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Titre:   Décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974) portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire (1).
Numéro:   2-73-688 Classification :   Décret
Date de promulgation:   12-09-1974 Lieu de promulgation:   Rabat
Signataire: Ahmed OSMAN
Sujet:   Le statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire
Décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974) portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire (1).

 En vigueur(1) BO n° 3237 du 28 chaoual 1394 (13 novembre 1974) p 1585.
Décret n° 2-73-688 du 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974) portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire (1).

LE PREMIER MINISTRE,
Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique ; tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques.
                                                  DECRETE :


Titre premier
 Dispositions générales

           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.
Article premier
- Le personnel de l'administration pénitentiaire est constitué par les cadres ci-après ;
    1° Le cadre des surveillants ;
    2° Le cadre des surveillants éducateurs ;
    3° Le cadre des surveillants-chefs ;
    4° Le cadre du personnel de direction ;
    5° Le cadre des contrôleurs généraux (2).


Surveillants

          Art : 2 - Ce cadre comprend le seul grade de surveillant classé dans l'échelle de rémunération n° 2 instituée par le décret n°  2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé .
Ce cadre est placé en voie d'extinction.


Surveillants-éducateurs

          Art : 3 - Ce cadre comprend le seul grade de surveillant éducateur classé dans l'échelle de rémunération n° 4 instituée par le décret n°  2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 4 - Les surveillants éducateurs sont recrutés :
   1° A la suite d'un concours parmi les candidats justifiant au moins de trois années scolaires complètes d'études secondaires ou d'un certificat d'aptitude professionnelle d'un niveau reconnu équivalent, et les surveillants ayant atteint au moins le 4ème échelon de leur grade ;
   2° Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité (2).
A titre transitoire, les surveillants justifiant de trois années scolaires complètes d'études secondaires sont reclassés à compter de la date d'effet du présent décret, surveillant-éducateurs.
          Art : 5 - Les effectifs des personnels chargés de la surveillance sont fixés compte tenu de la population pénale et pour une prestation quotidienne de huit heures de service.


Surveillants-chefs


          Art : 6 - Le cadre des surveillants-chefs comprend deux grades: surveillant-chef adjoint et surveillant-chef classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 6 et 7 instituées par le décret n°  2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.

           En vigueur(2)Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.
(3) Décret n° 2-90-975 du 7 kaâda 1413 (29 avril 1993) BO n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 231.
Art : 7
- Les surveillants-chefs adjoints sont recrutés :
   1) A la suite d'un concours ouvert aux candidats justifiant au moins de la 7ème année secondaire incluse ;
 2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants-éducateurs justifiant au moins de quatre années de service effectif en cette qualité ;
 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants-éducateurs ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des surveillants et surveillants-éducateurs (2).
   4) Directement sur titre parmi les surveillants éducateurs ayant obtenu le brevet d'Etat d'infirmiers et infirmières délivré par les écoles d'infirmiers brevetés relevant du ministère de la santé publique et justifiant de six ans d'ancienneté en qualité de surveillant éducateur (3).
          Art : 8 - Le concours prévu à l'article 7 ci-dessus comporte outre des épreuves à caractère général, deux séries d'épreuves à option en vue de recrutement respectif des surveillants-chefs adjoints chargés soit de la surveillance soit des fonctions de sous-chef d'atelier.
L'effectif des surveillants-chefs adjoints chargés de la sécurité est fixé au 1/3 de l'effectif des surveillants-éducateurs et surveillants.
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 9 - Les surveillants-chefs sont recrutés :
   1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants-chefs adjoints justifiant de quatre années de service effectif en cette qualité ;
   2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants-chefs adjoints ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant au moins quatre années de service effectif en cette qualité, dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des surveillants-chefs adjoints;
Peuvent être nommés directement sur titre surveillants-chefs pour assurer la formation professionnelle des détenus ou pour exercer des fonctions paramédicales, les candidats titulaires d'un des diplômes dont la liste sera arrêtée par le ministre de la justice et approuvée par l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique (2).
          Art : 10 - L'examen prévu à l'article 9 ci-dessus comporte outre des épreuves à caractère général, deux séries d'épreuves à option en vue du recrutement, soit du personnel de surveillance, soit du personnel d'atelier.
L'effectif des surveillants-chefs chargés de la surveillance est fixé au 1/10 de l'effectif des surveillants-éducateurs et surveillants.


