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Titre:   Décret n° 2-77-515 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel de la marine marchande.
Numéro:   2-77-515 Classification :   Décret
Date de promulgation:   04-10-1977 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Ahmed OSMAN
Sujet:   Le statut particulier du personnel de la marine marchande.
Décret n° 2-77-515 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel de la marine marchande.

 En vigueur(1)BO n°3389 du 28 chaoual 1397(12 octobre 1977)p 1185.Décret n° 2-77-515 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel de la marine marchande (1).

 LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié ou complété, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime des pensions civiles ;
Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ;
Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié ou complété ;
Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics ;
Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant des fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat,


DECRETE :


Chapitre premier
 Dispositions générales

 En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.Article premier - Le personnel du ministère des pêches maritimes et de la marine marchande est constitué par les cadres ci-après :
- Le cadre des gardes maritimes ;
- Le cadre des surveillants maritimes ;
- Le cadre des contrôleurs de la marine marchande et des pêches maritimes ;
- Le cadre des inspecteurs adjoints principaux des pêches maritimes de la marine marchande (2) ;
- Le cadre des inspecteurs adjoints de la marine marchande et des pêches maritimes ;
- Le cadre des inspecteurs de la marine marchande et des pêches maritimes ;
- Le cadre des administrateurs des affaires maritimes.
Gardes maritimes

       Art :2 - Le cadre des gardes maritimes comprend deux grades :
- Gardes maritimes et gardes maritimes principaux, classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 2 et 3 instituées par le  décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.Art 3 : - Les gardes maritimes sont recrutés sur titre parmi les candidats titulaires:
- D'un certificat d'apprentissage maritime ;
- D'une licence de patron de pêche ;
- D'un permis de conduire des moteurs marins (2) .
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.Art :  4 - Les gardes maritimes principaux sont recrutés :
1° à la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux gardes maritimes justifiant de 4 années de services en cette qualité.
2° au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les gardes maritimes ayant atteint, au moins, le 7è échelon de leur grade.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif du cadre des gardes maritimes (2).


Surveillants maritimes

       Art :  5 - Le cadre des surveillants maritimes comprend deux grades :
   - Surveillants et surveillants maritimes principaux classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 5 et 6 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 6 - Les surveillants maritimes sont recrutés :
   1° Sur titre parmi les candidats justifiant de l'un des brevets suivants :
      - Brevet de patron de pêche côtière ;
      - Brevet de mécanicien pratique .
  2° A la suite d'un concours ouvert aux gardes maritimes justifiant de 4 années de services effectifs en cette qualité et aux gardes maritimes principaux.
  3° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les gardes maritimes principaux ayant atteint, au moins, le 7è échelon de leur grade et comptant cinq années de services en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des gardes maritimes principaux (2).
        Art : 7 - Les surveillants maritimes principaux sont nommés :
   1° A la suite d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants maritimes justifiant, au moins, de 4 ans de services en cette qualité.
  2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants maritimes ayant atteint, au moins, le 7è échelon de leur grade et comptant cinq années de services effectifs en cette qualité (2).
Contrôleurs de la marine marchande et des pêches maritimes

       Art  :  8 - Ce cadre est constitué par le seul grade de contrôleurs de la marine marchande et des pêches maritimes, classé dans l'échelle de rémunération n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 9 - Les contrôleurs sont recrutés :
    1° Sur titre, parmi les candidats titulaires du diplôme de chef de quart : option pont ou machine.
     2° par voie de concours distincts ouvert :
      a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré série scientifique ou technique.
     b) aux surveillants maritimes principaux justifiant au moins de 4 années de service effectif en cette qualité ;
Un nombre égale de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
   3° au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants maritimes principaux comptant dix (10) ans de services effectifs en cette qualité, ces nominations ne peuvent avoir lieu que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des surveillants maritimes principaux (2).


