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Titre:   Décret n° 2-93-807 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances
Numéro:   2-93-807 Classification :   Décret
Date de promulgation:   16-06-1994 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Abdellatif FILALI
Sujet:   le statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.
Décret n° 2-93-807 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances

En vigueur(1) BO n° 4262 du 26 moharrem 1415 (6 juillet 1994) p 332 en vigueur le 6 juillet 1994. Décret n° 2-93-807 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.

Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 4 ;
Vu le dahir n° 1-59-269 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) relatif à l'inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif aux fonctions supérieures propres aux départements ministériels, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 29 kaâda 1414 (11 mai 1994),
DECRETE :


Titre premier
Dispositions générales

          Article premier - Le corps de l'inspection générale des finances comprend les trois grades d'inspecteur des finances, d'inspecteur des finances chef de mission et d'inspecteur des finances de grade exceptionnel ainsi que l'emploi supérieur d'inspecteur général des finances.
          Art : 2 - L'échelonnement indiciaire du grade d'inspecteur des finances se présente comme suit :
            1er échelon........................indice 336
            2e  échelon........................indice 374
            3e  échelon........................indice 408
            4e  échelon........................indice 441
            5e  échelon........................indice 477
            6e  échelon........................indice 514
            7e  échelon........................indice 547
            8e  échelon........................indice 579
            9e  échelon........................indice 611
            10e échelon.......................indice 639
            Echelon exceptionnel.........indice 704
          Art : 3 - Le grade d'inspecteur des finances chef de mission comprend six échelons dotés des indices réels ci-après :
            1er échelon......................indice 704
            2e  échelon......................indice 746
            3e  échelon......................indice 779
            4e  échelon......................indice 812
            5e  échelon......................indice 840
            6e  échelon......................indice 870
          Art : 4 - Le grade exceptionnel d'inspecteur des finances comprend quatre échelons dotés des indices réels ci-après :
            1er échelon.....................indice 870
            2e  échelon.....................indice 890
            3e  échelon.....................indice 910
            4e  échelon.....................indice 940
          Art : 5 - Les inspecteurs généraux des finances bénéficient du traitement, des indemnités particulières à caractère permanent ou occasionnel ainsi que des avantages en nature accordés aux directeurs d'administration centrale.
          Art : 6 - Les inspecteurs généraux des finances sont choisis parmi les inspecteurs des finances de grade exceptionnel et nommés suivant les formes prévues pour les nominations aux emplois supérieurs.
La nomination à l'emploi supérieur d'inspecteur général des finances est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation ni au grade correspondant ni dans aucun autre cadre de l'administration.
Cette nomination est prononcée à indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine. Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal.
L'effectif des inspecteurs généraux des finances est fixé par arrêté du ministre des finances visé par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
          Art : 7 - Un inspecteur général des finances désigné par arrêté du ministre des finances est chargé de la gestion des services de l'inspection générale des finances.
          Art : 8 - Les inspecteurs des finances, les inspecteurs des finances chefs de mission et les inspecteurs des finances de grade exceptionnel sont nommés par arrêté du ministre des finances.


