Décret n° 2-90-934 du 7 kaâda 1413 (29 avril 1993) portant statut particulier du personnel du ministère de l'énergie et des mines (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété et notamment par le décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) ; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat; Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
DECRETE : Art : 1 - Le personnel du ministère de l'énergie et des mines est constitué des cadres ci-après : - le cadre des agents techniques ; - le cadre des préparateurs de laboratoire ; - le cadre des cartographes ; - le cadre des inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines ; - le cadre des inspecteurs de l'énergie et des mines ; - le cadre des inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines.
Agents techniques
Art : 2 - Le cadre des agents techniques comprend le seul grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 3 - Les agents techniques sont recrutés : 1° Sur titres parmi les diplômés de l'Ecole pratique des mines de Touissit ou d'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'énergie et des mines, approuvée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. 2° A la suite d'un concours parmi les candidats ayant poursuivi leur scolarité jusqu'à la 7e année secondaire incluse (sciences mathématiques, techniques ou sciences expérimentales).
Préparateurs de laboratoire
Art : 4 - Ce cadre comprend deux grades : préparateur et préparateur principal respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 5 - Les préparateurs de laboratoire sont recrutés : 1° Directement sur titres parmi les candidats justifiant au moins de deux années d'études supérieures (option physique-chimie) ou diplôme équivalent. 2° Par voie de concours distincts ouverts : a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré (séries scientifiques, mathématiques, techniques ou sciences expérimentales) ou d'un diplôme équivalent ; b) aux fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines classés dans l'échelle 6 et justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité. Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent âtre reportées au bénéfice de l'autre, sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes. Art : 6 - Les préparateurs principaux de laboratoire sont nommés : 1° Par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux préparateurs de laboratoire justifiant de quatre années de service en cette qualité. 2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement et dans la limite de 25 % parmi les préparateurs de laboratoire ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant, au moins, cinq ans de service en cette qualité.
Cartographes
Art : 7 - Ce cadre comprend deux grades : cartographe et cartographe principal respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 8 - Les cartographes sont recrutés : Par voie de concours distincts ouverts : 1° Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré (série scientifiques ou technique) ou d'un diplôme équivalent et justifiant, au moins, de deux années d'études supérieures réussies (scientifiques ou techniques). 2° Aux fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines classés, au moins, dans l'échelle de rémunération n° 6 et justifiant de quatre années de service en cette qualité. Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes. Art : 9 - Les cartographes principaux sont recrutés : 1° Par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux cartographes justifiant de quatre années de service en cette qualité . 2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les cartographes comptant, au moins, dix (10) ans de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des cartographes.
Inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines
Art : 10 - Le cadre des inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines comprend deux grades : inspecteur adjoint et inspecteur adjoint principal de l'énergie et des mines respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n°2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 11 - Les inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines sont recrutés : 1° Sur titres, parmi les candidats admis à l'examen de sortie des centres régionaux de formation administrative, dont l'organisation est fixée par décret. 2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement : a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures réussies ; b) aux fonctionnaires du ministère de l'énergie et des mines classés au moins dans l'échelle n° 6 et justifiant, au moins, de quatre années des service en cette qualité. Ces concours pourront comporter outre une épreuve à caractère général des séries d'épreuves à option. Un nombre égal de places est réservé à chacune des catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes. 3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques comptant, au moins, dix (10) ans de services effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre d'inspecteur adjoint de l'énergie et des mines. Art : 12 - Les inspecteurs adjoints principaux de l'énergie et des mines sont nommés : 1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines justifiant de quatre années de service en cette qualité. 2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines comptant, au moins dix (10) ans de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines.
Inspecteurs de l'énergie et des mines
Art : 13 - Le cadre des inspecteurs de l'énergie et des mines comprend le seul grade d'inspecteur de l'énergie et des mines classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 14 - Les inspecteurs de l'énergie et des mines sont recrutés : 1° Sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme du cycle normal de l'Ecole nationale d'administration publique. 2° A la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs de l'énergie et des mines : a) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints principaux de l'énergie et des mines comptant 4 ans de services effectifs en cette qualité ; b) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints principaux de l'énergie et des mines comptant 15 ans de service dont six (6) en qualité d'inspecteur adjoint principal.
Inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines
Art : 15 - Ce cadre comprend deux grades : inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines et d'inspecteurs divisionnaires en chef de l'énergie et des mines. Le grade d'inspecteur divisionnaire de l'énergie et des mines est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 16 - Les inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines sont recrutés et nommés parmi : 1° Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique. 2° Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales ou d'un diplôme équivalent de même discipline. 3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs de l'énergie et des mines comptant, au moins, dix (10) ans de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs de l'énergie et des mines. Art : 17 - Le grade d'inspecteur divisionnaire en chef de l'énergie et des mines comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après : 1er échelon .................. 704 2e échelon .................. 746 3e échelon .................. 779 4e échelon .................. 812 5e échelon .................. 840 6e échelon .................. 870 Art : 18 - L'accès au grade d'inspecteur divisionnaire en chef de l'énergie et des mines est ouvert aux inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle 11, et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des inspecteurs divisionnaires de l'énergie et des mines. Art : 19 - Les nominations intervenues en vertu de l'article 18 sont prononcées au 1er échelon par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'énergie et des mines, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service effectif, il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines.
Dispositions communes
Art : 20 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux différents cadres susvisés est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. Art : 21 - Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et des mines, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. Art : 22 - Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle. Art : 23 - Les candidats recrutés en vertu des dispositions des articles 3, 5, 8, 11, 14 (1er et 2e alinéas) et 16 (1er alinéa) sont nommés en qualité de stagiaire, et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de la durée du stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an. Art : 24 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. Art : 25 - Les inspecteurs adjoints, les agents techniques, les préparateurs et cartographes en fonction au ministère de l'énergie et des mines à la date d'effet du présent décret sont reversés respectivement en qualité d'inspecteurs adjoints de l'énergie et des mines, agents techniques, préparateurs de laboratoire et cartographes. Les intéressés conservent la même situation d'indice et d'ancienneté détenus à la date d'effet du présent décret. Les services accomplis par les fonctionnaires intéressés seront pris, s'il y échet, en considération pour l'application du présent décret. Art : 26 - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 5 rebia I 1402 (1er janvier 1982) et abroge à compter de la même date toutes dispositions statutaires correspondantes antérieures contraires notamment celles du décret royal n° 1174-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967). Les concours et examens organisés antérieurement à la date de publication du présent décret au 'Bulletin officiel' sont validés. Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conserve la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que la mesure de reversement le concernant ait été rendue effective. Fait à Rabat, le 7 kaada 1413 (29 avril 1993) Mohammed KARIM-LAMRANI. Pour contreseing : Le ministre de l'énergie et mines, Moulay Driss ALAOUI MDAGHIRI. Le ministre des finances, Mohammed BERRADA. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, Aziz HASBI. |