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Titre:   Décret n° 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant les conditions dans lesquelles certains médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires peuvent être chargés des fonctions d'enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire
Numéro:   2-77-510 Classification :   Décret
Date de promulgation:   29-09-1977 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: AHMED OSMAN
Sujet:   les conditions dans lesquelles certains médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires peuvent être chargés des fonctions d'enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire
Décret n° 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant les conditions dans lesquelles certains médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires peuvent être chargés des fonctions d'enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire

En vigueur(1) BO n° 3389 du 28 chaoual 1397 (12 octobre 1977) p 1190 en vigueur le 1er janvier 1976.
(4) Décret n° 2-92-322 du 26 kaada 1413 (18 mai 1993) BO n° 4216 du 18 août 1993.
Décret n° 2-77-510 du 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) fixant les conditions dans lesquelles certains médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires peuvent être chargés des fonctions d'enseignement dans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire (1)(4).

Le Premier ministre,
Vu le dahir portant loi n° 1-75-102 du 13 safar 1395 (25 février 1975) relatif à l'organisation des universités ;
Vu le dahir n° 1-58-011 du 8 kaâda 1377 (27 mai 1958) sur l'état et le recrutement des officiers des Forces armées royales, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) portant statut particulier du personnel enseignant-chercheur de l'enseignement supérieur,
                                                   DECRETE : 
           En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470.Article premier
- Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes militaires peuvent être chargés, dans les conditions fixées ci-après, d'assurer des activités d'enseignement, d'encadrement et de recherche et des fonctions hospitalières et de soins dans les centres hospitaliers universitaires .
Les activités d'enseignement, d'encadrement et de recherche sont exercées au sein des facultés de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaires ; les fonctions hospitalières et de soins sont assurées au sein des hôpitaux militaires faisant partie des centres hospitaliers universitaires (2).
Dans cette situation, les intéressés demeurent régis par les lois et les règlements militaires en vigueur.
           En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470.Art : 2 - Les médecins et les pharmaciens militaires reçus aux concours d'agrégation, de spécialisation et d'assistanat de Val de Grâce (France) ainsi que les chirurgiens-dentistes militaires participent à l'enseignement supérieur médical dans les mêmes conditions que les enseignants-chercheurs des facultés de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire (2) .
          En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470. Art : 3 - Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes militaires peuvent se présenter aux concours organisés par les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire dans les mêmes conditions que les candidats civils et dans la limite des besoins spécifiques de la faculté de médecine et de l'hôpital militaire intéressés (2).
Les arrêtés ouvrant les concours prévus à l'alinéa précédent fixent le nombre de postes destinés respectivement aux candidats civils et aux candidats militaires.
Ces arrêtés sont signés conjointement par les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé publique et l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale . Ils sont signés par les ministres de l'enseignement supérieur et de la santé publique lorsqu'ils ne concernent que les candidats civils .
           En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470.
(3) Décret n° 2-92-321 du 26 kaada 1413 (18 mai 1993) BO n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 246 en vigueur le 14 joumada II 1411 (1er janvier 1991).
Art : 4
- Dans la limite des besoins spécifiques de la faculté de médecine et de pharmacie et des facultés de médecine dentaire et de l'hôpital militaire intéressés, les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes militaires remplissant les conditions requises, sont chargés des fonctions d'enseignement telles que définies par le décret n° 2-91-265 du 22 kaâda 1413 (14 mai 1993) susvisé (2),(3).
           En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470. Art : 5 - Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes militaires reçus à l'un des concours prévus aux articles 2 et 3 ainsi que ceux visés à l'article 4 ci-dessus, sont chargés des fonctions d'enseignement médical par décision conjointe du ministre de l'enseignement supérieur et de l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale (2).
Les médecins et les pharmaciens militaires engagés antérieurement à la date de publication du présent décret en qualité  d'agent à contrat pour assurer un service d'enseignement à la faculté de médecine et de pharmacie sont chargés, dans les mêmes formes, des fonctions d'enseignement médical correspondant au titre d'enseignement médical détenu.
Un décret fixera les modalités de rétribution des intéressés.
           En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470.Art : 6 - Les services accomplis par les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes militaires dans les facultés de médecine et de pharmacie et les facultés de médecine dentaire sont pris en considération pour le calcul de l'ancienneté requise pour l'accès aux fonctions des différents cadres de l'enseignement supérieur médical (2).
Toutefois, est également prise en considération la durée des services accomplis en qualité d'agent à contrat pour assurer un service d'enseignement à la faculté  de médecine et de pharmacie par certains médecins et  pharmaciens militaires détenant un titre d'enseignement médical .
          En vigueur(2) Décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470. Art : 7 - Les médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes militaires visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus venant à être libérés de leurs obligations militaires peuvent être nommés dans les cadres du personnel enseignant-chercheur compte tenu de leurs titres et, le cas échéant, de l'ancienneté acquise au service de l'enseignement supérieur médical conformément à la réglementation en vigueur (2).
          Art : 8 - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1978 peuvent, par dérogation au décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé, se présenter au concours d'agrégation les médecins et les pharmaciens militaires justifiant à la date du concours de dix années en qualité de médecin ou de pharmacien militaire dont cinq années de fonctions de chef de service dans la spécialité du concours au sein d'une formation hospitalière relevant de l'administration de la défense nationale .
          Art : 9 - Le ministre de l'enseignement supérieur, le ministre de la santé publique, le ministre des affaires administratives, secrétaire général du gouvernement, le ministre des finances et l'autorité chargée de l'administration de la défense nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet du 1er janvier 1976 et sera publié au Bulletin officiel.
                              Fait à Rabat le 15 chaoual 1397 (29 septembre 1977) .
                                                          AHMED OSMAN.
Pour contreseing :
Le ministre de l'enseignement supérieur,
ABDELLATIF BEN ABDELJALIL
 Le ministre de la santé publique,
Dr ABDERRAHMAN TOUHAMI
Le ministre des affaires administratives, 
secrétaire général du gouvernement,
M'HAMED BENYAKHLEF .
Le ministre des finances,
ABDELKADER BENSLIMANE .
 En vigueur(2) L'article 2 du décret n° 2-88-135 du 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989) BO n° 4025 du 20 joumada I 1410 (20 décembre 1989) p 470 compléte le décret n° 2-77-510.Art : 2 (complémentaire) - Par dérogation aux dispositions des articles 18 et 26 du décret n° 2-75-665 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) susvisé, peuvent à titre transitoire et pour une période de trois ans commençant à compter de la date de publication du présent décret au 'Bulletin officiel', être recrutés en qualité de maître de conférence et de maître-assistants des facultés de médecine dentaire les chirurgiens-dentaires militaires remplissant les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2-81-350 du 16 rejeb 1402 (11 mai 1982) susvisé.
                                    Fait à Rabat, le 9 rebia I 1410 (10 octobre 1989).
                                                           Le Premier ministre,
                                                                Dr Azzedine LARAKI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'éducation national,
TAIEB CHKILI.
Le ministre de la santé publique,
TAIEB BENCHEIKH.
Le ministre des finances,
MOHAMED BERRADA.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé des affaires administratives,
ABDERRAHIM BENABDEJLIL.

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