Afficher les thésaurus
Banque de données juridiques -> Textes généraux -> Fonction publique -> Statuts des personnels -> Statuts particuliers des personnels des administrations publiques et des collectivités locales
Titre:   Décret n° 2-80-603 du 20 rebia II 1402 ( 15 février 1982 ) instituant la fonction de conseiller économique à l'étranger et fixant les conditions de nomination et de rémunération des conseillers économiques
Numéro:   2-80-603 Classification :   Décret
Date de promulgation:   15-02-1982 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: MAATI BOUABID
Sujet:   Instituant la fonction de conseiller économique à l'étranger et fixant les conditions de nomination et de rémunération des conseillers économiques .
Décret n° 2-80-603 du 20 rebia II 1402 ( 15 février 1982 ) instituant la fonction de conseiller économique à l'étranger et fixant les conditions de nomination et de rémunération des conseillers économiques

 En vigueur(1) BO n° 3616 du 22 rebia II 1402 (17 février 1982).Décret n° 2-80-603 du 20 rebia II 1402 ( 15 février 1982 ) instituant la fonction de conseiller économique à l'étranger et fixant les conditions de nomination et de rémunération des conseillers économiques (1).


Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et de la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises ;
Après examen par le conseil des ministres, réuni le 16 rebia I 1402 (12 janvier 1982),
DECRETE :


Chapitre premier
 Dispositions générales

          Article premier - Il est institué une fonction de conseiller économique auprès des missions diplomatiques à l'étranger.
Les conseillers économiques peuvent, le cas échéant, être assistés d'un ou plusieurs conseillers économiques adjoints.
          Art : 2 - Les conseillers économiques relèvent de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur chacun en ce qui concerne ses attributions propres.
Ils exercent leurs fonctions soit auprès d'une mission diplomatique, soit auprès d'un groupe de missions diplomatiques.
          Art : 3 - Le nombre de postes de conseillers économiques et de leurs adjoints, les sièges correspondants ainsi que l'étendue de leurs circonscriptions sont fixés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur et de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères après avis du ministre des finances.
          Art : 4 - Les conseillers économiques et leurs adjoints font partie du personnel de la mission diplomatique auprès de laquelle ils sont placés et, à ce titre exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du chef de la mission diplomatique. Ils ne peuvent cependant assurer l'intérim du chef de la mission diplomatique.
          Art : 5 - Les conseillers économiques sont présentés aux autorités gouvernementales ou locales du pays où ils exercent leurs fonctions par le chef de la mission diplomatique. Ils interviennent en son nom et sous couvert de son autorité auprès des administrations du ou des pays où ils exercent leurs fonctions.


Chapitre 2
Attributions

          Art : 6 - Les conseillers économiques sont chargés, sous l'autorité du chef de la mission diplomatique :
1° de toutes les questions qui se rapportent au commerce extérieur du Maroc dans le pays ou groupe de pays où ils exercent leurs fonctions ;
2° d'étudier l'ensemble des questions qui, dans le ressort de leur circonscription, intéressant l'économie du Maroc ;
3° d'informer et renseigner, par l'intermédiaire de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères, des diverses administrations sur toutes les questions que soulèvent les opérations d'échange entre le ou les pays où ils exercent leurs fonctions et le Maroc ;
4° de participer à la préparation, à la négociation et à l'exécution des traités ou accords commerciaux entre le Maroc et le ou les pays où ils exercent leurs fonctions ;
5° de prendre part, d'une façon générale, à toutes les manifestations d'ordre économique et notamment à diverses enquêtes missions organisées dans le ou les pays où ils exercent leurs fonctions par les différentes administrations, organismes publics ou privés ;
6° de défendre les intérêts économiques généraux du Maroc et notamment assister les commerçants, industriels et agriculteurs nationaux dans leurs activités économiques à l'étranger ;
7° de coordonner les activités des représentations à l'étranger des organismes nationaux à caractère économique et commercial.
          Art : 7 - Dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers économiques seront amenés à adresser sous le couvert du chef de la mission diplomatique auprès de laquelle ils sont placés, leurs correspondances, rapports, études etc, à l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères.
Dans ce cas, l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur sera destinataire d'une ampliation des documents précités, qui lui sera adressée par la voie la plus directe.


