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Titre:   Décret n° 2-82-795 du 26 rebia II 1405 ( 18 janvier 1985 ) portant statut particulier du personnel du ministère des postes et télécommunications
Numéro:   2-82-795 Classification :   Décret
Date de promulgation:   18-01-1985 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Mohammed KARIM LAMRANI
Sujet:   le statut particulier du personnel du ministère des postes et télécommunications
Décret n° 2-82-795 du 26 rebia II 1405 ( 18 janvier 1985 ) portant statut particulier du personnel du ministère des postes et télécommunications

 En vigueur(1) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1981Décret n° 2-82-795 du 26 rebia II 1405 ( 18 janvier 1985 ) portant statut particulier du personnel du ministère des postes et télécommunications (1).

            Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifiée ou complétée ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ;
Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, modifié et complété par le décret n° 2-73-546 du 5 ramadan 1393 (3 octobre 1973), le décret royal n° 738-67 du 14 chaâbane 1387 (17 novembre 1967) et le décret n° 2-70-94 du 27 moharrem 1390 (4 avril 1970).
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1405 (15 novembre 1984

 DECRETE :


Titre premier
 Dispositions générales

           Article premier - Le personnel du ministère des postes et télécommunications est constitué par les cadres ci-après :
    1° Cadre des agents de manutention ;
    2° Cadre des ouvriers ;
    3° Cadre des maîtres ouvriers ;
    4° Cadre des contremaîtres ;
    5° Cadre des facteurs ;
    6° Cadre des agents de surveillance et des vérificateurs ;
    7° Cadre des agents des lignes ;
    8° Cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur ;
    9° Cadre des agents techniques ;
    10° Cadre des contrôleurs des télécommunications ;
    11° Cadre des agents d'exécution des postes et télécommunications ;
    12° Cadre des agents d'exploitation ;
    13° Cadre des contrôleurs ;
    14° Cadre des inspecteurs ;
    15° Cadre des administrateurs des postes et télécommunications ;
    16° Cadre des inspecteurs des télécommunications ;
    17° Cadre des ingénieurs des télécommunications ;
    18° Cadre des receveurs ;
    19° Cadre des chefs de centre technique.


Cadre des agents de manutention

            Art : 2 - Le cadre des agents de manutention comprend deux grades : agent de manutention et agent de manutention principal classés respectivement dans les échelles n° 1 et 2 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 3 - Les agents de manutention sont recrutés à la suite d'un concours.
            Art : 4 - Les agents de manutention principaux sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents de manutention ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade. Ces nominations, ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des agents de manutention.


Cadre des ouvriers

            Art : 5 - Le cadre des ouvriers comprend deux grades : ouvrier et ouvrier principal classés respectivement dans les échelles n° 2 et 4 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 6 - Les ouvriers sont recrutés par la voie de concours parmi :
   1° Les candidats titulaires du diplôme des centres de formation professionnelle du ministère de travail ou d'un titre équivalent ;
    2° Les candidats justifiant de deux années de service dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du grade.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
            Art : 7 - Les ouvriers principaux sont recrutés :
    1° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats justifiant de 4 années de service dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du grade ;
   2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux ouvriers ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade ;
   3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les ouvriers ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade.


Cadre des maîtres ouvriers

            Art : 8 - Le cadre des maîtres ouvriers comprend deux grades : maître ouvrier et maître ouvrier principal classés respectivement dans les échelles n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 9 - Les maîtres ouvriers sont recrutés :
  1° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats titulaires du certificat d'enseignement technique ou d'un diplôme ou titre équivalent ;
    2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux ouvriers principaux comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
    3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les ouvriers principaux ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté de grade dans la spécialité considérée.
            Art : 10 - Les maîtres ouvriers principaux sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres ouvriers comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
   2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres ouvriers ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans le grade.


Cadre des contremaîtres

            Art : 11 - Le cadre des contremaîtres comprend deux grades : contremaître et contremaître principal classés respectivement dans les échelles n° 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 12 - Les contremaîtres sont recrutés :
   1° Par la voie d'un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement technique du second degré ou d'un diplôme équivalent ;
    2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux maîtres ouvriers principaux comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
    3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les maîtres ouvriers principaux ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.
            Art : 13 - Les contremaîtres principaux sont recrutés :
  1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contremaîtres comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contremaîtres ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans le grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des contremaîtres.


