En vigueur(1) BO n° 4052 du 4 hija 1410 (27 juin 1990 ) p 1002. Décret n° 2-90-244 du 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) portant statut particulier du personnel interministériel chargé de la gestion des établissements de formation professionnelle (1).
Le Premier ministre, Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles, telle qu'elle a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'état, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le décret n° 2-80-675 du 28 safar 1401 (5janvier 1981) ; Vu le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; Vu le décret 2-73-723 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) relatif au traitement des fonctionnaires d'Etat et des collectivités locales et des militaires à solde mensuelle et fixant certaines mesures à l'égard des rémunérations des personnels de diverses entreprises ; Vu le décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1397 (14 mars 1977) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat ; Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ; Vu le décret royal n° 682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-77-750 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du corps interministériel des informatistes des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n° 2-86-325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) portant statut général des établissements de formation professionnelle ; Vu le décret n° 2-86-812 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) portant statut particulier du corps interministériel des techniciens ; Après examen du projet par le conseil des ministres, réuni le 28 ramadan 1410 (24 avril 1990), DECRETE :
Titre premier Dispositions générales
Article premier - Il est crée un corps interministériel de personnel chargé de la gestion et de la direction des établissements de formation professionnelle. Art : 2 - Le personnel des établissements de formation professionnelle est constitué, en plus des cadres communs des ministères, des corps suivants : - Corps de surveillance pédagogique ; - Corps de documentation ; - Corps de gestion des services économiques ; - Corps des conservateurs des dépôts ; - Corps des préparateurs d'ateliers et de laboratoires. Art : 3 - Les fonctionnaires appartenant aux corps cités à l'article 2, sont vis-à-vis des administrations dont ils dépendent, dans une situation normale. Art : 4 - L'encadrement administratif des établissements de formation professionnelle prévu à l'article 2 du présent décret, est limité, selon le cas, aux cadres ou corps prévus par l'arrêté portant création et organisation de l'établissement de formation professionnelle concerné conformément aux dispositions de l'article premier du décret n° 2-86-325 du 8 joumada I 1407 (9 janvier 1987) portant statut général des établissements de formation professionnelle.
Titre 2 Recrutement et avancement Corps de surveillance pédagogique
Art : 5 - Le corps de surveillance pédagogique comprend le cadre des surveillants d'externat et d'internat. Art : 6 - Le cadre des surveillants d'externat et d'internat comprend quatre grades : surveillant du quatrième grade, surveillant du troisième grade, surveillant du deuxième grade, surveillant du premier grade, classés respectivement dans les échelles de classement n° 7, 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 7 - Les surveillants d'externat et d'internat participent, sous l'autorité des directeurs des établissements de formation professionnelle, au maintien de l'ordre et à la discipline. Ils assurent les tâches liées au fonctionnement de ces établissements, ainsi qu'ils veillent au repos, à la propreté et à la conduite des stagiaires qui les fréquentent. Art : 8 - Les surveillants du quatrième grade sont recrutés à la suite de deux concours distincts ouverts respectivement : 1) Aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ; 2) Aux fonctionnaires appartenant à l'échelle 6 exerçant, à la date de publication du présent décret, des fonctions pédagogiques ou administratives aux établissements de formation professionnelle et comptant quatre années de service effectif en cette qualité. Art : 9 - Les surveillants du troisième grade sont recrutés et nommés : 1) Par voie de concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent et ayant accompli avec succès deux années au moins d'études dans l'enseignement supérieur ; 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux surveillants du quatrième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants du quatrième grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des surveillants du quatrième grade. Art : 10 - Les surveillants du deuxième grade sont nommés : 1) Par voie de concours ouvert aux surveillants titulaires justifiant soit du diplôme universitaire de technologie soit du diplôme de technicien spécialisé ou soit d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux surveillants du troisième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants du troisième grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des surveillants du troisième grade. Art : 11 - Les surveillants du premier grade sont nommés : 1) Par voie de concours ouvert aux surveillants titulaires justifiant d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) Dans la limite de 15% de l'effectif des postes budgétaires réservés aux surveillants du deuxième grade : a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux surveillants du deuxième grade comptant quatre années de service en cette qualité ; b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les surveillants du deuxième grade comptant 15 années de service dont 6 années au moins en qualité de surveillant du deuxième grade.
