En vigueur(1) BO n° 4203 du 27 kaâda 1413 ( 19 mai 1993 ) p 204.Décret n° 2-90-922 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993) portant statut particulier du personnel du ministère des affaires culturelles (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ; Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406(4 octobre 1985) portant statut particulier des personnels du ministère de l'éducation nationale, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur, tel qu'il a été modifié et complété; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia II 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat; Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur du personnel des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 15 chaoual 1413 (7 avril 1993),
DECRETE :
Article premier - Le personnel du ministère des affaires culturelles est constitué, outre des cadres communs aux administrations publiques, des corps particuliers ci-après : 1 - Personnel de la recherche ; 2 - Personnel de monuments et sites ; 3 - Personnel de musées ; 4 - Personnel de bibliothèques et archives ; 5 - Personnel d'inspection et d'enseignement artistique ; 6 - Personnel d'animation.
Titre premier Personnel de la recherche
En vigueur(4) Décret n° 2-00-372 du 2 rebia I 1421 (5 juillet 2000) BO en arabe n° 4828 du 8 joumada II 1421 (eptembre 2000) p 2346.Art : 2 - Abrogé (4) voir décret n° 2-00-372. En vigueur(4) Décret n° 2-00-372 du 2 rebia I 1421 (5 juillet 2000) BO en arabe n° 4828 du 8 joumada II 1421 (eptembre 2000) p 2346.Art : 3 - Abrogé (4) voir décret n° 2-00-372. En vigueur(4) Décret n° 2-00-372 du 2 rebia I 1421 (5 juillet 2000) BO en arabe n° 4828 du 8 joumada II 1421 (eptembre 2000) p 2346. Art : 4 - Abrogé (4) voir décret n° 2-00-372. En vigueur(4) Décret n° 2-00-372 du 2 rebia I 1421 (5 juillet 2000) BO en arabe n° 4828 du 8 joumada II 1421 (eptembre 2000) p 2346. Art : 5 - Abrogé (4) voir décret n° 2-00-372. En vigueur(4) Décret n° 2-00-372 du 2 rebia I 1421 (5 juillet 2000) BO en arabe n° 4828 du 8 joumada II 1421 (eptembre 2000) p 2346. Art : 6 - Abrogé (4) voir décret n° 2-00-372.
Chapitre premier Attachés de recherche
Art : 7 - Les attachés de recherche effectuent les tâches mentionnées à l'article 3 ci-dessus, sous l'autorité des maîtres de recherche en chef, des maîtres de recherche et des chargés de recherche. Ils effectuent dans le cadre des équipes prévues à l'article 26 ci-dessous, les travaux nécessaires à leur formation et à leur promotion. Art : 8 - Les attachés de recherche peuvent être chargés, sous l'autorité des maîtres de recherche en chef, des maîtres de recherche et des chargés de recherche, de la préparation des travaux pratiques se rapportant aux enseignements dispensés dans les établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère des affaires culturelles. Ils participent, en outre, aux activités indiquées à l'article 28 ci-dessous. Le service hebdomadaire des attachés de recherche est fixé à 16 heures. Art : 9 - Le cadre des attachés de recherche comporte les deux grades suivants: - Attachés de recherche du grade 'A' ; - Attachés de recherche du grade 'B'. Les grades 'A' et 'B' du cadre des attachés de recherche comportent les échelons suivants : 1- Grade 'A' : 1er échelon................ indice 326 2e échelon................ indice 351 3e échelon................ indice 377 4e échelon................ indice 402 5e échelon................ indice 428 2- Grade 'B' : 1er échelon................ indice 472 2e échelon................ indice 509 3e échelon................ indice 542 4e échelon................ indice 574 5e échelon................ indice 606 6e échelon................ indice 639. Art : 10 - Les attachés de recherche sont recrutés dans les conditions ci-après : 1) Les attachés de recherche du grade 'A' sont recrutés par voie de concours ouvert : a) aux candidats justifiant du diplôme du second cycle de l'institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, et ayant accompli avec succès au moins une année d'études dans le 3e cycle de l'institut ; b) aux candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme reconnu équivalent, et ayant accompli avec succès au moins une année d'études en vue du diplôme d'études supérieures. 2) Les attachés de recherche du grade 'B' sont nommés parmi les attachés de recherche du grade 'A' justifiant de 2 années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Art : 11 - Les attachés de recherche du grade 'A' sont nommés au 1er échelon de leur grade et effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel ils peuvent être titularisés au 2e échelon de leur grade. Ce stage peut être prolongé d'une année lorsque l'attaché de recherche n'a pu, au cours du stage, faire la preuve de ses aptitudes. La prolongation est justifiée par un rapport établi par le chef hiérarchique et soumis pour avis à la commission de contrôle et de coordination prévue à l'article 4 ci-dessus. En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement. Les attachés de recherche du grade 'A' qui, à l'issue de la période du stage ne sont pas proposés pour la titularisation sont, soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine. Art : 12 - L'avancement des attachés de recherche a lieu conformément au tableau annexé au présent décret, fixant le rythme d'avancement des chargés de recherche et des attachés de recherche.