Titre 2
Recrutement et avancement des inspecteurs des finances

         Art : 9 - Les inspecteurs des finances sont recrutés :
        1°- par voie de concours parmi :
a) Les candidats non fonctionnaires âgés de 30 ans au plus à la date du concours et titulaires d'un diplôme d'études supérieures, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat, d'un diplôme d'architecte ou d'un diplôme équivalent ;
b) Dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir parmi les candidats fonctionnaires âgés de moins de 35 ans à la date du concours appartenant à un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 11 ou cadre assimilé et titulaires, au moins, d'une licence d'enseignement supérieur, d'un diplôme d'ingénieur d'application ou d'un diplôme équivalent.
       2° - Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration choisis par ordre de mérite parmi les dix premiers lauréats de chaque promotion de cette école et ce dans la limite du quart (1/4) des postes budgétaires vacants à pourvoir par voie de concours.
L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des finances est prononcé conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret.
          Art : 10 - Ne peuvent se représenter au concours de recrutement :
- Les candidats ayant déjà subi deux échecs à ce concours ;
- Les inspecteurs des finances stagiaires ayant été radiés   du corps de l'inspection générale des finances.
          Art : 11 - Les inspecteurs des finances stagiaires recrutés dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessus accomplissent un stage de deux années. Toutefois, la durée de ce stage est fixée à une année pour les inspecteurs des finances stagiaires recrutés parmi les titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration.
Nommés stagiaires au 1er échelon du grade, ils ont accès en la même qualité au 2e échelon après une année de service.
A l'issue du stage, ils subissent un examen de capacité professionnelle. Ceux qui satisfont à cet examen sont titularisés au 3e échelon du grade d'inspecteur des finances.
Les inspecteurs des finances issus d'un cadre classé à l'échelle de rémunération n° 10 ou au premier grade d'ingénieur d'application, sont reclassés après titularisation à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui détenu dans leur cadre d'origine.
Les inspecteurs des finances issus du grade principal d'ingénieur d'application sont reclassés après titularisation conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret.
Les inspecteurs des finances issus des cadres classés à l'échelle de rémunération n° 11, des cadres d'ingénieur d'Etat, d'architecte et de maître-assistant des grades 'A' et 'B' sont reclassés, après titularisation, à l'indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur cadre d'origine.
les inspecteurs des finances issus d'un cadre de fonctionnaires n'ayant pas bénéficié des dispositions des alinéas précédents sont reclassés après leur titularisation à l'indice égal ou immédiatement supérieur.
Les inspecteurs des finances reclassés conformément aux dispositions du présent article conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon dans la limite de la durée d'ancienneté fixée dans la première colonne du rythme d'avancement prévu au tableau n° 1 annexé au présent décret.
Une bonification d'ancienneté de deux années peut être attribuée après leur titularisation, aux inspecteurs des finances titulaires du diplôme de l'Ecole nationale d'administration. Cette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Les inspecteurs des finances n'ayant pas réussi à l'examen de capacité professionnelle sont soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils appartiennent déjà à une administration, soit licenciés.
La réintégration dans le cadre d'origine et le licenciement des stagiaires peuvent intervenir à tout moment sur décision du ministre des finances, si celui-ci estime que leur manière de servir est insuffisante.
Le présent article prend effet à compter du 1er juillet 1990.
          Art : 12 - Les conditions, les formes et le programme du concours de recrutement et de l'examen de capacité professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre des finances après avis de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
          Art : 13 - Sur proposition de l'inspecteur général des finances chargé de l'inspection générale des finances, peuvent être nommés au grade d'inspecteur des finances chef de mission, les inspecteurs des finances ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service en cette qualité.
L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des finances chef de mission a lieu tous les deux ans. Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal.
          Art : 14 - Sur proposition de l'inspecteur général des finances chargé de l'inspection générale des finances, peuvent être nommés au grade d'inspecteur des finances de grade exceptionnel, les inspecteurs des finances chefs de mission comptant, au moins, cinq années de service effectif en cette qualité.
L'avancement d'échelon dans le grade d'inspecteur des finances de grade exceptionnel a lieu tous les deux ans.
Les intéressés sont nommés au 1er échelon du grade et conservent, dans la limite de deux années, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont nommés à indice égal.


Titre 3
Positions et discipline

          Art : 15 - Sous réserve des dispositions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessous, les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des finances sont soumis à l'ensemble des dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique susvisé.
          Art : 16 - Sur décision du ministre des finances, les inspecteurs des finances, les inspecteurs des finances chefs de mission et les inspecteurs des finances de grade exceptionnel ne peuvent être affectés en dehors de l'inspection générale des finances que deux années, au moins, après leur titularisation.
Les intéressés peuvent, sur décision du ministre des finances ou sur leur demande réintégrer l'inspection générale des finances pour une durée minimum de deux ans avant de recevoir une nouvelle affectation.
          Art : 17 - Les fonctionnaires du corps de l'inspection générale des finances ne peuvent être placés en position de service détaché que quatre années après leur titularisation en qualité d'inspecteur des finances.
En position de détachement, ils doivent porter à la connaissance du ministre des finances, par l'entremise de l'inspecteur général des finances chargé de l'inspection générale des finances, toute modification survenue dans leurs fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter de la date du changement de fonction.
L'inspecteur général des finances chargé de l'inspection générale des finances accuse réception de cette notification et propose, le cas échéant, au ministre des finances, les mesures propres à sauvegarder l'intérêt du service.