Corps de la documentation
Art : 12 - Le corps de la documentation des établissements de formation professionnelle est constitué du cadre de documentalistes. Art : 13 - Le cadre des documentalistes des établissements de formation professionnelle comprend trois grades : documentaliste du deuxième grade, documentaliste du premier grade et documentaliste principal, classés respectivement dans les échelles de rémunération n° 7, 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 14 - Les documentalistes du deuxième grade, les documentalistes du premier grade et les documentalistes principaux assurent les travaux courants des bibliothèques des établissements de formation professionnelle auxquelles ils sont affectés, ainsi que le classement et la conservation de leurs archives et de leurs documents et l'orientation des stagiaires pour l'exploitation des livres qu'elles comprennent. Art : 15 - Les documentalistes du deuxième grade sont recrutés à la suite de deux concours distincts ouverts respectivement : 1) Aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent ; 2) Aux fonctionnaires appartenant à l'échelle 6 comptant, à la date de publication du présent décret, quatre années de service effectif dans les fonctions pédagogiques ou administratives aux établissements de formation professionnelle. Art : 16 - Les documentalistes du premier grade sont recrutés et nommés : 1) A la suite d'un concours ouvert : a) Aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme reconnu équivalent ; b) Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent et ayant suivi avec succès, au moins deux années dans l'enseignement supérieur. 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux documentalistes du deuxième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les documentalistes du deuxième grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des documentalistes du deuxième grade. Art : 17 - Les documentalistes principaux sont nommés : 1) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux documentalistes du premier grade comptant 4 années de service effectif en cette qualité ; 2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les documentalistes du premier grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des documentalistes du premier grade.
Corps de gestion des services économiques
Art : 18 - Le corps de gestion des services économiques des établissements de formation professionnelle est constitué des cadres suivants : - Adjoint des services économiques ; - Economes ; - Intendants ; - Inspecteurs des services économiques. Art : 19 - Le cadre des adjoints des services économiques comprend un seul grade classé dans l'échelle de classement n° 7 instituée par le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 20 - Les adjoints des services économiques secondent les économes dans leur fonction et assurent leur intérim, le cas échéant. Ils peuvent être chargés, le cas échéant, de la direction d'un internat dont l'effectif ne dépasse pas 100 élèves, ils peuvent également être chargés de la gestion matérielle et de la comptabilité des établissements de formation professionnelle ne comportant pas d'internat. Art : 21 - Les adjoints des services économiques sont recrutés à la suite de deux concours distincts ouverts respectivement : 1) Aux candidats titulaires au moins du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ; 2) Aux fonctionnaires classés dans l'échelle 6 exerçant, à la date de publication du présent décret, des fonctions aux services économiques des établissements de formation professionnelle et comptant quatre années de service effectif en cette qualité. Art : 22 - Le cadre des économes comprend deux grades : économe et économe principal, classés respectivement dans les échelles de classement n° 8 et 9 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 23 - Les économes et les économes principaux secondent les intendants dans la gestion matérielle et comptable des établissements de formation professionnelle et peuvent être chargés des fonctions d'intendant le cas échéant. Art : 24 - Les économes sont recrutés et nommés : 1) Par voie de concours ouvert : a) Aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme équivalent ; b) Aux candidats titulaires au moins du baccalauréat, de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent et qui ont suivi avec succès deux années d'enseignement supérieur. 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux adjoints des services économiques comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les adjoints des services économiques comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% des postes budgétaires réservés au cadres des économes. Art : 25 - Les économes principaux sont nommés : 1) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux économes comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les économes comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des économes. Art : 26 - Le cadre des intendants comprend un seul grade classé dans l'échelle de classement n° 10 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 27 - Les intendants assurent sous l'autorité des directeurs des établissements de formation professionnelle, la gestion financière, matérielle et comptable des établissements et internats et participent à l'élaboration des décisions concernant le fonctionnement des internats. Outre les fonctions citées à l'alinéa précédent, les intendants peuvent être chargés du contrôle de la gestion des adjoints des services économiques et des économes principaux. Art : 28 - Les intendants sont recrutés et nommés : 1) Directement parmi les lauréats du cycle normal de l'école nationale d'administration publique ; 2) Par voie de concours ouvert aux candidats justifiant au moins de la licence en droit ou en sciences économiques ou d'un certificat équivalent ; 3) Dans la limite de 15% de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des économes : a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux économes principaux comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; b) A choix après inscription au tableau d'avancement parmi les économes comptant 15 ans de service effectif dont 6 ans au moins en qualité d'économe principal. Art : 29 - Le cadre des inspecteurs des services économiques comprend deux grades : Le grade d'inspecteur des services économiques classé dans l'échelle de classement n° 11 instituée par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé et Le grade d'inspecteur principal des services économiques ; L'échelonnement indiciaire des administrateurs principaux institué par le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé est applicable aux inspecteurs principaux des services économiques. Art : 30 - Les inspecteurs des services économiques sont chargés du contrôle de la gestion financière, matérielle et comptable des établissements de formation professionnelle. Ils sont également chargés d'effectuer des études dans tout domaine en rapport avec le fonctionnement des services économiques et la gestion financière et matérielle des établissements de formation professionnelle. Ils participent à la formation et au perfectionnement du personnel des services économiques. Ils peuvent, le cas échéant, avoir les attributions des inspecteurs principaux des services économiques. Art : 31 - Les inspecteurs des services économiques sont recrutés et nommés : 1) Directement parmi : a) Les intendants titulaires du diplôme du cycle supérieur de l'Ecole nationale d'administration publique ; b) le personnel des services économiques titulaires du diplôme des études supérieures en sciences juridiques ou économiques ou d'un diplôme équivalent. 2) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les intendants titulaires comptant au moins 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des intendants. Art : 32 - Les inspecteurs principaux des services économiques sont chargés de l'inspection et de l'encadrement du personnel des services économiques et du contrôle de la gestion financière, matérielle et comptable des établissements de formation professionnelle. Outre les fonctions d'inspection, les inspecteurs principaux des services économiques peuvent être chargés d'effectuer des études dans tous les domaines concernant la gestion des services économiques et de participer à la formation et au perfectionnement du personnel des services économiques. Art : 33 - Les inspecteurs principaux des services économiques sont nommés parmi les inspecteurs des services économiques ayant atteint au moins le 7ème échelon de leur grade et comptant 5 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite du tier 1/3 de l'effectif des postes budgétaires réservés aux inspecteurs des services économiques. Ces nominations sont prononcées par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du ministre concerné après avis de la commission paritaire administrative compétente. L'avancement d'échelon des inspecteurs principaux des services économiques, est acquis par décision du ministre concerné, après 3 années de service.
Corps des conservateurs des dépôts
Art : 34 - Le corps des magasins des établissements de formation professionnelle est constitué du cadre de magasinier. Art : 35 - Le cadre de magasinier comprend trois grades : magasinier du troisième grade, magasinier du deuxième grade et magasinier du premier grade classés respectivement dans les échelles de classement n° 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 36 - Les magasiniers du troisième, du deuxième et du premier grade sont chargés d'effectuer les travaux attachés au magasin ; la programmation et la gestion des stocks selon les produits consommés par les ateliers et les laboratoires ; la comptabilité analytique ; l'inventaire et l'établissement des listes du matériel et des outils de l'enseignement à l'établissement. Art : 37 - Le magasinier du troisième grade est recruté à la suite d'un concours ouvert aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme équivalent. Art : 38 - Le magasinier du deuxième grade est recruté et nommé : 1) A l'issue d'un concours ouvert aux titulaires du diplôme de technicien spécialisé ou du diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme équivalent ; 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux magasiniers du troisième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les magasiniers du troisième grade comptant au moins 10 ans de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des magasiniers du troisième grade. Art : 39 - Le magasinier du premier grade est recruté : 1) A l'issue d'un concours ouvert aux magasiniers titulaires justifiant de la licence ou d'un diplôme équivalent ; 2) Dans la limite de 15 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux magasiniers du deuxième grade : a) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux magasiniers du deuxième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité ; b) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les magasiniers du deuxième grade comptant 15 ans de service dont 6 ans au moins en qualité de magasinier du deuxième grade.