Cadre des facteurs

            Art : 14 - Le cadre des facteurs comprend deux grades : facteur et facteur principal respectivement classés dans les échelles n° 3 et 4 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 15 - Les facteurs sont recrutés à la suite de concours distincts ouverts respectivement :
    a) Aux candidats masculins justifiant du niveau de la 4ème année secondaire incluse ;
  b) Aux fonctionnaires ou agents masculins de l'administration des postes et télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
            Art : 16 - Les facteurs principaux sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux facteurs ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade ;
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les facteurs ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 44 % de l'effectif budgétaire du cadre des facteurs.


Cadre des agents de surveillance et des vérificateurs

            Art : 17 - Le cadre des agents de surveillance et des vérificateurs comprend quatre grades : agent de surveillance, agent de surveillance principal, vérificateur et vérificateur principal classés respectivement dans les échelles n° 5, 6, 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 18 - Les agents de surveillance sont recrutés :
    1° Par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
       a) Aux candidats justifiant du niveau de la 6ème année secondaire incluse ;
     b) Aux facteurs principaux comptant au moins 4 années de services effectifs en cette qualité.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les facteurs principaux ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents de surveillance et des vérificateurs.
            Art : 19 - Les agents de surveillance principaux sont recrutés :
  1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents de surveillance comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
  2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents de surveillance et les agents d'exploitation visés aux articles 41 et 42 ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant 5 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents de surveillance et des vérificateurs.
            Art : 20 - Les vérificateurs sont recrutés :
  1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents de surveillance principaux comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
  2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents de surveillance principaux, les agents principaux d'exploitation ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents de surveillance et des vérificateurs.
            Art : 21 - Les vérificateurs principaux sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux vérificateurs comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
     2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les vérificateurs ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des agents de surveillance et des vérificateurs.


Cadre des agents des lignes

            Art : 22 - Le cadre des agents des lignes comprend deux grades : agent des lignes et agent principal des lignes respectivement classés dans les échelles n° 3 et 4 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
           Art : 23 - Les agents des lignes sont recrutés à la suite de concours distincts ouverts respectivement :
    a) Aux candidats masculins justifiant du niveau de la 4ème année secondaire incluse ;
  b) Aux fonctionnaires ou agents masculins de l'administration des postes et télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
            Art : 24 - Les agents principaux des lignes sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents des lignes ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade ;
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents des lignes ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 44 % de l'effectif budgétaire du cadre des agents des lignes.


Cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur

            Art : 25 - Le cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur comprend quatre grades : chef d'équipe, chef d'équipe principal, chef de secteur et chef de secteur principal classés respectivement dans les échelles n° 5, 6, 7 et 8 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
           Art : 26 - Les chefs d'équipe sont recrutés :
    1° Par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
       a) Aux candidats justifiant du niveau de la 6ème année secondaire incluse ;
    b) Aux agents principaux des lignes comptant au moins 4 années de services effectifs en cette qualité.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents principaux des lignes ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des chefs d'équipe et chefs de secteur.
            Art : 27 - Les chefs d'équipe principaux sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux chefs d'équipe comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs d'équipe et les agents techniques adjoints, visés aux articles 30 et 31 ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur.
            Art : 28 - Les chefs de secteur sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux chefs d'équipe principaux comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs d'équipe principaux et les agents techniques ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans le grade.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur.
            Art : 29 - Les chefs de secteur principaux sont recrutés :
    1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux chefs de secteur comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs de secteur ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des chefs d'équipe et des chefs de secteur.


