Afficher les thésaurus
Banque de données juridiques -> Textes généraux -> Fonction publique -> Statuts des personnels -> Statuts particuliers des personnels des administrations publiques et des collectivités locales
Titre:   Décret n° 2-83-440 du 17 rejeb 1406 ( 28 mars 1986 ) portant statut particulier du personnel du ministère de l'équipement.
Numéro:   2-83-440 Classification :   Décret
Date de promulgation:   28-03-1986 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Dr Azzeddine LARAKI
Sujet:   Le statut particulier du personnel du ministère de l'équipement.
Décret n° 2-83-440 du 17 rejeb 1406 ( 28 mars 1986 ) portant statut particulier du personnel du ministère de l'équipement.

En vigueur(1) BO n° 3885 du16 chaâbane 1407 (15 avril 1987 ) p 119 en vigueur le 1er janvier 1983.Décret n° 2-83-440 du 17 rejeb 1406 ( 28 mars 1986 ) portant statut particulier du personnel du ministère de l'équipement (1).

       Le Premier ministre,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) portant institution d'un régime de pensions civiles ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 safar 1404 (15 novembre 1984),
                                                              DECRETE :


Titre premier
 Dispositions générales

       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Article premier - Le personnel du ministère de l'équipement est constitué par les cadres ci-après :
1 - Le cadre des conducteurs de chantier ;
2 - Le cadre des agents techniques ;
3 - Le cadre des gardiens maritimes ;
4 - Le cadre des adjudants maritimes ;
5 - Le cadre des contrôleurs maritimes ;
6 - Le cadre des lieutenants de port ;
7 - Modification en arabe,  cliquer ici (2);
8 - Le cadre des commandants de port.


Conducteurs de chantier

       Art : 2 - Le cadre des conducteurs de chantier comprend deux grades, conducteur de chantier et conducteur de chantier principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       Art  : 3 - Les conducteurs de chantier sont recrutés :
1 - Parmi les élèves issus des centres régionaux de formation relevant du ministère de l'équipement ainsi que des centres de formation identiques ;
2 - A la suite de deux concours distincts ouverts respectivement aux :
a) candidats ayant suivi entièrement les études de la sixième année de l'enseignement du second degré ;
b) fonctionnaires et agents du ministère de l'équipement justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
       Art : 4 - Les conducteurs de chantier principaux sont recrutés :
1 - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux conducteurs de chantier justifiant de quatre années au moins de services en cette qualité ;
2 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les conducteurs de chantier ayant atteint le 7ème échelon de leur grade au moins et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité dans la limite de 25 % des emplois.


Agents techniques

       Art : 5 - Le cadre des agents techniques comprend le seul grade d'agent technique classé dans l'échelle de rémunération n° 6 instituée par le décret n° 2-73-722  du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       Art  : 6 - Les agents techniques sont recrutés :
1 - Sur titre parmi les lauréats d'une des écoles dont la liste sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ;
2 - A la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une attestation des études de la 7ème année incluse de l'enseignement du second degré (séries scientifique, expérimentale ou technique).


Chef des bureaux

       Art : 7 - Placé en voie d'extinction ce cadre demeure régi par les dispositions correspondant de l'arrêté viziriel du 11 safar 1360 (10 mars 1941) relatif au statut du personnel du ministère des travaux publics et des communications tel qu'il a été modifié et complété.


Gardiens maritimes

       Art : 8 - Le cadre des gardiens maritimes comprend deux grades : gardien maritime et gardien maritime principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 2 et 3 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       Art : 9 -  Les gardiens maritimes sont recrutés :
1 - A la suite de deux concours distincts ouverts respectivement aux :
a) candidats justifiant du niveau de fin de la 3ème année secondaire ;
b) fonctionnaires et agents en service aux ports justifiant de quatre années au moins de services effectifs.
Ces concours peuvent comporter outre une épreuve générale, des épreuves facultatives correspondantes à la nature des fonctions exercées dans ce grade.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury et dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
2 - Sur titre parmi les candidats titulaires :
- De la licence de pilotage de bateau de pêche ;
- Du certificat professionnel maritime ou d'un diplôme équivalent ;
- Du certificat de pilotage de véhicules maritimes.
       Art : 10 - Les gardiens maritimes principaux sont recrutés :
1 - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux gardiens maritimes justifiant de quatre années au moins de service effectif en cette qualité ;
2 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les gardiens maritimes justifiant de 10 années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs du cadre des agents maritimes.