Chapitre 2 Chargés de recherche
Art : 13 - Les chargés de recherche effectuent les tâches mentionnées à l'article 3 ci-dessus, sous l'autorité des maîtres de recherche en chef et des maîtres de recherche. Ces tâches sont entreprises dans le cadre des équipes prévues à l'article 26 ci-dessous. Art : 14 - Il peut être confié aux chargés de recherche, sous l'autorité des maîtres de recherche en chef et des maîtres de recherche, la préparation de travaux dirigés se rapportant aux enseignements dispensés dans les établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère des affaires culturelles. Les chargés de recherche participent aux différents travaux, études et publications effectués par les maîtres de recherche en chef et les maîtres de recherche, notamment dans le but de préparer les diplômes relevant de leur spécialité. Ils participent également à toutes les activités indiquées à l'article 28 ci-dessous. Le service hebdomadaire des chargés de recherche est fixé à 14 heures. Art : 15 - Le cadre des chargés de recherche comporte les trois grades suivant : - Les chargés de recherche du grade 'A' ; - Les chargés de recherche du grade 'B' ; - Les chargés de recherche du grade 'C' ; Ces grades comportent les échelons suivants : 1- Grade 'A' : 1er échelon................ indice 336 2e échelon................ indice 369 3e échelon................ indice 403 4e échelon................ indice 436 5e échelon................ indice 472 2- Grade 'B' : 1er échelon................ indice 509 2e échelon................ indice 542 3e échelon................ indice 574 4e échelon................ indice 606 5e échelon................ indice 639 6e échelon................ indice 704 3 Grade 'C': 1er échelon................ indice 746 2e échelon................ indice 779 3e échelon................ indice 812 4e échelon................ indice 840 Art : 16 - Les chargés de recherche du grade du 'A' sont recrutés sur titre parmi les attachés de recherche et les candidats justifiant, les uns et les autres : a) du diplôme du 3e cycle délivré par l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine ; b) du diplôme d'études supérieures ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les chargés de recherche du grade 'B' sont nommés parmi les chargés de recherche du grade 'A' justifiant de trois années d'ancienneté au 5e échelon de leur grade. Les chargés de recherche du grade 'C' sont nommés parmi les chargés de recherche du grade 'B' justifiant de trois années d'ancienneté au 6e échelon de leur grade. Art : 17 - Les chargés de recherche du grade 'A' issus du cadre des attachés de recherche titulaires sont nommés et titularisés le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur cadre d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice tiré de se reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre, ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire. Les autres candidats sont nommés au 1er échelon et effectuent en cette qualité un stage de deux ans. Ils accèdent en leur qualité de stagiaires au 2e échelon après un an de service et, à l'issue de stage, ils peuvent être titularisés au 3e échelon de leur grade. Ce stage peut être prolongé d'une année lorsque le chargé de recherche du grade 'A' n'a pu au cours du stage, faire la preuve de ses aptitudes. La prolongation est justifiée par un rapport établi par le chef hiérarchique et soumis pour avis à la commission de contrôle et de coordination prévue à l'article 4 ci-dessus. En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement. Les chargés de recherche du grade 'A' qui, à l'issue de la période de stage, ne sont pas proposés pour la titularisation sont, soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine. Art : 18 - L'avancement des chargés de recherche a lieu conformément au tableau annexé au présent décret, fixant le rythme d'avancement des chargés de recherche et des attachés de recherche.
Chapitre 3 Maîtres de recherche
Art : 19 - Outre les fonctions citées à l'article 3 ci-dessus, les maîtres de recherche sont chargés sous le contrôle des maîtres de recherche en chef, de travaux individuels de l'encadrement des équipes pluridisciplinaires de recherche prévues à l'article 26 ci-dessous. Art : 20 - Les maîtres de recherche assurent, en collaboration avec les maîtres de recherche en chef, l'encadrement des chargés de recherche et des attachés de recherche dans la poursuite de leurs études et travaux. Ils peuvent être chargés d'un enseignement correspondant à leur spécialité dans les établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère des affaires culturelles. Ils prennent part à l'élaboration des documents et études destinés à être publiés. Art : 21 - Les maîtres de recherche sont en outre, chargés de toutes les activités indiquées à l'article 28 ci-dessous. Le service hebdomadaire des maîtres de recherche est fixé à 12 heures. Art : 22 - Les maîtres de recherche sont recrutés sur titre parmi les chargés de recherche, les attachés de recherche et les candidats justifiant les uns et les autres, d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Art : 23 - Le cadre de maîtres de recherche comporte les échelons suivants : 1er échelon..................... indice 580 2e échelon..................... indice 620 3e échelon..................... indice 660 4e échelon..................... indice 720 5e échelon..................... indice 779 6e échelon..................... indice 812 7e échelon..................... indice 840 8e échelon..................... indice 870 Art : 24 - Par dérogation aux dispositions de l'article 25 ci-dessous, les maîtres de recherche sont nommés à l'échelon du début du cadre. Ils effectuent en cette qualité un stage de deux ans à l'issue duquel ils peuvent être titularisés au 2e échelon de leur cadre. Ce stage peut être prolongé d'une année lorsque le maître de recherche n'a pu, au cours du stage, faire la preuve de ses aptitudes. En cas de prolongation, seule la durée normale du stage est retenue pour l'avancement. Les maîtres de recherche qui, à l'issue de la période du stage, ne sont pas proposés pour la titularisation, sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine. Toutefois, les maîtres de recherche issus des cadres de chargés de recherche titulaires, et d'attachés de recherche titulaires, sont dispensés de stage. Ils sont reclassés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur cadre d'origine, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus. Art : 25 - L'avancement des maîtres de recherche s'effectue d'échelon à échelon tous les trois ans.