Cadre des agents techniques

            Art : 30 - Le cadre des agents techniques comprend trois grades : agent technique adjoint, agent technique et agent technique principal classés respectivement dans les échelles n° 5, 6, et 7 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
           Art : 31 - Les agents techniques adjoints sont recrutés :
       1° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
             a) Aux candidats justifiant du niveau de la 6ème année secondaire incluse ;
    b) Aux fonctionnaires ou agents de l'administration des postes et télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart des places offertes.
       2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents principaux des lignes ayant atteint le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans le grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents techniques.
            Art : 32 - Les agents techniques sont recrutés :
      1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents techniques adjoints comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
      2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques adjoints et les chefs d'équipe ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre d'agents techniques.
            Art : 33 - Les agents techniques principaux sont recrutés :
      1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents techniques comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade ;
      2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques et les chefs d'équipe principaux ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre d'agents techniques.


Cadre des contrôleurs des télécommunications

            Art : 34 - Le cadre des contrôleurs des télécommunications comprend trois grades : contrôleur adjoint des télécommunications, contrôleur des télécommunications et contrôleur principal des télécommunications classés respectivement dans les échelles n° 7, 8, et 9 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 35 - Les contrôleurs adjoints des télécommunications sont recrutés :
     1° Sur titre parmi les titulaires du diplôme d'adjoint technique délivré par l'Institut national des postes et télécommunications ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
     2° Dans la limite de 50 % des emplois vacants, par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
    a) Aux candidats titulaires du baccalauréat série mathématiques, sciences expérimentales ou techniques ;
          b) Aux fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications ayant atteint au moins le 4ème échelon de l'échelle n° 6.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
            Art : 36 - Les contrôleurs des télécommunications sont recrutés :
      1° Sur titre parmi les titulaires du diplôme d'adjoint technique spécialisé délivré par l'Institut national des postes et télécommunications ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
       2° Par la voie d'un concours ouvert :
   a) Aux candidats titulaires du baccalauréat série mathématiques, sciences expérimentales ou techniques et justifiant au moins de 2 années d'études supérieures ;
        b) Aux contrôleurs adjoints, les agents techniques principaux, les chefs de secteur et les chefs de centre technique de 4ème catégorie comptant les uns et les autres au moins 4 années d'ancienneté dans l'un ou les grades précités.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
     3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs adjoints des télécommunications, les agents techniques principaux, les chefs de secteur et les chefs de centre technique de 4ème catégorie ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon de leur grade et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans l'échelle n° 7. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des contrôleurs des télécommunications.
            Art : 37 - Les contrôleurs principaux des télécommunications sont recrutés :
       1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs des télécommunications, aux contremaîtres principaux, aux chefs de secteur principaux et aux chefs de centre technique de 3ème catégorie comptant les uns et les autres au moins 4 années d'ancienneté dans l'un ou les grades précités.
       2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs des télécommunications, les contremaîtres principaux, les chefs de secteur principaux et les chefs de centre technique de 3ème catégorie ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 10 années d'ancienneté dans l'un ou les grades précités. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs des télécommunications.


Cadre des agents d'exécution des postes et télécommunications

            Art : 38 - Le cadre des agents d'exécution des postes et télécommunications comprend deux grades : agents d'exécution des postes et télécommunications et agent principal d'exécution des postes et des télécommunications classés respectivement dans les échelles n° 2 et 3 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 39 - Les agents d'exécution des postes et télécommunications sont recrutés:
       1° Sur titre parmi les candidats issus d'un des centres de formation administrative dont la liste sera fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
         2° Par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
              a) Aux candidats justifiant du niveau de la 3ème année secondaire incluse ;
    b) Aux fonctionnaires ou agents de l'administration des postes et télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
            Art : 40 - Les agents d'exécution principaux des postes et télécommunications sont recrutés :
     1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents d'exécution des postes et télécommunications comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade.
      2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution des postes et télécommunications ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % du cadre des agents d'exécution des postes et télécommunications.


