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Titre:   Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique
Numéro:   1178-66 Classification :   Décret royal
Date de promulgation:   02-02-1967 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: EL HASSAN BEN MOHAMMED
Sujet:   Statut particulier du personnel du ministère de la santé publique
Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique

En vigueur(1) BO n° 2832 du 8 février 1967 p 185 en vigueur le 1er  avril 1967.Décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique (1).

LOUANGE A DIEU SEUL !
Nous, Amir Al Mouminine, Roi du Maroc,
Vu le décret royal n° 136-65 du 7 safar 1385 (7 juin 1965) proclamant l'état d'exception ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique ;
Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques,
DECRETONS :


Titre premier
Dispositions générales

modification(2) Décret n° 2-73-527 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) BO 3187 du 28 novembre 1973 p 2062 en vigueur le 1er janvier 1973.
(5) Décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 janvier 1979) BO n° 3477 du 24 rejeb 1399 (20 juin 1979) p 428.
(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.
Article premier
- Le personnel du ministère de la santé publique est constitué par les cadres techniques et administratifs ci-après :
       Cadres techniques :
1° Le cadre des aides-sanitaires ;
2° Le cadre des adjoints de santé brevetés ;
3° Le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat ;
4° Le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes ;
5° Le cadre des psychologues  ;
       Cadres administratifs  :
6° Le cadre des sous-économes ;
7° Le cadre des économes ;
8° Le cadre des administrateurs-économes ;
9° Le cadre des administrateurs divisionnaires.
      Les nominations, promotions de grade et d'échelon concernant ces personnels sont prononcées par arrêté du ministre de la santé publique (2) (5) (7).


Cadres techniques
Aides sanitaires

modification

(10) Décret n° 2-92-739 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 3.

Art : 2 - Le cadre des aides sanitaires comprend deux grades : aide sanitaire et aide sanitaire principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 2 et 5 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Ce cadre est placé en voie d'extinction (10).


modification(10) Décret n° 2-92-739 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 233.Art : 2 bis - Les aides sanitaires principaux sont nommés :
       1) A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les aides sanitaires justifiant de vingt ans au moins en cette qualité.
       2) Aux choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les aides sanitaires justifiant de vingt-cinq ans au moins en cette qualité. Ces nominations sont prononcées annuellement dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des aides sanitaires à la date de publication du présent décret .
Les aides sanitaires nommés au choix dans le grade des aides sanitaires principaux sont tenus de subir une formation de trois mois (10).


Adjoints de santé brevetés

modification(8) Décret n° 2-85-761 du 1 rebia I 1406 (14 novembre 1985) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 3 -
Ce cadre comprend deux grades : adjoint de santé breveté et adjoint de santé breveté principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n°s 6 et 7 instituées par le  décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (8).
      Art : 4 - Les adjoints de santé brevetés sont recrutés directement sur titre, parmi les candidats titulaires du brevet d'Etat du ministère de la santé publique.


modification(8) Décret n° 2-85-761 du 1 rebia I 1406 (14 novembre 1985) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 4 bis
- Les adjoints de santé brevetés principaux sont recrutés :
   1 - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;
    2 - Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les adjoints de santé brevetés ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20 % des effectifs du cadre des adjoints de santé brevetés (8).


Adjoints de santé diplômés d'Etat

modification(8) Décret n° 2-85-761 du 1 rebia I 1406 (14 novembre 1985) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 5
- Ce cadre comprend le seul grade d'adjoint de santé diplômé d'Etat classé dans l'échelle de rémunération n° 8 instituée par le  décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (8).


modification(2) Décret n° 2-73-527 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) BO 3187 du 28 novembre 1973 p 2062 en vigueur le 1er janvier 1973.Art : 6 - Les adjoints de santé diplômés d'Etat sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d'adjoints de santé diplômés d'Etat toutes options délivré par le ministre de la santé publique (2).


Adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes

modification(2) Décret n° 2-73-0527 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) BO 3187 du 28 novembre 1973 p 2062 en vigueur le 1er janvier 1973.
(5) Décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 janvier 1979) BO n° 3477 du 24 rejeb 1399 (20 juin 1979) p 42.
(8) Décret n° 2-85-761 du 1 rebia I 1406 (14 novembre 1985) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 7
- Ce cadre comprend deux grades : adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste et adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste principal classés respectivement dans les échelles de rémunération n°s 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (2) (5) (8).
modification(2) Décret n° 2-73-527 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) BO 3187 du 28 novembre 1973 p 2062 en vigueur le 1er janvier 1973.
(3) Décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) BO n° 3193 du (9 janvier 1974) p 34.
(8) Décret n° 2-85-761 du 1 rebia I 1406 (14 novembre 1985) BO n° 3812 du 7 rebia I 1406 (20 novembre 1985) p 405 en vigueur le 1er janvier 1986.
Art : 7 bis
  - Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes sont recrutés directement sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme d'adjoint de santé diplômé d'Etat spécialiste délivré par l'école des cadres du ministère de la Santé publique ou d'un diplôme reconnu équivalent dans les conditions fixées à l'article 26 .
             Les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes principaux sont recrutés :
       1 - A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle parmi les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes ayant atteint le 5e échelon de leur grade ;
    2 - Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes comptant au moins dix années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 20 % de l'effectif du cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes (2) (3) (8).


Psychologues

modification(5) Décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 janvier 1979) BO n° 3477 du 24 rejeb 1399 (20 juin 1979) p 428.
(11) Décret n° 2-96-688 du 4 kaada 1417 (14 mars 1997) BO n° 4474 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) p 467.
 Art : 7 ter - Le cadre des psychologues comprend 3 grades :
- psychologue assistant ;
- psychologue ;
- psychologue principal .
      Les psychologues assistants et psychologues respectivement sont classés dans les échelles n°s 10 et 11 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé .
      Le grade de psychologue principal est régi par les dispositions de l'article 7 sexies (5) (11).
modification(5) Décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 janvier 1979) BO n° 3477 du 24 rejeb 1399 (20 juin 1979) p 428.
Art : 7 quater
- Les psychologues assistants sont recrutés à la suite d'un concours parmi les candidats justifiant de la licence en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline (5).
modification(5) Décret n° 2-79-248 du 15 rejeb 1399 (11 janvier 1979) BO n° 3477 du 24 rejeb 1399 (20 juin 1979) p 428.
(11) Décret n° 2-96-688 du 4 kaada 1417 (14 mars 1997) BO n° 4474 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) p 467.
Art : 7 quinquies
- Les psychologues sont recrutés et nommés :
- directement sur titre parmi les candidats titulaires du doctorat en psychologie ou d'un diplôme reconnu équivalent dans la même discipline (5).
- au choix et après inscription au tableau d'avancement parmi les psychologues assistants comptant au moins 10 ans de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif budgétaire de ce dernier grade (11).
modification(11) Décret n° 2-96-688 du 4 kaada 1417 (14 mars 1997) BO n° 4474 du 9 hija 1417 (17 avril 1997) p 467. Art : 7 sexies - Le grade des psychologues principaux comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
- 1er échelon ......................................................... 704 ;
- 2e échelon........................................................... 746 ;
- 3e échelon........................................................... 779 ;
- 4e échelon........................................................... 812 ;
- 5e échelon........................................................... 840 ;
- 6e échelon........................................................... 870 .
      L'accès au grade de psychologue principal est ouvert aux psychologues ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité . Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire des agents du ministère de la santé publique titulaires de ce dernier grade (11).


