions et le capital décès, qu'ils peuvent subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, l'état est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du dommage.
modification(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) Art : 21 - Les magistrats sont astreints à résider au siège de la juridiction où il exercent leurs fonctions.
Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées, après avis des chefs de juridiction, par le ministre de la justice (6).
        Art : 22 - Un dossier individuel est établi pour chaque magistrat. Y sont enregistrés et classés toutes les pièces relatives à son état civil et à sa situation de famille, ses titres universitaires, les documents au vu desquels il a été admis dans la magistrature, les notes et appréciations dont il est l'objet, les avis émis à son sujet par le conseil supérieur de la magistrature et les décisions de toute nature prises à son égard au cours de sa carrière ainsi que les déclarations prévues à l'article 16.
Aucune mention relative à ses opinions politiques ou confessionnelles ne doit y figurer.


Chapitre 2
Avancement et rémunération

 modification(4)Loi n° 14-80 du 27 rjeb 1400 (11 juin 1980) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 26.
(5) Loi n° 19-83 du 14 chaoual 1405 (3 juillet 1985) BO n° 3862 du 2 rebia I 1407 (5 novembre 1986) p 334.
 Art : 23
- L'avancement de magistrats comprend l'avancement de grade et l'avancement d'échelon. Il a lieu de façon continue de grade à grade et d'échelon à échelon.
Aucun magistrat ne peut être promu, dans la limite des postes budgétaires vacants, au grade supérieur s'il ne figure sur une liste d'aptitude.
Seuls peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les 'magistrats qui justifient, lors de l'établissement de cette liste, de cinq années de service dans leur grade (3).
Toutefois, ne peuvent figurer sur la liste d'aptitude, pour l'accès au deuxième grade, que les magistrats ayant atteint le sixième échelon du troisième grade (4).
Il est tenu compte, lors de l'établissement de la liste d'aptitude, des diplômes universitaires, de la qualification et de l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions correspondant au grade supérieur.
L'avancement d'échelon est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du magistrat, dans les conditions fixées par décret.
La liste d'aptitude visée au deuxième alinéa ci-dessus, est dressée et arrêtée annuellement par le ministre de la justice, sur l'avis du conseil supérieur de la magistrature.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont notés les magistrats et les modalités d'établissement de la liste d'aptitude (4).Modification en arabe cliquer ici
        Art : 24 - Tout magistrat qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter le poste qui lui est assigné dans son nouveau grade. En cas de refus, sa promotion est annulée.
        Art : 25 - La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités, primes ou avantages institués par les textes législatifs ou réglementaires.
 modification(2) Dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (121 juillet 1977) BO n° 3376 du 13 juillet 1977 p 845.
(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
Art : 26
- En cas de vacance d'un poste, soit à la Cour suprême, soit dans les cours ou tribunaux, les magistrats peuvent être chargés par dahir pris sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, d'assurer, compte tenu de leurs spécialisations respectives, des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur (6).
En cas de vacance d'un poste à l'administration centrale du ministère de la justice, les magistrats y affectés en application du troisième alinéa del'article premier du présent dahir portant loi peuvent être chargés, par dahir, pris sur proposition du ministre de la justice, d'assurer des fonctions correspondant à un grade supérieur au leur.
Les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, pendant la durée de leur mission, du traitement et des indemnités, primes et avantages afférents au premier échelon du grade auquel correspondent leurs nouvelles fonctions (2).


Chapitre 3
Position des magistrats

        Art : 27 - Tout magistrat est :
Soit en activité ;
Soit en service détaché ;
Soit en disponibilité ;
Soit sous les drapeaux.