Cadre des agents d'exploitation

            Art : 41 - Le cadre des agents d'exploitation comprend trois grades : agents d'exploitation, agent principal d'exploitation et agent de contrôle classés respectivement dans les échelles n° 5, 6 et 7 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
           Art : 42 - Les agents d'exploitation sont recrutés :
    1° Sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret.
       2° Par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
              a) Aux candidats justifiant de la 6 année secondaire incluse ;
    b) Aux fonctionnaires ou agents de l'administration des postes et télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les facteurs principaux et les agents d'exécution principaux des postes et télécommunications ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents d'exploitation.
            Art : 43 - Les agents principaux d'exploitation sont recrutés :
    1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents d'exploitation comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade.
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exploitation et les receveurs de 6ème catégorie ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant 5 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des agents d'exploitation.
            Art : 44 - Les agents de contrôle sont recrutés :
       1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents principaux d'exploitation comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade.
      2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents principaux d'exploitation et les receveurs de 5ème catégorie ayant atteint au moins le 7ème échelon et comptant au moins 5 années dans le grade.
Cadre des contrôleurs

            Art : 45 - Le cadre des contrôleurs comprend deux grades : contrôleur et contrôleur principal classés respectivement dans les échelles n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
           Art : 46 -Les contrôleurs sont recrutés :
      1° Sur titre parmi les lauréats des centres régionaux de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret.
         2° Par la voie de concours distincts ouverts respectivement :
         a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de 2 années d'études supérieures ;
     b) Aux fonctionnaires de l'administration des postes et télécommunications appartenant à un grade classé au moins dans l'échelle n° 6 et comptant au moins 4 années d'ancienneté dans le grade.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
      3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents de contrôle et les receveurs de 4ème catégorie ayant atteint les uns et les autres le 7ème échelon et comptant au moins 5 années dans l'un ou les deux grades. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des contrôleurs.
            Art : 47 - Les contrôleurs principaux sont recrutés :
    1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs, aux vérificateurs principaux et aux receveurs de 3ème catégorie comptant au moins 4 années d'ancienneté dans l'un ou les grades précités.
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs, les vérificateurs principaux et les receveurs de 3ème catégorie ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant 10 années d'ancienneté dans l'un, les deux ou les trois grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs.


Cadre des inspecteurs

            Art : 48 - Le cadre des inspecteurs comprend trois grades : inspecteur, inspecteur principal et inspecteur principal en chef .
L'inspecteur et l'inspecteur principal sont classés respectivement dans les échelles n° 10 et 11. L'échelonnement indiciaire des inspecteurs principaux en chef est celui prévu pour les administrateurs principaux au paragraphe 1er de l'article 54 du présent décret.
            Art : 49 - Les inspecteurs sont recrutés :
     1° Sur titre parmi les diplômés du cycle normal de l'Ecole nationale d'administration publique.
      2° Par la voie d'un concours ouvert :
         a) Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme équivalent ;
       b) Dans la limite de 15 % des postes budgétaires vacants du grade d'inspecteur, aux contrôleurs comptant au moins 10 années de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un cycle de formation d'un an au minimum.
     3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs:
    a) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs principaux comptant 4 années de services effectifs en cette qualité ;
    b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs principaux comptant 15 années de service dont 6 années au moins en cette qualité.
            Art : 50 - Les inspecteurs principaux sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs et les receveurs de 2ème catégorie comptant au moins 10 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire total des deux derniers grades.
            Art : 51 - L'accès au grade d'inspecteur principal en chef est ouvert aux inspecteurs principaux et aux receveurs de 1ère catégorie ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire total des deux derniers grades.


Cadre des administrateurs des postes et télécommunications

            Art : 52 - Le cadre des administrateurs des postes et télécommunications comprend deux grades : administrateur des postes et télécommunications et administrateur principal des postes et télécommunications. Le grade d'administrateur des postes et télécommunications est classé dans l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Art : 53 - Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur des postes et télécommunications :
       1° Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique, les titulaires du diplôme des études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques et sociales ou d'un diplôme équivalent de même discipline ;
    2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs diplômés du cycle normal de l'école nationale d'administration publique ou titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent comptant au moins 10 ans de service effectif en qualité d'inspecteur. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire de ce dernier grade.
            Art : 54 - Le grade d'administrateur principal des postes et télécommunications comprend 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
                 1er échelon                              704
                 2e échelon                                746
                 3e échelon                                779
                 4e échelon                                812
                 5e échelon                                840
                 6e échelon                                870
L'accès au grade d'administrateur principal des postes et télécommunications est ouvert aux administrateurs des postes et télécommunications ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et comptant 5 années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire du grade d'administrateur des postes et télécommunications.


