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Titre:   Décret n° 2-84-188 du 4 joumada II 1407 ( 3 février 1987 ) portant statut particulier du personnel du ministère chargé du commerce et de l'industrie
Numéro:   2-84-188 Classification :   Décret
Date de promulgation:   03-02-1987 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Dr Azzeddine LARAKI
Sujet:   le statut particulier du personnel du ministère chargé du commerce et de l'industrie
Décret n° 2-84-188 du 4 joumada II 1407 ( 3 février 1987 ) portant statut particulier du personnel du ministère chargé du commerce et de l'industrie

 En vigueur(1) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 127 en vigueur le 1er janvier 1982.Décret n° 2-84-188 du 4 joumada II 1407 ( 3 février 1987 ) portant statut particulier du personnel du ministère chargé du commerce et de l'industrie (1).

             Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques tel qu'il a été modifié et complété et notamment par le décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaâda 1406 (29 juillet 1986),


                                                DECRETE :


                Article premier - Le personnel du ministère chargé du commerce et de l'industrie est constitué par les cadres ci-après :
   - Agents techniques ;
   - Inspecteurs adjoints ;
   - Inspecteurs ;
   - Inspecteurs divisionnaires.


Agents techniques

             Art : 2 - Ce cadre comprend le seul grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération n° 6 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
             Art : 3 - Les agents techniques sont recrutés :
  1° Sur titres parmi les titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;
  2° A la suite d'un concours ouvert aux candidats ayant poursuivi leur scolarité jusqu'à la 7e année secondaire incluse.
 Inspecteurs adjoints
             Art : 4 - Ce cadre comprend deux grades : inspecteur adjoint et inspecteur adjoint principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
             Art : 5 - Les inspecteurs adjoints sont recrutés :
  1° Sur titres parmi les candidats admis à l'examen de sortie des Centres régionaux de formation administrative ;
   2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
    a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures ;
    b) Aux fonctionnaires du ministère chargé du commerce et de l'industrie appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle de rémunération n° 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
   3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre d'inspecteurs adjoints.
             Art : 6 - Les inspecteurs adjoints principaux sont nommés :
     1° Par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de service en cette qualité ;
   2° Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs adjoints.


 Inspecteurs

             Art : 7 - Ce cadre comprend le seul grade d'inspecteur classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 8 - Les inspecteurs sont recrutés :
   1° Sur titres :
     a) Parmi les diplômés de l'Ecole nationale d'administration publique (cycle normal) ;
    b) Parmi les diplômés de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (cycle normal) et parmi les diplômés des écoles supérieures de commerce, dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
  2° A la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent.
   3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs :
   a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints principaux comptant 4 ans de service effectif en cette qualité ;
   b) Au choix et après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints principaux comptant 15 ans de services dont 6 ans en qualité d'inspecteur adjoint principal.


 Inspecteurs divisionnaires

             Art : 9 - Ce cadre comprend deux grades : Inspecteur divisionnaire et inspecteur en chef. Le grade d'inspecteur divisionnaire est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
             Art : 10 - Les inspecteurs divisionnaires sont nommés et recrutés :
    1° Parmi :
      a) Les diplômés de l'Ecole nationale d'administration publique (cycle supérieur) ;
   b) Les diplômés de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (cycle supérieur) ;
    c) Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales, ou d'un diplôme équivalent de même discipline.
  2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs.
             Art : 11 - Les diplômés de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (cycle supérieur) admis à ce cycle en qualité de fonctionnaires relevant d'un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 sont nommés inspecteurs divisionnaires et reclassés pour tenir compte de la situation qu'ils avaient dans leur cadre d'origine majorée d'une bonification d'ancienneté de deux années.
             Art : 12 - Le grade d'inspecteur en chef comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
                     1er échelon                              704
                      2e échelon                                746
                      3e échelon                                779
                      4e échelon                                812
                      5e échelon                                840
                      6e échelon                                870
             Art : 13 - L'accès au grade d'inspecteur en chef est ouvert aux inspecteurs divisionnaires ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 1/3 de l'effectif budgétaire des inspecteurs divisionnaires.
             Art : 14 - Les nominations intervenues en vertu de l'article 13 ci-dessus sont prononcées au 1er échelon par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé du commerce et de l'industrie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.
Cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'Industrie.


Dispositions communes

             Art : 15 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux différents cadres susvisés est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportées au-delà de 45 ans.
             Art : 16 - Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce et de l'industrie, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
             Art : 17 - Les candidats admis aux concours, ainsi que ceux recrutés directement sur titre en application des articles 3, 5 (paragraphes 1 et 2), 8 (paragraphes 1 et 2), 10 (sous paragraphe c du paragraphe 1) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
S'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de la durée de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
Les titulaires du diplôme de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises (cycle supérieur), n'appartenant pas aux cadres du ministère chargé du commerce et de l'industrie sont également astreints à effectuer un stage d'une année dans les mêmes conditions que dessus.
             Art : 18 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, tel qu'il a été modifié ou complété.
             Art : 19 - Le présent décret qui prend effet à partir du 5 rebia I 1402 (1er janvier 1982), abroge toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures et notamment, celles prévues au décret royal n° 1174-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'industrie et des mines, tel qu'il a été modifié et complété et au décret royal n° 1176-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère du commerce et de l'artisanat, tel qu'il a été modifié et complété.
             Art : 20 - A compter de la date d'effet du présent décret les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à cette date sont reversés dans le grade homologue correspondant avec la même situation indiciaire et d'ancienneté de service.
                                    Fait à Rabat, le 4 joumada II 1407 (3 février 1987) .
                                                        Dr Azzeddine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre du commerce et de l'industrie,
Tahar MASMOUDI.
Le ministre des finances,
Mohamed BERRADA.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Abderrahim BENABDEJLIL.

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