Chapitre 3
Position des magistrats
1 : Activité - congés

        Art : 28 - Le magistrat est réputé en activité lorsque, régulièrement titulaire d'un grade, il exerce effectivement ses fonctions soit au sein d'une juridiction, soit dans un service de l'administration centrale du ministère de la justice.
Il est considéré comme étant en activité de service pendant toute la durée des congés de maladie et des congés administratifs.
        Art : 29 - Les congés se divisent :
1° En congés administratifs comprenant les congés annuels, les congés exceptionnels ou permission d'absence ;
2° En congés pour raison de santé.
        Art : 30 - Tout magistrat en activité a droit à un congé rétribué d'un mois par année de services, le premier congé étant accordé après douze mois de services.
Le ministre de la justice conserve toute liberté pour échelonner les congés et peut, si l'intérêt du service l'exige, s'opposer à tout fractionnement.
Les magistrats ayant des enfants à charge bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
        Art : 31 - Des congés exceptionnels ou permissions d'absence peuvent être accordés à plein traitement sans entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers :
1) Aux magistrats justifiant de raisons familiales, de motifs graves et exceptionnels, dans une limite de dix jours ;
2) Aux magistrats désireux d'accomplir le pèlerinage aux lieux saints. Cette autorisation n'est accordée que pour une durée de deux mois et qu'une seule fois au cours de leur carrière. Les magistrats intéressés n'acquièrent pas le droit à congé prévu à l'article 30 l'année où il bénéficient de cette autorisation spéciale.
        Art : 32 - En cas de maladie dûment constatée et mettant le magistrat dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est de droit mis en congé.
Le ministre de la justice a la faculté de faire effectuer tous contrôles utiles.
        Art : 33 - La durée du congé de maladie ordinaire ne peut excéder six mois dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial.
Le magistrat ayant obtenu pendant une période de douze mois consécutifs, des congés de maladie d'une durée de six mois et qui ne peut, à l'expiration du dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit, s'il est reconnu définitivement inapte, radié des cadres.
Toutefois, si la maladie provient d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une personne, ou provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le magistrat reçoit l'intégralité de ses émoluments jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à ce qu'il soit radié des cadres. Il a droit, en outre, au remboursement des dépenses directement entraînées par la maladie ou l'accident.
        Art : 34 - Des congés de longue durée sont accordés aux magistrats atteints de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse ou de poliomyélite le magistrat conserve pendant les trois premières années l'intégrité de son traitement et, pendant les deux années qui suivent, il ne perçoit qu'un demi-traitement avec maintien de la totalité des prestations à caractère familial.
Toutefois, si de l'avis des services médicaux compétents, la maladie donnant droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, les délais ainsi fixés sont respectivement portés à cinq et trois ans.
        Art : 35 - Le magistrat en congé de longue durée qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, peut être radié des cadres.
S'il n'est pas reconnu définitivement inapte et s'il ne peut à l'expiration de congé de longue durée, reprendre son service, il est placé d'office en position de disponibilité.
        Art : 36 - La radiation des cadres visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 33 et à l'article 35, est prononcée dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
        Art : 37 - Les magistrats du sexe féminin bénéficient d'un congé de maternité d'une durée de dix semaines dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.


Chapitre 3
Position des magistrats
2 : Détachement

modification(4) Loi n° 14-80 du 27 rejeb 1400 (11 juin 1980) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 26. Art : 38 - Le magistrat est en position de détachement lorsqu'il  est placé hors  du corps de la magistrature mais continue à appartenir à ce corps et à y bénéficier de ses droits à l'avancement d'échelon et de grade et à la retraite (4). Modification en arabe cliquer ici
        Art : 39 - Les magistrats peuvent être détachés :
1° Auprès d'une administration, d'un office ou d'un organisme de l'Etat, dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites.
2° Auprès d'une administration ou entreprise publique, dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou auprès d'une entreprise privée présentant un caractère d'intérêt national ;
3) Pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique auprès d'un état étranger ou auprès d'organismes internationaux.
Le détachement est prononcé sur la demande du magistrat dans les conditions fixées par la réglementation relative à la procédure de détachement.
        Art : 40 - Le magistrat détaché supporte la retenue prévue par le régime des retraites auquel il est affilié sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.
        Art : 41 - Le détachement est prononcé pour une durée maximum de cinq ans et peut être renouvelé par périodes égales.
        Art : 42 - Le magistrat qui a fait l'objet d'un détachement peut être aussitôt remplacé dans son emploi sauf dans le cas où il est détaché pour une période inférieure ou égale à six mois non renouvelable.
A l'expiration du détachement, le magistrat détaché est obligatoirement réintégré dans le corps de la magistrature.
Si aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, il est nommé en surnombre après visa des autorités gouvernementales chargées des finances et de la fonction publique.
Le surnombre ainsi créé doit être résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.
        Art : 43 - La notation des magistrats placés en position de détachement est assurée par le ministre ou le chef de l'organisme auprès duquel ils sont détachés, qui transmet leur fiche de notation au ministre de la justice.