Corps des préparateurs des ateliers et des laboratoires
Art : 40 - Le corps des préparateurs des ateliers et des laboratoires des établissements de formation professionnelle comprend le cadre des préparateurs des ateliers et des laboratoires. Art : 41 - Le cadre des préparateurs des ateliers et des laboratoires des établissements de formation professionnelle comprend quatre grades : préparateur du quatrième grade, préparateur du troisième grade, préparateur du deuxième grade et préparateur du premier grade classés respectivement dans les échelles de classement n° 7, 8, 9 et 10 instituées par le décret n° 2-73-722du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) susvisé. Art : 42 - Les préparateurs des ateliers et de laboratoires sont chargés des travaux de préparation et manipulation des outils scientifiques et techniques dans les laboratoires et les ateliers des établissements de formation professionnelle, veillent sur les équipements et le matériel utilisé et en fixent les listes. Art : 43 - Les préparateurs des ateliers et des laboratoires du quatrième grade sont recrutés à la suite de deux concours distincts ouverts respectivement : 1) Aux candidats titulaires au moins du baccalauréat scientifique ou d'un diplôme équivalent ; 2) Aux fonctionnaires appartenant à l'échelle n° 6 exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions des préparateurs des ateliers et des laboratoires aux établissements de formation professionnelle et comptant quatre années de service effectif en cette qualité. Art : 44 - Les préparateurs des ateliers et des laboratoires du troisième grade sont recrutés et nommés : 1) Par voie de concours ouvert : a) Aux candidats titulaires du diplôme de technicien ou d'un diplôme équivalent ; b) Aux candidats titulaires du baccalauréat scientifique ou d'un diplôme équivalent et qui ont suivi avec succès deux années au moins d'études supérieures scientifiques ou un niveau de formation équivalent. 2) A l'issue d'un examen d'aptitude professionnelle ouvert aux préparateurs des ateliers et des laboratoires du quatrième grade comptant 4 années de service effectif en cette qualité dans les établissements de formation professionnelle. 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les préparateurs des ateliers et des laboratoires du quatrième grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % de l'effectif des postes budgétaires réservés au cadre des préparateurs des ateliers et des laboratoires du quatrième grade. Art : 45 - Les préparateurs des ateliers et des laboratoires du deuxième grade sont recrutés et nommés : 1) A la suite d'un concours ouvert aux préparateurs d'ateliers et de laboratoires titulaires justifiant du diplôme universitaire de technologie ou du diplôme de technicien spécialisé ou d'un diplôme équivalent ; 2) A l'issue d'un examen professionnel ouvert aux préparateurs des ateliers et des laboratoires du troisième grade comptant quatre années de service effectif en cette qualité dans les établissements de formation professionnelle ; 3) Au choix après inscription au tableau d'avancement parmi les préparateurs des ateliers et des laboratoires du troisième grade comptant 10 années de service effectif en cette qualité. Ces nominations ne peuvent intervenir que dans la limite de 25 % des postes budgétaires réservés au cadre des préparateurs des ateliers et des laboratoires du troisième grade. Art : 46 - Les préparateurs des ateliers et des laboratoires du premier grade sont nommés : 1) A l'issue d'un concours ouvert aux préparateurs des ateliers et des laboratoires titulaires justifiant de la licence en sciences ou d'un diplôme équivalent ; 2) Dans la limite de 15 % de l'effectif des postes budgétaires réservés aux préparateurs des ateliers et des laboratoires du deuxième grade : a) Par voie d'examen professionnel ouvert aux préparateurs des ateliers et des laboratoires du deuxième grade ayant 4 années de service effectif en cette qualité ; b) Aux choix après inscription au tableau d'avancement parmi les préparateurs des ateliers et des laboratoires du deuxième grade comptant 15 ans de service dont 6 ans au moins en qualité de préparateur d'atelier et de laboratoire du deuxième grade.
Titre 3 Régime indemnitaire
Art : 47 - Les cadres délégués pour effectuer des fonctions d'administration et d'éducation aux établissements de formation professionnelle bénéficient d'une indemnité de sujétion administrative dont les taux mensuels sont fixés ainsi qu'il suit :
|
F O N C T I O N S |
TAUX MENSUEL DE L'INDEMNITE des charges administratives (en dirhams) |
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Directeur de l'institut............................................................
Directeur des études d'institut...........................................
Directeur de centre de qualification professionnelle
Directeur de centre de formation professionnelle...........
Surveillant général d'externat ou d'internat d'institut .....
Surveillant général d'externat ou d'internat de centre de qualification professionnelle..............................................
Chef de travaux ....................................................................
Surveillant général d'externat ou d'internat de centre de formation professionnelle................................................... |
250
180
180
180
150
.
150
150
.
100 |
Art : 48 - Les chargés des fonctions citées à l'article 47 ci-dessus bénéficient du droit au logement et, à défaut, d'une indemnité de résidence dont les taux mensuels sont fixés ainsi qu'il suit :
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F O N C T I O N S |
INDEMNITE DE RESIDENCE (en dirhams) |
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MARIE |
CELIBATAIRE |
|
Directeur d'institut
Directeur des études d'institut
Directeur de centre de qualification professionnelle
Directeur de centre de formation professionnelle
Surveillant général d'externat ou d'internat d'institut
Surveillant général d'externat ou d'internat de centre de qualification professionnelle
Chef de travaux
Surveillant général d'externat ou d'internat de centre de formation professionnelle |
125,00
112,50
100,00
100,00
100,00
.