Chapitre 4 Maîtres de recherche en chef
Art : 26 - Les maîtres de recherche en chef ont sous leur responsabilité le déroulement des recherches et études dont ils ont la charge. Dans le cadre de cette responsabilité, ils réalisent des travaux individuels ou dirigent et coordonnent l'activité des équipes de recherche pluridisciplinaires. Ces équipes sont formées, suivant l'objet de la recherche, de spécialistes de différentes disciplines se rapportant à l'histoire, à l'archéologie, à l'anthropologie, la bibliothéconomie ou aux arts, et d'une manière générale, les disciplines se rapportant aux domaines relevant des prérogatives de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Le cas échéant, il peut leur être adjoint des personnalités de compétence reconnue dans le domaine de la recherche. La composition de ces équipes est fixée par décision du ministre des affaires culturelles. Art : 27 - Les maîtres de recherche en chef encadrent les chargés de recherche et les attachés de recherche, contrôlent et orientent leurs travaux. Ils peuvent être chargés d'un enseignement correspondant à leur spécialité dans les établissements de formation et d'enseignement relevant du ministère des affaires culturelles. Le résultat de leurs travaux fait l'objet de publication dans les revues spécialisées du ministère chargé des affaires culturelles ou dans des revues nationales ou internationales. Art : 28 - Les maîtres de recherche en chef animent des séminaires, des conférences et des activités de recyclage et de formation permanente. Le service hebdomadaire des maîtres de recherche en chef est fixé à 10 heures. Art : 29 - Le cadre des maîtres de recherche en chef comporte les deux grades suivants : - Maître de recherche en chef du grade 'A' ; - Maître de recherche en chef du grade 'B'. Les maîtres de recherche en chef du grade 'A' sont nommés parmi : 1) Les maîtres de recherche titulaires ayant exercé leurs fonctions comme maîtres de recherche pendant 4 ans et justifiant d'un doctorat d'Etat ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) Les chargés de recherche du grade 'B' ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant d'un doctorat d'Etat. 3) Les chargés de recherche du grade 'C' justifiant d'un doctorat d'Etat. Les maîtres de recherche en chef du grade 'B' sont nommés parmi les maîtres de recherche en chef du grade 'A' justifiant de 3 années d'ancienneté au 6e échelon de leur grade. Art : 30 - Les grades 'A' et 'B' du cadre des maîtres de recherche en chef comprend les échelons suivants : 1 - Grade 'A' : 1er échelon.................... indice 760 2e échelon..................... indice 785 3e échelon.................... indice 810 4e échelon.................... indice 835 5e échelon.....................indice 860 6e échelon................... .indice 885 2 - Grade 'B' : 1er échelon.................... indice 915 2e échelon.................... .indice 945 3e échelon.................... indice 975 4e échelon.................... indice 1005 Art : 31 - Les maîtres de recherche en chef du grade 'A' sont nommés et titularisés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine, dans les conditions fixées à l'article 17 ci-dessus. Art : 32 - L'avancement des maîtres de recherche en chef s'effectue d'échelon à échelon tous les trois ans.
Titre 2 Personnel de monuments et sites
Art : 33 - Les fonctions de conservation des monuments et sites comportent des activités d'étude, de conservation, de protection, de contrôle, d'entretien, de mise en valeur et, d'une manière générale, d'animation et de gestion des monuments et sites à caractère historique, archéologique, artistique, pittoresque, naturel, ou légendaire, présentant un intérêt particulier pour la culture et la civilisation du pays. A cet effet, les conservateurs de monuments et sites sont tenus notamment de : 1) Mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'assurer la préservation; l'intégrité, l'authenticité et la diffusion des connaissances relatives aux monuments et sites. 2) Procéder aux recherches préparatoires et à l'établissement des données techniques que nécessite la procédure d'inscription ou de classement des monuments et sites. 3) Préparer les programmes annuels de travaux de restauration et de préservation. 4) Apporter leur concours dans toutes opérations relatives aux projets d'aménagement, au recensement, à la protection, à la conservation et à la restauration des monuments et sites appartenant à l'Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics ou aux particuliers. Ils sont également chargés de mission d'inspection des monuments et sites situés dans leur circonscription. Art : 34 - Le personnel des monuments et sites comprend le seul cadre de conservateurs de monuments et sites composé de trois grades suivants : - conservateur-adjoint de monuments et sites ; - conservateur de monuments et sites ; - conservateur principal de monuments et sites ; Les grades de conservateur-adjoint et de conservateur de monuments et sites sont classés respectivement dans les échelles n° 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. L'échelonnement indiciaire des conservateurs principaux est celui prévu pour les administrateurs principaux institué par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Chapitre premier Conservateurs-adjoints de monuments et sites
Art : 35 - Les conservateurs-adjoints de monuments et sites exercent leurs activités sous l'autorité des conservateurs et les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent, en cas de besoin, être chargés d'exercer les fonctions de conservateurs de monuments et sites déterminés. Art : 36 - Les conservateurs-adjoints de monuments et sites sont recrutés : 1) sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du 2e cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. 2) par voie de concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 33 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Chapitre 2 Conservateurs de monuments et sites
Art : 37 - Les conservateurs de monuments et sites sont chargés des fonctions définies à l'article 33 ci-dessus. En outre, ils peuvent être également appelés, le cas échéant, à participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 38 - Les conservateurs de monuments et sites sont recrutés et nommés : 1) sur titre, parmi : a) les candidats titulaires du diplôme du 3e cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine ; b) les candidats titulaires du diplôme des études supérieures se rapportant aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 33 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les conservateurs-adjoints de monuments et sites comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés au grade de conservateurs-adjoints de monuments et sites.
Chapitre 3 Conservateurs principaux de monuments et sites
Art : 39 - Les conservateurs principaux de monuments et sites sont chargés des fonctions définies à l'article 33 ci-dessus et coordonnent soit à l'échelon régional, soit à l'échelon national, les activités des conservateurs et conservateurs-adjoints de monuments et sites. Ils peuvent être également appelés, le cas échéant, à participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 40 - Les conservateurs principaux des monuments et sites sont nommés parmi les conservateurs de monuments et sites ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif des postes budgétaires réservés aux conservateurs de monuments et sites. Les nominations intervenues en vertu de l'alinéa précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires culturelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces nominations sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans son ancien échelon, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon des conservateurs principaux de monuments et sites est acquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Titre 3 Personnel de musées
Art : 41 - Le personnel de musées comprend deux cadres : - assistants de musée ; - conservateurs de musée.
Chapitre premier Assistants de musée
Art : 42 - Les assistants de musée sont chargés d'assister les conservateurs de musée. A cet effet, ils sont chargés de l'inventaire des collections, à leur catalogage, à leur restauration, à leur exposition et à la préparation de toute documentation bibliographique, visuelle ou sonore permettant de contribuer à l'étude des fonds muséologiques et à la diffusion des connaissances s'y rapportant. Ils sont également chargés d'apporter leur concours dans les tâches de gestion, d'organisation, d'animation, de contrôle et de surveillance des musées et galeries, ainsi que dans le déroulement des visites individuelles ou collectives. Art : 43 - Le cadre des assistants de musée comprend deux grades : assistant de musée et assistant principal de musée classés respectivement dans les échelles n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Section première : Assistants de musée
Art : 44 - Les assistants de musée sont recrutés : a) sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine ou d'un titre équivalent ; b) par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un cycle d'études artistiques équivalent et ayant effectué les uns et les autres, au moins deux années d'études supérieures sanctionnées par un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Section 2 : Assistants principaux de musée
Art : 45 - Les assistants principaux de musée sont nommés : 1) à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux assistants de musée justifiant de 4 années de service effectif en cette qualité. 2) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les assistants de musée comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire réservé au grade des assistants de musée.
