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Titre:   Décret n° 2-85-864 du 1er chaâbane 1407 (31 mars 1987) portant statut particulier du corps des contrôleurs de la circulation aérienne.
Numéro:   2-85-864 Classification :   Décret
Date de promulgation:   31-03-1987 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Dr Azzeddine LARAKI
Sujet:   Le statut particulier du corps des contrôleurs de la circulation aérienne.
Décret n° 2-85-864 du 1er chaâbane 1407 (31 mars 1987) portant statut particulier du corps des contrôleurs de la circulation aérienne.

 En vigueur(1) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987 ) p 122 en vigueur le 1 er janvier 1987. Décret n° 2-85-864 du 1er chaâbane 1407 (31 mars 1987) portant statut particulier du corps des contrôleurs de la circulation aérienne (1).

                   Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-79-62 du 22 rebia I 1399 (19 février 1979) instituant des primes de sujétion et de qualification en faveur de certains fonctionnaires de l'aéronautique civile et de la météorologie ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 22 kaâda 1406 (29 juillet 1986)

 DECRETE :


Chapitre premier
 Dispositions générales

                   Article premier - Il est institué un corps des contrôleurs de la circulation aérienne propre au ministère des transports.
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.            Art : 2 - Les contrôleurs de la circulation aérienne sont chargés (2) :
- D'assurer le contrôle de la circulation aérienne et les fonctions d'instruction ou d'encadrement dans un centre de contrôle régional ;
- D'assurer le contrôle de la circulation aérienne et les fonctions d'instruction et d'encadrement sur les aéropodromes principaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre des transports ;
- D'assurer les fonctions d'instruction dans le domaine du contrôle de la circulation aérienne au Centre de formation des techniciens de l'aéronautique civile et de la météorologie.
                   Art : 3 - Le corps des contrôleurs de la circulation aérienne comprend les grades ci-après :
     - Contrôleur de la circulation aérienne de 2e classe ;
     - Contrôleur de la circulation aérienne de 1ere classe ;
     - Contrôleur principal de la circulation aérienne.
Ces trois grades sont classés respectivement aux échelles n°s 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
                   Art : 4 - La définition ainsi que la correspondance entre les grades et les fonctions feront l'objet d'un arrêté du ministre des transports après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.


Chapitre 2
 Nomination et avancement

En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.             Art : 5 - Les contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de techniciens (spécialité circulation aérienne) ou d'un des diplômes équivalents dont la liste sera fixée par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.            Art : 6 - Les contrôleurs de la circulation aérienne de 1ère classe sont recrutés et nommés :
  1° Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien spécialisé (spécialité circulation aérienne) ou d'un des diplômes équivalents dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre des transports et de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;
   2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité ;
   3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe ayant atteint au moins le 7e échelon et comptant au moins cinq années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.             Art : 7 - Les contrôleurs principaux de la circulation aérienne sont nommés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs de la circulation aérienne de 1ére classe justifiant de 4 années d'ancienneté en cette qualité ;
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs de la circulation aérienne de 1ère classe ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant au moins cinq années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des contrôleurs de la circulation aérienne de 1ère classe (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.             Art : 8 - Les contrôleurs de la circulation aérienne recrutés en vertu du premier alinéa des articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après l'accomplissement d'un stage d'une année (2).
A l'expiration de ce stage, ces agents sont soit titularisés au 2e échelon de leur grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle s'ils ne sont pas titularisés, ils sont licenciés.
Il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée de stage excédant un an.
                   Art : 9 - Les conditions, les formes et les programmes des examens prévus au présent décret sont fixés par arrêté du ministre des transports approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
                   Art : 10 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.