Chapitre 3
Position des magistrats
3 : Disponibilité

        Art : 44 - Le magistrat est en position de disponibilité lorsque, placé hors du corps de la magistrature, il continue d'appartenir à ce corps mais cesse d'y bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La position de disponibilité ne comporte aucune attribution d'émolument en dehors des cas expressément prévus aux articles ci-après.
        Art : 45 - La mise en disponibilité est prononcée par arrêté du ministre de la justice, soit d'office, soit à la demande du magistrat. Ce dernier conserve les droits acquis dans la magistrature au jour où sa mise ne disponibilité a pris effet.
        Art : 46 - Un magistrat ne peut être placé en disponibilité d'office que dans le cas prévus aux articles 33 et 35 ci-dessus. Dans le premier cas, l'intéressé perçoit pendant six mois un demi-traitement d'activité et continue à bénéficier de la totalité des prestations à caractère familial.
        Art : 47 - La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux reprises pour une durée égale et, à l'expiration de cette durée, le magistrat doit être :
Soit réintégré dans les grades et emplois du corps de la magistrature ;
Soit mis à la retraite ;
Soit, s'il n'a pas droit à pension, admis à cesser ses fonctions.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le magistrat est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis des services médicaux qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité fera l'objet d'un troisième renouvellement.
        Art : 48 - A l'égard des magistrats du sexe féminin, la mise en disponibilité est accordée de droit aux intéressées sur leur demande, pour élever un enfant de moins de cinq ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus. Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux années mais peut être renouvelée aussi longtemps que se trouvent remplies les conditions requises pour l'obtenir.
Lorsque l'un des magistrats visés à l'alinéa précédent a la qualité de chef de famille, il continue à percevoir les allocations familiales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
        Art : 49 - La mise en disponibilité peut être accordée également, sur sa demande, à la femme nommée magistrat pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui où sa femme exerce ses fonctions. Dans ce cas, la durée de la disponibilité prononcée également pour une période de deux années renouvelable, ne peut excéder dix années au total.
        Art : 50 - La mise en disponibilité sur la demande du magistrat ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant ;
2° Engagement dans Les Forces armées royales ;
3° Etudes ou recherches présentant un intérêt général incontestable ;
4° Convenances personnelles ;
Dans ces deux derniers cas, l'arrêté du ministre de la justice est précédé d'un avis du conseil supérieur de la magistrature.
La durée de la disponibilité ne peut excéder trois années dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3 et une année au cas de convenances personnelles.
Ces périodes ne sont renouvelables qu'une fois pour une durée égale.
        Art : 51 - Le ministre de la Justice peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer aux motifs pour lesquels il a été placé en position de disponibilité.
        Art : 52 - Le magistrat mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins  avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration prononcée dans les mêmes formes que la mise en disponibilité, est de droit à l'une des trois premières vacances, jusqu'à ce qu'elle intervienne, la magistrat est maintenu en disponibilité.
        Art : 53 - Le magistrat mis en disponibilité qui ne demande pas sa réintégration dans les délais prévus ou qui refuse la poste qui lui est assigné lors de sa réintégration peut, être rayé des cadres par dahir après avis du conseil supérieur de la magistrature.


Chapitre 3
Position des magistrats
4 : Positions sous les drapeaux

        Art : 54 - Le magistrat incorporé dans l'armée pour accomplir le service militaire actif est placé dans la position dite 'sous les drapeaux'.
Dans cette position, il conserve ses droits à l'avancement dans le corps de la magistrature. Il perd ses émoluments d'activité et ne perçoit que sa solde militaire.
A sa libération, il est réintégré de droit dans le corps de la magistrature dans les conditions prévues de l'article 42.
Le temps accompli au titre du service militaire actif ou d'instructions spéciales antérieurement à la nomination d'un magistrat sera pris en compte pour son avancement.


Chapitre 4
Mutation et délégation des magistrats

modification(2) Dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) BO n° 3376 du 23 rejeb 1397 (13 juillet 1977) p 845.
(6) Dahir n° 1-91-227 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4227 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993)
.
 Art : 55
- Les magistrats du siège peuvent, dans leurs spécialisations respectives, recevoir une nouvelle affectation, soit sur leur demande, soit à la suite d'un avancement (2) (6).
Les affectations sont prononcées par dahir sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
        Art : 56 - Les magistrats du parquet sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice ainsi que sous le contrôle et la direction de leurs supérieurs hiérarchiques.
Leur changement d'affectation est prononcé par dahir sur proposition du ministre de la Justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
        Art : 57 - En cas de nécessité et en vue de pourvoir à un poste du siège, d'instruction ou du parquet, le ministre de la justice peut, par arrêté, déléguer un magistrat pour occuper ce poste pendant une période qui ne peut excéder trois mois par année.
Toutefois, le ministre de la justice peut, dans la même forme, avec l'accord du magistrat intéressé, renouveler la délégation pour une seule et nouvelle période n'excédant pas trois mois.
Les magistrats délégués en application des alinéas précédents doivent être d'un grade inférieur ou équivalent à celui qui correspond au poste vacant.


