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Titre:   Décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques
Numéro:   2-62-345 Classification :   Décret
Date de promulgation:   08-07-1963 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: AHMED REDA GUEDIRA
Sujet:   Le statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques
Décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques

En vigueur(1) BO n° 2648 du 26 juillet 1963 p 1213.  Décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 ( 8 juillet 1963 ) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques (1).

                   Le président du conseil,
Vu le dahir n° 1-61-107 du 10 kaâda 1380 (26 janvier 1961) portant délégation de pouvoir et de signature à Monsieur AHMED REDA GUEDIRA, directeur général du Cabinet Royal ;
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4 ;
Vu le dahir n° 1-63-026 du 9 chaâbane 1382 (5 janvier 1963) relatif à l'organisation et à la composition du gouvernement, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu le dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2-59-0946 du 27 safar 1379 (1 septembre 1959) portant réorganisation de l'école marocaine d'administration, tel qu'il a été modifié ou complété,
DECRETE :

Titre premier
Dispositions générales

En vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.             Article premier - Le personnel des administrations centrales est constitué par les cadres ci-après :
  1° Le cadre des agents de service ;
  2° Le cadre des agents d'exécution ;
  3° Le cadre des secrétaires ;
  4° Le cadre des rédacteurs ;
  5° Le cadre des chefs de sections, secrétaires principaux et secrétaires de la présidence du conseil ;
  6° Le cadre des administrateurs-adjoints ;
  7° Le cadre des administrateurs (5).
                   Art : 2 - Les agents de service, les agents d'exécution et les secrétaires en fonction dans les services extérieurs des ministères sont régis par les dispositions communes du présent décret.
Les administrateurs-adjoints et les administrateurs auront vocation à occuper certains emplois des services extérieurs dans les conditions qui seront définies par les statuts particuliers des personnels des différentes administrations.
En vigueur(2) Décret royal n° 824-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) BO n° 2836 bis du 14 mars 1967 p321.
(4) Décret n° 2-72-234 du 6 rebia I 1392 (20 avril 1972) BO n° 3105 du 3 mai 1972 p 698.
             Art : 3 - Les agents de service, les agents d'exécution et les secrétaires, qu'ils soient en fonction dans les administrations centrales ou dans les services extérieurs, relèvent du ministre intéressé pour toutes les mesures individuelles de gestion. Toutefois, pour les agents de service en fonction dans les collectivités locales, ce pouvoir de gestion est exercé par les gouverneurs des préfectures et provinces.
Les administrateurs-adjoints sont affectés dans les différents ministères par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique. A compter de leur affectation, ils sont en position normale d'activité. Ils sont nommés et gérés par le chef d'administration intéressé.
Les administrateurs relèvent pour leur nomination et leur gestion de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique (2) (4).
Agents de service

En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 4 - Le cadre des agents de service comprend deux grades : agent de service et agent de service principal respectivement classés dans les échelles n° 1 et 2 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 5 - Les agents de service sont recrutés à la suite d'un concours.
Peuvent être nommés au grade d'agent de service principal, au choix après inscription au tableau d'avancement, les agents de service ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des agents de service (6).
Agents d'exécution

En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 6 - Le cadre des agents d'exécution comprend 2 grades : agent d'exécution et agent d'exécution principal respectivement classés dans les échelles n° 2 et 3 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 7 - Les agents d'exécution sont recrutés :
1° Sur titre parmi les candidats issus d'un des centres de formation administrative dont la liste est fixée par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique;
2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) Aux candidats justifiant du niveau de la 3e année secondaire incluse;
b) Aux fonctionnaires ou agents des administrations publiques comptant au moins quatre ans de service effectif.
Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des épreuves à option correspondant à la nature des fonctions exercées par ce grade.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes (6).
                   Art : 7 bis - Les agents d'exécution principaux sont nommés :
1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux agents d'exécution justifiant de quatre (4) années de service en cette qualité ;
2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des agents d'exécution.

