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Banque de données juridiques -> Textes généraux -> Fonction publique -> Statuts des personnels -> Statuts particuliers des personnels des administrations publiques et des collectivités locales
Titre:   Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal.
Numéro:   2-77-738 Classification :   Décret
Date de promulgation:   27-09-1977 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Ahmed OSMAN
Sujet:   Le statut particulier du personnel communal .
Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal.

 ÓÇÑí ÇáãÝÚæá(1) BO n° 3387 du 14 chaoual 1397 (28 septembre 1977) p 1068Décret n° 2-77-738 du 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977) portant statut particulier du personnel communal (1).

                   LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) relatif à l'organisation communale, notamment son article 48 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles ;
Vu la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la limite d'âge des fonctionnaires et agents de l'Etat, des municipalités et des établissements publics affiliés au régime des pensions civiles ;
Vu le dahir portant loi n° 1-73-415 du 13 rejeb 1393 (13 août 1973) relatif à l'institution et à l'organisation du service civil, tel qu'il a été complété ou modifié ;
Vu le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administrations publiques, tel qu'il a été complété et modifié ;
Vu le décret royal n° 1189-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des adjoints techniques des administrations publiques, tel qu'il a été complété ou modifié ;
Vu le décret royal n° 1173-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'intérieur, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-77-83 du 17 rebia II 1397 (6 avril 1977) portant statut particulier du corps des sapeurs-pompiers ;
Vu le décret royal n° 1195-66 du 27 kaada 1386 (9 mars 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret royal n° 1178-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel du ministère de la santé publique, tel qu'il a été modifié et complété ,


DECRETE

Titre premier 
Principes généraux : conditions juridiques des fonctionnaires communaux

                   Article premier - A la qualité de fonctionnaire communal toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres des communes.
                   Art : 2 - Le fonctionnaire communal est vis-à-vis de la commune dans une situation statutaire et réglementaire.
                   Art : 3 - Le présent statut s'applique à l'ensemble des fonctionnaires communaux.
Toutefois, il ne s'applique pas aux personnels en fonction dans les services publics communaux à caractère industriel et commercial qui sont régis par des textes particuliers.
                   Art : 4 - Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, les fonctionnaires communaux sont régis par :
   - Les dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) susvisé ;
   - Les textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du statut précité ainsi que ceux se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat.
En ce qui concerne les autres catégories d'agents employés dans les communes, ils sont soumis aux dispositions en vigueur régissant les catégories correspondantes d'agents en fonction dans les administrations publiques.
En vigueur(2) Décret n° 2-80-255 du 24 hija 1400 (30 octobre 1980) BO n° 3553 du 25 moharrem 1401 (3 décembre 1980) p 860.
(3) Décret n° 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118
              Art : 5
- Sous réserve des dispositions des articles 62 et 67 du dahir portant loi du 5 chaoual 1396 susvisé relative à la communauté urbaine de Casablanca et à la commune urbaine de Rabat, le pouvoir de nomination appartient au président du conseil communal intéressé.
Ce pouvoir s'exerce à l'égard des seuls cadres classés aux échelles de rémunération n° 1 à 9 incluse visés à l'article 6, paragraphes 1° et 2° 6° et 7° du présent décret (2)(3).


Titre 2
 Dispositions particulières
Chapitre premier
 Personnel communal

 En vigueur(2) Décret n° 2-80-255 du 24 hija 1400 (30 octobre 1980) BO n° 3553 du 25 moharrem 1401 (3 décembre 1980) p 860.
(3) Décret n° 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118
             Art : 6
- Le personnel en fonction dans les communes est constitué par :
  1° Les fonctionnaires communaux recrutés en vertu des dispositions des statuts particuliers susvisés dans les cadres classés dans les échelles de rémunération n° 1 à 9 incluse ;
    2° Les agents temporaires, journaliers et occasionnels ;
    3° Les fonctionnaires de l'Etat détachés auprès des communes ;
    4° Les agents contractuels mis à la disposition des communes ;
Dans les cas visés aux paragraphes 3° et 4° ci-dessus les intéressés peuvent appartenir statutairement ou par assimilation à l'ensemble des cadres de l'Etat, y compris ceux classés aux échelles supérieures à l'échelle n° 7;
    5° Les appelés au service civil ;
    6° Le cadre des secrétaires d'état civil ;
    7° Le cadre des contrôleurs d'état civil (2) (3).


Secrétaires d'état civil

En vigueur(3) Décret n° 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118               Art : 6 bis - Le cadre des secrétaires d'état civil comprend deux grades : secrétaire d'état civil et secrétaire principal d'état civil, classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Les conditions de recrutement et de nomination des secrétaires d'état civil et de secrétaires principaux d'état civil sont celles applicables pour les secrétaires et secrétaires principaux des administrations publiques (3).
Contrôleurs d'état civil
En vigueur(3) Décret n° 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118                Art : 6 ter - Le cadre des contrôleurs d'état civil comprend deux grades : contrôleurs d'état civil et contrôleur principal d'état civil respectivement classés dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
Les conditions de recrutement et de nomination des contrôleurs et des contrôleurs principaux d'état civil sont celles applicables aux rédacteurs et rédacteurs principaux des administrations publiques (3).