Personnel de direction

          En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 11 - Le cadre du personnel de direction comprend quatre grades : directeur d'établissement de 3ème classe, 2ème classe, 1ère classe, hors classe classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 8, 9, 10 et 11 instituées par le décret n°  2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé.
L'effectif des directeurs de 3ème, 2ème, 1ère et hors classe est fixé par arrêté du ministre de la justice approuvé par les autorités gouvernementales chargées de la fonction publique et des finances (2) .
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 12 - Les directeurs de 3ème classe sont recrutés :
  1) A la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et justifiant au moins de 2 années d'études supérieures ;
   2) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux surveillants-chefs justifiant de quatre années de service effectif en cette qualité ;
   3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants-chefs comptant au moins six années de service effectif dans le grade des surveillants-chefs dans la limite de 25 % des postes budgétaires des grades des directeurs de 3ème et de 2ème classe (2) .
          En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 13 - Les directeurs de 2ème classe sont recrutés :
    1) Par la voie d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux directeurs de 3ème classe justifiant au moins de quatre années de service effectif en cette qualité ;
    2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs de 3ème classe ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité, dans la limite du 1/3 de l'effectif budgétaire des directeurs de 3ème classe (2) .
          En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 14 - Les directeurs de 1ère classe sont recrutés :
   1) Directement sur titre parmi les diplômés du cycle normal de l'Ecole nationale d'administration publique ;
    2) A la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires de la licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ;
    3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs de 2ème classe comptant au moins quinze ans de service dont 10 ans dans le cadre des directeurs, dans la limite du 1/3 de l'effectif budgétaire des directeurs de 2ème classe (2) .
          En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 14 bis - Les directeurs hors classe sont recrutés et nommés parmi :
     1) Les diplômés du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ;
   2) Les candidats titulaires d'un diplôme d'études supérieures dans les disciplines juridiques ou sociales ou d'un diplôme reconnu équivalent de même discipline ;
    3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les directeurs de 1ère classe comptant au moins dix ans de service effectif en cette qualité.
Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif budgétaire des directeurs de 1ère classe (2) .


Contrôleurs généraux de l'administration pénitentiaire

          Art : 14 ter - Le cadre des contrôleurs généraux de l'administration pénitentiaire comprend le seul grade de contrôleur général de l'administration pénitentiaire.
Ce grade comporte 6 échelons dotés des indices réels ci-après :
1er échelon...................................704
2e échelon....................................746
3e échelon....................................779
4e échelon ...................................812
5e échelon....................................840
6e échelon....................................870
L'accès au grade de contrôleur général de l'administration pénitentiaire est ouvert aux directeurs hors classe ayant atteint au moins le 7ème échelon de l'échelle 11 et comptant au moins cinq années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 1/3 de l'effectif budgétaire des agents titulaires de ce dernier grade.
Ces nominations sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de la justice et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Elles sont prononcées au 1er échelon, dans l'hypothèse d'une nomination conférée à indice égal, l'intéressé conserve dans la limite de trois années, l'ancienneté acquise dans son ancien échelon et cette ancienneté est prise en compte pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.
L'avancement d'échelon est acquis après trois années de service. Il est prononcé par arrêté du ministre de la justice (2).

