En vigueur(1) BO n° 4264 du 10 safar 1415 (20 juillet 1994) p 359 en vigueur le 1er mars 1994.Décret n° 2-94-100 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier de l'inspection générale de l'administration territoriale du ministère d'Etat à l'intérieur (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le dahir n° 1-63-038 du 5 chaoual 1382 (1er mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du ministère de l'intérieur, tel qu'il été modifié et complété ; Vu le dahir n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale ; Vu le dahir n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements ; Vu le dahir portant loi n° 1-75-168 du 25 safar 1397 (15 février 1977) relatif aux attributions du gouverneur, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-63-047 du 6 chaoual 1382 (2 mars 1963) fixant l'échelonnement indiciaire des gouverneurs des préfectures et provinces, des administrateurs principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) relatif aux indemnités et avantages alloués aux walis et gouverneurs, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret 2-88-571 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) allouant une allocation de hiérarchie administrative à certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret 2-88-572 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) allouant une indemnité de représentation à certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 2-88-573 du 18 joumada I 1409 (28 décembre 1988) relatif au logement de certains hauts fonctionnaires ; Vu le décret n° 2-75-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 kaada 1414 (11 mai 1994),
DECRETE :
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier - Il est institué au sein du ministère d'Etat à l'intérieur un corps d'inspection générale de l'administration territoriale. Art : 2 - Sous réserve des attributions dévolues aux inspections relevant des autres ministères, l'inspection générale de l'administration territoriale a pour mission le contrôle et la vérification de la gestion administrative, technique et comptable des services relevant du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de leurs groupements. Art : 3 - L'inspection générale de l'administration territoriale du ministère d'Etat à l'intérieur exerce ses missions : - soit dans le cadre d'un programme préétabli ; - soit dans le cadre d'inspections exceptionnelles décidées par le ministre d'Etat à l'intérieur. Art : 4 - Le ministre d'Etat à l'intérieur fixe le programme des travaux de l'inspection générale de l'administration territoriale sur proposition de l'inspecteur général chargé de la gestion des services de l'inspection générale. Art : 5 - L'inspection générale de l'administration territoriale peut être saisie par tout ministre intéressé. Une demande doit être adressée à cet effet au ministre d'Etat à l'intérieur. L'inspection générale de l'administration territoriale peut être chargée de toute mission d'étude ou de réflexion. Art : 6 - Un inspecteurs général est chargé par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur de la gestion et de la coordination des services de l'inspection générale de l'administration territoriale. Art : 7 - Les inspecteurs reçoivent des lettres de mission signées par le ministre d'Etat à l'intérieur. Ils rendent compte individuellement de leurs inspections ou de leurs missions, par des rapports écrits, au ministre d'Etat à l'intérieur. Les inspecteurs ont le pouvoir de se faire présenter tous les documents de nature à leur permettre d'accomplir leur mission. Ils peuvent procéder à toutes enquêtes et investigations qu'ils estiment nécessaires. Art : 8 - Le corps de l'inspection générale de l'administration territoriale comprend trois grades et un emploi supérieur : - Le grade d'inspecteur ; - Le grade d'inspecteur chef de mission ; - L'inspecteur de grade exceptionnel ; - L'emploi supérieur d'inspecteur général. Art : 9 - L'échelonnement indiciaire du grade d'inspecteur de l'administration territoriale est fixé ainsi qu'il suit : 1er échelon .................................. indice 336. 2e échelon .................................. indice 374. 3e échelon .................................. indice 408. 4e échelon .................................. indice 441. 5e échelon .................................. indice 477. 6e échelon .................................. indice 514. 7e échelon .................................. indice 547. 8e échelon .................................. indice 579. 9e échelon .................................. indice 611. 10e échelon ................................. indice 639. Echelon exceptionnel .....................indice 704. Art : 10 - Le grade d'inspecteur chef de mission de l'administration territoriale comprend six échelons dotés des indices réels ci-après : 1er échelon ........................... indice 704. 2e échelon ........................... indice 746. 3e échelon ........................... indice 779. 4e échelon ........................... indice 812. 5e échelon ........................... indice 840. 6e échelon ........................... indice 870. Art : 11 - Le grade exceptionnel d'inspecteur de l'administration territoriale comprend quatre échelons dotés des indices réels ci-après : 1er échelon ........................... indice 870. 2e échelon ........................... indice 890. 3e échelon ........................... indice 910. 4e échelon ........................... indice 940. Art : 12 - Sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus, l'échelonnement indiciaire de l'emploi supérieur de l'inspecteur général de l'administration territoriale est celui prévu pour les directeurs d'administration centrale par le décret n° 2-75-832du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) susvisé. Les inspecteurs généraux de l'administration territoriale bénéficient en outre d'une indemnité spécifique de trois mille dirhams pour chaque rapport d'inspection établi par leur soin et présenté au ministre d'Etat à l'intérieur. Les modalités d'application de cette disposition seront déterminées par un arrêté conjoint du ministre d'Etat à l'intérieur et du ministre des finances. L'effectif des inspecteurs généraux est fixé par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur visé par les autorités gouvernementales chargées des affaires administratives et des finances. Art : 13 - Les inspecteurs généraux de l'administration territoriale sont choisis parmi les inspecteurs de grade exceptionnel et nommés selon les formes prévues pour la nomination aux emplois supérieurs. A titre exceptionnel et pendant une période de six ans, ils pourront être désignés en dehors du personnel de l'inspection générale de l'administration territoriale. Toutefois, les inspecteurs généraux exerçant à l'inspection générale de l'administration territoriale à la date d'effet du présent décret seront confirmés en cette qualité selon les mêmes formes prévues à l'alinéa ci-dessus. La nomination à l'emploi supérieur d'inspecteur général est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation ni au grade correspondant ni dans aucun autre cadre de l'administration. Art : 14 - Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de l'administration territoriale sont nommés par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur.