Titre 4
Régime indemnitaire

          Art : 18 - Les inspecteurs des finances, les inspecteurs des finances chefs de mission et les inspecteurs des finances de grade exceptionnel bénéficient d'une indemnité forfaitaire, d'une indemnité d'encadrement, d'une indemnité de sujétion et d'une allocation spéciale.
Toutefois, les inspecteurs des finances de grade exceptionnel bénéficient en outre d'une indemnité complémentaire.
Les taux mensuels des indemnités susvisées sont fixés au tableau n° 3 annexé au présent décret.
          Art : 19 - Les indemnités prévues à l'article 18 ci-dessus sont payables mensuellement et à terme échu.
Elles sont exclusives de toutes indemnités, primes ou allocations de quelque nature que ce soit notamment de l'allocation de hiérarchie administrative, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement instituées respectivement par le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) et le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) susvisés à l'exception des prestations familiales et des indemnités représentatives de frais.


Titre 5
Dispositions diverses

          Art : 20 - Les inspecteurs des finances et les inspecteurs des finances chefs de mission en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés respectivement en qualité d'inspecteur des finances et d'inspecteur des finances chef de mission au même échelon. Les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon. Leur ancienneté de grade est prise en compte pour l'application des dispositions du présent décret.
          Art : 21 - Le ministre des finances et le ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Sous réserve des dispositions de l'article 11, le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge à compter de la même date le décret royal n° 1180-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.
Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que la mesure de reclassement le concernant ait été rendue effective.
                                            Fait à Rabat, le 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) .
                      Abdellatif FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre des finances,
M'hamed SAGOU.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aziz HASBI.


Tableau n° 1
Rythme d'avancement d'échelon des inspecteurs des finances

ECHELONS

RYTHME rapide

RYTHME moyen

RYTHME lent

Du 1er au 2e échelon

Du 2e  au 3e échelon

Du 3e  au 4e échelon

Du 4e  au 5e échelon

Du 5e  au 6e échelon

Du 6e  au 7e échelon

Du 7e  au 8e échelon

Du 8e  au 9e échelon

Du 9e au 10e échelon

Du 10e  à  l'échelon

exceptionnel

1 an

1 an

2 ans

2 ans

2 ans

2 ans 1/2

3 ans

3 ans 1/2

3 ans 1/2

 

3 ans 1/2

1 an

1 an

2 ans 1/2

2 ans 1/2

2 ans 1/2

3 ans 1/2

3 ans 1/2

4 ans

4 ans

 

4 ans

1 an

1 an

3 ans

3 ans 1/2

3 ans 1/2

4 ans

4 ans 1/2

4 ans 1/2

4 ans 1/2

 

4 ans 1/2

 Tableau n° 2
Reclassement des inspecteurs des finances
issus du cadre d'ingénieur d'application, grade principal

 

INGENIEUR D'APPLICATION

                  GRADE PRINCIPAL

INSPECTEUR DES FINANCES

  ECHELON

    INDICE

ECHELON

    INDICE

            1er

             2e

             3e

             4e

             5e

             6e

             402

             428

             456

             484

             512

             564

                5e

                6e

                7e

                8e

                9e

               10e

             477

             514

             547

             579

             611

             639

 

Tableau n° 3
Régime indemnitaire du corps
de l'inspection générale des finances

 

GRADE

Indemnité

forfaitaire

Indemnité

d'encadre-

ment

Indemnité

de sujétion

Indemnité

spéciale

Indemnité

complém-

entaire

* Inspecteur des finances

- du 1er au 5e échelon

- du 6e échelon à l'échelon

exceptionnel

- Inspecteur des finances

chef de mission

- Inspecteur des finances

de grade exceptionnel

.

2 000

.

2 500

.

3 000

.

3 500

.

950

.

3 600

.

5 500

.

7 500

.

1 000

.

1 000

.

1 000

.

1 000

.

1 600

.

1 600

.

1 900

.

4 300

.

.

.

.

.

.

.

3 000

 

 

 

 

 

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