Corps des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes

modification(3) Décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) BO n° 3193 du (9 janvier 1974) p 34.
(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 8
- Abrogé, à l'exception de l'alinéa suivant :
L'emploi supérieur de médecin inspecteur général doté des indices nets minimum et maximum de rémunération suivant :
      Médecin inspecteur général 812, 860, des échelonnements indiciaires correspondants sont fixés par décret royal (3),(6).
modification(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 9
- Abrogé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 10 - Abrogé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 11 - Abrogé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 12 - Abrogé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 13 - Abrogé (6).
      Art : 14 - La nomination à l'emploi supérieur de médecin inspecteur général est prononcée dans les conditions de l'article 6 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) susvisé.
      Elle est essentiellement révocable et ne peut entraîner la titularisation au grade correspondant ni dans aucun cadre de l'administration.
      Art : 15 - Les nominations effectuées en vertu des articles 13 et 14 ci-dessus sont prononcées au 1er échelon du grade correspondant par décret royal.
S'agissant de fonctionnaires, ceux-ci conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont nommés à indice égal ou si le bénéfice retiré de cette nomination est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur grade. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
      L'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès aux échelons immédiatement supérieurs.
      Art : 16 - L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique.


Cadres administratifs
Sous-économes

      Art : 17 - Le cadre des sous-économes comprend deux grades : sous-économe et sous-économe principal respectivement classés dans les échelles de rémunération n°s 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 susvisé.
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 18 - Les sous-économes sont recrutés :
      1° Sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ;
      2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
   a) Aux candidats justifiant de la 6e année secondaire incluse ;
   b) Aux fonctionnaires ou agents du ministère de la santé comptant au moins quatre ans de service effectif.
      Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus, les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes ;
      3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution principaux ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des sous-économes (7).
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 19 - Les sous-économes principaux sont recrutés :
    1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux sous-économes justifiant au moins de 4 ans de service en cette qualité ;
    2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sous-économes ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité (7).


Economes

En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 19 bis - Le cadre des économes comprend deux grades : économe et économe principal respectivement classés dans les échelles n°s 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (7).
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 19 ter - Les économes sont recrutés :
  1° Sur titre parmi les candidats admis à l'examen de sortie des centres régionaux de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ;
    2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, de la capacité en droit, ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux années d'études supérieures ;
b) Aux fonctionnaires du ministère de la santé appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre années de service en cette qualité.
Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option.
      Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes.
   3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les sous-économes principaux comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre d'économes (7).
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 19 quater - Les économes principaux sont recrutés :
  1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux économes justifiant de quatre années de service en cette qualité.
  2° Au choix après inscription au tableau  d'avancement parmi les économes comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des économes (7).


Administrateurs économes

      Art : 20 - Le cadre des administrateurs économes comprend le seul grade d'administrateur économe classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
      Toutefois, les administrateurs économes ne pourront être titulaires au 1er échelon de cette échelle qu'après avoir effectué leur stage au 1er échelon de l'échelle n° 10.
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 21 - Les administrateurs économes sont recrutés :
   1° Parmi les anciens élèves issus du cycle normal de formation de l'école marocaine d'administration ;
    2° Dans la limite d'un nombre d'emplois fixé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les candidats justifiant de la licence ou d'un diplôme équivalent et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours.
Les candidats reçus à ce concours sont nommés directement du 1er échelon de l'échelle n° 10 en qualité d'administrateur économe.
     3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des administrateurs économes:
a) par voie de concours professionnel ouvert aux économes principaux comptant 4 ans de service effectif en cette qualité .
b)au choix et après inscription au tableau d'avancement parmi les économes principaux comptant 15 ans de service effectif dont 6 ans en qualité d'économe principal (7) (9).