Chapitre 5
Régime disciplinaire

        Art : 58 - Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute susceptible d'une sanction disciplinaire.
 modification
(2) Dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) BO n° 3376 du 23 rejeb 1397 (13 juillet 1977) p 845.
Art : 59
- Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont les suivantes :
Premier degré :
L'avertissement ;
Le blâme ;
Le retard dans l'avancement d'échelon pendant une durée maximale de deux ans ;
La radiation de la liste d'aptitude.
Deuxième degré :
La rétrogradation ;
L'exclusion temporaire de fonction , privative de toute rémunération à l'exception des prestations familiales, pendant une période ne pouvant excéder six mois ;
La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas droit à une pension de retraite ;
La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.
Les deux dernières sanctions du premier degré peuvent être assorties de la mutation d'office.
Les deux dernières sanctions du premier degré et les premières sanctions du deuxième degré peuvent être assorties de la mutation d'office (2).
        Art : 60 - Les sanctions sont prononcées après avis du conseil supérieur de la magistrature : par arrêté du ministre de la justice, en ce qui concerne celles du premier degré et par dahir, pour celles du deuxième degré.
        Art : 61 - Le ministre de la justice saisit le conseil supérieur de la magistrature des faits reprochés au magistrat et désigne un rapporteur après avis des membres de droit du conseil, ce rapporteur doit être d'un grade supérieur à celui du magistrat faisant l'objet des poursuites.
Le magistrat incriminé a droit à la communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête, à l'exclusion de l'avis du rapporteur.
Le magistrat est, en outre, averti huit jours à l'avance au moins, de la date à laquelle le conseil supérieur de la magistrature doit se réunir pour examiner son cas.
Le conseil, avant de statuer, peut ordonner une enquête supplémentaire.
Le magistrat déféré devant le conseil supérieur de la magistrature peut se faire assister soit par un collègue, soit par un avocat, l'assistant désigné a droit à la communication visée à l'alinéa 2.
En cas de poursuites pénales, le conseil supérieur de la magistrature peut décider de surseoir, à l'instruction de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué, par décision devenue irrévocable, sur lesdites poursuites.
        Art : 62 - En cas de poursuites pénales ou de faute grave, le magistrat peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par arrêté du ministre de la justice.
L'arrêté prononçant la suspension d'un magistrat doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la qualité de la retenue qu'il subit, exception faite des prestations à caractère familial qu'il continue à percevoir en totalité.
Le conseil supérieur de la magistrature doit être convoqué dans les plus brefs délais possibles. la situation du magistrat suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Lorsqu'une décision n'est intervenue au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, ou lorsque le magistrat n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'une sanction du premier degré, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement s'il en avait été privé et a droit au remboursement des retenues opérées sur ledit traitement.
Lorsque le magistrat a fait l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue est devenue irrévocable. Dans l'intervalle, les dispositions ci-dessus relatives au rétablissement du versement de l'intégralité du traitement ne s'appliquent pas. Au terme des poursuites pénales, l'intéressé a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement lorsqu'il se trouve, sur le plan de la poursuite disciplinaire, dans la situation prévue à l'alinéa précédent.
        Art : 63 - En cas d'abandon de poste, la magistrat incriminé doit être mis en demeure de réintégrer son poste dans les sept jours qui suivent la notification qui lui est faite.
Passé ce délai, si l'intéressé n'a pas repris son service, la peine de révocation avec ou sans suspension de droits à pension peut être prononcée à son encontre par dahir, après avis du conseil supérieur de la magistrature.
La sanction prend effet à compter du jour de l'abandon de poste.
Les dispositions du présent article s'appliquent de plein droit au magistrat qui cesse ses fonctions avant la date fixée pour accepter sa démission.