Chapitre 2 Recrutement et avancement
Art : 15 - Les inspecteurs sont recrutés : 1 - Par voie de concours : a) parmi les candidats non fonctionnaires âgés de 35 ans au plus à la date du concours et titulaires du diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme équivalent ; b) Dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir parmi les candidats fonctionnaires âgés de moins de 40 ans à la date du concours, appartenant à un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou cadre assimilé et titulaires au moins d'une licence d'enseignement supérieur, d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un diplôme équivalent. 2 - Sur titre : Parmi les titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir. L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteurs de l'administration territoriale est prononcé conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret. Art : 16 - Les inspecteurs de l'administration territoriale stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 15 ci-dessus, accomplissent un stage de deux années. Nommés stagiaires au 1er échelon du grade, ils ont accès en la même qualité au 2ème échelon après une année de service. A l'issue du stage, ils subissent un examen de capacité professionnelle. Ceux qui satisfont à cet examen sont titularisés au 3ème échelon du grade d'inspecteur de l'administration territoriale. Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 10 ou au premier grade d'ingénieur d'application, sont reclassés après titularisation à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui détenu dans leur cadre d'origine. Les inspecteurs de l'administration territoriale issus du grade principal d'ingénieur d'application sont reclassés après titularisation conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret. Les inspecteurs de l'administration territoriale issus des cadres classés à l'échelle de rémunération n° 11, des cadres d'ingénieur d'Etat, d'architectes et de maître-assistant des grades 'A' et 'B' sont reclassés, après titularisation, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur cadre d'origine. Les inspecteurs de l'administration territoriale issus d'un cadre de fonctionnaires n'ayant pas bénéficié des dispositions des alinéas précédents sont reclassés après leur titularisation à l'indice égal ou immédiatement supérieur. Les inspecteurs de l'administration territoriale reclassés conformément aux dispositions du présent article conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de la durée d'ancienneté fixée dans la première colonne du rythme d'avancement prévu au tableau n° 1 annexé au présent décret . Une bonification d'ancienneté de deux années peut être attribuée après leur titularisation, aux inspecteurs de l'administration territoriale titulaires du diplôme de l'Ecole Nationale d'Administration. Cette bonification est accordé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les inspecteurs de l'administration territoriale n'ayant pas réussi à l'examen de capacité professionnelle sont soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils appartiennent déjà à une administration, soit licenciés. La réintégration dans le cadre d'origine et le licenciement des stagiaires peuvent intervenir à tout moment sur décision du ministre d'Etat à l'intérieur, si celui-ci estime que leur manière de servir est insuffisante. Art : 17 - Pendant les trois premières années de leur recrutement, les inspecteurs ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de l'inspection générale de l'administration territoriale. Art : 18 - Les conditions, les formes et le programme du concours de recrutement et de l'examen de capacité professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du Ministre d'Etat à l'Intérieur après avis de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives. Art : 19 - Sur proposition de l'inspecteur général de l'administration territoriale, peuvent être nommés au grade d'inspecteur chef de mission, les inspecteurs ayant atteint, au moins, le 7ème échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service en cette qualité. L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur chef de mission a lieu tous les deux ans. Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à un indice égal. Art : 20 - Sur proposition de l'inspecteur général de l'administration territoriale peuvent être nommés inspecteurs de grade exceptionnel, les inspecteurs chefs de mission comptant, au moins, cinq années de service effectif en cette qualité. L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur de grade exceptionnel a lieu tous les deux ans. Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont nommés à indice égal.
