En vigueur(1) BO n° 3564 du 12 rebia II 1401 (18 février 1981) p 77.Dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 ( 25 décembre 1980 ) portant promulgation de la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).
LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa majesté Hassan II) Que l'on sache par les présentes - Puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI SUIT : Article premier - Est promulguée la loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice, adoptée par la Chambre des représentants le 9 chaâbane 1400 (23 juin 1980) et dont la teneur suit : Pour contreseing : Le Premier ministre, Maati BOUABID.
En vigueur(1) BO n° 3564 du 12 rebia II 1401 (18 février 1981) p 77.Loi n° 41-80 portant création et organisation d'un corps d'huissiers de justice (1).
Article premier - Il est créé auprès des tribunaux de première instance du Royaume, un corps d'huissiers de justice. La profession d'huissier de justice constitue une profession libérale régie par les dispositions de la présente loi. Cette profession est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, d'adel, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique et fiscal.
Chapitre 1 Attributions
Art : 2 -Les huissiers de justice ont qualité pour procéder personnellement à toute les notifications nécessaires à l'instruction des procédures, et dresser tous les actes requis pour l'exécution des ordonnances, jugements et arrêté, lorsque le mode de notification n'a pas été précisé, et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer en cas de difficultés. Ils peuvent être chargés de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Ils peuvent procéder au recouvrement de toutes créances en vertu d'une décision judiciaire exécutoire ainsi qu'aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles exclusives de tous avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête des particuliers. Dans l'un et l'autre cas, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire. En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993 ) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993 ) p 484.Toutefois les huissiers de justice peuvent, dans les conditions prévues au chapitre VIII bis de la présente loi, se faire suppléer par des clercs assermentés qui ont qualité au même titre que lesdits huissiers pour procéder aux notifications nécessaires à l'instruction des procédures, la remise des convocations en justice et la délivrance des citations à comparaître (1). Art : 3 -A l'exception des actes en matière pénale, les huissiers sont tenus d'établir leurs actes, notifications et procès verbaux, en double original dont l'un, dispensé du timbre et de toute formalité fiscale, est remis à la partie intéressée et l'autre conservé par l'huissier. Les huissiers sont personnellement responsables de l'établissement et de la conservation de leurs actes, ils sont tenus de contracter une assurance garantissant cette responsabilité.
Chapitre 2 Recrutement
Art : 4 -Les candidats à la profession d'huissiers de justice doivent : 1° Etre de nationalité marocaine ; 2° Etre âgés de vingt et un ans révolus ; 3° Etre en position régulière au regard de la loi sur le service militaire ou civil ; 4° Jouir de leurs droits civils et politiques ; 5° Justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession ; 6° N'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ; 7° N'avoir été frappés d'aucune sanction disciplinaire ou incapacité professionnelle à raison d'un fait contraire à l'honneur ou à la probité ; 8° Etre titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 9° Avoir accompli le stage et satisfait à l'examen professionnel prévu par la présente loi. Art : 5 - Sont dispensés du stage et de l'examen professionnel, les candidats justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu en qualité de commissaires judiciaires ou de secrétaire-greffiers et titulaires d'un des diplômes visés au paragraphe 8 de l'article 4. Sont dispensés des diplômes précités et du stage les secrétaires-greffiers ayant atteint au moins la 6e échelle et accompli dix années de service ininterrompu. Art : 6 - Sont dispensés de l'examen professionnel les candidats titulaires d'au moins deux certificats de licence délivrés par une faculté de droit marocaine ou une faculté d'ach-charia ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Chapitre 3 Du stage et de l'examen professionnel
Art : 7 - Le stage comprend un enseignement de formation théorique et pratique. Art : 8 - Le stagiaire qui ne remplit pas ses obligations peut être rayé du stage par l'administration sur proposition de l'organisme chargé des stages. Art : 9 - L'examen professionnel est ouvert aux stagiaires ayant satisfait aux obligations de leur stage ainsi qu'aux personnes autorisées à passer ledit examen en vertu de la présente loi. Il comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Chapitre 4 De l'autorisation d'exercer
Art : 10 - Les candidats ayant satisfait à l'examen professionnel, ainsi que ceux qui en sont dispensés en vertu de la présente loi, sont autorisés à exercer la profession d'huissier de justice, par décision de l'administration qui fixe leur résidence et détermine le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter. Art : 11 - Préalablement à l'exercice de leur profession, les huissiers de justice prêtent devant la juridiction au siège de laquelle ils sont attachés, le serment suivant : Je jure devant Dieu, tout puissant de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. Les huissiers de justice déposent, en outre leur signature et leur paraphe sur ce registre spécial. Art : 12 - Les huissiers de justice bénéficient dans l'exercice de leur activité de la protection prévue par les dispositions des articles 263 et 267 du code pénal. Ils peuvent, s'il y échet, requérir la force publique dans l'exercice de leurs fonctions après autorisation du procureur du Roi conformément à la loi. Art : 13 - En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un huissier, il est pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de première instance, sur réquisition du procureur du Roi désignant, sur proposition du titulaire, un huissier de justice voisin. En cas d'empêchement définitif dûment constaté, il est mis fin à l'autorisation d'exercer par décision de l'administration. Dans ces deux cas, le chef du secrétariat-greffe procède, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal, au recensement des pièces se trouvant dans le bureau de l'huissier et, le cas échéant, le président du tribunal ordonne toutes mesures nécessaires en vue d'assurer l'achèvement des formalités en cours.