Secrétaires

 En vigueur(2) Décret royal n° 824-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) BO n° 2836 bis du 14 mars 1967 p321.            Art : 8 - Le cadre des secrétaires comprend deux (2) grades : secrétaire et secrétaire principal respectivement classés dans les échelles n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Toutefois, les agents intégrés dans ce cadre en application de l'article 27 ci-après sont classés, à titre exceptionnel, à l'échelle n° 7 dès la date de leur promotion au 10ème échelon de l'échelle n° 6.
Cette promotion s'effectue dans les conditions prévues au décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) (2).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.              Art : 9 - Les secrétaires sont recrutés :
 1° Sur titre parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ;
   2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) aux candidats justifiant de la 6ème année secondaire incluse ;
b) aux fonctionnaires ou agents des administrations publiques comptant au moins quatre (4) ans de services effectifs.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des 2 catégories visées ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
   3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les agents d'exécution principaux ayant atteint au moins le 7éme échelon de leur grade et comptant 5 années de services en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des secrétaires (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 10 - Les concours prévus à l'article 9 ci-dessus sont organisés simultanément. Ils comportent outre des épreuves à caractère général, deux séries d'épreuves à option en vue du recrutement des sténo-dactylographes et des secrétaires.
Les emplois se rapportant à ces fonctions sont pourvus par les agents ayant subi avec succès les épreuves de l'option correspondante.
Le nombre des emplois de sténo-dactylographes ne peut excéder celui des secrétaires et fonctionnaires du même rang (6).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 11 - Les secrétaires principaux sont recrutés :
   1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux secrétaires justifiant au moins de quatre (4) ans de service en cette qualité ;
  2° Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les secrétaires ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant cinq années de service effectif en cette qualité (6).
                   Art : 12 - Les emplois correspondant aux fonctions de secrétariat des fonctionnaires de direction sont pourvus par des secrétaires principaux. Leur nombre ne peut excéder dans chaque administration centrale celui des fonctionnaires tenant des postes de direction.

Rédacteurs

n vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.
              Art : 12 bis
- Le cadre des rédacteurs comprend 2 grades : rédacteur et rédacteur principal respectivement classés dans les échelles n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (5) (6).
n vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.
              Art : 12 ter
- Les rédacteurs sont recrutés :
  1° Sur titre parmi les candidats admis à l'examen de sortie des centres régionaux de formation administrative dont l'organisation est fixée par décret ;
    2° A la suite de concours distincts ouverts respectivement :
a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de deux (2) années d'études supérieures ;
b) aux fonctionnaires des administrations publiques appartenant à un cadre classé au moins dans l'échelle n° 6 et justifiant au moins de quatre (4) années de service en cette qualité.
Ces concours pourront comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury de concours et dans la limite du quart du nombre total de places offertes.
   3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les secrétaires principaux comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des rédacteurs.
Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent décret concernant notamment les agents d'exécution et les secrétaires sont applicables aux rédacteurs (5) (6).
n vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 12 quater - Les rédacteurs principaux sont recrutés :
  1° Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux rédacteurs justifiant de quatre années de service en cette qualité.
  2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les rédacteurs comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des rédacteurs (6).

Chefs de section, secrétaires principaux et secrétaires de la présidence du conseil

                   Art : 13 - Par dérogation aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, le cadre des chefs de section, secrétaires principaux et secrétaires de la présidence du conseil est placé en voie d'extinction et reste régi par le statut fixé par le décret n° 2-59-1192 du 10 joumada I 1379 (11 novembre 1959) tel qu'il a été modifié ou complété.

Administrateurs-adjoints

                   Art : 14 - Le cadre des administrateurs-adjoints comprend le seul grade d'administrateur adjoint classé dans l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
A compter du 1er juillet 1967, les élèves issus du cycle normal de formation de l'Ecole marocaine d'administration publique sont nommés dans le cadre correspondant en qualité de stagiaire au 1er échelon de l'échelle de rémunération n° 10 instituée par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
n vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.
(9) Décret n° 2-95-324 du 7 chaabane 1417 (18 décembre 1996) BO n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997) p 120.
             Art : 15
- Les administrateurs adjoints sont recrutés :
1° Sur titre parmi les diplômés du cycle normal de l'école nationale d'administration publique ;
2° Après concours parmi les candidats titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent ;
3° Dans la limite de 25 % des postes budgétaires du cadre des administrateurs adjoints :
A) par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux rédacteurs principaux comptant quatre années de services effectifs en cette qualité ;
B) au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les rédacteurs comptant 15 années de services dont 6 années en qualité de rédacteur principal (5) (6) (9).

Administrateurs

n vigueur

(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.

(7) Décret n° 2-94-760 du 23 rejeb 1415 (26 décembre 1994) BO en arabe n° 4290 du 16 chaâbane 1415 (18 janvier 1995) p 122.