Chapitre 3 Régime indemnitaire
Art : 21 - Les inspecteurs, les inspecteurs chefs de mission et les inspecteurs de grade exceptionnel de l'administration territoriale bénéficient d'une indemnité forfaitaire, d'une indemnité d'encadrement, d'une indemnité de sujétion, d'une allocation spéciale et d'une indemnité complémentaire dont les taux mensuels sont fixés au tableau n° 3 annexé au présent décret. Art : 22 - Les indemnités prévues à l'article 21 ci-dessus sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes indemnités, primes ou allocations de quelque nature que ce soit notamment de l'allocation de hiérarchie administrative, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement instituées respectivement par le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) et le décret n° 2-89-40du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) susvisés, à l'exception des prestations familiales et des indemnités représentatives de frais. Art : 23 - L'inspecteur général de l'administration territoriale visé à l'article 6 ci-dessus, perçoit les indemnités, les primes et les avantages alloués aux gouverneurs du premier groupe prévus au décret n° 2-86-584 du 24 moharrem 1407 (29 septembre 1986) susvisé.
Chapitre 4 Dispositions diverses
Art : 24 - Les fonctionnaires exerçant à l'inspection générale de l'administration territoriale à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés à compter de cette date, dans les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 ci-dessous. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre d'Etat à l'intérieur conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée comme suit : - L'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant, président ; - Le ministre d'Etat à l'intérieur ou son représentant ; - Le ministre des finances ou son représentant. Art : 25 - Sont intégrés dans le grade d'inspecteur chef de mission, les administrateurs principaux. Art : 26 - Sont intégrés dans le grade d'inspecteur : - Les fonctionnaires appartenant à un grade classés à l'échelle de rémunération n° 11 ou grade assimilé ; - Les fonctionnaires appartenant à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 10, titulaires d'une licence d'enseignement supérieur, justifiant au moins de 10 années de service et ayant satisfait à un examen de sélection organisé à cet effet. Art : 27 - Les agents intégrés au titre des dispositions des articles 25 et 26 ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade à la date de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont reclassés à indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. Art : 28 - Le ministre d'Etat à l'intérieur, le ministre des finances et le ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Art : 29 - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 18 ramadan 1414 (1er mars 1994). Fait à Rabat, le 6 moharrem 1415 (16 juin 1994). Abdellatif FILALI. Pour contreseing : Le ministre d'Etat à l'intérieur et à l'information, Driss BASRI. Le ministre des finances, M'Hamed SAGOU. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, Aziz HASBI.
Tableau n° 1 : Rythme d'avancement d'échelon des inspecteurs de l'administration territoriale
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Echelons |
Rythme rapide |
Rythme moyen |
Rythme lent |
|
Du 1er au 2e échelon.................................
Du 2e au 3e échelon..................................
Du 3e au 4e échelon..................................
Du 4e au 5e échelon..................................
Du 5e au 6e échelon..................................
Du 6e au 7e échelon..................................
Du 7e au 8e échelon..................................
Du 8e au 9e échelon..................................
Du 9e au 10 échelon..................................
Du 10e à l'échelon exceptionnel............... |
1 an
1 an
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans et 1/2
3 ans
3 ans et 1/2
3 ans et 1/2
3 ans et 1/2 |
1 an
1 an
2 ans et 1/2
2 ans et 1/2
2 ans et 1/2
3 ans et 1/2
3 ans et 1/2
4 ans
4 ans
4 ans |
1 an
1 an
3 ans
3ans et 1/2
3ans et 1/2
4 ans
4 ans et 1/2
4 ans et 1/2
4 ans et 1/2
4 ans et 1/2 |
Tableau n° 2 : Reclassement des inspecteurs de l'administration territoriale issus du cadre d'ingénieur d'application, grade principal
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INGENIEUR D'APPLICATION
GRADE PRINCIPAL |
INSPECTEUR DE L'ADMINISTRATION
TERRITORIALE |
|
ECHELON |
INDICE |
ECHELON |
INDICE |
|
1er
2e
3e
4e
5e
6e |
402
428
456
484
512
564 |
5e
6e
7e
8e
9e
10e |
477
514
547
579
611
639 |
Tableau n° 3 : Régime indemnitaire du corps de l'inspection générale de l'administration territoriale
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GRADE |
Indemnité
forfaitaire |
Indemnité
d'encadre-
ment |
Indemnité
de sujétion |
Allocation
spéciale |
Indemnité
complémen-
taire |
|
Inspecteur de l'administra-
tion territoriale :
1e au 5e échelon .................
6e échelon à l'échelon
exceptionnel..........................
Inspecteur de l'administra-
tion territoriale chef de
mission..................................
Inspecteur de l'administra-
tion territoriale grade
exceptionnel......................... |
.
.
2.000
.
2.500
.
.
3.000
.
.
3.500 |
.
.
950
.
3.600
.
.
5.500
.
.
7.500 |
.
.
1.000
.
1.000
.
.
1.000
.
.
1.000 |
.
.
1.600
.
1.600
.
.
1.900
.
.
4.300 |
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.000 |
|