Chapitre 2
 Fonctionnaires communaux
Section première
 Recrutement

En vigueur(3) Décret n° 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118               Art : 7 - Les concours et examens sont organisés par les communes dans les conditions fixées au décret royal n° 401-67 du 13 rebia I 1387 (22 juin 1967).
Les arrêté ouvrant ces concours et examens ainsi que leurs résultats sont publiés par affichage au siège de la commune intéressée et de la province par avis radiodiffusé et par insertion dans la presse.


Section 2
 Rémunération et pensions

                   Art : 8 - La rémunération comprend le traitement, les prestations familiales et tous autres indemnités ou primes et avantages institués par les textes législatifs ou réglementaires en faveur des fonctionnaires de l'Etat.
                   Art : 9 - Les fonctionnaires communaux sont soumis en matière de limite d'âge, de régime de pensions et, le cas échéant, de capital-décès, aux mêmes textes législatifs et réglementaires se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat.


Section 3
 Position d'activité

                   Art : 10 - Un fonctionnaire communal est réputé en activité lorsque régulièrement titulaire d'un grade il exerce effectivement ses fonctions à temps plein dans une commune ou à temps partiel au profit d'une ou plusieurs communes autres que celle auprès de laquelle il est affecté. Dans ce dernier cas, il continue à relever de l'autorité du président de la commune d'origine.
La commune ou les communes bénéficiant des services de ce fonctionnaire doivent verser une contribution à la commune dont relève l'agent suivant les modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre des finances.


Section 4
 Commissions administratives paritaires

                   Art : 11 - Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 ci-après, les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires communaux sont régies par le décret n° 2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé.
                   Art : 12 - Lorsque l'effectif des fonctionnaires communaux relevant d'une même commune est inférieur à 100, il peut être institué par arrêté du président du conseil communal intéressé une seule commission administrative paritaire compétente à l'égard de l'ensemble de ces fonctionnaires.
Dans ce cas, le nombre des représentants de l'administration et du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants.
                   Art : 13 - La désignation des représentants du personnel par voie de tirage au sort, en application de l'article 21 du décret du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) susvisé, est effectuée parmi les fonctionnaires de la commune intéressée.


Section 5 : Sanctions disciplinaires

                   Art : 14 - Sous réserve de la disposition ci-après, les fonctionnaires communaux sont soumis en matière disciplinaire au dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 susvisé.
En aucun cas, la peine effectivement prononcée par l'autorité compétente ne peut être plus rigoureuse que celle proposée par le conseil de discipline sauf approbation par le ministre de l'intérieur.


Chapitre 3
 Fonctions supérieurs et fonctions de secrétaire général de la commune

                   Art : 15 - Les nominations aux fonctions de chef de division et de chef de service sont prononcées par décision du président du conseil communal après approbation du ministre de l'intérieur.
                   Art : 16 - Il est institué une fonction de secrétaire général de la commune.
Dans la limite des attributions qui lui sont confiées par le président du conseil de la commune, le secrétaire général de la commune assure l'animation et la coordination des activités de l'ensemble des services relevant de la commune. Il veille à l'application des décisions du président du conseil communal.
                   Art : 17 - Le secrétaire général est désigné parmi les fonctionnaires des communes et de l'Etat par décision du président du conseil communal, après approbation du ministre de l'intérieur.
Cette nomination est révocable dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
                   Art : 18 - Les indemnités afférentes aux fonctions prévues aux articles 15 et 16 ci-dessus seront fixées ultérieurement par décret.


Chapitre 4
 Agents temporaires et occasionnels

                   Art : 19 - Les agents journaliers et occasionnels sont recrutés par les communes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
                   Art : 20 - La situation des agents ayant la qualité de temporaires, journaliers et occasionnels en fonction à la date d'effet du présent décret dans les communes sera revisée à compter de la même date compte tenu de celle qu'ils auraient pu obtenir s'ils avaient été dans l'administration.


Titre 3
 Dispositions diverses

                   Art : 21 - Les fonctionnaires d'Etat et les fonctionnaires communaux remplissant les conditions requises statutairement peuvent indifféremment se présenter aux concours et examens organisés par les administrations publiques et les communes.
Les services accomplis par les intéressés dans l'administration ou dans une commune ou plusieurs communes sont, le cas échéant, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté requise statutairement.
                   Art : 22 - Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.
                                 Fait à Rabat, le 13 chaoual 1397 (27 septembre 1977).
                                                          Ahmed OSMAN.
Pour contreseing :
Le ministre d'Etat chargé de l'intérieur,
Dr Mohamed BENHIMA.
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'hamed BENYAKHLEF.
Le ministre des finances p.i,
Le secrétaire d'Etat aux finances,
Abdelkamel RERHRHAYE.
En vigueur 2-85-265 du 29 rebia I 1407 (2 décembre 1987) BO n° 3885 du 16 chaâbane 1407 (15 avril 1987) p 118 complétent le décret n° 2-77-738.  Art : 2 complémentaire - La définition ainsi que la correspondance entre les grades et les fonctions feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Art : 3 complémentaire - Les secrétaires, secrétaires principaux et rédacteurs exerçant à la date d'effet du présent texte les fonctions de secrétaires et de contrôleurs d'état civil, sont reversés dans les cadres correspondants institués par le présent décret avec la même situation d'indice et d'ancienneté.
Art : 4 complémentaire - Le présent décret prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

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