             Art : 16 - Le cadre des administrateurs comprend deux grades : administrateur et administrateur-principal. Le grade d'administrateur est classé dans l'échelle n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur :
1° Les diplômés du cycle supérieur de l'école nationale d'administration publique ;
2° Modification en arabe, cliquer ici (7);
3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les administrateurs-adjoints comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des agents de l'administration titulaires de ce grade (5) (6).
n vigueur

(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.

 

            Art : 17 - Le grade d'administrateur principal comporte 6 échelons dotés  des indices réels ci-après :
1er échelon.......................................................704;
2e échelon........................................................746;
3e échelon........................................................779;
4e échelon........................................................812;
5e échelon........................................................840;
6e échelon........................................................870;
L'accès au grade d'administrateur principal est ouvert aux administrateurs ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et comptant 5 années de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des agents de l'administration intéressée titulaires de ce dernier grade (5) (6).
En vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.            Art : 17 bis - Les nominations intervenues en vertu de l'article précédent, sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre intéressé et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Elles sont prononcées au 1er échelon.
Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à l'indice égal, l'intéressé conserve, dans la limite de 3 années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Les directeurs adjoints en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'administrateur principal au même numéro d'échelon de la hiérarchie indiciaire nouvelle et avec la même ancienneté, par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Des dispositions correspondantes à celles prévues à l'article 4 du présent décret seront incluses, s'il y échet, dans les statuts particuliers des départements intéressés pour les cadres présentant un classement indiciaire et des conditions de formation et de recrutement comparables à celles des cadres des administrations centrales concernées (5).

Titre 2
 Dispositions communes

                   Art : 18 - L'accès aux différents cadres visés à l'article 1er du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civils antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.

n vigueur

(2) Décret royal n° 824-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) BO n° 2836 bis du 14 mars 1967 p321.
(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.

             Art : 19 - Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du président du conseil pour le personnel des cadres visés à l'article premier du présent décret.
Ces concours et examens d'aptitude professionnelle sont organisés dans chaque département par arrêté du ministre intéressé (2) (5).
                   Art : 20 - Les candidats ne pourront se présenter plus de quatre fois au même concours ou d'un même examen d'aptitude professionnelle .
En vigueur(5) Décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 en vigueur le 1er janvier 1975.
(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.
(8) Décret n° 2-96-199 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) p 53 BO n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16 janvier 1997) en vigueur le 1er janvier 1990.
             Art : 21
- Les candidats recrutés en vertu des dispositions des articles 5 (paragraphe 1), 7 , 9 (§ 1er et 2ème), 12 ter (paragraphe 1er et 2ème), 15 (§1er et 2ème) et 16 (§ 2) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
Ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an (5) (6).
Toutefois, sont dispensés du stage prévu au 1er paragraphe du présent article, les administrateurs issus du cadre des administrateurs adjoints (8).
En vigueur(6) Décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 en vigueur le 1er janvier 1981.             Art : 21 bis - Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions précédentes peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre des affaires administratives visé par le ministre des finances (6).
 En vigueur(8) Décret n° 2-96-199 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) p 53 BO n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16 janvier 1997) en vigueur le 1er janvier 1990.            Art : 22 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
Toutefois,  les administrateurs issus du cadre des administrateurs adjoints du ministère de l'intérieur et du cadre des ingénieurs d'application du 1er grade sont reclassés après titularisation à l'échelon numérique immédiatement inférieur .
Les administrateurs issus du grade principal des ingénieurs d'application sont reclassés après titularisation conformément au tableau annexé au présent décret .
Les administrateurs issus d'un cadre de fonctionnaire n'ayant pas bénéficié des dispositions des alinéas précédents sont reclassés après leur titularisation à l'indice égal ou immédiatement supérieur .
Les administrateurs reclassés conformément aux dispositions du présent article conservent l'ancienneté aquise dans leur ancien échelon dans la limite de la durée de l'ancienneté indiquée à la première colonne du rythme d'avancement prévu à l'article 4 du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat (8).

