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Titre:   Décret n° 2-88-70 du 25 moharrem 1410 (28 août 1989) portant statut particulier du personnel du ministère de l'information.
Numéro:   2-88-70 Classification :   Décret
Date de promulgation:   28-08-1989 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Dr Azzeddine LARAKI
Sujet:   Le statut particulier du personnel du ministère de l'information.
Décret n° 2-88-70 du 25 moharrem 1410 (28 août 1989) portant statut particulier du personnel du ministère de l'information.

 En vigueur(1) BO n° 4029 du 19 joumada II 1410 (17 janvier 1990) Décret n° 2-88-70 du 25 moharrem 1410 (28 août 1989) portant statut particulier du personnel du ministère de l'information (1).

          Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ;
Vu le 0.0. du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée et complétée ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaâda 1409 (20 juin 1989),
                                       DECRETE :


Titre premier
 Dispositions générales

          Article premier - Le personnel du ministère de l'information est constitué, outre le personnel commun aux administrations publiques d'un corps de journalistes et d'un cadre des opérateurs.


Chapitre premier
 Le corps des journalistes

          Art : 2 - Les journalistes sont chargés de :
   - L'exécution et du suivi de la politique de l'information, mise en oeuvre par le gouvernement;
   - La promotion de toutes études et réflexions portant sur le secteur de l'information ;
  - Promouvoir la réflexion et les études nécessaires au développement du secteur de l'information ;
   - La constitution des fonds documentaires sur l'ensemble des questions relevant du domaine de l'information.
          Art : 3 - Le corps des journalistes comprend :
     - le cadre de chef de rubrique ;
     - le cadre de rédacteur en chef ;
     - le cadre de rédacteur en chef principal.
    En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 4 - Le cadre de chef de rubrique comprend un seul grade classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par  le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (2).
   En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 5 - Le cadre de rédacteur en chef comprend deux grades :
   - Le grade de rédacteur en chef classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722  du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) ;
  - Le grade de rédacteur en chef principal régi par les dispositions de l'article 9 ci-dessous (2).
  En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art  :  6 - Abrogé (2).
  En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 7 - Les chefs de rubrique sont recrutés après concours parmi les candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent.
Toutefois, à titre transitoire et pour une période de 5 ans à compter de la date d'effet du présent décret, peuvent être recrutés directement sur titre dans le cadre des chefs de rubrique, les candidats titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de journalisme antérieurement au 31 décembre 1992 (2).
 En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 8 - Peuvent être recrutés et nommés dans le grade de rédacteur en chef :
   1) Sur titre, les titulaires du diplôme d'études supérieures de journalisme de l'Institut supérieur de journalisme ;
   2) Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs de rubrique comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre de chef de rubrique (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 9 -  Le grade de rédacteur en chef principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon.................................indice 704 ;
2e  échelon.................................indice 746 ;
3e  échelon.................................indice 779 ;
4e  échelon.................................indice 812 ;
5e  échelon.................................indice 840 ;
6e  échelon.................................indice 870.
L'accès au grade de rédacteur en chef principal est ouvert aux rédacteurs en chef ayant atteint, au moins le 7e échelon de l'échelle 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des agents du grade de rédacteur en chef (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 10 - Les nominations intervenues en vertu de l'article 9 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'information après avis de la commission administrative paritaire compétente.
     Elles sont prononcées au 1er échelon du grade de rédacteur en chef principal. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'information (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 11 - Les avancements et promotions dans les grades de chef de rubrique et rédacteur en chef principal sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) précité (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art  : 12 - Abrogé (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art  : 13 - Abrogé (2).
          Art : 14 - Les chefs de rubrique, rédacteurs en chef et rédacteurs en chef principaux bénéficient des indemnités allouées respectivement aux administrateurs adjoints, administrateurs et administrateurs principaux.