Inspecteurs adjoints de la marine marchande et des pêches maritimes

En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 10 - Ce cadre comprend deux grades : inspecteur adjoint et inspecteur adjoint principal classé respectivement dans les échelles de rémunération n° 8 et 9 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.  Art : 11 -  Les inspecteurs adjoints sont recrutés :
 1° Sur titre parmi les candidats justifiant de l'un des brevets suivants :
    - Brevet de lieutenant de 2e classe (pont ou machine) ;
    - Brevet de lieutenant de radio-électronicien de la marine   marchande ;
    - Brevet de lieutenant de pêche ;
    - Brevet de capitaine de 3e classe ;
    - Brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;
    - Brevet de patron de pêche au large.
 2 ° Par voie de concours distincts ouverts :
  a) aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré et justifiant au moins de deux années d'études supérieures sanctionnées par un diplôme d'études universitaires du 1er cycle.
   b) aux fonctionnaires du ministère des pêches maritimes et de la marine marchande appartenant à un cadre classé, au moins, à l'échelle de rémunération n° 6 et justifiant de quatre années de services en cette qualité.
Ces concours peuvent comporter, outre une épreuve à caractère général, des séries d'épreuves à option.
Un nombre égal de places est réservé à chacune des deux catégories ci-dessus. Les places qui n'ont pu être pourvues au titre d'une catégorie peuvent être reportées au bénéfice de l'autre sur proposition du jury du concours dans la limite du quart du nombre total des places offertes.
  3° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les contrôleurs de la marine marchande et des pêches maritimes comptant, au moins, dix (10) ans de services effectifs en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre de contrôleur de la marine marchande et des pêches maritimes (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 11 bis -  Les inspecteurs adjoints principaux sont recrutés :
a) Par voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints justifiant au moins de 4 ans de services effectifs en cette qualité.
b) Aux choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints comptant dix (10) ans de services effectifs en cette qualité.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs adjoint de la marine marchande et des pêches maritimes (2).


Inspecteurs de la marine marchande et des pêches maritimes

       Art : 12 - Ce cadre comprend le seul grade d'inspecteur de la marine marchande et des pêches maritimes, classé à l'échelle de rémunération n° 10, instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 13 - Les inspecteurs des pêches maritimes et de la marine marchande sont recrutés :
1° Sur titres parmi :
    a) Les candidats justifiant de l'un des brevets suivants :
     - Brevet de lieutenant au long cours ;
     - Brevet de lieutenant mécanicien de 1re classe ;
     - Brevet d'officier mécanicien de 2e classe de la marine   marchande ;
     - Brevet de capitaine de 2 classe ;
     - Brevet d'officier radio-électronicien de la marine marchande ;
     - Brevet de capitaine de pêche.
   b) Les diplômés du cycle normal de l'Ecole nationale d'administration publique.
2° Par voie de concours ouvert aux titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme équivalent.
3° Dans la limite de 15 % de l'effectif budgétaire du cadre des inspecteurs.
 a) Par voie d'examen d'aptitude professionnelle ouvert aux inspecteurs adjoints principaux de la marine marchande et des pêches maritimes comptant 4 ans de services effectifs en cette qualité ;
  b) Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs adjoints principaux de la marine marchande et des pêches maritimes comptant quinze (15) ans de services dont six (6) ans en qualité d'inspecteur adjoint principal (2).


Administrateurs des affaires maritimes

        Art : 14 - Ce cadre comprend deux grades :
         Administrateur et administrateur principal des affaires maritimes.
Le grade d'administrateur est classé à l'échelle de rémunération n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 15 -  Peuvent être recrutés et nommés au grade d'administrateur des affaires maritimes :
Sur titres parmi :
     a) Les titulaires du brevet de capitaine au long cours ou d'officier mécanicien de 1re classe ou d'un diplôme équivalent.
   b) Les titulaires du diplôme d'administrateur des affaires maritimes délivré par l'Institut supérieur des études maritimes ou d'un diplôme équivalent.
      c) Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ;
   d) Les titulaires du diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques économiques ou sociales ou d'un diplôme équivalent.
     2° Au choix, après inscription au tableau d'avancement parmi les inspecteurs des pêches maritimes et de la marine marchande comptant, au moins, dix (10) ans de services effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des inspecteurs des pêches maritimes et de la marine marchande (2).
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 16 - Le grade d'administrateur principal des affaires maritimes comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après (2):
              1er échelon....................704
              2e  échelon....................746
              3e  échelon....................779
              4e  échelon....................812
              5e  échelon....................840
              6e  échelon....................870
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.Art : 17 - L'accès au grade d'administrateur principal des affaires maritimes est ouvert aux administrateurs des affaires maritimes ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et comptant cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tiers (1/3) de l'effectif budgétaire des administrateurs des affaires maritimes (2).
       Art : 18 - Les nominations intervenues en vertu de l'article 17 sont prononcées au 1er échelon par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans son ancien échelon.
Cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service effectif. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.