Chapitre 2 Conservateurs de musée
Art : 46 - Les fonctions de conservateurs des musées comportent les activités de prospection, d'acquisitions, d'inventaire, d'étude, de conservation et de préservation de tout objet de collections à caractère historique, archéologique, ethnographique ou artistique présentant un intérêt particulier pour la culture, les arts traditionnels ou contemporains et, d'une manière générale, pour la civilisation du pays. Art : 47 - Le cadre des conservateurs de musée comprend trois grades : - conservateur-adjoint de musée ; - conservateur de musée ; - conservateur principal de musée. Les grades de conservateur-adjoint de musée et de conservateur de musée sont classés respectivement dans les échelles n° 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. L'échelonnement indiciaire des conservateurs principaux des musées est celui prévu pour les administrateurs principaux par le décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Section première : Conservateurs adjoints de musée
Art : 48 - Les conservateurs-adjoints de musée secondent les conservateurs et les conservateurs principaux dans les différentes tâches qui leur incombent. Ils peuvent être également chargés, en cas de besoin, de la direction d'un musée. Art : 49 - Les conservateurs-adjoints de musée sont recrutés et nommés : 1) sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du 2e cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine. 2) par voie de concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 46 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 3) dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire réservé aux conservateurs-adjoints de musée et ce : a) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux assistants principaux de musée comptant 4 ans de service effectif en cette qualité ; b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les assistants principaux de musée comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité d'assistant principal de musée.
Section 2 : Conservateurs de musée
Art : 50 - Outre les fonctions définies à l'article 46 ci-dessus, les conservateurs de musée sont chargés d'administrer, d'organiser et d'animer les musées dont ils ont la charge. Ils sont tenus d'assurer par tous moyens appropriés, la présentation des collections, leur restauration et la diffusion de toute connaissance scientifique et culturelle s'y rapportant. Ils sont tenus également de prendre toutes mesures utiles pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux fonctions précitées. Ils peuvent être également chargés de mission d'inspection des musées et, en cas de besoin, participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 51 - Les conservateurs de musées sont recrutés et nommés : 1) sur titre parmi : a) Les candidats titulaires du diplôme du 3e cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine ; b) les titulaires des diplômes des études supérieures dont les matières d'études se rapportent aux fonctions prévues à l'article 46 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) aux choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les conservateurs-adjoints de musée comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés au grade de conservateurs-adjoints de musée.
Section 3 : Conservateurs principaux de musée
Art : 52 - Outre les fonctions définies aux l'article 46 et 50 ci-dessus, les conservateurs principaux de musée sont chargés de la coordination à l'échelon provincial des activités muséologiques. Ils peuvent être également chargés de mission d'inspection des musées et, en cas de besoin, participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 53 - Les conservateurs principaux de musée sont nommés parmi les conservateurs de musée ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif des postes budgétaires réservés aux conservateurs de musée. Ces nominations intervenues en vertu de l'alinéa précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires culturelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces nominations sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans son ancien échelon, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon des conservateurs principaux de musée est acquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Titre 4 Personnel de bibliothèques et archives
Art : 54 - Le personnel de bibliothèques et archives comprend deux cadres : - assistants de bibliothèques et archives ; - conservateurs de bibliothèques et archives.
Chapitre premier Assistants de bibliothèques et archives
Art : 55 - Les assistants de bibliothèques et archives sont chargés d'assister les conservateurs et conservateurs-adjoints dans les différentes tâches d'organisation, de gestion et d'animation des bibliothèques et archives. A ce titre, ils sont notamment tenus d'assurer ou de participer aux opérations, d'acquisition, d'inventaire, de classification, d'indexation, de conservation ou de diffusion des fonds de bibliothèques et archives. Art : 56 - Le cadre des assistants de bibliothèques et archives comprend deux grades : assistant et assistant principal de bibliothèques et archives classés respectivement dans les échelles n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Section première : Assistants
Art : 57 - Les assistants de bibliothèques et archives sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant accompli avec succès 2 années d'études supérieures sanctionnées par un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Section 2 : Assistants principaux de bibliothèques et archives
Art : 58 - Les assistants principaux de bibliothèques et archives sont nommés : 1) à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux assistants de bibliothèques et archives justifiant de 4 années de service effectif en cette qualité. 2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les assistants de bibliothèques et archives comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire réservé au grade des assistants de bibliothèques et archives.
Chapitre 2 Conservateurs de bibliothèques et archives
Art : 59 - Les fonctions de conservateur des bibliothèques et archives comportent les tâches d'acquisition, de conservation, de préservation, de communication ou de diffusion sous quelque forme que se soit des fonds de bibliothèques et archives imprimés ou manuscrits et ce, en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. En outre, ces fonctions peuvent également comporter diverses tâches de recherche en matière de bibliothéconomie, de manuscrits, archives et documents et, d'une manière générale, toutes tâches concernant le patrimoine manuscrit, imprimé, sonore ou visuel. Art : 60 - Le cadre des conservateurs de bibliothèques et archives comprend 3 grades : - conservateur-adjoint de bibliothèques et archives ; - conservateur de bibliothèques et archives ; - conservateur principal de bibliothèques et archives. Les grades de conservateur-adjoint et de conservateur de bibliothèques et archives sont classés respectivement dans les échelles n° 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. L'échelonnement indiciaire des conservateurs principaux des bibliothèques et archives est celui prévu pour les administrateurs principaux par le décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).