Administrateurs divisionnaires

En vigueur(4) Décret n° 2-77-82 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) BO 3360 du 3 rebia II 1397 (23 mars 1977) p 391.
(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.
Art : 22 - Le cadre des administrateurs divisionnaires comprend deux grades : administrateur divisionnaire et administrateur divisionnaire principal. Le cadre d'administrateur divisionnaire est classé dans l'échelle n° 11, instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
            Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur divisionnaire :
     1° Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ;
    2° Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques, économiques ou sociales, ou d'un diplôme équivalent de même discipline ;
    3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les administrateurs économes comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire de ce dernier grade (4) (7).
En vigueur(4) Décret n° 2-77-82 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) BO 3360 du 3 rebia II 1397 (23 mars 1977) p 391.
(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.
Art : 23 - Le grade d'administrateur divisionnaire principal comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
      1er échelon ..........................704:
      2e échelon  ..........................746:
      3e échelon  ..........................779:
      4e échelon  ..........................812:
      5e échelon  ..........................840:
      6e échelon  ..........................870:
      L'accès au grade d'administrateur divisionnaire principal est ouvert aux administrateurs divisionnaires ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle n° 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers de l'effectif budgétaire des agents du ministère de la santé titulaires de ce dernier grade (4) (7).
En vigueur(4) Décret n° 2-77-82 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) BO 3360 du 3 rebia II 1397 (23 mars 1977) p 391.
Art : 23 bis - Le grade d'administrateur économe divisionnaire en chef comporte 4 échelons dotés des indices réels ci-après :
     4e échelon  ............................. 812;
     3e échelon  ..............................779;
     2e échelon  ..............................746;
     1er échelon ..............................704.
      L'accès au grade d'administrateur économe divisionnaire en chef est ouvert aux administrateurs économes divisionnaires ayant atteint au moins le 7e échelon de l'échelle n° 11 et comptant cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade (4).
En vigueur(4) Décret n° 2-77-82 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) BO 3360 du 3 rebia II 1397 (23 mars 1977) p 391.
Art : 23 ter - Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la santé publique après avis de la commission administrative paritaire compétente. Elles sont prononcées au 1er échelon. Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de la santé publique (4).


Titre 2
Dispositions communes

En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.Art : 24 - L'accès aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret royal est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite, sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans (6).
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.Art : 25 -Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la santé publique, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
      Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle (7).
      Art : 26 - Le ministre de la santé publique est habilité à fixer par arrêté, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique, la liste des diplômes étrangers donnant accès, à titre provisoire, aux cadres techniques énumérés à l'article premier § 2 et 3 .
En vigueur(2) Décret n° 2-73-527 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) BO 3187 du 28 novembre 1973 p 2062 en vigueur le 1er janvier 1973.
(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.
Art : 27 - Les candidats recrutés sur titre ou par voie de concours, en vertu des dispositions des articles précédents, à l'exception de ceux prévus à l'article 22, paragraphe premier, sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
      Ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an (2) (7).
      Art : 28 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
En vigueur(7) Décret n° 2-82-574 du 20 joumada II 1403 (4 avril 1983) BO n° 3675 du 22 joumada II 1403 (6 avril 1983) p 252.
Art : 28 bis - Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre de la Santé visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives (7).