Adjudants maritimes

       Art : 11 - Le cadre des adjudants maritimes comprend deux grades : adjudant maritime et adjudant maritime principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722  du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Art : 12 - Les adjudants maritimes sont recrutés :
1 - A la suite de deux concours distincts ouverts aux :
a) Modification en arabe, cliquer ici (2) ;
b) fonctionnaires et agents en service dans les ports justifiant de 4 années de service effectif .
2 - Sur titre parmi les candidats titulaires de l'un des brevets ou des diplômes désignés ci-après ou d'un diplôme équivalent :
- Modification en arabe, cliquer ici (2) ;
- brevet de mécanicien d'application ;
- Modification en arabe, cliquer ici (2);
- un certificat d'électro-mécanique des phares ;
- diplôme de conducteur de chantier ;
- un diplôme d'opérateurs de radio ;
- chefs d'opérations ayant exercé durant 96 mois au moins.
3 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les gardiens maritimes principaux justifiant de 10 années au moins de services effectifs. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du cadre des adjudants maritimes.
       Art : 13 - Les adjudants maritimes principaux sont recrutés :
1 - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux adjudants maritimes justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité ;
2 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjudants maritimes justifiant de 10 années au moins de services effectifs en cette qualité.


Contrôleurs maritimes

       Art : 14 - Le cadre des contrôleurs maritimes comprend le seul grade de contrôleur maritime classé dans l'échelle de rémunération n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722  du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Art : 15 - Les contrôleurs maritimes sont recrutés :
1 - A la suite d'un concours ouvert :
a) Modification en arabe, cliquer ici (2);
b) aux adjudants maritimes principaux justifiant de 4 années au moins de services effectifs en cette qualité ;
c) Modification en arabe, cliquer ici (2) ;
d) aux conducteurs de chantier principaux justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité.
2 - Modification en arabe, cliquer ici (2).
3 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjudants maritimes principaux ayant atteint le 7ème échelon et justifiant de 5 années au moins de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du cadre des contrôleurs maritimes.


Lieutenant de port

       Art : 16 - Le cadre de lieutenant de port comporte deux grades : sous-lieutenant de port et lieutenant de port classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.
(2) Décret n° 2-99-99 du 4 safar 1420 (20 mai 1999) BO en arabe n° 4702 du 10 rebia I 1420 (24 juin 1999) p 1672.
Art : 17 - Les sous-lieutenants de port sont recrutés :
1 - Par suite de deux concours distincts ouverts :
a) aux candidats titulaires du baccalauréat du second degré ou d'un diplôme équivalent ayant poursuivi des études supérieures pendant au moins deux années entières ;
b) aux agents des ports relevant du cadre de contrôleur maritime ou adjudant maritime principal et justifiant de 4 années au moins de services effectifs en cette qualité ;
2 - Modification en arabe, cliquer ici (3) ;
3 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs maritimes ayant atteint le 7ème échelon, et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du cadre des contrôleurs maritimes.
       Art : 18 - Les lieutenants de port sont recrutés :
1 - Par suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux sous-lieutenants justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité ;
2 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sous-lieutenants de port justifiant de 10 années au moins de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du cadre des lieutenants de port.


Capitaines de port

       Art : 19 - Le cadre de capitaine de port comprend le seul grade de capitaine de port classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Art : 20 - Modification en arabe, cliquer ici (2).
2 - Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des capitaines de port :
a - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle aux lieutenants pouvant justifier de quatre années de services effectifs en cette qualité ;
b - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les lieutenants de port ayant 15 années de services dont 6 en qualité de lieutenant de port.