Chapitre 6
Cessation des fonctions

        Art : 64 - La cessation définitive des fonctions entraînant la radiation des cadres et, sous réserve des dispositions concernant l'honorariat, la perte de la qualité de magistrat, résulte :
1° De l'admission à la retraite dans les conditions prévues à l'article 65 ;
2° De l'admission  à cesser ses fonctions, lorsque le magistrat ayant atteint la limite d'âge, n'a cependant pas droit à pension ;
3° De la démission régulièrement acceptée ;
4° De la révocation.
 modification
(2) Dahir portant loi n° 1-77-57 du 24 rejeb 1397 (12 juillet 1977) BO n° 3376 du 23 rejeb 1397 (13 juillet 1977) p 845.
Art : 65
- L'admission à la retraite ou à cesser les fonctions est prononcée par arrêté du ministre de la justice dans les conditions prévues par la législation sur les pensions.
La limite d'âge des magistrats est fixée à soixante ans.
Toutefois, cette limite d'âge peut être prorogée par dahir pour une période maximale de deux années renouvelable deux fois pour la même durée, sur proposition du ministre de la justice, après avis du conseil supérieur de la magistrature, lorsque le maintien du magistrat a été reconnu indispensable dans l'intérêt du service (2).
        Art : 66 - La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la magistrature autrement que par l'admission à la retraite.
La démission n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits déjà commis ou qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.
        Art : 67 - Le magistrat qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conféré, l'honorariat par dahir, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du conseil supérieur de la magistrature, soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.


Titre 4
Organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature

        Art : 68 - Un décret détermine les modalités de l'élection des représentants des magistrats au conseil supérieur de la magistrature.
        Art : 69 - Les magistrats élus membres du conseil supérieur de la magistrature ne peuvent faire l'objet ni d'une promotion de grade, ni d'une mutation, ni d'une délégation pendant la durée de leur mandat.
Aucun membre du conseil supérieur de la magistrature ne peut siéger dans les affaires concernant sa situation ou celle d'un magistrat d'un grade supérieur au sien.
        Art : 70 - Le secrétariat du conseil est assuré par un magistrat appartenant au moins au deuxième grade, désigné par dahir sur proposition du ministre de la justice.
En cas d'empêchement du titulaire, la suppléance du secrétariat du conseil est assurée par un magistrat de l'administration centrale du ministère de la justice désigné par le ministre de la justice.
        Art : 71 - Le conseil supérieur de la magistrature se réunit tous les trois mois et plus souvent, si le nombre ou l'importance des affaires qui lui sont soumises l'exige.


Titre 5
Dispositions diverses

        Art : 72 - Pour l'application de l'article 2 du présent statut, les magistrats actuellement en fonction sont versés, par arrêté du ministre de la justice, dans la nouvelle hiérarchie judiciaire ainsi qu'il suit :
Au nouveau troisième grade, les magistrats des quatrième et cinquième grade ;
Au nouveau deuxième grade, les magistrats du troisième grade ;
Au nouveau premier grade, les magistrats du deuxième grade ainsi que ceux du premier grade ayant la qualité de premier président ou de procureur général du Roi de cour d'appel ;
Au grade exceptionnel, les présidents de chambre à la Cour Suprême.
Les magistrats ci-dessus visés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade.
Ils sont reclassés à un indice égal à celui détenu par eux à la date de publication du présent dahir portant loi et conservent l'ancienneté acquise dans l'indice précédent, dans  la limite de deux ans.
Faute d'équivalence, l'intégration à l'indice immédiatement supérieur s'opère à l'issue de deux années d'ancienneté dans le précédent indice.
        Art : 73 - Dès la publication du présent dahir portant loi, la mise en disponibilité d'office sans traitement appliquée en vertu de l'article 27 du dahir n° 1-58-303 du 18 joumada I 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature, prendra fin lorsque sa durée effective aura atteint six mois, quelle que soit la période pour laquelle la sanction a été prononcée.
        Art : 74 - Les fonctionnaires en position de détachement qui exercent, en vertu d'un contrat, des fonctions judiciaires depuis au moins quinze ans à la date de publication du présent dahir portant loi peuvent être intégrés dans la hiérarchie judiciaire par dahir, sur proposition du conseil supérieur de la magistrature, aux grade et échelon fixés dans leur contrat.
        Art : 75 - En cas de décès du magistrat en activité de service, ses ayants-droit bénéficient d'un capital décès, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
        Art : 76 - Sont abrogées :
1° Sous réserve des dispositions de l'article 77, alinéa 2 ci-après, le dahir n° 1-58-303 du 18 joumada I 1378 (30 décembre 1958) formant statut de la magistrature, tel qu'il a été modifié ou complété ;
2° Les dispositions du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés des pensions et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, en ce qu'elles concernent la limite d'âge des magistrats.
        Art : 77 - Les dispositions du présent dahir portant loi entreront en vigueur le 17 hija 1394 (1er janvier 1975).
Toutefois, les juges suppléants en fonction à cette date conserveront leur titre et le bénéfice des dispositions qui les régissent jusqu'à leur éventuelle titularisation.


Pour contreseing :
Le Premier ministre,
Ahmed OSMAN.

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