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Titre:   Décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des techniciens assistants (1).
Numéro:   682-67 Classification :   Décret royal
Date de promulgation:   13-10-1967 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: HASSAN BEN MOHAMMED
Sujet:   Le statut particulier du cadre des techniciens assistants.
Décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des techniciens assistants (1).

En vigueur(1) BO n° 2868 du 18 octobre 1967 p 1239 en vigueur le 1er avril 1967.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portantstatut particulier du cadre des adjoints techniques (1)(6).

           LOUANGE A DIEU SEUL !
           Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc,
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ,
DECRETONS :


Titre premier
Dispositions générales

        Modification(4) Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
(5) Décret n° 2-95-593 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO en arabe n° 4443 du 19 chaabane 1417 (30 décembre 1996) p 2959.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
 Article premier -
Modification publiée uniquement en arabe, pour la visualiser cliquer ici (4) (5).


Adjoints techniques de 4ème catégorie


   Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604. Art : 2 - Les adjoints techniques de 4ème catégorie sont classés dans l'échelle de rémunération n° 2 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)(6).
   Modification(4) Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 3 -
Les adjoints techniques de 4ème catégorie sont recrutés à la suite d'un concours parmi :
1°- Les candidats titulaires du diplôme de spécialisation délivré par les centres de formation professionnelle ou d'un diplôme professionnel équivalent ;
2° - Les candidats pouvant justifier de quatre années de service dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du grade ne figurant pas parmi les disciplines enseignées dans les centres de formation professionnelle ;
3° - A titre transitoire parmi les fonctionnaires et agents des administrations publiques en fonction à la date d'effet du présent décret et justifiant de deux années de service dans l'une des spécialités du grade (4)(6).


Adjoints techniques de 3ème catégorie

   Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 4 - Les adjoints techniques de 3ème catégorie sont classés dans l'échelle de rémunération n° 4 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)(6).
   Modification3)Décret n° 2-85-294 du 10 rejeb 1405 (1 avril 1985) BO en arabe n° 3781 du 26 rejeb 1405 (17 avril 1985) p 587.
(4) Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 5 -
Les assistants techniques de 3ème catégorie sont recrutés :
1° - Par la voie d'un concours ouvert :
- Aux candidats justifiant au moins de 4 années de service dans un emploi public ou privé de l'une des spécialités du grade ne figurant pas parmi les disciplines enseignées dans les centres de formation professionnelle.
- A titre transitoire aux fonctionnaires et agents des administrations publiques en fonction à la date d'effet du présent décret et justifiant de 4 années de service dans l'une des spécialités du grade (4).
2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux assistants techniques de 4ème catégorie ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade ;
3° Modification en arabe, cliquer ici (3)(6).


Adjoints techniques de 2ème catégorie

   Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 6 - Les adjoints techniques de 2ème catégorie sont classés dans l'échelle de rémunération n° 5 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)(6).
  En vigueur(3)Décret n° 2-85-294 du 10 rejeb 1405 (1 avril 1985) BO en arabe n° 3781 du 26 rejeb 1405 (17 avril 1985) p 587.
(4)Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987 BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
Art : 7 -
Les assistants techniques de 2ème catégorie sont recrutés :
1° - Par la voie d'un concours parmi les candidats titulaires du diplôme de qualification professionnelle ou d'un diplôme professionnel équivalent (4) ;
2° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents publics de 3ème catégorie comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le grade ;
3° Modification en arabe, cliquer ici (3)(6).


Adjoints techniques de 1ère catégorie

  Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 8 - Les adjoints techniques de 1ère catégorie sont classés dans l'échelle de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963)(6).
  Modification(3) Décret n° 2-85-294 du 10 rejeb 1405 (1er avril 1985) BO en arabe n° 3781 du 26 rejeb 1405 (17 avril 1985) p 587 en vigueur le 1er janvier 1982.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 9 -
Les adjoints techniques de 1ère catégorie sont recrutés :
1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints techniques de 2ème catégorie comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le grade.
2° Modification en arabe, cliquer ici (3)(6).


Adjoints techniques hors catégorie

  En vigueur(5) Décret n° 2-95-593 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO en arabe n° 4443 du 19 chaabane 1417 (30 décembre 1996) p 2959.Art : 10 - Modification publiée uniquement en arabe, pour la visualiser cliquer ici (5).
  Modification(3) Décret n° 2-85-294 du 10 rejeb 1405 (1 avril 1985) BO en arabe n° 3781 du 26 rejeb 1405 (17 avril 1985) p 587.
(4) Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 11
- Les adjoints techniques de la hors catégorie sont recrutés :
1° - Par la voie d'un concours parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré (série technique) ou d'un diplôme équivalent (4) ;
2° - Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjoints techniques de 1ère catégorie comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le grade ;
3° - Modification en arabe, cliquer ici (3)(6).
  En vigueur

(5) Décret n° 2-95-593 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) BO en arabe n° 4443 du 19 chaabane 1417 (30 décembre 1996) p 2959.

Art 11 bis - Modification publiée uniquement en arabe, pour la visualiser cliquer ici (5).
 Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604. Art : 12 - A titre exceptionnel et pour pourvoir à certaines spécialités du grade, les adjoints techniques de la hors catégorie peuvent dans certains cas être recrutés directement parmi les candidats du secteur privé justifiant de références professionnelles correspondants aux fonctions à exercer.
      La liste de ces spécialités sera fixée par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 15 ci-dessous (6).