Cadre des inspecteurs des télécommunications

            Art : 55 - Le cadre des inspecteurs des télécommunications comprend 3 grades : inspecteur des télécommunications, inspecteur principal des télécommunications et inspecteur principal en chef des télécommunications.
L'inspecteur des télécommunications et l'inspecteur principal des télécommunications sont classés respectivement dans les échelles n° 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
L'échelonnement indiciaire des inspecteurs principaux en chef des télécommunications est celui prévu pour les administrateurs principaux des postes et télécommunications au paragraphe 1er de l'article 54 ci-dessus.
            Art : 56 - Les inspecteurs des télécommunications sont recrutés :
    1° Sur titre parmi les titulaires du diplôme d'ingénieur d'application délivré par l'Institut national des postes et télécommunications ou d'un diplôme équivalent.
       2° Par la voie d'un concours :
      a) Parmi les candidats justifiant d'une licence des sciences ou d'un diplôme équivalent.
         b) Dans la limite de 15 % des postes budgétaires vacants du grade d'inspecteur des télécommunications parmi les contrôleurs des télécommunications comptant au moins 10 années d'ancienneté dans le grade et ayant suivi avec succès un cycle de formation d'un an au minimum.
     3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs des télécommunications :
      a) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs principaux des télécommunications comptant au moins 4 années de services effectifs en cette qualité ;
      b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs principaux des télécommunications comptant 15 années de services dont 6 années au moins en cette qualité.
            Art : 57 - Les inspecteurs principaux des télécommunications sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs des télécommunications et les chefs de centre technique de 2ème catégorie ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon et comptant 10 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire total des deux grades réunis.
            Art : 58 - L'accès au grade d'inspecteur principal en chef des télécommunications est ouvert aux inspecteurs principaux des télécommunications et aux chefs de centre technique de 1ère catégorie ayant atteint les uns et les autres au moins le 7ème échelon de l'échelle n° 11 et comptant au moins 5 années d'ancienneté dans l'un ou les deux grades réunis. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire total des deux derniers grades réunis.


Cadre des ingénieurs des télécommunications

            Art : 59 - Le cadre des ingénieurs des télécommunications comprend les grades d'ingénieur des télécommunications et d'ingénieur en chef des télécommunications ainsi que l'emploi supérieur d'ingénieur général des télécommunications.
Le grade d'ingénieur des télécommunications est classé dans l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
L'échelonnement indiciaire de l'ingénieur en chef des télécommunications et de l'ingénieur général des télécommunications sont ceux respectivement prévus pour les administrateurs principaux et les directeurs des administrations centrales par les décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) et n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975).
            Art : 60 -Les ingénieurs des télécommunications sont recrutés :
        1° Directement sur titre parmi les candidats titulaires des diplômes dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique pris sur proposition du ministre des postes et télécommunications et après avis de la commission prévue par l'article 4 du décret royal n° 1189-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) susvisé.
       2° A la suite d'un concours ouvert aux inspecteurs des télécommunications et aux chefs de centre technique de 2ème catégorie justifiant les uns et les autres du diplôme d'ingénieur d'application délivré par l'Institut national des postes et télécommunications ou d'un diplôme reconnu équivalent et comptant au moins 3 années d'ancienneté dans leur grade.
            Art : 61 - Les candidats titulaires d'un des diplômes visés au 1er paragraphe de l'article 60 ci-dessus et qui justifient en outre, d'un diplôme d'ingénieur équivalent, peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté maximale de 2 années. Cette bonification est accordée après avis de la commission administrative paritaire et ne peut être attribuée qu'après la titularisation dans le grade.
            Art : 62 - L'accès au grade d'ingénieur en chef des télécommunications est ouvert aux ingénieurs des télécommunications ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle n° 11.
            Art : 63 - L'accès à l'emploi supérieur d'ingénieur général des télécommunications est ouvert aux ingénieurs en chef des télécommunications comptant au moins 4 années d'ancienneté en cette qualité.
Sur proposition du ministre des postes et télécommunications la nomination et l'avancement sont prononcés dans les conditions et formes prévues pour les nominations aux emplois de directeur d'administration centrale.
La nomination est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation dans le grade correspondant ou dans un autre cadre de l'administration.