100,00
100,00
.
83,33 |
83,33
75,33
66,66
66,66
66,66
.
66,66
66,66
.
55,00 |
Art : 49 - Le personnel appartenant au corps de documentation, au corps des gestionnaires des services économiques et au corps des magasiniers bénéficient du régime indemnitaire fixé par le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur personnels des cadres d'administration centrale, du personnel commun aux administrations publiques et des personnels des cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le décret n° 2-89-39 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989). Art : 50 - Le personnel visé à l'article 49 ci-dessus appartenant aux grades classés au moins dans l'échelle de classement n° 10, outre l'allocation de hiérarchie administrative visée à l'article 49 ci-dessus, bénéficie de l'indemnité de sujétion fixée par le décret n° 2-89-40 du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) instituant une indemnité de sujétion et une indemnité d'encadrement en faveur de certaines catégories de fonctionnaires des administrations publiques. Art : 51 - Le personnel visé à l'article 49 ci-dessus appartenant aux grades classés au moins au 6ème échelon de l'échelle 10, outre l'allocation de hiérarchie administrative et l'indemnité de sujétion visées respectivement aux articles 49 et 50 ci-dessus, bénéficie de l'indemnité d'encadrement fixée par le décret n° 2-89-40du 18 joumada II 1409 (26 janvier 1989) cité ci-dessus. Les taux mensuels de l'allocation de hiérarchie administrative, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement ainsi que la date de leur paiement sont fixés selon l'échelle de classement conforme à la situation statutaire du fonctionnaire, conformément aux prescriptions du tableau n°1 annexé au présent décret. Art : 52 - Le corps de surveillance pédagogique et le corps des préparateurs des ateliers et des laboratoires bénéficient d'une indemnité d'enseignement. Art : 53 - Le personnel visé à l'article 52 ci-dessus appartenant aux grades classés au moins dans l'échelle de classement n° 10, outre l'indemnité d'enseignement, bénéficie d'une allocation de sujétion. Art : 54 - Le personnel visé à l'article 52 ci-dessus appartenant aux grades classés au moins au 6ème échelon de l'échelle de classement n° 10, outre l'indemnité d'enseignement et l'allocation de sujétion, bénéficie d'une indemnité d'encadrement. Art : 55 - Les taux mensuels de l'indemnité d'enseignement de l'allocation de sujétion et de l'indemnité d'encadrement ainsi que la date de leur paiement sont fixés selon l'échelle de classement conforme à la situation statutaire du fonctionnaire, conformément aux prescriptions du tableau n° 2 annexé au présent décret. Art : 56 - Les indemnités visées plus haut sont payées mensuellement à l'expiration du délai. Art : 57 - Il ne peut y avoir de cumul entre les indemnités susvisées et toutes autres indemnités ou primes quelque nature que ce soient à l'exception des prestations familiales, des indemnités de dépenses, des indemnités de fonction et de sujétion administrative ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les vacations pour heures supplémentaires.