Commandant de port

       Art : 21 - Le cadre de Commandant de port comprend deux grades : commandant de port et commandant de port en chef.
Le grade de commandant de port est classé dans l'échelle de rémunération n° 11 institué par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973).
       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Art : 22 - Les commandants de port sont recrutés :
1 - Modification en arabe, cliquer ici (2) .
2 - Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les capitaines de port pouvant justifier de 10 années au moins de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des effectifs budgétaires du cadre des capitaines de port.
       Art : 23 - Le grade de commandant en chef comporte 6 échelons dotés des indices réels suivants :
                      1er échelon                              704
                      2e échelon                                746
                      3e échelon                                779
                      4e échelon                                812
                      5e échelon                                840
                      6e échelon                                870
       Art : 24 - Peuvent accéder au grade de commandant en chef, les commandants ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et justifiant de cinq années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 1/3 des effectifs budgétaires du cadre des commandants de port.
       Art : 25 - Les nominations intervenues en vertu de l'article 22 sont prononcées par arrêté du Premier ministre au premier échelon, sur proposition du ministre de l'équipement après avis de la commission administrative paritaire.
En cas de nomination à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.
Cette ancienneté est prise en compte pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade.
L'avancement a lieu après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'équipement.


Titre 2
 Dispositions communes

       Art : 26 - Les conditions, les formes et le programme des concours prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de l'équipement après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
       Art : 27 - Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle.
       Art : 28 - Les candidats admis aux concours prévus aux articles 3, 6, 9, 12, 15, 17, 19 et 21 ci-dessus ainsi que les candidats recrutés directement sur titre, sont nommés en qualité de stagiaire, et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
A l'expiration du stage, ils seront soit titularisés au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette dernière année s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
Les sous-lieutenants et les lieutenants de port justifiant de services antérieurs en qualité d'officiers de la marine marchande ou de la marine royale sont reclassés après leur titularisation en fonction de leurs services antérieurs.
       Art : 29 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).
       Art : 30 - Les sanctions disciplinaires applicables aux officiers de port et leurs adjoints en fonction à ce ministère (gardiens maritimes, adjudants maritimes, contrôleurs maritimes, lieutenants de port, capitaines de port et commandants de port) comportent outre celles prévues par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les sanctions ci-après classées par ordre de gravité croissante :
- Mutation à titre disciplinaire à la charge de l'intéressé ;
- Suspension d'office pour une période n'excédant pas 6 mois, la réintégration dans le cadre demeure subordonnée à enquête sur la conduite de l'agent ;
- Mise à la retraite d'office.
Le pouvoir disciplinaire s'exerce dans les cas ci-après :
L'avertissement et le blâme sont prononcés directement par le ministre de l'équipement sans consultation du conseil de discipline ;
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de l'équipement après consultation du conseil de discipline, dans les conditions prévues par le dahir n°1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958).


Titre 3
 Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire

       En vigueur(2) Décret n° 2-93-671 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) BO en arabe n° 4230 du 9 joumada II 1414 (24 novembre 1993) p 2339.Art : 31 - Modification en arabe, cliquer ici (2) .
       Art : 32 - Les intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'équipement conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
- L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;
- Le ministre des finances ou son représentant ;
- Le ministre de l'équipement ou son représentant.
       Art : 33 - Les agents intégrés au titre des dispositions de l'article précédent sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent décret.
Ils conservent pour leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien grade sous réserve de la durée de service (1ère colonne du rythme d'avancement) prévue par l'article 4 du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).


Titre 4

       Art : 34 - Les agents en fonction dans les ports exercent les attributions administratives et techniques qui leur sont conférées par les lois et règlements en vigueur.
Ils doivent, pendant l'accomplissement de certaines tâches, porter une tenue dont les caractéristiques et les conditions d'octroi seront fixées par arrêté du ministre de l'équipement.
Ils sont soumis également aux procédures relatives à la prestation du serment.
       Art : 35 - Les agents en service dans les ports sont appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, après les heures normales fixées par rapport à la durée hebdomadaire du travail. Les heures supplémentaires seront compensées conformément à la réglementation en vigueur.


Titre 5
 Dispositions diverses

       Art : 36 - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1983 et abroge à compter de la même date les dispositions réglementaires contraires.
Le vice-Premier ministre et ministre de l'éducation nationale,
                                              Fait à Rabat, le 17 rejeb 1406 (28 mars 1986) .
                                                           Dr Azzeddine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'équipement,
Mohammed KABBAJ.
Le ministre des finances,
Abdellatif JOUAHRI.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives,
Abderrahim BENABDEJLIL.

Précédent  Suivant