Cadre des receveurs

            Art : 64 - Le cadre des receveurs comprend les grades suivants : Receveur de 6ème catégorie, receveur de 5ème catégorie, receveur de 4ème catégorie, receveur de 3ème catégorie, receveur de 2ème catégorie, receveur de 1ère catégorie et receveur hors catégorie classés respectivement dans les échelles n° 5, 6, 7, 8, 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) précité. l'échelonnement indiciaire des receveurs hors catégorie est celui prévu pour les administrateurs principaux des postes et télécommunications au 1er paragraphe de l'article 54 ci-dessus.
            Art : 65 - Les receveurs de 6ème catégorie sont recrutés :
      1° Par concours ouvert aux facteurs principaux comptant au moins quatre années de services effectifs dans le cadre des facteurs ;
   2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exploitation et les agents de surveillance.
            Art : 66 - Les receveurs de 5ème catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les receveurs de 6ème catégorie, les agents principaux d'exploitation et les agents de surveillance principaux.
            Art : 67 - Les receveurs de 4ème catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les receveurs de 5ème catégorie, les agents de contrôle et les vérificateurs.
            Art : 68 - Les receveurs de 3ème catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les receveurs de 4ème catégorie, les contrôleurs et les vérificateurs principaux.
            Art : 69 - Les receveurs de 2ème catégorie sont recrutés :
        1° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs ;
       2° Par voie de concours et dans la limite de 15 % des emplois vacants parmi les receveurs de 3ème catégorie justifiant au moins de 10 ans de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un cycle de formation d'un an au minimum.
            Art : 70 - Les receveurs de 1ère catégorie sont recrutés aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les receveurs de 2ème catégorie, les inspecteurs principaux et les administrateurs des postes et télécommunications.
            Art : 71 - L'accès au grade de receveur hors catégorie est ouvert aux receveurs de 1ère catégorie ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle n° 11 et comptant 5 années de services effectifs en cette qualité ainsi qu'aux inspecteurs principaux en chef. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire total des receveurs de 1ère catégorie.


