En vigueur(1) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 465.Décret n° 2-89-25 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique tel qu'il a été modifié et complété ; Vu la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles , telle qu'elle a été modifiée et complétée ; Vu le décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-81-26 de 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) portant statut particulier du corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes ; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaâda 1409 (20 juin 1989), DECRETE :
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier - Il est créé au sein du Ministère de la santé publique, un corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux. Art : 2 - Les médecins chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux exercent leurs activités au sein des hôpitaux publics et autres formations ou services sanitaires relevant du ministère de la santé publique. Ils sont chargés, principalement, chacun dans le domaine de sa compétence, des tâches suivantes : - diagnostic et soins ; - encadrement des médecins, des chirurgiens stagiaires et des étudiants faisant fonction d'internes ; - formation continue et de recyclage organisés à l'intention du personnel médical et paramédical ; - gestion des services dont ils peuvent avoir la responsabilité ; - prévention et éducation sanitaire ; - évaluation et recherche épidémiologique. Art : 3 - Le corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux comprend les trois grades ci-après : a) Grade 'A' comprenant huit échelons dotés des indices suivants : 1er échelon indice.................. 580 2ème échelon indice................ 620 3ème échelon indice................ 660 4ème échelon indice................ 720 5ème échelon indice................ 779 6ème échelon indice................ 812 7ème échelon indice................ 840 8ème échelon indice................ 870 b) Grade 'B' comprenant six échelons dotés des indices suivants : 1er échelon indice.................. 760 2ème échelon indice................ 785 3ème échelon indice................ 810 4ème échelon indice................ 835 5ème échelon indice................ 860 6ème échelon indice................ 885 c) Grade 'C' comprenant quatre échelons dotés des indices suivants : 1er échelon indice................. 915 2ème échelon indice............... 945 3ème échelon indice............... 975 4ème échelon indice.............1 005.
Chapitre 2 Recrutement et avancement
En vigueur(2) Décret 2-94-851 du 30 rejeb 1415 (2 janvier 1995) BO 4292 du 1er ramadan 1415 (1 février 1995) p 111. (3) Décret n° 2-99-57 du 4 safar 1420 (20 mai 1999) BO n° 4732 du 26 joumada II 1420 (7 octobre 1999) p 832 en vigueur le 1er novembre 1995.Art : 4 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux du grade 'A' sont recrutés par voie de concours parmi les docteurs en médecine, pharmaciens et chirurgiens dentistes remplissant l'une des conditions suivantes : 1° justifier de 4 années au moins de service effectif en qualité de maître-assistant ; 2° avoir assuré pendant 4 années au moins à l'étranger des fonctions Hospitalo-universitaires à temps plein dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays d'accueil et au moins équivalentes à celles exigées des maîtres-assistants nationaux. 3° Ayant effectivement exercé pendant une durée de six ans au moins dans le secteur public en qualité de : a) médecin 'spécialiste' ou dit 'compétent' conformément aux dispositions du décret royal n° 46-66 du 17 rabia I 1387 (26 juin 1967) portant loi susvisé ; b) médecin titulaire du diplôme de spécialité médicale institué par le décret n° 2- 92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialité médicale, ou d'un diplôme reconnu équivalent ; c) pharmacien titulaire du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique institué par le décret n° 2-92-180 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialité pharmaceutique et biologique, tel qu'il a été complété par le décret n° 2-92-458 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993), ou d'un diplôme reconnu équivalent ; d) chirurgien-dentiste titulaire du diplôme de spécialité en odontologie conformément aux dispositions du décret n° 2-92-181 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en vue de l'obtention du diplôme de spécialiste en odontologie, ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les demandes de participation au concours émanent des candidats visés par le présent paragraphe doivent être assorties de l'avis favorable du ministre chargé de la santé ; 4° Avoir exercé en qualité de professeur assistant justifiant : - soit de 3 années d'exercice effectif en cette qualité dans la spécialité objet du concours pour ceux qu'ont effectué la totalité de leur résidanat ; - soit de 4 années d'exercice effectif au moins en qualité de maître-assistant dans la spécialité