Section première : Conservateurs adjoints de bibliothèques et archives
Art : 61 - Les conservateurs-adjoints de bibliothèques et archives exercent leurs activités sous l'autorité des conservateurs et des conservateurs principaux et les secondent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent, en cas de besoin, être chargés de la direction d'une bibliothèque. Art : 62 - Les conservateurs-adjoints de bibliothèques et archives sont recrutés : 1) sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'informatiste délivré par l'école des sciences de l'information ou d'un diplôme reconnu équivalent . 2) par voie de concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 59 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 3) dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire réservé aux conservateurs-adjoints de bibliothèques et archives et ce : a) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux assistants principaux de bibliothèques et archives comptant 4 ans de service effectif en cette qualité ; b) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les assistants principaux de bibliothèques et archives comptant 15 ans de service dont 6 ans en qualité d'assistant principal de bibliothèques et archives.
Section 2 : Conservateurs de bibliothèques et archives
Art : 63 - Outre les fonctions définies à l'article 59 ci-dessus, les conservateurs de bibliothèques et archives sont chargés d'administrer, d'organiser et d'animer les bibliothèques et archives dont ils ont la charge. Ils sont chargés en outre de contribuer à la promotion de la lecture publique par tous les moyens appropriés. Ils peuvent être également chargés de mission d'inspection des bibliothèques et archives et, en cas de besoin, participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 64 - Les conservateurs de bibliothèques et archives sont recrutés et nommés : 1) sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme d'informatiste spécialisé délivré par l'école des sciences de l'information ou d'un diplôme reconnu équivalent dont les matières d'études se rapportent aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 59 ci-dessus. 2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conservateurs-adjoints de bibliothèques et archives comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du grade des conservateurs-adjoints de bibliothèques et archives.
Section 3 : Conservateurs principaux de bibliothèques et archives
Art : 65 - Outre les fonctions définies aux l'article 59 et 63 ci-dessus, les conservateurs principaux de bibliothèques et archives sont chargés de la coordination à l'échelon provincial des activités des bibliothèques et archives. Ils peuvent être également chargés de mission d'inspection des bibliothèques et archives et, en cas de besoin, participer aux tâches d'enseignement ou de formation dans les établissements relevant du ministère des affaires culturelles. Art : 66 - Les conservateurs principaux de bibliothèques et archives sont nommés parmi les conservateurs de bibliothèques et archives ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif des postes budgétaires réservés aux conservateurs de bibliothèques et archives. Les nominations intervenues en vertu de l'alinéa précédent sont prononcés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires culturelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces nominations sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans son ancien échelon, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon des conservateurs principaux de bibliothèques et archives est aquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Titre 5 Personnel d'inspection et d'enseignement artistique
Art : 67 - Le personnel d'inspection et d'enseignement artistique comprend les cadres ci-après : - le cadre de maîtres de l'enseignement artistique ; - le cadre de professeurs adjoints de l'enseignement artistique ; - le cadre de professeurs de l'enseignement artistique ; - le cadre d'inspecteurs de l'enseignement artistique.
Chapitre premier Maîtres de l'enseignement artistique
Art : 68 - Les maîtres de l'enseignement artistique sont chargés de l'enseignement des différentes disciplines se rapportant aux arts et à la culture. Ils peuvent être chargés des fonctions de direction et d'éducation dans les établissements culturels, de formation ou d'enseignement artistique. Ils peuvent également exercer, en cas de besoin, des fonctions administratives au sein des établissements, des délégations et des services centraux relevant du ministère des affaires culturelles. Le service hebdomadaire des maîtres de l'enseignement artistique est fixé à 30 heures. Art : 69 - Le cadre des maîtres de l'enseignement artistique comprend quatre grades : - maître de l'enseignement artistique du 4e grade ; - maître de l'enseignement artistique du 3e grade ; - maître de l'enseignement artistique du 2e grade ; - maître de l'enseignement artistique du 1e grade ; classés respectivement dans les échelles de classement n° 7, 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Section première : Maîtres de l'enseignement artistique du 4eme grade
Art : 70 - Les maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade sont recrutés sur titre parmi : - Les candidats titulaires du diplôme du premier prix de musique, de chant, ou de danse délivré par les conservatoires de musique et d'art chorégraphique relevant du ministère des affaires culturelles, ou d'un diplôme reconnu équivalent. - Les maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade ne peuvent être titularisés à l'issue du stage prévu à l'article 108 ci-dessous qu'après avoir obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de maîtres de l'enseignement artistique.
Section 2 : Maîtres de l'enseignement artistique du 3eme grade
Art : 71 - Les maîtres de l'enseignement artistique du 3e grade sont recrutés et nommés: 1) sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du premier cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle ou d'un d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade titulaires comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; 3) aux chois, après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade titulaires ayant atteint le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite annuelle de 10 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux maîtres de l'enseignement artistique.
Section 3 : Maître de l'enseignement artistique du 2eme grade
Art : 72 - Les maîtres de l'enseignement artistique du 2e grade sont nommés : 1) sur titre parmi les maîtres de l'enseignement artistique titulaires justifiant du diplôme du prix d'honneur de musique, de chant ou de danse délivré par les conservatoires de musique et d'art chorégraphique, relevant du ministère des affaires culturelles, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres de l'enseignement artistique du 3e grade titulaires comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; 3) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres de l'enseignement artistique du 3e grade titulaires comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux maîtres de l'enseignement artistique du 3e grade.
Section 4 : Maîtres de l'enseignement artistique du 1er grade
Art : 73 - Les maîtres de l'enseignement artistique du 1er grade sont nommés : 1) parmi les maîtres de l'enseignement artistique titulaires appartenant à l'un des grades de ce cadre et justifiant : a) du diplôme du 2e cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; b) d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues a l'article 68 ci-dessus, ou un diplôme reconnu équivalent. 2) dans la limite de 15 % de l'effectif des poste budgétaires réservés aux maîtres de l'enseignement artistique du 2e grade, et ce : a) par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres de l'enseignement artistique du 2e grade comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres de l'enseignement artistique du 2e grade comptant 15 années de service dont six ans en qualité de maîtres de l'enseignement artistique du 2e grade.