Titre 3
Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire

      Art : 29 - Les personnels titulaires et stagiaires des cadres de chaouchs, sous-agents publics de 1ère, 2e et 3e catégorie, employés de bureau, dactylographes, sténodactylographes, commis et secrétaires d'administration en service au ministère de la santé publique sont intégrés dans les conditions prévues au décret n° 2-62-344du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé par la commission fixée à l'article 30.
      Art : 30 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d'effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre de la santé publique, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;
Le ministre des finances ou son représentant ;
Le ministre de la santé publique ou son représentant.
      En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Seuls les agents titulaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.
      Art : 31 - Sont intégrés dans le cadre des agents de service, les infirmiers et maîtres infirmiers.
      Art : 32 - Sont intégrés dans le cadre des aides sanitaires :
Les infirmiers et les maîtres infirmiers titulaires du diplôme d'aide sanitaire ;
Les adjoints techniques principaux ;
Les adjoints techniques ;
Les adjoints de santé non diplômés d'Etat non brevetés;
Les agents publics de 4e catégorie.
      Art : 33 - Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé brevetés les adjoints de santé non diplômés d'Etat titulaires d'un brevet délivré par le ministère de la santé publique.
      Art : 34 - Sont intégrés dans le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat :
Les adjoints de santé et adjoints de santé principaux diplômés d'Etat ;
Les adjoints de santé spécialistes ;
Les surveillants en chef et surveillants généraux ;
Les officiers de santé de contrôle sanitaire ;
Les assistantes sociales chefs ;
Les assistantes sociales principales ;
Les assistantes sociales ;
Les sages-femmes.
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 35 - Abrogé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) BO n° 3623 du 12 joumada II 1402 (7 avril 1982) p 192.
Art : 36 - Abrogé (6).
      Art : 37 - Sont intégrés dans le cadre des sous-économes principaux, les sous-économes.
      Art : 38 - Sont intégrés dans le cadre des administrateurs économes, les administrateurs économes divisionnaires, les administrateurs économes principaux et les administrateurs économes.
      Art : 39 - Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent décret royal, les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent texte.
      Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
      En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission interministérielle prévue à l'article 30 ci-dessus pourra, par le moyen de bonification ou de réduction d'ancienneté, apporter, s'il y échet, une modification au classement intervenu.


Titre 4
Dispositions concernant les agents
recrutés par contrat ou occupant certains emplois supérieurs

      Art : 40 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction au ministère de la Santé publique à la date d'effet du présent texte recrutés par contrat, ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés à l'article premier ci-dessus. Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret royal.
      Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite.
      Art : 41 - La commission interministérielle prévue à l'article 30 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que la classement dans ce cadre.
      A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées.
      En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables.
      Art : 42 - Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du ministre de la santé publique dans le cadre considéré.
      Art : 43 - Les agents intégrés en application des articles 40 et 41 pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.


Titre 5
Dispositions diverses

      Art : 44 - La commission prévue àl'article 30 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels en fonction au ministère de la santé publique qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation.
      Art : 45 - Le présent décret royal aura effet du 1er avril 1967. Les dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé s'appliquent à compter de la même date aux personnels du ministère de la santé publique.
      Art : 46 - Sont abrogés toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant les catégories de personnel visées par les mesures d'intégration prévues au présent décret royal.
      Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective.


                                       Fait à Rabat, le 22 chaoual 1386 (2 février 1967) .
                                                   EL HASSAN BEN MOHAMMED.
En vigueurL'article 3 du décret n° 2-73-527 complète le décret royal n° 1178-66.Art : 3 (complémentaire)-Sont reversés dans le cadre des adjoints de santé diplômés d'Etat spécialistes, les adjoints de santé diplômés d'Etat en fonction à la date d'effet du présent décret, titulaires d'une spécialisation professionnelle ayant conduit à l'attribution de la bonification d'ancienneté prévue à l'article 7 du décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 susvisé.
      Les intéressés seront reversés dans le nouveau cadre à compter de la date d'effet du présent décret à un indice égal ou immédiatement supérieur. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien grade s'ils sont nommés à un indice égal; ils la perdent dans le cas contraires.

En vigueurL'article 3 du décret n° 2-73-527 complète le décret royal n° 1178-66.Art : 3 (complémentaire) - Les adjoints de santé brevetés et les adjoints de santé diplômés d'Etat en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 5 du décret susvisé n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).
      Les adjoints de santé brevetés et les adjoints de santé diplômés d'Etat stagiaires, les uns et les autres sont respectivement reclassés avec la situation d'échelon et d'ancienneté détenus à la date d'effet du présent décret.


                                                      Mohammed KARIM LAMRANI.
Pour contreseing :
Le ministre de la santé publique,
Taeib BENCHEIKH.
Le ministre des finances, p.i.,
Moulay Zine ZAHIDI.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
Aberrahim BENABDEJLIL.

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