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Titre:   Décret n° 2-90-158 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) portant statut particulier du corps des conducteurs de chantier et des contrôleurs des transports et de la circulation routière du ministère des transports
Numéro:   2-90-158 Classification :   Décret
Date de promulgation:   25-05-1990 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Dr Azzeddine LARAKI
Sujet:   le statut particulier du corps des conducteurs de chantier et des contrôleurs des transports et de la circulation routière du ministère des transports
Décret n° 2-90-158 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) portant statut particulier du corps des conducteurs de chantier et des contrôleurs des transports et de la circulation routière du ministère des transports

 En vigueur(1) BO n° 4051 du 26 kaada 1410 (20 juin 1990) p 365 en vigueur le 1er janvier 1983. Décret n° 2-90-158 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) portant statut particulier du corps des conducteurs de chantier et des contrôleurs des transports et de la circulation routière du ministère des transports (1).

Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 ramadan 1410 (24 avril 1990),


DECRETE :


Chapitre premier
 Dispositions générales

           Article premier - Le corps des conducteurs de chantier et des contrôleurs des transports et de la circulation routière du ministère des transports est constitué par les cadres ci-après :
      1 - Le cadre des conducteurs de chantier ;
      2 - Le cadre des contrôleurs des transports et de la circulation routière.


I - Conducteurs de chantier

          Art : 2 - Le cadre des conducteurs de chantier comprend deux grades : conducteur de chantier et conducteur de chantier principal classés respectivement dans les échelles de classement n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé .
          Art : 3 - Les conducteurs de chantier sont recrutés :
     1° Sur titre parmi les candidats  titulaires du diplôme de qualification professionnelle (option conducteur de chantier) délivré par l'un des centres de formation professionnelle ou d'un diplôme équivalent ;
      2° A la suite de deux concours distincts ouverts respectivement aux :
     a) Candidats ayant suivi les études de la sixième année de l'enseignement du second degré incluse ;
     b) Fonctionnaires et agents du ministère des transports justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
          Art : 4  - Les conducteurs de chantier principaux sont nommés :
    1° A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux conducteurs de chantier justifiant de quatre années au moins de services en cette qualité ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conducteurs de chantier ayant atteint le 7e échelon de leur grade au moins et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du grade des conducteurs de chantier.


II - Contrôleurs des transports et de la circulation routière

          Art : 5 - Ce cadre comprend deux grades : contrôleur des transports et de la circulation routière et contrôleur principal des transports et de la circulation routière classés respectivement dans les échelles de classement n° 6 et 7 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
          Art : 6 - Les contrôleurs des transports et de la circulation routière sont recrutés à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant de la 7e année secondaire incluse, et titulaires du permis de conduire de la catégorie B.
          Art : 7 - Les contrôleurs principaux des transports et de la circulation routière sont nommés :
    1° A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs des transports et de la circulation routière justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs des transports et de la circulation routière ayant atteint le 7e échelon de leur grade au moins et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du grade des contrôleurs des transports et de circulation routière.


Chapitre 2
Dispositions communes

          Art : 8 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 ( 14 mars 1977) susvisé l'accès aux cadres visés à l'article premier ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
          Art : 9 - Les conditions , les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus au présent décret sont fixés par arrêté du ministre des transports après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
          Art : 10 - Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle.
          Art : 11 - Les candidats recrutés en application des articles 3 et 6 sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces agents seront soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
          Art : 12 - Les avancements et promotions sont prononcés, dans les conditions prévues par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.


Chapitre 3
 Dispositions diverses

          Art : 13 - Les conducteurs de chantier et les contrôleurs des transports et de la circulation routière en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés respectivement en qualité de conducteurs de chantier et de contrôleurs des transports et de la circulation routière.
Les intéressés sont reversés dans leur nouveau grade aux mêmes indice, échelon et ancienneté qu'ils détiennent à cette date dans leur ancien grade.
Les services accomplis par les fonctionnaires intéressés seront, s'il y échet, pris en considération pour l'application des dispositions du présent décret.
          Art : 14 - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet à compter du 1er janvier 1983 et abroge à compter de la même date toutes dispositions statutaires correspondantes contraires.
Toutefois dans chaque cas l'agent soumis aux dispositions du présent décret conservera la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que la mesure de reversement le concernant ait été rendue effective.
                                           Fait  à Rabat , le 30 chaoual 1410 (25 mai 1990).
                                                                  Dr Azzeddine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre des transports,
Mohammed BOUAMOUD.
Le ministre des finances,
Mohammed BERRADA.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Abderrahim BENABDEJLIL.

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