Chapitre 2
Dispositions communes

       Art : 19 -  Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) susvisé, l'accès aux cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus au premier janvier de l'année en cours. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services civiles antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans.
       Art : 20 - Les conditions, les formes et le programme des concours prévus aux articles précédents sont fixés, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes, approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314. Art : 21 - Les candidats ne pourront se présenter plus de 4 fois à un même concours ou examen professionnel .(2). 
 En vigueur(2) Décret n° 2-90-882 du 7 kaâda 1413 ( 29 avril 1993 ) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993 ) p 314.Art : 22 - Les candidats recrutés en application des  articles 3, 6 (1er et 2e), 9 (1er et 2e), 11(1er et 2e), 13 (1er et 2e),15 (1er a) et b)) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année.
Ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 2e échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage.
A l'issue de cette année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur grade d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenue compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an (2).
       Art : 23 - Les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé.
       Art : 24 - Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, comprennent par ordre croissant de gravité :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- La radiation du tableau d'avancement ;
- Le déplacement disciplinaire au frais de l'intéressé ;
- L'abaissement d'échelon ;
- La mise en disponibilité d'office, ne pouvant excéder six mois, la réintégration dans les cadres restant subordonnée à une enquête concluant à la bonne moralité du fonctionnaire ;
- La rétrogradation ;
- La mise à la retraite d'office ;
- La révocation, sans suspension des droits à pension ;
- La révocation, avec suspension des droits à pension ;
 Le pouvoir disciplinaire est exercé dans les conditions ci-après :
- Les quatre premières sanctions disciplinaires sont prononcées directement par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes sans consultation du conseil de discipline.
- Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes après avis du conseil de discipline dans les conditions fixées par le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) susvisé.


Chapitre 3
 Dispositions concernant le personnel stagiaire et titulaire

       Art : 25 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article premier ci-dessus, les fonctionnaires stagiaires et titulaires en fonction à la date d'effet du présent décret sont intégrés à compter de cette date dans les conditions prévues ci-après :
    Ces intégrations seront prononcées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit :
   - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ;
    - Le ministre des finances ou son représentant ;
  - Le ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes ou son représentant.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Seuls les agents statutaires pourront être désignés en qualité de représentants des membres de la commission.
       Art : 26 - Sont intégrés dans le grade des gardes maritimes principaux :
- Les moniteurs de l'enseignement et de l'apprentissage maritime.
       Art : 27 - Sont intégrés dans le grade des surveillants maritimes principaux :
- Les gardes maritimes principaux.
       Art : 28 - Sont intégrés dans le grade des surveillants maritimes :
Les gardes maritimes.
       Art : 29 - Sous réserve des dispositions de l'article 30 ci-dessous, sont intégrés dans le grade des contrôleurs :
- Les contrôleurs principaux et les contrôleurs de la marine marchande et des pêches maritimes, et les instructeurs.
       Art : 30 - Sont intégrés dans le grade des inspecteurs adjoints de la marine marchande et des pêches maritimes :
- Les contrôleurs principaux, les contrôleurs et les instructeurs titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, d'un diplôme ou d'un titre équivalent.
       Art : 31 - Sont intégrés dans le cadre des inspecteurs de la marine marchande et des pêches maritimes :
- Les professeurs de l'enseignement et de l'apprentissage maritime ;
- Les inspecteurs de la marine marchande ;
- Les administrateurs élèves.
       Art : 32 - Sont intégrés dans le grade des administrateurs des affaires maritimes :
- Les administrateurs en chef de 2e classe, les administrateurs principaux et les administrateurs de la marine marchande.
       Art : 33 - Sont intégrés dans le grade des administrateurs principaux :
- Les administrateurs en chef de 1ère classe de la marine marchande.
       Art : 34 - Les agents intégrés au titre des dispositions ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien cadre à la date d'effet du présent décret.
L'intégration des administrateurs aura lieu compte tenu de la situation qu'ils auraient obtenue à la date d'application du présent décret s'ils avaient bénéficié de leur droit à l'avancement.
       Art : 35 - Préalablement à l'intégration dans les nouveaux cadres et grades, la commission visée à l'article 25 est habilitée à reclasser les fonctionnaires intéressés dans les situations de grade, classe et échelon qui à la date de l'application du présent décret n'ont pu leur être normalement attribuées, en vertu des dispositions du décret n° 2-57-1137 du 3 septembre 1957 portant statut des personnels de l'enseignement maritime, et de l'arrêté viziriel du 10 novembre 1933 portant statut du personnel technique de la marine marchande, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.
       Art : 36 - Nonobstant toutes dispositions statutaires contraires les agents en fonction dans les services de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes à la date d'application du présent décret, recrutés par contrat, pourront être intégrés sur leur demande, dans l'un des cadres énumérés à l'article premier.
Cette demande devra être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret.
Sont exclus du bénéfice des dispositions précédentes, les agents qui ne pourront réunir quinze années de service public à l'âge limite de la retraite.
       Art : 37 - La commission interministérielle prévue à l'article 25 déterminera pour chaque agent le cadre d'intégration ainsi que le classement dans ce cadre.
A la demande de cette commission, des épreuves professionnelles pourront être organisées à l'égard des catégories d'agents à contrat qu'elle aura désignées.
En aucun cas, la situation de l'agent contractuel intégré ne pourra être supérieure à celle de l'agent statutaire du grade correspondant présentant une ancienneté et des titres universitaires et de formation comparables.
       Art : 38 - Les intégrations seront prononcées conformément aux conclusions de la commission compétente par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
       Art : 39 - Les agents intégrés en vertu des dispositions précédentes pourront demander et obtenir la validation de leurs services antérieurs au titre de la loi n° 011-71 du 12 kaâda 1391 (30 décembre 1971) susvisée.