Titre 2
 Dispositions communes

          Art : 15 - L'accès par voie de concours ou sur titre aux différents cadres visés à l'article premier du présent décret est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours.
Cette dernière limite d'âge est reportée à quarante ans pour les anciens sous-officiers. elle pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans qu'elle puisse être reportée au-delà de quarante-cinq ans.
Les candidats aux emplois des cadres du personnel de l'administration pénitentiaire doivent répondre, en outre, aux conditions particulières suivantes :
      N'être atteint d'aucune maladie ou infirmité entraînant une diminution de la valeur physique pouvant provoquer une gène fonctionnelle dans l'exercice d'un service actif de jour comme de nuit, notamment les affections chroniques du système nerveux, l'aliénation ou l'altération mentale nécessitant ou ayant nécessité un traitement dans un établissement psychiatrique et toute affection de la gorge pouvant apporter une gène dans l'émission des sons ;
      Avoir une acuité auditive permettant d'entendre la voix chuchotée à 0,50 m, la voie haute à 5 mètres ;
       Le bégaiement est également un obstacle de l'admission à ces emplois ;
Présenter une acuité visuelle totalisée de 15/10 au minimum sans correction par des verres pour les surveillants, les surveillant-chefs adjoints et les surveillants-chefs, avec correction pour les directeurs.
     Avoir une taille minimum de 1,65 m sans chaussures pour le personnel masculin et de 1,58 m pour le personnel féminin.
          Art : 16 - Les conditions, les formes et le programme des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus aux articles précédents sont fixés par arrêté du ministre de la justice après approbation de l'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique.
Les candidats ne pourront se présenter plus de trois fois à un même concours ou à un même examen d'aptitude professionnelle.
          Art : 17 - Les candidats provenant de l'extérieur admis aux concours prévus aux articles précédents, ou sur titre en application du dernier alinéa del'article 9, sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après une année de stage.
Ce stage comporte obligatoirement une période de formation paramilitaire de six mois dans l'un des centres d'instruction et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de la justice.
Ces agents seront à l'expiration du stage, soit titularisés au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l'issue de cette dernière année de stage, s'ils ne sont pas titularisés, les agents stagiaires seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration, réintégrés dans leur cadre d'origine.
En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an.
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 18 - Les candidats appartenant déjà à l'administration pénitentiaire qui n'ont pas encore satisfait au stage de formation paramilitaire ne peuvent être promus dans le nouveau grade qu'après avoir subi un stage de formation paramilitaire conformément à l'alinéa 2 de l'article précédent (2) .
          Art : 19 - Dans le cas où les notes du stage paramilitaire sont jugées insuffisantes, les candidats visés aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être soit reversés dans leur cadre d'origine, soit licenciés en cours de stage sans l'avis préalable du conseil de discipline.
Toutefois, ils peuvent être autorisés par le ministre de la justice à renouveler une seule fois leur période d'instruction paramilitaire.
Sont dispensés du stage de formation paramilitaire les agents ayant déjà effectué leur service militaire ainsi que les personnes du sexe féminin.
          Art : 20 - Sous réserve des dispositions des articles précédents, les avancements et promotions sont prononcés dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat.
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 20 bis - Nonobstant les dispositions d'avancement prévues aux articles précédents, il peut être procédé chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente à la nomination directe des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui se sont tout particulièrement distingués par leur valeur professionnelle, leur sens du devoir, leur esprit d'abnégation et leur courage dans les conditions ci-après :
Pour le grade de surveillant-éducateur, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants.
Pour le grade de surveillant-chef adjoint, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants-éducateurs.
Pour le grade de surveillant-chef, dans la limite de 5 postes parmi les surveillants-chefs adjoints.
Ces promotions peuvent être, le cas échéant, prononcées à titre posthume (2).