Chapitre 3
 Régime indemnitaire

                   Art : 11 - Les contrôleurs de la circulation aérienne bénéficient en matière d'indemnité d'une allocation de technicité et des primes de risque, d'exploitation et de surcharge et d'automatisation dont les montants annuels sont fixés ainsi qu'il suit :
            Le montant de l'allocation de technicité est fixé à :
   5200,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe ;
   6180,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne de 1ère classe ;
   9600,00 DH pour les contrôleurs principaux de la circulation aérienne.
Le montant de la prime de risque est fixé à :
   6000,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne de 2e classe ;
   10800,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne de 1ère classe ;
   14400,00 DH pour les contrôleurs principaux de la circulation aérienne.
Le montant de la prime d'exploitation est fixé à :
  4800,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne exerçant dans un aérodrome principal de 2e catégorie ;
  6000,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne exerçant dans un aérodrome principal de 1ère catégorie ;
   7200,00 DH pour les contrôleurs de la circulation aérienne exerçant dans un centre de contrôle régional.
  Le montant de la prime de surcharge et d'automatisation est uniformément fixé à   4800,00 dirhams.
La liste des centres automatisés est fixée par arrêté du ministre des transports approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
                   Art : 12 - L'allocation de technicité, la prime de risque, la prime d'exploitation et la prime de surcharge et d'automatisation sont payables mensuellement et à terme échu.


Chapitre 4
Dispositions diverses

 En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaada 1410 (20 juin 1990) p 367.
(3) Décret n° 2-91-405 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO
            Art : 13
- Sont reversés dans le grade de contrôleur de la circulation aérienne de 1re classe les adjoints techniques spécialisés, option circulation aérienne, exerçant au 1er janvier 1987 des fonctions propres à la circulation aérienne et titulaires du diplôme d'adjoint technique spécialisé (option : circulation aérienne) délivré par le centre de formation des techniciens de l'aéronautique civile et de la météorologie de Casablanca ou d'un diplôme reconnu équivalent antérieurement au 1er janvier 1987 . (2)(3)
En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaada 1410 (20 juin 1990) p 367.
(3) Décret n° 2-91-405 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO
            Art : 14
- Sont reversés dans le grade de contrôleur de la circulation aérienne de 2e classe les adjoints techniques, option circulation aérienne, exerçant au 1er janvier 1987 des fonctions propres à la circulation aérienne et titulaires du diplôme d'adjoint technique (option : circulation aérienne) délivré par le centre de formation des techniciens de l'aéronautique civile et de la météorologie de Casablanca ou d'un diplôme reconnu équivalent antérieurement au 1er janvier 1987 (2) (3).
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.           Art : 14 bis - Les candidats nommés en vertu des dispositions des articles 13 et 14 ci-dessus, sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon numérique immédiatement inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent dans leur nouvel échelon l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon de leur ancien grade et ce, dans la limite de la durée des services indiqués à la 1ère colonne des rythmes d'avancements prévus à l'article 4 du décret n° 2-62-344 du 11 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Les services accomplis en qualité d'adjoint technique et d'adjoint technique spécialisé sont pris en compte en tant que services effectués en qualité de contrôleur de la circulation aérienne de 2e classe et de contrôleur de la circulation aérienne de 1ère classe pour l'application du présent décret (2).
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-170 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) BO n° 4051 du 26 kaâda 1410 (20 juin 1990) p 367.          Art : 15 - Le présent décret prend effet à compter du 29 rebia II 1407 (1er janvier 1987) et abroge à compter de la même date toutes les dispositions relatives aux contrôleurs de la navigation aérienne contenues dans le décret n° 2-79-62 du 22 rebia I 1399 (19 février 1979) susvisé à l'exception de celles se rapportant aux fonctionnaires titulaires d'un diplôme ou titre donnant accès au cadre des ingénieurs et exerçant l'une des fonctions du contrôle de la navigation aérienne (2).
Toutefois, dans chaque cas, le fonctionnaire soumis aux dispositions du présent statut, conserve la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret, jusqu'à ce que la mesure de reclassement le concernant ait été rendue effective.
                                     Fait à Rabat, le 1er chaabane 1407 (31 mars 1987) .
                                     Dr Azzeddine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre des transports,
Mohamed BOUAMOUD.
Le ministre des finances,
Mohamed BERRADA.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Abderrahim BENABDEJLIL.

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