Chapitre 4
 Obligations et droits particuliers des fonctionnaires de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes

       Art : 40 - Les fonctionnaires de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes relevant du présent décret, exercent les attributions administratives et techniques qui leur sont conférées par les lois et règlements en vigueur.
Leurs actions visent à prévenir les accidents en mer et à constater les infractions à la police maritime et à la police de la pêche.
Ils peuvent être astreints dans l'exercice de certaines fonctions au port d'un uniforme dont les caractéristiques et le mode d'attribution seront fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des pêches maritimes.
Ils peuvent être soumis aux formalités de prestation de serment.
       Art : 41 - Les fonctionnaires de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes relevant du présent décret, peuvent être appelés à exercer leurs fonctions de jour comme de nuit, au-delà des limites normales, fixées pour la durée hebdomadaire du travail.
Les heures supplémentaires accomplies sont soit indemnisées, soit compensées par des repos d'une durée égale.


Chapitre 5
 Dispositions diverses

       Art : 42 - La commission prévue à l'article 25 ci-dessus est habilitée à statuer éventuellement sur tous les autres cas d'intégration concernant les personnels de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes qui n'auraient pas fait l'objet de la présente réglementation.
       Art : 43 - Le présent décret prendra effet à compter du 1er jour du mois qui suit sa publication au Bulletin officiel.
       Art : 44 - Sont abrogées à compter de la même date, toutes les dispositions statutaires antérieures correspondantes concernant le personnel visé par les mesures d'intégration prévues au présent décret et notamment :
     - le décret n° 2-57-1137 du 3 septembre 1957 portant statut des personnels de l'enseignement maritime ;
     - et l'arrêté viziriel du 10 novembre 1933 portant statut du personnel technique de la marine marchande et des pêches maritimes.
Toutefois, dans chaque cas, l'agent soumis aux dispositions du présent statut conservera la situation administrative qu'il détenait à la date d'effet du présent décret jusqu'à ce que la mesure d'intégration le concernant ait été rendue définitive.
                                       Fait à Rabat, le 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) .
                                                               Ahmed OSMAN.
Pour contreseing :
Le ministre du commerce,
de l'industrie, des mines et de la marine marchande,
Abdellatif GHISSASSI.
Le ministre des affaires administratives,
secrétaire général du gouvernement,
M'hamed BENYAKHLEF.
Le ministre des finances,
Abdelkader BENSLIMANE.
 En vigueurDécret n° 2-90-882 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) BO n° 4207 du 25 hija 1413 (16 juin 1993) p 314 .Art : 2 complémentaire -Les fonctionnaires promus par voie de tableau d'avancement en vertu des dispositions peuvent être appelés à suivre des cycles de perfectionnement dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande visé par le ministre des finances et l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.

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