Chapitre 3
 Nomination et rémunération

         Art : 8 - Les conseillers économiques et leurs adjoints sont nommés par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur et de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères parmi les candidats remplissant les conditions suivantes :
- être titulaire soit d'un diplôme supérieur soit d'un diplôme universitaire en économie ou en gestion, donnant l'un et l'autre, accès à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 11 institué par le décret n° 2-73-722susvisé ou de l'un des diplômes dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé du commerce extérieur, visé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;
- avoir exercé pendant six ans au moins dans le secteur public ou privé après obtention du diplôme prévu à l'alinéa précédent ;
- avoir subi un examen de sélection dont les modalités sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur ;
- remplir en outre les conditions générales d'accès à la fonction publique.
          Art : 9 - A titre exceptionnel et transitoire et pendant une période de 3 ans à compter de la date d'effet du présent décret, les conseillers économiques et les conseillers économiques-adjoints peuvent être nommés dans la limite du 1/3 des emplois mis en compétition, parmi les candidats justifiant d'un diplôme donnant accès à un grade classé à l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722susvisé ayant exercé pendant 10 ans au moins dans le secteur public ou privé après obtention de ce diplôme et subi avec succès l'examen de sélection prévu à l'article précédent.
          Art : 10 - Une commission de sélection est instituée en vue de faire subir aux candidats l'examen prévu à l'article 8 ci-dessus.
Cette commission est composée comme suit :
Le ministre chargé du commerce extérieur, président ;
Le ministre chargé des affaires étrangères ;
Le ministre chargé de la coopération ;
Le ministre chargé de l'agriculture et de la réforme agraire ;
Le ministre chargé du tourisme ;
Le ministre chargé de l'énergie et des mines ;
Le ministre chargé des finances ;
Le ministre chargé du plan ;
Le ministre chargé de la fonction publique.
En cas d'absence ou d'empêchement, les ministres précités seront représentés par un fonctionnaire ayant au moins rang de directeur d'administration centrale.
La commission peut s'adjoindre avec voix consultative, toute personne compétente.
          Art : 11 - Les conseillers économiques et conseillers économiques adjoints, préalablement à leur affectation à l'étranger sont astreints à suivre un stage de formation d'une durée minimum de trois mois.
Ce stage est organisé par le ministre chargé du commerce extérieur en collaboration avec les administrations intéressées.
          Art : 12 - Le traitement des conseillers économiques et des conseillers économiques-adjoints est calculé par référence à l'indice correspondant au 7ème échelon de l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722susvisé ; toutefois les fonctionnaires nommés à ces fonctions sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à leur situation statutaire dans le cas ou celle-ci est plus avantageuse.
          Art : 13 - Les éléments de rémunération des conseillers économiques et des conseillers adjoints en service à l'étranger, comprennent outre le traitement prévu à l'article précédent, les indemnités et avantages alloués aux conseillers des affaires étrangères en poste dans les pays étrangers, à l'exclusion du droit au logement ou de l'indemnité de logement prévue à l'article 17 du décret n° 2-75-898 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au séjour et aux déplacements des agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.
Les conseillers économiques et les conseillers économiques-adjoints bénéficient également d'une indemnité de logement dont le montant par zone est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.
          Art : 14 - Les conseillers économiques bénéficient en plus des indemnités prévues à l'article précédent d'une indemnité de sujétion égale à l'indemnité journalière de séjour prévue en faveur des conseillers des affaires étrangères en poste dans la même zone.
          Art : 15 - A l'occasion de leurs déplacements pour raison de service, les conseillers économiques et les conseillers économiques adjoints perçoivent les indemnités de déplacement allouées aux conseillers des affaires étrangères. Les frais de transport occasionnés par ces déplacements sont à la charge de l'Etat.
Les conseillers économiques et les conseillers économiques adjoints bénéficient en matière de congé administratif et de changement de résidence du régime applicable aux conseillers des affaires étrangères.
          Art : 16 - Durant le stage prévu à l'article 11 ci-dessus, les conseillers économiques et les conseillers économiques-adjoints bénéficient de l'indemnité journalière de stage prévue aux articles 1 et 2 du décret n° 2-57-1841 du 23 joumada I 1377 (16 décembre 1957) fixant la rémunération des fonctionnaires, agents et étudiants qui suivent des stages d'instruction ou des cours de perfectionnement, tel qu'il a été modifié ou complété.
          Art : 17 - Les conseillers économiques et les conseillers économiques- adjoints sont déchargés de leur fonction par arrêté conjoint de l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères et de l'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur à l'initiative de l'une ou de l'autre.
La décision de rappel de l'intéressé est exécutoire dans un délai de deux mois maximum à compter de sa date de communication à l'intéressé.