Titre 4 Dispositions communes
Art : 58 - Les corps visés à l'article 2 ci-dessus sont placés sous l'autorité du chef de l'administration qui les a recrutés. Le chef précité s'occupe de la gestion de leurs affaires administratives conformément aux conditions fixées par le statut général de la fonction publique. Il peut, en outre, instituer des commissions administratives communes comprenant un nombre de représentant de l'administration égal à celui des représentants du personnel et ce, conformément aux procédés fixés par les textes statutaires en vigueur. Art : 59 - Sous réserve des dispositions du décret n° 2-77-81 du 23 rebia I 1387 (14 mars 1977) susvisé, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date de recrutement, peuvent accéder aux différents cadres visés au présent décret. Cette dernière limite d'âge pourra être prorogée d'une durée égale à celle des services antérieurs valables ou validables pour la retraite sans toutefois qu'elle puisse être reportée au-delà de 45 ans. Art : 60 - L'avancement d'échelon et de grade est prononcé dans les conditions fixées par le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé. Art : 61 - Les candidats recrutés conformément aux dispositions des articles8, 9 (1er alinéa), 15, 16 (1er alinéa) 21, 24 (1er alinéa) 28 (1er et 2e alinéa) 31 (b), 37, 38 (1er alinéa), 39 (1er alinéa), 43 et 44 (1er alinéa) sont nommés en qualité de stagiaires et ne peuvent être titularisés qu'après un stage d'une année. A l'expiration de cette durée ils peuvent être soit titularisés au deuxième échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage à l'issue de laquelle s'ils ne sont pas titularisés, ils seront soit licenciés, soit pour ceux appartenant déjà à l'administration réintégrés dans leur cadre d'origine. En cas de prolongation de stage, il n'est pas tenu compte pour l'avancement de la durée du stage excédant un an. Art : 62 - Les conditions et les programmes des concours et examens d'aptitude professionnelle prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre concerné, après approbation de l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives. Art : 63 - Les cadres visés au décret peuvent être délégués dans les fonctions d'administration et de surveillance pédagogique aux établissements de formation professionnelle, après inscription sur une liste d'aptitude établie chaque année par le ministre concerné. Les cadres concernés doivent justifier des conditions suivantes : 1) Le directeur ou le surveillant général des établissements de formation professionnelle des niveaux de spécialisation professionnelle et de qualification professionnelle, doivent être classés au moins dans l'échelle de classement n° 9 ; 2) Le directeur, le directeur des études ou le surveillant général des établissements de formation professionnelle du niveau de technicien, doivent être classés au moins dans l'échelle de classement n° 10. Les modalités d'établissement des listes d'aptitude permettant d'occuper ces fonctions sont déterminées par arrêté du ministre concerné approuvé par l'autorité gouvernementale chargée des affaires administratives.
Titre 5 Dispositions diverses
Art : 64 - Pour la constitution initiale des cadres énumérés à l'article 2 ci-dessus, les fonctionnaires et stagiaires en fonction dans les établissements de formation professionnelle à la date d'effet du présent décret peuvent être intégrés à compter de cette date dans un cadre similaire à leur cadre d'origine au même échelle et indice et gardent leur ancienneté et ce conformément aux conclusions d'une commission interministérielle dont la composition est fixée ainsi qu'il suit : - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ; - Le ministre des finances ou son représentant ; - Le ministre concerné ou son représentant. Ces intégrations sont prononcées par arrêté du ministre concerné. Art : 65 - Les autorités gouvernementales chargées de la formation professionnelle, des finances et des affaires administratives sont chargés, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de publication au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 30 chaoual 1410 (25 mai 1990) . Dr Azzeddine LARAKI. Pour contreseing : Le ministre des travaux publics de la formation professionnelle et de la formation des cadres, Mohammed KABBAJ. Le ministre des finances, Mohammed BERRADA. Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires administratives, Abderrahim BENABDEJLIL.
Tableau annexe n° 1 Fixant les taux mensuels de l'allocation de hiérarchie administrative, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement réservées aux corps de gestion des services économiques, magasiniers et documentalistes des établissements de formation professionnelle au 1er janvier 1990
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LE CADRE OU LE GRADE classés dans : |
TAUX MENSUELS EN DIRHAMS |
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Indemnité de hiérarchie |
Indemnité de sujétion |
Indemnité d'encadrement |
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L'échelle de classement n° 7......
L'échelle de classement n° 8......
L'échelle de classement n° 9......
L'échelle de classement n° 10
du 1er au 5e échelon ............
du 6e échelon à
à L'échelle exceptionnel .........
Classement n° 11
du 1er au 5e échelon ..............
du 6e échelon à
à L'échelle exceptionnel ..........
Hors échelle ................................
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665
805
950
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1000
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1000
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2000
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2500
3000 |
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1000
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1000
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1000
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1000
1000 |
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700
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950
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3600
5500 |
Tableau annexe n° 2 Fixant les taux mensuels de l'indemnité d'enseignement, de l'indemnité de sujétion et de l'indemnité d'encadrement réservées aux corps de surveillance pédagogique et des préparateurs des ateliers et des laboratoires des établissements de formation professionnelle au 1er janvier 1990
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LE CADRE OU LE GRADE classés dans : |
TAUX MENSUELS EN DIRHAMS |
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Indemnité de hiérarchie |
Indemnité de sujétion |
Indemnité d'encadrement |
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L'échelle de classement n° 7......
L'échelle de classement n° 8......
L'échelle de classement n° 9......
L'échelle de classement n° 10
du 1er au 5e échelon ............
du 6e échelon à
à L'échelle exceptionnel .........
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665
805
950
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1000
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1000
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1000
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1000
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700
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