Chapitre 2 Professeurs adjoints de l'enseignement artistique
Art : 74 - Les professeurs adjoint de l'enseignement artistique sont chargés de l'enseignement des différentes disciplines se rapportant aux arts et à la culture. Ils peuvent être chargés des fonctions de direction et d'éducation dans les établissements culturels, de formation ou d'enseignement artistique. Ils peuvent également exercer, en cas de besoin, des fonctions administratives au sein des établissements, des délégations et des services centraux relevant du ministère des affaires culturelles. Le service hebdomadaire des professeurs adjoints de l'enseignement artistique est fixé à 24 heures. Art : 75 - Le cadre des professeurs adjoints de l'enseignement artistique comprend 3 grades : - professeur adjoint de l'enseignent artistique du 3e grade ; - professeur adjoint de l'enseignent artistique du 2e grade ; - professeur adjoint de l'enseignent artistique du 1er grade ; classés respectivement dans les échelles de classement n° 9, 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Section première : Professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3eme grade
Art : 76 - Les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade sont recrutés sur titre parmi : 1) Les titulaires du prix d'honneur de musique, de chant ou de danse délivré par les conservatoires de musique et d'art chorégraphique relevant du ministère des affaires culturelles ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) Les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme artistique équivalent, et ayant accompli avec succès deux années d'études artistiques supérieures sanctionnées par un des diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Section 2 : Professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 2e grade
Art : 77 - Les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 2e grade sont nommés : 1) sur titre parmi les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade titulaires et justifiant du diplôme du 2e cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) dans la limite de 15 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade : a) par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade titulaires comptant 15 ans de service dont six ans au moins en qualité de professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 3e grade.
Section 3 : Professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 1er grade
Art : 78 - Les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 1er grade nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux professeurs adjoints de l'enseignement artistique du 2e grade.
Chapitre 3 Professeurs de l'enseignement artistique
Art : 79 - Les professeurs de l'enseignement artistique sont chargés de l'enseignement des différentes disciplines se rapportant aux arts et à la culture. Ils peuvent être chargé des fonctions de direction et d'éducation dans les établissements culturels, de formation ou d'enseignement artistique. Il peuvent également exercer, en cas de besoin des fonctions administratives au sein des établissements, des délégations et des services centraux relevant au ministère des affaires culturelles. Le service hebdomadaire des professeurs de l'enseignement artistique est fixé à 21 heures. Art : 80 - Le cadre des professeurs de l'enseignement artistique comprend 3 grades : professeur de l'enseignement artistique du 2e grade, professeur de l'enseignement artistique du premier grade, classés respectivement dans les échelles de classement n° 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé et professeur de l'enseignement artistique du grade principal. L'échelonnement indiciaire des professeurs de l'enseignement artistique du grade principal est celui prévu pour les administrateurs principaux des administrations centrales institué par le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Section première : Professeurs de l'enseignement artistique du 2eme grade
Art : 81 - Les professeurs de l'enseignement artistique du 2e grade sont recrutés: 1) sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme du 2e cycle de l'institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) par voie de concours ouvert aux candidats titulaires d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 74 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Section 2 : Professeurs de l'enseignement artistique du premier grade
Art : 82 - Les professeurs de l'enseignement artistique du 1er grade sont recrutés et nommés : 1) sur titre parmi : a) Les candidats titulaires du diplôme du 3e cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle ; b) les candidats titulaires d'un diplôme des études supérieures se rapportant aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 79 ci-dessus, ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les professeurs de l'enseignement artistique du 2e grade comptant 10 années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux professeurs de l'enseignement artistique du 2e grade. Les candidats cités dans le 1er alinéa de cet article sont dispensés du certificat d'aptitude pédagogique. Art : 83 - Les professeurs de l'enseignement artistique du grade principal sont nommés parmi les professeurs de l'enseignement artistique du 1er grade ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif des postes budgétaires réservés aux professeurs de l'enseignement artistique du 1er grade. Les nominations intervenues en vertu de l'alinéa précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires culturelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces nominations sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans son ancien échelon, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon des professeurs de l'enseignement artistique du grade principal est acquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Chapitre 4 Inspecteurs de l'enseignement artistique
Art : 84 - Les inspecteurs de l'enseignement artistique sont chargés selon leur spécialité, de l'inspection, de l'encadrement et du contrôle pédagogique du personnel de l'enseignement artistique relevant du ministère des affaires culturelles. Ils participent à l'organisation et au déroulement des examens concours et épreuves publiques ainsi qu'à l'élaboration de projets visant la réforme des programmes et méthodes d'enseignement artistique. Ils peuvent être chargés d'un enseignement dans les établissements d'enseignement artistique ou de formation, et ont vocation d'exercer les fonctions de direction desdits établissements. Art : 85 - Le cadre des inspecteurs de l'enseignement artistique comprend 2 grades : - inspecteur de l'enseignement artistique ; - inspecteur principal de l'enseignement artistique . Le grade d'inspecteur de l'enseignement artistique est classé dans l'échelle de classement n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973). L'échelonnement indiciaire des inspecteurs principaux de l'enseignement artistique est celui prévu pour les administrateurs principaux des administrations centrales par le décret n° 2-62-345du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Section première : Inspecteurs de l'enseignement artistique
Art : 86 - Les inspecteurs de l'enseignement artistique sont recrutés par voie de concours ouvert : 1) aux professeurs de l'enseignement artistique du 1er grade titulaires ; 2) aux professeurs de l'enseignement artistique du 2e grade comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Art : 87 - A titre exceptionnel et transitoire et pour une période de 5 ans à partir de la date d'effet du présent décret, les inspecteurs de l'enseignement artistique sont recrutés par voie de concours ouvert aux professeurs de l'enseignement artistique du 2e grade titulaires d'une licence d'enseignement artistique ou d'un diplôme reconnu équivalent et comptant 5 années de service effectif en cette qualité.