Titre 3
Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire

                   Art : 23 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d'effet du présent texte seront intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après. Ces intégrations seront prononcées par arrêté du président du Conseil conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
- Le président du conseil ou son représentant, président ;
- L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant ;
- Le ministre des finances ou son représentant ;
- Le ministre intéressé ou son représentant.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Seuls les agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentant des membres de la commission.
                   Art : 24 - Sont intégrés dans les cadres des agents de service : les chaouchs et chefs chaouchs, les sous-agents publics de 1ère, 2ème et 3éme catégorie, les mokhaznis et chefs mokhaznis en fonction dans les services de la présidence du conseil.
Il ne sera pas tenu compte du contingent fixé à l'article 5 du présent décret pour l'attribution, le cas échéant, à ces agents de l'échelon exceptionnel.
                  Art : 25 - Sont intégrés dans le cadre des agents d'exécution :
- Les employés de bureau et dactylographes ;
- Les sténodactylographes qui n'auront pas bénéficié des dispositions de l'article suivant ;
- Les commis prestagiaires et commis qui n'auront pas bénéficié des dispositions de l'article suivant, en fonction dans les services de la présidence du conseil.
                 Art : 26 - Sont intégrés dans le cadre des secrétaires :
- Les sténodactylographes et les secrétaires sténodactylographes, dans la limite d'emplois définis aux articles 10 et 12 ci-dessus ;
- Les commis principaux et les commis chefs de groupe ;
- Les commis prestagiaires et commis qui auront satisfait à un examen professionnel de sélection, en fonction dans les services de la présidence du conseil.
                   Art : 27 - Sont intégrés dans le grade de secrétaire principal : les secrétaires principaux et secrétaires d'administration centrale en fonction dans les services de la présidence du conseil.
                   Art : 28 - Les modalités des examens de sélection prévus aux articles 26 et 33 seront fixées par arrêté du président du conseil.
Les résultats des examens de sélection seront prononcés compte-tenu de l'ancienneté, des aptitudes, de la notation et de la manière de servir des agents intéressés.
En vigueur(3) Décret royal n° 811-67 du 27 ramadan 1387 (29 décembre 1967) BO n° 2880 du 10 janvier 1968 p 25.            Art : 29 - Sont intégrés respectivement dans le cadre d'administrateur-adjoint :
- les rédacteurs, rédacteurs principaux et sous-chefs de bureau des administrations centrales ;
- les attachés d'administration centrale, sans qu'ils puissent toutefois bénéficier de l'échelon exceptionnel de l'échelle de rémunération n° 10.
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les secrétaires et secrétaires principaux d'administration titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent sont intégrés dans les mêmes conditions que les agents qui ont été nommés attachés d'administration après l'année qui a suivi la date d'obtention du diplôme ci-dessus mentionné (3).
                   Art : 30 - Sont intégrés dans le cadre des administrateurs les sous-directeurs et chefs de bureau des administrations centrales.
                   Art : 31 - Sans préjudices des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents intégrés au titre des dispositions visées ci-dessus sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet de ce texte.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, s'ils sont reclassés à un indice égal, ou si le bénéfice retiré de ce reclassement est inférieur à celui qu'ils auraient obtenu par un avancement d'échelon, dans leur ancien cadre. Ils perdent cette ancienneté dans le cas contraire.
En outre, l'ancienneté prévue à l'alinéa précédent est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouveau grade. L'agent conserve, s'il y échet, le reliquat d'ancienneté excédant celle exigée pour l'obtention de cet avancement d'échelon.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, la commission d'intégration prévue à l'article 23 pourra par le moyen de bonification de réduction d'ancienneté apporter s'il y échet une modification au classement intervenu.

Titre 4
Dispositions concernant les agents recrutés par contrat
ou occupant certains emplois supérieurs

                   Art : 32 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires, les agents en fonction à la date d'effet du présent texte recrutés par contrat dans un emploi des administrations centrales ou occupant certains emplois supérieurs, postérieurement au 7 décembre 1955, pourront être intégrés, sur leur demande, dans les cadres énumérés à l'article 1er ci-dessus. Cette demande devra être formulée dans un délai de 6 mois à compter de la date d'effet du présent décret.
Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes les agents qui ne pourront réunir quinze (15) années de service public à l'âge limite d'admission à la retraite.
                   Art : 33 - La commission interministérielle prévue à l'article 23 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre.
A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles préalables de sélection pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées.
En aucun cas la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du cadre correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables.
                   Art : 34 - Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission par arrêté du président du conseil dans le cadre considéré.
                   Art : 35 - Les agents intégrés en application des articles 32 et 33 ci-dessus pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre du dahir du 24 rejeb 1369 (12 mai 1950) portant réforme du régime des pensions civiles.