Chapitre 4
 Dispositions diverses

          Art : 18 - L'autorité gouvernementale chargée du commerce extérieur et l'autorité gouvernementale chargée des affaires étrangères sont chargées de suivre l'activité des conseillers économiques, d'assurer la coordination de leurs travaux avec les différents départements ministériels, de leur communiquer les instructions nécessaires et de veiller de façon générale à situer leur action dans le cadre de la politique gouvernementale.
A cet effet, les conseillers économiques sont tenus d'établir notamment un rapport trimestriel sur leurs activités.
          Art : 19 - Une commission de contrôle dont la composition est identique à celle de la commission de la sélection prévue à l'article 10 ci-dessus est chargée de suivre et de contrôler périodiquement l'activité des conseillers économiques, évaluer le bilan de leurs réalisations et définir l'orientation de leur mission.
          Art : 20 - Le ministère chargé des affaires étrangères met à la disposition des conseillers économiques le personnel d'encadrement et d'exécution ainsi que les moyens matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
          Art : 21 - Les ministres chargés du commerce extérieur, des affaires étrangères  et des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le  concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
Les attachés commerciaux et financiers prévus par le décret n° 2-56-629 du 1er rebia I 1376 (13 octobre 1956) exerceront, à compter de la même date, leurs activités sous la direction du conseiller économique de la circonscription telle que définie à l'article 3 ci-dessus et dont ils relèvent.
                                           Fait à Rabat, le 20 rabia II 1402 (15 février 1982) .
                                                                                MAATI BOUABID.
Pour contreseing :
Le ministre du commerce et de l'industrie,
AZZEDDINE GUESSOUS.
Le ministre d'Etat chargé des affaires étrangères,
MHAMED BOUCETTA.
Le ministre des Finances, p.i,
AZZEDDINE Guessous.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
MOHAMED TOUGANI.
Tableau fixant indemnités mensuelles de logement servies au corps des conseillers économique.

Zones

Postes

Les indemnités de logement             (En dirhams)

1

Arabie Saoudite, Brésil, Cameroun, Canada Côte d'Ivoire, Danemark, Emirats Arabes, Etats-Unis d'Amérique, France (Paris), Gabon, Iran, Japon, Koweit, Mauritanie, Nigeria, Pays-Bas, Qatar, République Fédérale d'Allemagne, Sénégal, Suisse et Zaïre.

5000

2

Belgique, Espagne, Egypte, Ethiopie, France (autre  que Paris), Grande-Bretagne, Italie, Soudan et URSS.

4000

3

Algérie, Chine, Cuba, Irak, Liban, Lybie, Pakistan, Pologne, Romanie, Syrie et Turquie.

3500

4

Inde, Jordanie, Portugal, Tunisie et Yougoslavie

2500

 

Précédent  Suivant