Cadre des chefs de centre technique

            Art : 72 - Le cadre des chefs de centre technique comprend les grades suivants : chef de centre technique de 4ème catégorie, chef de centre technique de 3ème catégorie, chef de centre technique de 2ème catégorie, chef de centre technique de 1ère catégorie et chef de centre technique hors catégorie, classés respectivement dans les échelles n° 7, 8, 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. L'échelonnement indiciaire des chefs de centre technique hors catégorie est celui prévu pour les administrateurs principaux des postes et télécommunications au 1er paragraphe de l'article 54 ci-dessus.
            Art : 73 - Les chefs de centre technique de 4ème catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents techniques principaux, les contrôleurs adjoints des télécommunications, les contremaîtres et les chefs de secteur.
            Art : 74 - Les chefs de centre technique de 3ème catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs de centre technique de 4ème catégorie, les contrôleurs de télécommunications, les contremaîtres principaux et les chefs de secteur principaux.
            Art : 75 - Les chefs de centre technique de 2ème catégorie sont recrutés :
    1° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs des télécommunications ;
    2° Par voie de concours et dans la limite de 15 % des emplois vacants parmi les chefs de centre technique de 3ème catégorie justifiant au moins de 10 ans de service en cette qualité et ayant suivi avec succès un cycle de formation d'un an au minimum.
            Art : 76 - Les chefs de centre technique de 1ère catégorie sont recrutés au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les chefs de centre technique de 2ème catégorie, les inspecteurs principaux des télécommunications et les ingénieurs des télécommunications.
            Art : 77 - L'accès au grade de chef de centre technique hors catégorie est ouvert aux chefs de centre technique de 1ère catégorie ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle n° 11 et comptant 5 années de services effectifs en cette qualité ainsi qu'aux inspecteurs principaux en chef des télécommunications. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire total des chefs de centre technique de 1ère catégorie.
            Art : 78 - Les nominations intervenues en vertu des articles 51, 54, 58, 62, 71 et 77 ci-dessus sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre des postes et télécommunications et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de 3 années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
            Art : 79 - Les candidats aux grades de receveur ou de chef de centre technique des télécommunications doivent remplir des conditions particulières et notamment des conditions d'ancienneté, fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications (tableau de filière), approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
            Art : 80 - La répartition des recettes et des centres techniques entre les catégories visées aux articles 65 à 71 et73 à 77 est effectuée par application du barème fixé par le ministre des postes et télécommunications. Cette répartition est révisée au moins tous les 5 années.
            Art : 81 - Sauf dans certains cas particuliers qui feront l'objet d'un arrêté du ministre des postes et télécommunications visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, les receveurs et chefs de centre technique ne peuvent gérer un établissement d'une catégorie différente de celle de leur grade.
            Art : 82 - Le ministre des postes et télécommunications peut nommer les receveurs et les chefs de centre technique à un grade classé dans la même échelle que celle du grade des intéressés soit sur leur demande soit pour nécessité de service, après avis de la commission administrative paritaire.
Toutefois ne peuvent être versés dans les cadres des ingénieurs des télécommunications et des administrateurs des postes et télécommunications que les chefs de centre technique et les receveurs issus initialement de ces cadres.
Les modalités d'application du 1er alinéa du présent article sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
            Art : 83 - Les spécialités professionnelles exercées par les cadres des ouvriers, maîtres ouvriers et contremaîtres prévues aux articles 5 à 13 inclus sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.


Titre 2
 Dispositions communes

            Art : 84 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
            Art : 85 - Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre des postes et télécommunications approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
            Art : 86 - Les emplois correspondants à certains grades peuvent être répartis en branches ou spécialités selon les nécessités du service.
Eu égard à la nature des tâches à remplir, certaines branches ou spécialités peuvent être réservées aux candidats de l'un ou l'autre sexe.
            Art : 87 - Des tableaux d'avancement ou listes d'aptitude distincts peuvent être dressés pour l'accès aux diverses branches ou spécialités d'un même grade.
            Art : 88 - Les candidats non fonctionnaires admis aux concours prévus au présent décret sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
Ces agents sont à l'expiration du stage soit titularisés au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur grade d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
            Art : 89 - Les candidats admis au concours prévus à l'article 23 et aux paragraphes 1er des articles 18, 26 et 31 aux paragraphes 2e des articles 36, 42, 46, 49 et 56 sont astreints à suivre une formation professionnelle sanctionnée par un examen.
            Art : 90 - Les avancements et promotions des fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Les fonctionnaires qui changent de cadre sans changer d'échelle, conservent dans leur nouveau grade la même situation d'indice, d'échelon et d'ancienneté qu'ils détiennent dans leur ancien grade. Ils accomplissent, s'il y échet, leur stage en cette qualité.
            Art : 91 - Les attributions du personnel des différents cadres et grades prévus au présent texte sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
            Art : 92 - Les dispositions du présent titre pourront être complétées par arrêté du ministre des postes et télécommunications approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.