Titre 5
Dispositions diverses

                   Art : 36 - La commission prévue à l'article 23 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous autres cas d'intégration concernant les personnels des cadres communs, qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation.
                   Art : 37 - La date d'effet du présent texte sera fixée ultérieurement par décret.
                   Fait à Rabat, le 15 safar 1383 (8 juillet 1963).
                   Pour le président du conseil et par délégation,
Le directeur général du cabinet royal,
AHMED REDA GUEDIRA.
En vigueur(2) Les articles 5 et 6 du décret royal n° 824-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) BO n° 2836 bis du 14 mars 1967 p321 complètent le décret n° 2-62-345.             Art : 5 (complémentaire) - La date d'application des décrets n° 2-62-344, 2-62-345 et 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) est fixée au 1er avril 1967 pour les catégories intéressées des cadres des administrations centrales et du personnel commun aux administrations publiques (2).
Art : 6 (complémentaire) - Sont abrogées toutes les dispositions statutaires correspondantes antérieures concernant les catégories de personnel visées par les mesures d'intégration prévues aux décrets n° 2-62-345 et 2-62-346 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963).
Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions de ces décrets conservera la situation administrative qu'il détenait au 31 mars 1967 jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue effective (2).
En vigueur(5) Les articles 3,5 et 7 du décret n° 2-75-831 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) BO n° 3296 du 28 hija 1395 (31 décembre 1975) p 1591 complètent le décret n° 2-62-345.             Art : 3 (complémentaire) - Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) concernant notamment les agents d'exécution et les secrétaires sont applicables aux rédacteurs (5).
                   Art : 5 (complémentaire) - Des dispositions correspondantes à celles prévues à l'article 4 du présent décret seront incluses, s'il y échet, dans les statuts particuliers des départements intéressés pour les cadres présentant un classement indiciaire et des conditions de formation et de recrutement comparables à celles des cadres des administrations centrales concernés (5).
                   Art : 7 (complémentaire) - Le présent décret prend effet du 18 hija 1394 (1er janvier 1975). Sont abrogées à compter de la même date toutes dispositions statutaires antérieures contraires (5).
En vigueur(6) L'article 2 du décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5 janvier 1981) BO n° 3560 du 14 rebia I 1401 (21 janvier 1981) p 24 complète le décret n° 2-62-345.             Art : 2 (complémentaire) - Des dispositions correspondantes à celles prévues au présent décret seront incluses, s'il y échet, dans les statuts particuliers pour les cadres présentant des conditions de recrutement comparables à celles des cadres prévus à l'article premier du décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383(8 juillet 1963) susvisé (6).
En vigueur(8) L'article 2 et le tableau annexe du décret n° 2-96-199 du 16 rejeb 1417 (28 novembre 1996) p 53 BO n° 4448 du 7 ramadan 1417 (16 janvier 1997) en vigueur le 1er janvier 1990 complétent le décret n° 2-62-345.             Art : 2 (complémentaire) - Le ministre des finances et des investissements extérieurs et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel .
Toutefois, la situation administrative des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 ci-dessus pourra être révisée après avis de la commission administrative paritaire compétente pour tenir compte de la situation qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient bénéficié des dispositions de ces articles à la date de leur nomination .
La révision de la situation administrative des fonctionnaires cités à l'alinéa deux du présent article prend effet à compter de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel (8).

Tableau annexe (complémentaire)
Reclassement des administrateurs issus du grade principal
du cadre d'ingénieur d'application$

              INGENIEUR D'APPLICATION

                          Grade principal

                  ADMINISTRATEUR

                             Echelle 11

ECHELON

INDICE

ECHELON

INDICE

1er

2e

3e

4e

5e

6e

402

428

456

484

512

564

5e

6e

7e

8e

9e

10e

472

509

542

574

606

639 (8)

En vigueur(9) L' article 2 du décret n° 2-95-324 du 7 chaabane 1417 (18 décembre 1996) p 120 BO n° 4454 du 28 ramadan 1417 (6 février 1997) compléte le décret n° 2-62-345.               Art : 2 (complémentaire) - Les dispositions correspondantes à celles du présent décret sont insérées, le cas échéant, dans les statuts particuliers des cadres dont les conditions d'accès sont semblables à celles prévues pour la nomination au grade d'administrateur adjoint (9).

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