          Art : 21 - Les sanctions disciplinaires applicables au personnel de l'administration pénitentiaire comprennent par ordre croissant de gravité :
     L'avertissement ;
     Le blâme ;
     La radiation du tableau d'avancement ;
     Le déplacement disciplinaire aux frais de l'intéressé ;
     L'abaissement d'échelon ;
    La mise en disponibilité d'office ne pouvant excéder six mois, la réintégration dans les cadres restant subordonnée à une enquête concluant à la bonne moralité du fonctionnaire ;
     La rétrogradation ;
     La mise à la retraite d'office ;
     La révocation sans suspension des droits à pension ;
     La révocation avec suspension des droits à pension.
          Art : 22 - Le pouvoir disciplinaire est exercé dans les conditions ci-après :
Les quatre premières sanctions disciplinaires sont prononcées directement par le ministre de la justice sans consultation du conseil de discipline.
Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées par le ministre de la justice, après avis du conseil de discipline suivant la procédure fixée par le dahir n° 1-58-008du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) susvisé.
          Art : 23 - Le personnel des établissements pénitentiaires est astreint au port de l'uniforme et à toutes les règles d'une discipline militaire.
Pendant le service et pour certains postes, il est astreint également au port d'une arme.
          Art : 24 - Le personnel des établissements pénitentiaires est tenu de résider dans la ville où il est en service et doit répondre de jour comme de nuit à toute réquisition de ses chefs.
          Art : 25 - Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut ni constituer ni appartenir à un syndicat professionnel.
          Art : 26 - Un arrêté du ministre de la justice déterminera les attributions de chacune des catégories de fonctionnaires des cadres visés à l'article premier du présent décret ainsi que l'organisation des prestations de travail.
           En vigueur(2) Décret n° 2-86-65 du 22 kaâda 1407 (19 juillet 1987) BO n° 3925 du 29 joumada I 1408 (20 janvier 1988) p 63 en vigueur le 1er janvier 1982.Art : 27 - Les personnels de l'administration pénitentiaire en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés ainsi qu'il suit, à compter de cette date, dans les cadres prévus à l'article premier ci-dessus:
      Surveillants-chefs adjoints et économes, en qualité de surveillants-chefs adjoints ;
      Surveillants-chefs économes principaux, en qualité de surveillants-chefs ;
Directeurs d'établissement de 2ème et 1ère classes respectivement en qualité de directeurs d'établissement de 3ème et 2ème classes.
    Le reversement est effectué à indice égal ou immédiatement supérieur. Les intéressés conservent leur ancienneté dans le premier cas, ils la perdent dans le cas contraire.
Ce reversement est effectué conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé (2) .
           En vigueur(3) Décret n° 2-90-975 du 7 kaâda 1413 (29 avril 1993) BO n° 4205 du 11 hija 1413 (2 juin 1993) p 231.Art : 27 bis - Les rédacteurs en fonction à l'administration pénitentiaire à la date d'effet du présent décret sont reversés, sur leur demande, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret en qualité de directeur de 3e classe avec la même situation d'indice et d'ancienneté détenue à la date d'effet du présent décret.
Les services accomplis en qualité de rédacteur sont pris en compte en tant que services effectués en qualité de directeur de 3e classe pour l'application des dispositions du présent décret (3).
          Art : 28 - Sont abrogées les dispositions du décret royal n° 1183-66 du 22 chaoual 1386 (2 février 1967) portant statut particulier du personnel de l'administration pénitentiaire et les textes pris pour son application.
          Art : 29 - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel .
                                 Fait à Rabat, le 27 chaoual 1394 (12 novembre 1974 ) .
                                                              Ahmed OSMAN.
Pour contreseing :
Le ministre de la justice,
Abbas EL KISSI.
          Art : 2 complémentaire - Les inspecteurs en chef et les inspecteurs en fonction à la date d'effet du présent décret sont reversés respectivement dans les grades de contrôleur général et de directeur hors classe.
Ils seront classés dans leur nouveau grade aux mêmes indice, échelon et ancienneté qu'ils détenaient à cette date (2).
          Art : 3 complémentaire - Le présent décret prend effet à compter du 5 rebia I 1402 (1er janvier 1982).
Toutefois sont validés, les concours et examens organisés antérieurement à la date de publication du présent décret au Bulletin officiel (2).

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