Titre 3
 Dispositions concernant les personnels stagiaires et titulaires

            Art : 93 - Les personnels titulaires et stagiaires du ministère des postes et télécommunications en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés à compter de la même date dans les cadres énumérés à l'article premier comme il est indiqué ci-après.
            Art : 94 - Sont reversés sur leur demande dans le grade d'agent de manutention, les agents de service.
            Art : 95 - Sont reversés sur leur demande dans le grade d'ouvrier, les agents publics de 4ème catégorie.
            Art : 96 - Sont reversés sur leur demande dans le grade d'ouvrier principal, les agents publics de 3ème catégorie.
            Art : 97 - Sont reversés sur leur demande dans le grade de maître ouvrier, les agents publics de 2ème catégorie.
            Art : 98 - Sont reversés sur leur demande dans le grade de maître ouvrier principal, les agents publics de 1ère catégorie.
            Art : 99 - Sont reversés sur leur demande dans le grade de contremaître, les agents publics hors catégorie.
            Art : 100 - Sont reversés sur leur demande dans le grade de contrôleur adjoint, les adjoints techniques.
            Art : 101 - Sont reversés sur leur demande dans le grade de contrôleur des télécommunications, les adjoints techniques spécialisés.
            Art : 102 - Sont reversés sur leur demande dans le grade d'agent d'exécution des postes et télécommunications, les agents d'exécution.
            Art : 103 - Sont reversés dans le grade d'agent d'exploitation, les agents d'exploitation et les secrétaires qui en font la demande.
            Art : 104 - Sont reversés dans le grade d'agent principal d'exploitation, les agents principaux d'exploitation et les secrétaires principaux qui en font la demande.
            Art : 105 - Sont reversés dans le grade d'agent de contrôle, les agents de contrôle et les surveillants.
            Art : 106 - Sont reversés dans le grade de contrôleur, les chefs de section.
            Art : 107 - Sont reversés dans le grade d'inspecteur :
1° Les inspecteurs ;
2° Les administrateurs adjoints qui en font la demande.
            Art : 108 - Sont reversés dans le grade d'administrateur des postes et télécommunications les administrateurs d'administration centrale qui en font la demande et les administrateurs des postes et télécommunications.
            Art : 109 - Sont reversés dans le grade d'administrateur principal des postes et télécommunications, les administrateurs principaux d'administration centrale qui en font la demande et les administrateurs principaux des postes et télécommunications.
            Art : 110 - Sont reversés dans le grade d'inspecteur des télécommunications :
       1° Les ingénieurs d'application qui en font la demande.
     2° Les adjoints techniques spécialisés ayant bénéficié des dispositions de l'article 28 du décret royal n° 1189-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques. Les intéressés doivent réunir à la date d'effet du présent décret une ancienneté minimale de 13 ans en cette qualité. Le reclassement à l'échelle n° 10 se fera à l'indice égal ou immédiatement supérieur.
            Art : 111 - Sont reversés dans le grade d'ingénieur des télécommunications, les ingénieurs d'état qui en font la demande.
            Art : 112 - Sont reversés dans le grade d'ingénieur en chef des télécommunications, les ingénieurs en chef qui en font la demande.
            Art : 113 - Les facteurs, les facteurs principaux, les agents de surveillance, les agents des lignes, les agents principaux des lignes, les chefs d'équipe, les agents techniques adjoints, les agents techniques, les receveurs de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, 2ème, 1ère catégorie conservent respectivement la situation qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
            Art : 114 - Les personnels titulaires ou stagiaires reversés en vertu des dispositions du titre III du présent décret à la même échelle, dans les nouveaux grades conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
L'ancienneté acquise dans leur ancien grade est considérée pour l'application des dispositions du présent décret avoir été accomplie dans leur nouveau grade.
            Art : 115 - Le présent décret prend effet à compter du 24 safar 1401 (1er janvier 1981).
            Art : 116 - Les concours et examens intervenus entre le 24 safar 1401 (1er janvier 1981) et la date de publication du présent décret sont validés.
            Art : 117 - Les mesures de reclassement du personnel du ministère des postes et télécommunications promu aux grades ou cadres supérieurs entre le 24 safar 1401 (1er janvier 1981) et la date de publication du présent décret sont prononcées conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
    - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant : président ;
     - Le ministre des finances ou son représentant ;
     - Le ministre des postes et télécommunications ou son représentant.
            Art : 118 - Sont abrogées à compter du 24 safar 1401 (1er janvier 1981) les dispositions du décret royal n° 1193-66 du 27 kaâda 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, tel qu'il a été modifié et complété.
Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait à la date d'application du présent décret jusqu'à ce que la mesure de réversion le concernant ait été rendue effective.
                                       Fait à Rabat, le 26 rebia II 1405 (18 janvier 1985) .
                                                    Mohammed KARIM LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre des postes et télécommunications,
Mohaned LAENSER.
Le ministre des finances,
Abdellatif JOUAHRI.

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