Section 2 : Inspecteurs principaux de l'enseignement artistique
Art : 88 - Outre les fonctions citées à l'article 84 ci-dessus, les inspecteurs principaux de l'enseignement artistique sont chargés de la coordination à l'échelon provincial des activités des établissements d'enseignement artistique ou de formation. Ils peuvent également être chargés des missions d'études par l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Art : 89 - Les inspecteurs principaux de l'enseignement artistique sont nommés parmi les inspecteurs de l'enseignement artistique ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif des postes budgétaires réservés aux inspecteurs de l'enseignement artistique. Les nominations intervenues en vertu de l'alinéa précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des affaires culturelles et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ces nominations sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans son ancien échelon, et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement d'échelon des inspecteurs principaux de l'enseignement artistique est acquis après 3 années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Titre 6 Personnel d'animation
Art : 90 - Les tâches dévolues aux animateurs comportent des activités d'animation à caractère socio-culturel et artistique sous les formes les plus variées concourant à la réalisation des programmes d'encadrement, de formation, d'information, de diffusion, d'échange ou de présentation dans l'ensemble des secteurs d'activités relevant du ministère des affaires culturelles. A ce titre, ils sont appelés à participer à l'organisation et au déroulement des manifestations et activités entreprises à l'échelon national ou à l'étranger, ainsi que dans les établissements culturels, d'enseignement ou de formation. Art : 91 - Le personnel d'animation comprend le seul cadre d'animateur composé des 3 grades suivants : Animateur du 3e grade, animateur du 2e grade et animateur du 1er grade, classés respectivement dans les échelles de classement n° 8, 9 et 10 instituées par le décret n°2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 92 - Les animateurs du 3e grade sont recrutés et nommés : 1) sur titre parmi : a) les candidats titulaires du diplôme du 1er cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; b) les candidats titulaires du diplôme du 1er cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade titulaires issus du cadre d'animateurs titulaires régis par le décret n° 2-78-478 du 7 kaâda 1398 (10 octobre 1978) comptant 4 années de service effectif dans l'échelle 7. 3) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade titulaires issus du cadre d'animateurs titulaires régis par le décret n° 2-78-478 du 7 kaâda 1398 (10 octobre 1978) ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 10 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux maîtres de l'enseignement artistique du 4e grade. Art : 93 - Les animateurs du 2e grade sont nommés : 1) à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux animateurs du 3e grade titulaires et comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; 2) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les animateurs du 3e grade titulaires et comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux animateurs du 3e grade. Art : 94 - Les animateurs du 1er grade sont nommés : 1) parmi les animateurs titulaires appartenant à l'un des grades de ce cadre, et justifiant : a) du diplôme du 2e cycle de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; b) du diplôme du second cycle de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; c) d'une licence dont le programme d'études se rapporte aux disciplines ayant trait aux fonctions prévues à l'article 90 ci-dessus ou d'un diplôme reconnu équivalent. 2) dans la limite de 15 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux animateurs du 2e grade, et ce : a) à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux animateurs du 2e grade comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; b) au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les animateurs du 2e grade comptant 15 années de service dont six ans en qualité d'animateur du 2e grade. En vigueur(2) Décret n° 2-95-411 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997) p 121 en vigueur le 1er janvier 1996. Art : 95 - Est abrogé (2).
Titre 7 Personnel Hors statut
Art : 96 - Peuvent être recrutés par contrat de droit commun suivant les règles établies à cet effet et dans la limite des postes budgétaires prévus à ce titre, les agents qui, à défaut de diplômes, possèdent des aptitudes culturelles et une habileté dans les domaines du théâtre, des arts plastiques, du livre, de la danse, de la musique et des métiers d'arts traditionnels. Ces agents seront recrutés pour une durée de 6 mois à une année renouvelable par périodes d'un an. L'effectif du personnel recruté à ce titre ne doit pas dépasser un agent par domaine de création artistique précité. Ce recrutement est effectué après avis d'une commission composée de représentants de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives, président, du ministère des affaires culturelles et du ministère des finances, et, à titre consultatif, d'une personne compétente dans chacun des domaines précités, désignée par l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles.
Titre 8 Régime indemnitaire
Art : 97 - Le personnel de recherche du ministère des affaires culturelles bénéficie à grade équivalent des mêmes indemnités allouées aux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Art : 98 - Les fonctionnaires et agents relevant du corps de l'inspection et de l'enseignement artistique bénéficient à grade égal des mêmes indemnités allouées au personnel d'enseignement et d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale.
Titre 9 Dispositions diverses Chapitre premier Délégation dans les fonctions de coordination des secteurs des monuments et sites, des musées, des bibliothèques et archives et de l'enseignement artistique
Art : 99 - Peuvent être chargés de fonctions de coordination des secteurs des monuments et sites, des musées, des bibliothèques et archives et de l'enseignement artistique, les conservateurs principaux visés aux articles 40, 53, et 66 et les inspecteurs principaux de l'enseignement artistique visés à l'article 89 ainsi que les fonctionnaires appartenant à des cadres dotés du même échelonnement indiciaire et ayant accompli au moins 15 années de service effectif dans le secteur des affaires culturelles, comptant les uns et les autres une ancienneté de 6 ans dans le cadre des conservateurs principaux et des inspecteurs principaux de l'enseignement artistique, ou dans un grade du même échelonnement indiciaire. Le nombre des chargés de coordination des secteurs des monuments et sites, des musées, des bibliothèques et archives et de l'enseignement artistique est fixé dans chaque région économique ainsi qu'il suit : - conservateur-coordonnateur du secteur des monuments et sites ; - conservateur-coordonnateur du secteur des musées ; - conservateur-coordonnateur du secteur des bibliothèques et archives ; - inspecteur-coordonnateur de l'enseignement artistique. Art : 100 - Les chargés de coordination des secteurs des monuments et sites, des musées, des bibliothèques et archives, et de l'enseignement artistique sont tenus de mettre en oeuvre tous les moyens susceptibles d'assurer à l'échelon régional ou national, le contrôle général des opérations relatives à la conservation des monuments et sites, à la préservation des richesses muséologiques et des fonds de bibliothèques et archives ainsi qu'à l'application des programmes et méthodes de l'enseignement artistique. Les chargés de coordination sont nommés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Art : 101 - La délégation du personnel de l'inspection et de l'enseignement artistique dans les fonctions de direction et d'éducation a lieu après inscription sur une liste d'aptitude établie chaque année par l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Les modalités d'établissement des listes d'aptitude sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles. Art : 102 - Le régime indemnitaire lié à l'exercice de la fonction de direction et d'éducation dans les établissements d'enseignement artistique, et la fonction de coordination visées respectivement aux articles 68, 74, 79 et 99 ci-dessus, est fixé par décret.