Titre 2
Dispositions communes

        Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 13 - Les adjoints techniques relèvent de l'autorité du chef de l'administration de recrutement. Celui-ci assure leur gestion dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique. Il est en outre compétent pour instituer des commissions administratives paritaires dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 14 - Tout adjoint technique peut, soit sur sa demande, soit dans l'intérêt du service, être muté d'une administration dans une autre après accord des deux chefs d'administration (6).
La mutation ne peut s'effectuer que sur un emploi de la catégorie à laquelle appartient l'intéressé.
Modification(4) Décret n° 2-87-107 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 62.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 15 -
Les spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques sont classées, dans les catégories prévues à l'article premier ci-dessus par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle en ce qui concerne les emplois communs à plusieurs administrations et par arrêté de la même autorité pris sur proposition du ministre intéressé, pour les emplois propres à chaque département ministériel (4)(6).
Modification(2) Décret n° 2-73-544 du 3 chaoual 1393 (30 octobre 1973) BO n° 3184 du 7 novembre 1973 p 1922.
(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.
Art : 16 -
L'accès aux différentes catégories d'adjoints techniques est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
La limite d'âge maximale n'est pas opposable aux adjoints techniques qui accèdent à la catégorie supérieure par la voie de l'examen d'aptitude professionnelle ou par celle de l'inscription au tableau d'avancement (2)(6).
Art : 17 - Les règlements des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 15 ci-dessus.
Art : 18 - Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle propres à une spécialité donnée.
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 19 - Les candidats recrutés en application des articles 3, 5 alinéa premier, 7, alinéa premier, 11, alinéa premier et, éventuellement de l'article 12 sont nommés en qualité de stagiaire et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration du stage, ces adjoints seront soit titularisés au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les adjoints stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an (6).
Art : 20 - Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent statut, les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).


Titre 3
Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire

Art : 21 - Pour la constitution initiale du cadre institué à l'article premier les fonctionnaires stagiaires et titulaires des catégories ci-après en fonction à la date d'effet du présent texte, seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-dessous.
Les intégrations seront prononcées par arrêté du ministre intéressé, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle comprenant :
L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;
Le ministre des finances ou son représentant ;
Le ministre du département intéressé ou son représentant.
Seuls des membres titulaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 22 - Sont intégrés en qualité d'adjoint technique de 4ème catégorie (nouvelle formule) : les sous-adjoints techniques hors catégorie, les adjoints techniques de 4ème catégorie, les ouvriers d'Etat de 1ère et 2ème catégorie et les chefs d'équipe du service des locaux du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, les aides-opérateurs non brevetés et les perforeurs vérifieurs des services mécanographiques (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 23 - Sont intégrés en qualité d'adjoint technique de 3ème catégorie (nouvelle formule) : les ouvriers d'Etat de 3ème catégorie du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, les adjoints techniques de 3ème catégorie, les aides-opérateurs brevetés des services mécanographiques (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 24 - Sont intégrés en qualité d'adjoint technique de 2ème catégorie (nouvelle formule) : les ouvriers d'Etat de 4ème catégorie, les mécaniciens dépanneurs du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, les adjoints techniques de 2ème catégorie et les opérateurs des services mécanographiques (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604. Art : 25 - Sont intégrés en qualité d'adjoint technique de 1ère catégorie (nouvelle formule) : les contremaîtres, maîtres ouvriers et maîtres dépanneurs du ministère des postes, des télégraphes et des téléphones, les adjoints techniques de 1ère catégorie, les chefs opérateurs adjoints et les moniteurs de perforation des services mécanographiques (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 26 - Sont intégrés en qualité d'adjoint technique hors catégorie : les adjoints techniques hors catégories, les chefs opérateurs des services mécanographiques (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 27 - Les adjoints intégrés en application des articles qui précèdent sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent texte.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon, dans leur ancien cadre, ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'adjoint conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d'intégration prévue à l'article 21 pourra par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté apporter, s'il y échet, une modification au classement intervenu (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 28 - Nonobstant toutes dispositions contraires, les adjoints et sous-adjoints techniques titulaires et stagiaires au 31 mars 1967 peuvent faire l'objet d'une classification leur conférant une situation nouvelle lorsqu'ils exercent effectivement les fonctions d'une spécialité classée dans une catégorie supérieure à celle de leur grade.
La commission d'intégration prévue à l'article 21 fixe dans chaque cas la situation nouvelle qui est faite aux intéressés (6).


Titre 4
Dispositions concernant les adjoints
recrutés par contrat

Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 29 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, les adjoints techniques en fonction, à la date d'effet du présent texte, recrutés par contrat dans un emploi relevant d'une administration publique, pourront être intégrés, sur leur demande, dans l'une des catégories énumérées à l'article premier.
Cette demande devra être formulée dans un délai de 6 mois à compter de la date de publication du présent décret royal.
Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les adjoints qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 30 - La commission prévue à l'article 21 déterminera pour chaque adjoint le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre.
A la demande de cette commission des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'adjoints à contrat quelle aura désignées.
En aucun cas, la situation de l'adjoint contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'adjoint statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres de formation comparables (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 31 - Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission, par arrêté du ministre intéressé, dans le cadre considéré.
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 32 - Les adjoints intégrés, en application des articles 29 et 30 ci-dessus, pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles (6).


Titre 5
Dispositions diverses

Art : 33 - La commission prévue à l'article 21 est habilitée à statuer éventuellement sur tous les cas d'intégration concernant les personnels intéressés par les dispositions qui précèdent et qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation.
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 34 - Le présent décret royal aura effet du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé s'appliquent à compter de la même date aux personnels du cadre des adjoints techniques (nouvelle formule) (6).
Modification(6) Décret n° 2.08.373 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) BO n° 5654 du 5 chaabane 1429 (7 août 2008) p 604.Art : 35 - Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant le personnel visé par les mesures d'intégration prévues au présent décret royal.
Toutefois, dans chaque cas, l'adjoint soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective (6).
Fait à Rabat, le 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967).
EL HASSAN BEN MOHAMMED.

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