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Titre:   Décret n° 2-96-489 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) relatif à la situation des militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, externes, internes et résidants des centres hospitaliers et universitaires.
Numéro:   2-96-489 Classification :   Décret
Date de promulgation:   28-11-1996 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: ABDELLATIF FILALI
Sujet:   Situation des militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, externes, internes et résidants des centres hospitaliers et universitaires.
Décret n° 2-96-489 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) relatif à la situation des militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, externes, internes et résidants des centres hospitaliers et universitaires.

En vigueur(1) BO n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997) en vigueur le 2 juin 1993 p 133.Décret n° 2-96-489 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) relatif à la situation des militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, externes, internes et résidants des centres hospitaliers et universitaires (1).


       Le Premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités ;
Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) fixant le traitement du personnels militaires à solde mensuelle des Forces armées royales, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-91-527 du 21 kaâda 1413 (13 mai 1993) relatif à la situation des externes, des internes et des résidants des centres hospitaliers et universitaires ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 joumada II 1417 (29 octobre 1996),
                                           DECRETE :
      Article premier - sous réserve des dispositions du présent décret, les militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire peuvent être chargés des fonctions d'externes, d'internes et de résidants des centres hospitaliers et universitaires dans les conditions prévues par le décret n° 2-91-527du 21 kaâda 1413 (13 mai 1993) susvisé.
Les intéressés demeurent néanmoins soumis aux lois et règlements militaires en vigueur.
      Art : 2 - Les militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire peuvent accéder aux fonctions d'externe, d'interne et de résidant dans les mêmes conditions que les candidats civils et dans la limite des besoins spécifiques du centre hospitalier et universitaire et de l'hôpital militaire intéressés.
L'accès aux fonctions d'externe a lieu dans les conditions prévues par le décret n° 2-91-527 du 21 kaâda 1413 (13 mai 1993) susvisé.
L'arrêté ouvrant le concours d'accès aux fonctions d'interne ou de résidant détermine le nombre de postes destinés respectivement aux candidats civils et aux candidats militaires.
Cet arrêté est signé conjointement par les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé publique et l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale. Il est signé par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publique lorsqu'il ne concerne que les candidats civils.
      Art : 3 - Les militaires étudiants en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire sont chargés des fonctions d'externes, d'internes et de résidants par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.
Dans cette situation, les externes et les internes conservent la rémunération afférente à leur grade militaire, à l'exclusion de toute autre indemnité.
Les résidants n'ayant pas encore soutenu leur thèse perçoivent, en sus de la rémunération afférente à leur grade militaire, une indemnité de fonction dont le montant est fixé de manière à aligner leur rétribution mensuelle nette sur celle de leurs homologues résidants civils.
      Art : 4 - Les externes, les internes, les internes provisoires et les résidants bénéficient d'une permission d'un mois par an. La date de leur départ en permission est fixée en fonction des nécessités hospitalières et pédagogiques et des impératifs militaires.
      Art : 5 - L'avertissement et le blâme sont prononcés :
- Pour les externes et les internes par l'inspecteur de santé militaire après avis du professeur chef de service hospitalier dans lequel est affecté l'intéressé et après explication écrite de ce dernier ;
- Pour les résidants, conjointement par l'inspecteur de santé militaire et le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie ou de la faculté de médecine dentaire concernés après avis du chef de service hospitalier dans lequel est affecté l'intéressé et après audition de ce dernier.
L'exclusion temporaire ou définitive de fonctions est prononcée conformément à l'article 32 du décret n° 2-91-527 susvisé par décision conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale.
      Art : 6 - Le décret n° 2-77-516 du 4 ramadan 1397 (20 août 1977) relatif à la situation des militaires étudiants en médecine et en pharmacie, externes et internes des centres hospitaliers et universitaires est abrogé.
      Art : 7 - Le ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre de la santé publique, le ministre des finances et des investissements extérieurs, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives et l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prendra effet à compter du 2 juin 1993.
        Fait à Rabat, le 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996).
                           ABDELLATIF FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique,
DRISS KHALIL.
Le ministre de la santé publique,
Dr AHMED ALAMI.
Le ministre des finances et des investissements extérieurs,
MOHAMMED KABBAJ.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives,
MESSAOUD MANSOURI.

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