En vigueur(1) BO n° 3814 du 21 rebia I 1405 (4 décembre 1985) p 427.Décret n° 2-80-687 du 30 chaoual 1405 (19 juillet 1985 ) portant statut particulier du corps des contrôleurs des prix du ministère de l'intérieur (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété ; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques tel qu'il a été modifié ou complété ; Vu le décret n° 2-75-834 du 24 moharrem 1396 (26 janvier 1976) relatif aux attributions et à l'organisation du ministère de l'intérieur ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ; Vu la loi n° 012-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ; Vu la loi n° 008-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandises, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 35-79 promulguée par le dahir n° 1-82-208 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) ; Vu la loi n° 009-71 du 21 chaâbane 1391 (12 octobre 1971) relative aux stocks de sécurité telle qu'elle a été modifiée par le dahir portant loi n° 1-76-294 du 26 safar 1397 (16 février 1977) ; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 27 moharrem 1401 (5 décembre 1980), DECRETE :
Chapitre premier Dispositions générales
Article premier - Il est crée, au sein du ministère de l'intérieur, un corps de contrôleurs des prix chargé de la constatation des infractions à la réglementation des prix. Ce corps est constitué par les cadres ci-après : - Le cadre de contrôleur adjoint des prix ; - Le cadre de contrôleur des prix ; - Le cadre de contrôleur divisionnaire des prix. Contrôleurs adjoints des prix En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 2 - Le cadre des contrôleurs adjoints des prix comprend deux grades : contrôleur adjoint des prix et contrôleur adjoint principal des prix classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (2). En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 3 - Les contrôleurs adjoints des prix sont recrutés : 1° Sur titre parmi les lauréats des centres régionaux de formation administrative ; 2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement : a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures réussies ; b) aux fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre années de services en cette qualité . Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus . Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes (2). En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 3 bis - Les contrôleurs adjoints principaux des prix sont nommés : 1° par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux contrôleurs adjoints justifiant au moins de quatre années de services effectifs en cette qualité ; 2° au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs adjoints comptant aux moins dix ans de services effectifs en cette qualité . ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire du cadre des contrôleurs adjoints des prix .(2)
Contrôleurs des prix
Art : 4 - Ce cadre comprend le seul grade de contrôleur des prix classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. En vigueur(2) Décret n° 2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 . (3) Décret n° 2-00-547 du 17 chaabane 1421 (14 novembre 2000) BO en arabe n° 4850 du 26 chaabane 1421 (23 novembre 2000) p 3107. Art : 5 - Les contrôleurs des prix sont recrutés : 1° sur titre parmi les diplômés du cycle normal de l'école nationale d'administration publique et du cycle normal de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises ; 2° à la suite d'un concours parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ; 3° (2) (3) modification publié en arabe, pour la visualiser cliquer ici.
Contrôleurs divisionnaires des prix
En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 6 - Le cadre de contrôleur divisionnaire des prix comprend deux grades : contrôleur divisionnaire et contrôleur divisionnaire en chef des prix. Le grade de contrôleur divisionnaire des prix est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Peuvent être nommés au grade de contrôleur divisionnaire des prix : 1° Les contrôleurs des prix diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ; 2° Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales ou d'un diplôme équivalent de même discipline .(2) 3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs des prix comptant au moins dix ans de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des agents de l'administration titulaires de ce grade. En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 7 - Le grade de contrôleur divisionnaire en chef des prix comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :(2) 1er échelon 704 2e échelon 746 3e échelon 779 4e échelon 812 5e échelon 840 6e échelon 870 L'accès au grade de contrôleur divisionnaire en chef des prix est ouvert aux contrôleurs divisionnaires des prix ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle n° 11 et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade. Art : 8 - Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur. L'avancement est acquis après trois années de services. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Chapitre 2 dispositions communes
Art : 9 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieures valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 10 - Les conditions, les formes et les programmes des concours et examens prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.(2) Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours. En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 11 - Les candidats recrutés en vertu des dispositions des articles 3, 5,(1 et 2°) et 6 (2) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.(2) A l'expiration du stage, ces agents sont soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires sont, soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée de stage excédant un an. Art : 12 - Des stages d'instruction aux centres régionaux de formation administrative sont organisés à l'intention des candidats admis aux concours prévus aux articles précédents. Les modalités d'organisation de ces stages sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. En vigueur(2) Décret n°2-97-366 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999) BO n° 4688 du 19 moharrem 1420 (6 mai 1999) p 274 en vigueur le 4 décembre 1985) Art : 12 bis - Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique et par le ministre des finances (2) . Art : 13 - Sous réserve des dispositions du présent décret, les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété. Art : 14 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires et agents exerçant les fonctions propres aux cadres des contrôleurs des prix à la date d'effet du présent décret, peuvent être intégrés à compter de cette date dans leur nouveau grade conformément aux conclusions d'une commission interministérielle comprenant : - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant président ; - Le ministre des finances ou son représentant ; - L'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art : 15 - Le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 chaoual 1405 (19 juillet 1985). Mohammed KARIM-LAMRANI. Pour contreseing : Le ministre de l'intérieur, Driss BASRI. Le ministre des finances, Abdellatif JOUAHRI. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, Abderrahim BENABDEJLIL. |