objet de concours (2) (3). Art : 5 - Les modalités d'organisation et d'ouverture du concours prévu à l'article précédent sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique. Le jury du concours comprend cinq (5) membres au moins désignés par décision du ministre de la santé publique parmi les professeurs des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire. Le concours comporte une épreuve sur titres et des épreuves théoriques et pratiques. En vigueur(3) Décret n° 2-99-57 du 4 safar 1420 (20 mai 1999) BO n° 4732 du 26 joumada II 1420 (7 octobre 1999) p 832 en vigueur le 1er novembre 1995.Art : 6 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade 'A' admis au concours prévu à l'article 4 ci-dessus, sont nommés et titularisés au 1er échelon de leur grade. Toutefois, les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux du grade 'A' issus du cadre des maîtres-assistants ou des médecins spécialistes ou dits 'compétents', ou des pharmaciens spécialistes, ou des chirurgiens-dentistes régis par les dispositions du décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) susvisé ou du cadre de professeurs assistants, sont nommés et titularisés, le cas échéant, à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine (3). Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire. Art : 7 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux du grade 'B' sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux du grade 'A' justifiant de quatre années d'ancienneté en cette qualité. Art : 8 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade 'B' sont nommés au 1er échelon de leur grade et, le cas échéant à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'origine dans les conditions fixées à l'article 6. Art : 9 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade 'C' sont nommés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes du grade 'B' justifiant de trois (3) années d'ancienneté au 6ème échelon de leur grade. Art : 10 - L'avancement d'échelon à échelon des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux des grades 'A', 'B' et 'C' s'effectue tous les trois ans.
Chapitre 3 Régime indemnitaire
Art : 11 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux des grades 'A', 'B' et 'C' perçoivent, outre le traitement afférent à leur grade, une allocation médicale, une indemnité de risque, une indemnité d'encadrement et de recherche appliquée, une indemnité de spécialité et une indemnité pour charge hospitalière conformément aux taux fixés au tableau annexé au présent décret. Art : 12 - L'ensemble des allocations et indemnités prévues à l'article précédent sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes autres indemnités, primes ou allocations de quelque nature que ce soit à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, de logement et de fonction.
Chapitre 4 Dispositions communes
Art : 13 - Les médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens dentistes des hôpitaux relèvent de l'autorité du ministre de la santé publique. Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique, il est, en outre, compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art : 14 - Le ministre de la santé publique, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) . Dr Azzedine LARAKI Pour contreseing : Le ministre de la santé publique, Taeib BENCHIKH. Le ministre de l'éducation nationale, Taeib CHKILI . Le ministre des finances, Mohammed BERRADA . Le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires administratives, Abderrahim BENABDEJLIL . Tableau annexe En vigueur(2) Décret 2-94-851 du 30 rejeb 1415 (2 janvier 1995) BO 4292 du 1er ramadan 1415 (1 février 1995) p 111. Fixant le régime indemnitaire du corps des médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hôpitaux :
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INDEMNITES |
GRADES (Taux mensuels en DH) |
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Grade A |
Grade B |
Grade C |
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Allocation médicale.......
Indemnité de risque.......
Indemnité d'encadre- ment et de recherche
appliquée........................
Indemnité de spécialité.
Indemnité pour charges
hospitalières (2).............
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2.200
1.000
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6.700
2.000
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1er éch 6.144
2e éch 6.869
3e éch 7.595
4e éch 8.470
5e éch 9.425
6e éch 9.425
7e éch 9.425
8e éch 9.425 |
2.200
1.000
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8.500
2.000
.
1er éch 7.696
2e éch 8.906
3e éch 9.917
4e éch 11.028
5e éch 12.338
6e éch 12.338
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2.200
1.000
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15.000
2.000
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12.338
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