Chapitre 2
 Le cadre des opérateurs

          Art : 15 - Le cadre des opérateurs est chargé de la manipulation et de l'entretien du matériel technique d'informatique et de télécommunications.
          Art : 16 - Le cadre des opérateurs comprend :
    - le grade d'opérateur assistant ;
    - le grade d'opérateur ;
    - le grade d'opérateur principal ;
    - le grade de chef opérateur.
Classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 4, 6, 7 et 8.
         Art : 17 - Les opérateurs assistants sont recrutés à la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant de la cinquième année secondaire et deux années de service dans un emploi public ou privé de la spécialité.
 En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501Art : 18 - Les opérateurs sont recrutés :
         1) A la suite d'un concours ouvert :
       a) aux candidats justifiant du niveau de la 7e année secondaire et de 2 années de service effectuées dans un emploi public ou privé de la spécialité ;
       b) aux opérateurs assistants comptant, au moins, 4 années de service effectif en cette qualité.
      2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les opérateurs assistants ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations sont prononcées dans les limite de 25 % de l'effectif budgétaire des opérateurs assistants (2).
          Art : 19 - Les opérateurs principaux sont recrutés à la suite :
       a) d'un concours ouvert aux candidats justifiant de la 7e année secondaire et d'une formation de deux années dans un institut spécialisé ;
       b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les opérateurs ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service effectif en cette qualité.
          Art : 20 - Les chefs opérateurs sont recrutés :
    a) à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures.
     b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les opérateurs principaux ayant atteint le 7e échelon de leur grade et comptant 5 années de service effectif en cette qualité ; dans la limite du 1/10 de l'effectif budgétaire du grade des opérateurs principaux.
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 Art  : 21 - Abrogé (2).


Titre 2
 Dispositions diverses

En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 Art : 22 - Les conditions, les formes et les programmes des concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'information pris après accord de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 Art : 23 - Les candidats recrutés en application des articles 7, 8 (§ 1°) 17, 18 (§ 1°), 19 (a) et 20 (a) ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés les agents stagiaires seront soit licenciés, soit, pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
Toutefois, sont dispensés du stage prévu à l'alinéa premier du présent article, les lauréats titulaires du diplôme d'études supérieures de l'Institut supérieur de journalisme recrutés en vertu de l'article 8 - 1er paragraphe, ci-dessus, et justifiant de trois années au moins en qualité de chefs de rubrique à la date de leur admission au cycle de formation de journalisme de l'Institut supérieur de journalisme (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 Art : 24 - Les chefs de rubrique en fonction au 1er février 1990 seront reversés dans le même grade à l'échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Ils conservent dans leur nouvelle situation l'ancienneté d'échelon et de grade (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 Art : 24 bis - Les administrateurs des administrations centrales, contractuels, en fonction à la date d'effet du présent décret au ministère de l'information, titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de journalisme, antérieurement au 31 décembre 1976 et justifiant en outre de 10 ans de service dans le même département en qualité d'agent contractuel dans un cadre classé à l'échelle n° 10 sont reversés à compter du 1er février 1990 dans le grade de rédacteur en chef avec la même situation d'indice et d'échelon.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon et de grade (2).
          Art : 25 - Les chefs de rubrique et les rédacteurs (cadre de journaliste) en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés dans le cadre des rédacteurs d'administration centrale ainsi qu'il suit :
     - chef de rubrique en qualité de rédacteur principal ;
     - rédacteur en qualité de rédacteur ;
Ils conservent les mêmes indices et ancienneté qu'ils détiennent à la date de leur réversion.
          Art : 26 - Les speakers principaux et speakers en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés dans le cadre des secrétaires d'administration centrale ainsi qu'il suit :
     - Speaker principal en qualité de secrétaire principal ;
     - Speaker en qualité de secrétaire,
Ils conservent les mêmes indices et ancienneté qu'ils détiennent à la date de leur réversion.
          Art : 27 - Les chefs opérateurs et opérateurs en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés dans les grades du cadre des opérateurs ainsi qu'il suit :
     - Chef opérateur en qualité d'opérateur ;
     - Opérateur en qualité d'opérateur assistant.
Ils conservent les mêmes indices et ancienneté qu'ils détiennent à la date de leur réversion.
          Art : 28 - Les lauréats de l'Institut supérieur de journalisme et les agents titulaires d'un diplôme reconnu équivalent en fonction à la date d'effet du présent décret qui ont été recrutés par contrat peuvent être intégrés sur leur demande dans le cadre de chefs de rubrique.
Le classement des intéressés, sera prononcé compte tenu de leur ancienneté par une commission d'intégration composée du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, du représentant du ministre des finances et du représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'information.
          Art : 29 - Sont abrogées toutes les dispositions statutaires antérieures correspondantes concernant les catégories de personnel visées par les mesures d'intégration prévues au présent décret.
Toutefois, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative jusqu'à la date de l'application du présent décret et jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective.
          Art : 30 - Le présent décret prend effet à partir de la date de sa publication au Bulletin officiel .


ANNEXE 


En vigueur(2) Décret n° 2-93-535 du 20 rebia I 1414 (8 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 501 - Abrogé (2).

                                                    Fait à Rabat, le 25 moharrem 1410 (28 août 1989) .
                                                                               Dr Azzeddine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur,
Driss BASRI.
Le ministre des finances,
Mohamed BERRADA.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Abderrahim BENABDEJLIL.

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