Chapitre 5 Obligations
Art : 14 - Les huissiers sont tenus d'exercer leur ministère chaque fois qu'ils en sont requis, sous peine d'injonction prononcée par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés. Il leur est interdit, pour quelque motif que ce soit, de s'abstenir de prêter l'assistance due à la justice et au justiciable, comme il leur est interdit de ce concerter à ce sujet. Art : 15 - Les huissiers de justice ne doivent, ni personnellement ni par personne interposée : - Prendre un intérêt quelconque dans toute affaire pour laquelle ils prêtent leur ministère ; - Placer pour leur compte les fonds qu'ils ont reçus ; - Prendre part aux adjudications concernant les objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre ; - Se porter acquéreurs de droits litigieux. En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 ( 10 septembre 1993 ) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 ( 15 septembre 1993 ) p 484.Sauf remise au demandeur de l'exécution, ils doivent verser au secrétariat-greffe du tribunal de première instance compétent en raison du lieu et au plus tard dans les deux jours de leur réception (1): 1° Les deniers comptants saisis par eux chez un débiteur ou remis volontairement par lui pour acquérir sa dette ; 2° Les sommes saisies-arrêtées entre les mains de dépositaires ou de tiers ; 3° Les sommes provenant de la vente d'objets mobiliers. Art : 16 - Il est interdit aux huissiers de justice, à peine de nullité de l'acte et de poursuites, d'instrumenter pour eux-mêmes, ou pour leur conjoint, ou leurs parents et ceux de leur conjoint ou d'une manière générale lorsqu'ils ont à instrumenter à l'égard de toute personne avec laquelle ils ont un intérêt commun ou opposé.
Chapitre 6 Rétribution
Art : 17 - Les huissiers de justice peuvent percevoir pour l'exercice de leur ministère, en matière pénale, une indemnité annuelle forfaitaire qui leur est attribuée par l'administration, à l'exclusion de toute autre rétribution. En toute autre matière, ils sont rétribués pour leurs activités et leurs actes suivant un tarif fixé par décret. Il leur est strictement interdit, pour quelque cause que ce soit, de demander ou de percevoir des sommes supérieures aux tarifs fixés. Les actes d'huissier établis à l'occasion d'instances suivies avec le bénéfice de l'assistance judiciaire le sont gratuitement. Toute infraction à ces dispositions expose son auteur aux sanctions prévues par l'article 243 du code pénal.
Chapitre 7 Contrôle
Art : 18 - Le procureur du Roi contrôle l'activité et les actes des huissiers de justice de son ressort. Ce contrôle a pour objet de vérifier notamment la régularité des actes et des manipulations des valeurs auxquelles a procédé l'huissier. Les huissiers sont également soumis au contrôle des agents de l'administration fiscale chaque fois qu'ils en sont requis, sans qu'aucun document ne soit déplacé.
Chapitre 8 Discipline
Art : 20 - Sous réserve d'une qualification du fait punissable entraînant l'application d'une peine plus sévère, toute infraction aux dispositions des articles 15 et 16 de la présente loi est punie d'une peine d'amende de 100 à 1000 dirhams et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une des ces deux peines seulement. Art : 21 - Dans le cas de poursuites pénales ou disciplinaires engagées contre un huissier de justice, le procureur du Roi peut ordonner sa suspension pendant la durée de la procédure.
Chapitre 8 bis Des clercs assermentés
En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 484.Art : 21 bis - Les huissiers de justice peuvent, après accord préalable du Procureur du Roi compétent, attacher à leur bureau un ou plusieurs clercs, assermentés conformément aux dispositions de l'article 11 de la présente loi, pour les suppléer dans l'exercice des activités définies au dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus (1). En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 484. Art : 21 ter - Le clerc assermenté doit : 1 - être de nationalité marocaine ; 2 - être de vingt et un ans révolus ; 3 - justifier des conditions d'aptitude physique à l'exercice de la profession ; 4 - jouir de ses droits civils et politiques ; 5 - n'avoir encouru aucune condamnation, soit pour crime, soit pour délit à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, à l'exception des infractions involontaires, soit même à une simple amende pour infraction contre les biens ; 6 - avoir au moins le niveau de la 5e année de l'enseignement secondaire (1). En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 484. Art : 21 quater - Les clercs assermentés ne peuvent instrumenter que dans le ressort territorial fixé à l'huissier qu'ils suppléent (1). En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 484. Art : 21 quinquies - L'huissier de justice doit : - signer préalablement les originaux des notifications que les clercs assermentés sont chargés de faire ; - viser les mentions que les clercs consignent sur les dits originaux ; Le tout à peine de nullité (1). En vigueur(1) Dahir portant loi n° 1-93-138 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) BO n° 4220 du 27 rebia I 1414 (15 septembre 1993) p 484. Art : 21 sexies - L'huissier sera civilement responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés dans l'exercice de leur suppléance (1).
Chapitre 9 Dispositions transitoires
Art : 22 - Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la présente loi et jusqu'à une date qui sera fixée par l'administration, les modalités de convocation, notification et exécution prévues par le code de procédure civile et par le code de procédure pénale demeurent en vigueur concurremment avec celles relevant des huissiers de justice. |