Chapitre 2 Recrutement et avancement
Art : 103 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux différents cadres visés dans le présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au premier janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. Art : 104 - Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens ainsi que les conditions d'obtention des différents certificats d'aptitude pédagogique sont fixés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargé des affaires culturelles, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives. Art : 105 - Les candidats ne peuvent se présenter plus de quatre fois à un même concours, certificat d'aptitude pédagogique ou examen d'aptitude professionnelle. Art : 106 - Les personnels dont l'avancement a eu lieu par voie de tableau d'avancement conformément aux dispositions précédentes peuvent être invités à suivre des cycles de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives et du ministre des finances. Art : 107 - Sous réserve des dispositions particulières instituées par le présent décret et notamment les articles 12, 18, 25, 32, 40, 53, 66 et89 l'avancement d'échelon et de grade est prononcé suivant les conditions fixées par le décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Chapitre 3 Nomination et titularisation
Art : 108 - Sous réserve des dispositions particulières prévues dans le présent décret notamment les articles 11, 17 et 24, les candidats sont nommés au premier échelon de leur grade en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée de stage excédant un an. Toutefois, le personnel de l'enseignement artistique, en plus de la durée du stage en vue de la titularisation, est tenu d'obtenir le certificat d'aptitude pédagogique conforme à leur grade et spécialité, à défaut des dispositions contraires dans le présent décret. Art : 109 - Nonobstant les dispositions du 1er alinéa de l'article 108 ci-dessus, les personnels titularisés dans l'un des cadres relevant des corps visés à l'article premier du présent décret sont dispensés de la période du stage et, le cas échéant, du certificat d'aptitude pédagogique lors de leur promotion de grade au sein du cadre auquel ils appartiennent. Art : 110 - Les personnels stagiaires ayant épuisé le nombre de sessions en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique ainsi que la durée du stage prévu à l'article 108 du présent décret et qui n'ont pas été titularisés, peuvent être, soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leurs cadres d'origine.
Chapitre 4 Les congés
Art : 111 - Les personnels du ministère des affaires culturelles demeurent soumis en matière de congé, aux dispositions du dahir n° 1-58-008du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique. Toutefois, il est permis au personnel de l'enseignement artistique de s'absenter plus d'un mois pendant la durée des vacances scolaires. Cette autorisation ne s'applique pas à ceux de ces personnels exerçant des fonctions administratives au sein des établissements, des délégations et des services centraux relevant du ministère des affaires culturelles.
Titre 10 Dispositions concernant le personnel en fonction
Art : 112 - Les personnels titulaires et stagiaires du ministère des affaires culturelles en fonction à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les cadres prévus au présent texte conformément aux conclusions d'une commission composée de : - l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives ou son représentant, président; - l'autorité gouvernementale chargée des affaires culturelles ou son représentant, membre; - le ministre des finances ou son représentant, membre. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre des affaires culturelles. En vigueur(2) Décret n° 2-95-411 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997) p 121 en vigueur le 1er janvier 1996. Art : 113 - Les agents intégrés en vertu de l'article 112 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent texte. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce classement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire. En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve s'il y échet le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon. Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d'intégration prévue à l'article 112 pourra par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté, apporter s'il y échet, une modification au classement intervenu. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la commission prévu à l'article 112 ci-dessus, pourra étudier la situation de certains fonctionnaires titulaires ayant la qualité d'artistes, dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des affaires culturelles soumis aux visas des autorités gouvernementales chargées des affaires administratives et des finances. L'ancienneté acquise par les agents intégrés en vertu de l'article 112 ci-dessus est prise en compte pour l'avancement de grade en application des dispositions du présent décret (2). Art : 114 - Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au 'Bulletin officiel' et abroge à compter de la même date toutes dispositions statutaires contraires. Toutefois, les dispositions prévues aux titres I, V, VI et VIII du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1986. Les personnels soumis aux dispositions du présent décret conservent la situation administrative qu'ils détenaient à la date de son entrée en vigueur et ce, juqu'à ce que soient rendus applicables les arrêtés relatifs à leur reclassement dans des cadres prévus par le présent décret. Art : 115 - Le ministre des affaires culturelles, l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au bulletin officiel . Fait à Rabat, le 7 kaada 1413 (29 avril 1993) . Mohammed KARIM-LAMRANI. Pour contreseing : Le ministre des affaires culturelles, Mohammed ALLAL SINACEUR. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, Aziz HASBI. Le ministre des finances, Mohammed BERRADA.
ANNEXE 1
Fixant le rythme d'avancement des attachés de recherche et des chargés de recherche. I - Rythme d'avancement des attachés de recherche : 1) Les attachés de recherche du grade 'A' du 1er au 2e échelon ......... 2 ans 3 ans 3 ans du 2e au 3e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans du 3e au 4e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans du 4e au 5e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans 2) Les attachés de recherche du grade 'B' du 1er au 2e échelon ......... 3 ans 3 ans 1/2 4 ans du 2e au 3e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans du 3e au 4e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans du 4e au 5e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans du 5e au 6e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans II - Rythme d'avancement des chargés de recherche : 1) Les chargés de recherche du grade 'A' du 1er au 2e échelon ......... 1 an 1 an 1 an du 2e au 3e échelon ......... 1 an 2 ans 2 ans du 3e au 4e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans du 4e au 5e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans 2) Les chargés de recherche du grade 'B' du 1er au 2e échelon ......... 2 ans 2 ans 1/2 3 ans du 2e au 3e échelon ......... 3 ans 3 ans 1/2 4 ans du 3e au 4e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans du 4e au 5e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans du 5e au 6e échelon ......... 3 ans 4 ans 5 ans 3) Les chargés de recherche du grade 'C' L'avancement des chargés de recherche du grade 'C' s'effectue d'échelon à échelon tous les trois ans.
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